Confirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 20 oct. 2020, n° 19/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 20/2773
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 20/10/2020
Dossier : N° RG 19/01065 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGVE
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
Y X
C/
Société SOGEBA TRAVAUX PUBLICS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE A3TP, SAS A3TP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 3 septembre 2020, devant :
A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
A B, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame A B, Président
Monsieur Y MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
domaine de Capdessus
[…]
Représenté par Me Aurélie PARGALA de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Me Arnaud FLEURY, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEES :
SAS SOGEBA TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de A3TP, suite à une fusion absorption en date du 30 août 2019 – intervenante volontaire
[…]
[…]
SAS A3TP
[…]
[…]
Représentées par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Exposé des faits et procédure :
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par la Président du tribunal de commerce de Mont de Marsan en datedu 16 novembre 2017, Y X, demeurant «'Capdessus'» […] a été condamné à payer à la SAS A3TP dont le siège social est […], la
somme principale de 54 096,60 euros au titre d’une facture impayée en date du 23 juin 2016.
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur X par acte du 8 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 décembre 2017, Monsieur X a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer de payer du 16 novembre 2017.
Par jugement du 01 février 2019, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a :au visa de l’article 1415 et suivants du cpc :
— débouté Monsieur X de son opposition, recevable en la forme mais injustifiée au fond ;
— dit que le présent jugement se substituait à l’ordonnance portant injonction de payer du 16 novembre 2017 ;
— dit que la créance de la SAS A3TP était certaine, liquide et exigible, et au surplus non contestée en sa réalité et son quantum par le débiteur ;
au visa de l’article 1343-5 du code civil,
— débouté Monsieur X de sa demande de délais de paiement comme injustifiée;
— condamné Monsieur X à payer à la SAS A3TP la somme principale de 54'096,60 euros TTC outre pénalités de retard au taux d’intérêts fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, ce à compter du 08 décembre 2017, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
— condamné Monsieur X à payer à la SAS A3TP la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaire ;
— condamné Monsieur X à payer à la SAS A3TP la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
condamné le même aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l’article 700 du cpc ;
moyennant ce, débouté, les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration en date du 28 mars 2019, Y X a relevé appel du jugement.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2019, le Premier président de la cour d’appel de Pau a rejeté la demande de levée de l’exécution provisoire.
Le 30 août 2019, la société A3TP a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de la SAS SOGEBA Travaux Publics.
Par des conclusions du 8 novembre 2019, la SAS SOGEBA Travaux publics est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture est intervenue le 17 juin 2020.
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Y X demandant, au visa de l’article 1345-5 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande de délais de paiement et, statuant à nouveau :
— juger que Monsieur X s’acquittera de sa dette de 27 585,95 € TTC, en 13 versements de 2 000 €, et un dernier versement de 1 585.95 €.
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS SOGEBA Travaux publics venant aux droits de la société A3TP demandant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 328 et suivants, des articles 554 et suivant du cpc, de :
— déclarer la Société SOGEBA Travaux Publics venant aux droits de la Société A3TP suite à la fusion absorption en date du 30 août 2019, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— déclarer la Société SOGEBA Travaux Publics venant aux droits de la Société A3TP suite à la fusion absorption en date du 30 août 2019, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— déclarer Monsieur X irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel,
l’en débouter ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 1er février 2019 par le tribunal de commerce de Mont de Marsan en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Y X au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Motifs de la décision :
Il convient de dire recevable l’intervention volontaire de la société SOGEBA Travaux Publics venant aux droits de la société A3TP suite à la fusion absorption du 30 août 2019. Son intervention n’est pas critiquée par l’appelant.
En cause d’appel, les parties ne s’opposent que sur la demande de délais de paiement sollicités par Y X en application de l’article 1343-5 du code civil.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties dès la réception de la déclaration d’appel, mesure qui a été refusée.
Un incident de mise en état pour radiation sur le fondement de l’article 526 du cpc a été inscrit puis radié.
