Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 juil. 2020, n° 20/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 mai 2018, N° 17/06206;1cab01B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00037 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZAD Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 31 mai 2018
RG : 17/06206
[…]
X
SAS FIDUCIAIRE D’ÉTUDES ET DE GESTION (SOFEG)
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 07 Juillet 2020
APPELANTS :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 53
La société FIDUCIAIRE D’ÉTUDES ET DE GESTION (SOFEG), SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON, toque : 938
Assisté de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 53
INTIMÉE :
La SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître E Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU POTATO MASTERS RHONE ALPES, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT J du 21 janvier 2015
[…]
Le Century
42026 SAINT J CEDEX 1
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET B NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée par la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 623
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Avril 2020
Date de mise à disposition : 30 Juin 2020, prorogée au 07 Juillet 2020, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Annick ISOLA, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Florence PAPIN, conseiller, faisant fonction de président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal de commerce de Saint J a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS Potato Masters Rhône-Alpes (PMRA), fixé provisoirement la cessation des paiements au 16 janvier 2015, autorisé la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 17 avril 2015, désigné C D en qualité de juge commissaire, nommé la SELARL AJ PARTENAIRES en la personne de Maître J-K en qualité d’administrateur judiciaire et désigné la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires, en la personne de Maître E Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 11 février 2015, le tribunal de commerce de Saint J, saisi par l’administrateur judiciaire de la SAS PMRA, a mis fin à la poursuite exceptionnelle de l’activité de cette société.
Par ordonnance du 1er septembre 2015, le juge commissaire a désigné le cabinet F G & associés, en la personne de M. H Z en qualité de technicien en application de l’article L. 621-9 du code du commerce, avec mission notamment de rechercher si les états financiers de la société PMRA arrêtés et/ou établis au cours des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 étaient réguliers et sincères et d’examiner si cette société s’est procurée les finances nécessaires à la poursuite de son exploitation et par quels moyens, de rechercher tous actes anormaux de gestion et apporter tout éclairage qui s’impose afin de comprendre les motifs de la déconfiture de cette société et l’ampleur du passif, de déterminer la date à laquelle la société PMRA s’est retrouvée irrémédiablement compromise, d’étudier les flux entre les sociétés du groupe PMRA dont la société La petite source, la société Potato Masters NV, la société DUSSURGEY, et d’étudier les conditions d’intervention de la société POMUNI dans la gestion de la société PMRA et l’impact de cette gestion sur sa situation financière, de déterminer et donner son avis sur l’aggravation du passif entre la date d’une éventuelle situation irrémédiablement compromise et la déclaration de cessation de paiements, d’analyser et confronter les éléments recueillis au cours de sa mission avec les rapports des commissaires aux comptes, et de se faire remettre tous documents utiles et entendre tout sachant.
Par actes d’huissier des 20 et 21 juin 2017, la SELARL MJ Synergie – Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PMRA a fait assigner la société SOFEG, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, et M. B X, commissaire aux comptes, pris en leur qualité de commissaires aux comptes de la SASU PMRA devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir :
— dire et juger qu’ils ont commis des fautes au préjudice des créanciers de la liquidation judiciaire de la société PMRA, notamment en certifiant des comptes gravement irréguliers au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 et en faisant preuve de négligence et de carence dans leur mission de contrôle permanent,
— dire et juger que ces fautes ont permis à la société PMRA de persévérer dans une exploitation irrémédiablement compromise jusqu’à aboutir à une liquidation sèche et immédiate de la société, sans aucun plan de cession ni de redressement envisageables,
— condamner en conséquence M. X et la société SOFEG, in solidum, à payer à Maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PMRA, la somme de 1'800'000 euros correspondant à partie de l’aggravation de passif découlant de leurs fautes,
— condamner en outre M. X et la société SOFEG à payer, chacun, à la SELARL MJ Synergie – Mandataires Judiciaires représentée par Maître Y, ès qualités de liquidateur, la somme de 20'000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2018, la société SOFEG et M. X ont demandé au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Saint-J dans le cadre de l’action intentée par Maître Y contre les dirigeants de la société PMRA, et dans l’attente de la clôture de l’enquête préliminaire,
— juger nul le rapport de M. H Z produit par le demandeur à l’appui de ses prétentions, et ordonner qu’il soit écarté des débats sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SELARL MJ Synergie – Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMRA à payer à la société SOFEG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MJ Synergie – Mandataires Judiciaires, représentée par Maître E Y agissant en qualité de liquidateur de la société PMRA demandait au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et de débouter M. X et la société SOFEG de leur demande en nullité du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a :
— rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société SOFEG et par M. X,
— dit que la demande en nullité du rapport d’expertise de M. Z ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,
— en conséquence déclaré irrecevable la demande en nullité du rapport d’expertise de M. Z formée par la société SOFEG et par M. X,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 février 2020, M. X et la société SOFEG ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 mars 2020, M. X et la société SOFEG demandent à la cour de :
Annulant et en toute hypothèse réformant l’ordonnance du 31 mai 2018,
— dire y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par Maître Y contre les dirigeants de la société PMRA et jusqu’à l’issue de la clôture de l’enquête préliminaire ouverte par le Parquet du tribunal de grande instance de Saint-J sous le n°07040189,
— réserver les dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 10 février 2020, la SELARL MJ Synergie représentée par Maître Y ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée du 31 mai 2018 en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société SOFEG et M. X,
— débouter, en conséquence, la société SOFEG et M. X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la société SOFEG et M. X à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la seule prétention qu’énoncent expressément les appelants dans le dispositif de leurs conclusions, est une demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La société Sofreg et M. X soutiennent que l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, est manifeste au regard de l’action en responsabilité engagée contre les dirigeants devant le tribunal de commerce et de la procédure pénale en cours.
1/ Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal de commerce sur la responsabilité des dirigeants
La société SOFREG et M. X font valoir :
— que l’action en responsabilité engagée contre les dirigeants de droit et de fait de la société PMRA et celle dirigée contre le commissaire aux comptes, par le liquidateur, tendent aux mêmes fins à savoir leur faire prendre en charge en tout ou partie l’insuffisance de l’actif de la société PMRA dans l’intérêt des créanciers de cette dernière ;
— que les griefs formulés contre les dirigeants d’une part et contre le commissaire aux comptes d’autre part sont, pour partie, communs puisque les deux actions supposent que soit démontrée une irrégularité des comptes de l’exercice 2013 et une poursuite fautive de l’activité ;
— que la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être appréciée sans tenir compte des conditions dans lesquelles les dirigeants l’ont placé ; qu’il est donc logique et opportun que la juridiction spécialisée statue en premier ; que ça l’est d’autant plus en l’espèce qu’il est reproché aux dirigeants des faits intentionnels et des fautes de gestion qui sont, par hypothèse, difficilement conciliables avec une négligence du commissaire aux comptes ;
— que ces deux actions reposent sur les mêmes faits, relevant de la responsabilité première des dirigeant de la société PMRA,
— que les deux juridictions pouvant avoir une appréciation différente de ces faits, il y a un risque de contrariété de décision.
L’intimée réplique :
— que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée contre les dirigeants de fait et droit de la société PMRA est une action en responsabilité sui generis et attitrée fondée sur l’article L. 615-2 du code du commerce en vue d’obtenir une sanction pécuniaire à l’encontre des dirigeants ayant commis des fautes de gestion, alors que l’action en responsabilité à l’encontre des commissaires aux comptes est une action en responsabilité civile professionnelle relevant du droit commun de la responsabilité visant un membre de profession réglementée investi de missions légales destinées notamment à l’information des partenaires de l’entreprise, régie par l’article L. 822 – 17 du code de commerce posant le principe que ces professionnels répondent des 'conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions', en vue d’obtenir au bénéfice de la collectivité des créanciers l’allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice subi ;
— qu’il n’est pas reproché aux appelants d’avoir commis des fautes de gestion, mais d’avoir certifié les comptes de manière fautive et négligé l’accomplissement de leur diligences légales, en violation de leurs obligations autonomes résultant des articles L 823-9 et suivants du code de commerce, d’avoir également commis une faute engageant leur responsabilité civile en ne menant pas à son terme la procédure d’alerte prévu par les articles L 234-1 et suivants du code de commerce, et par là même d’avoir permis à la société PMRA, sur la base de comptes sociaux gravement irréguliers au 31 décembre 2013, de persévérer dans une exploitation ruineuse et ruinée se traduisant par une aggravation d’insuffisance d’actif entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014 de 2,18 millions d’euros ; que le liquidateur ne sollicite d’ailleurs pas les mêmes montants de condamnation à l’encontre du commissaire aux comptes au titre de leurs fautes spécifiques personnelles et autonomes, et à l’encontre du dirigeant de droit et du dirigeant de fait au titre des fautes qu’ils ont personnellement commises dans la gestion et dont ils répondent en cette qualité ;
— que ces deux actions du fait de leur autonomie et de leur caractère totalement distinct, ne sont pas des actions concurrentes qui impliqueraient une quelconque subsidiarité ;
— qu’il n’y a donc pas motif à bloquer la procédure engagée à l’encontre du commissaire aux compte.
Les actions engagées devant le tribunal de grande instance de Lyon et le tribunal de commerce de Saint J n’opposant pas les mêmes parties et différant tant par leur objet que leur fondement, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle a refusé d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal de commerce.
2/ Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’enquête préliminaire
Selon l’article 4 du code de procédure pénale :
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Les appelants se prévalent, comme en première instance, d’une enquête préliminaire en cours. Ils font valoir que le lien entre cette enquête et les faits qui motivent l’action civile est établi, que les informations actuellement couvertes par le secret de l’enquête sont essentielles au juge civil, et que l’opportunité d’un sursis à statuer est d’autant plus avérée que cette enquête sera prochainement close.
L’ouverture d’une enquête préliminaire n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique.
Les courriels en réponse du procureur adjoint de la République du tribunal de grande instance de Saint J en date des 5 juin 2018 et 3 janvier 2020, rédigés avec toutes les réserves qui s’imposent au regard du secret de l’enquête, sont insuffisants pour que soit ordonné, en opportunité, un sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’enquête préliminaire.
L’ordonnance doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge des appelants. Il n’y a aucune raison d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société SOFEG et M. B X à payer à la SELARL MJ Synergie – Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Y ès qualités, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société SOFEG et M. B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER Le Conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT
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