L’affaire a été fixée au 3 septembre 2020, à peine 18 mois après la déclaration d’appel du 28 mars 2019, et ce en dépit des derniers évènements (grève des avocats puis mesures sanitaires pour lutter
contre la pandémie de covid 19) ayant troublé l’audiencement des affaires depuis le dernier trimestre 2019.
Y X, agriculteur, fait valoir qu’il a fait l’objet d’un plan de redressement depuis le 19 avril 2007 sur 12 ans, plan modifié le 9 septembre 2010, puis de nouveau les 4 août 2011, 21 juin 2012 et 12 mars 2015. En 2016, les difficultés de la campagne culturale ont conduit à un résultat déficitaire de 216.133 euros et il n’a pas été en meure de régler la facture litigieuse.
Il ajoute que le tribunal de grande instance de Mont de Marsan par jugement du 4 juillet 2017 a autorisé le report du terme du plan au 31 décembre 2022.
De nouvelles difficultés sont apparues en 2017 et le pacte 2017 a été repoussé au 31 décembre 2018 et réglé en même temps que le pacte 2018, sur autorisation du tribunal par jugement du 27 décembre 2018.
Concernant la facture litigieuse, il indique avoir «'réglé'» 4.010,65 euros dans le cadre de la saisie attribution de la société A3TP et avoir effectué 9 versements de 2.500 euros au cours de l’instance d’appel. Il précise que le solde est de 27.585,95 euros et propose de régler ce solde en 13 versements de 2.000 euros et un dernier versement 1.585,95 euros.
Enfin, il fait valoir les résultats bénéficiaires et l’importance du chiffre d’affaire de la SAS A3TP en suggérant que le paiement échelonné du solde de la créance litigieuse ne devrait pas porter préjudice de façon significative à la trésorerie du créancier
La SAS A3TP fait observer que le montant de la créance telle que retenue par le tribunal de commerce en première instance n’est pas contesté et souligne le fait que le premier versement spontané n’est intervenu qu’après le dépôt de conclusions d’incident en appel en juillet 2019. Enfin, sur la procédure de saisie, qui a fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution avant d’aboutir à un désistement d’instance constaté par jugement du 24 septembre 2019, elle n’a perçu que 3.056,38 euros après imputation des frais d’huissier de justice.
En définitive, elle admet avoir perçu 23.056,38 euros sur le montant de la créance litigieuse et invoque la mauvaise foi de son adversaire.
Elle dénonce le défaut de justificatif des faits avancés par Y X sur ses difficultés et notamment sur le fait que l’exécution du jugement le conduirait à la liquidation judiciaire. Il observe que ce dernier dispose d’un patrimoine immobilier qu’il a en partie réalisé pour désintéresser certains créanciers.
Eu égard aux seules pièces soumises à la cour, il convient de constater d’une part que le montant de la créance de la SAS A3TP telle qu’elle ressort de la condamnation du tribunal n’est pas contesté, d’autre part que Y X ne justifie pas de sa situation financière et comptable actuelle.
Dès lors, il n’établit pas que le règlement du solde de la facture, (soit désormais 54 096,60 euros + 40 euros – 23.056,38 euros = 31.080,22 euros) conduirait inéluctablement à sa liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il a bénéficié de plus de 4 ans de délai pour régler sa dette et a commencé à procéder à des règlements partiels à compter de l’incident de radiation en appel en juillet 2019.
Eu égard à l’importance du délai déjà écoulé et aux premiers efforts consentis dès lors que son adversaire agit procéduralement, il convient de débouter Y X de sa demande de délai de paiement supplémentaire et de confirmer le jugement.
Y X sera condamné aux dépens d’appel.
En revanche, eu égard à la situation financière respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du cpc chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— déclare recevable l’intervention volontaire de la société SOGEBA Travaux Publics venant aux droits de la société A3TP
— confirme le jugement
— condamne Y X aux dépens d’appel
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame B, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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