Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 juin 2021, n° 17/07952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07952 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 octobre 2017, N° 16/00632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANCE OFFSET TYPO (FOT) |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07952 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLB3
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Octobre 2017
RG : 16/00632
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Maud VERNET(CABINET RENAUD AVOCATS), avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. Y X a été embauché par la SA France Offset Typo (FOT), le 15 octobre 1990, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur Offset.
Le 19 juin 2012, M. X a déclaré une maladie professionnelle.
M. X a été arrêté deux fois, pour rechute de sa maladie professionnelle, du 15 novembre au 5 décembre 2014, et du 12 mai au 30 septembre 2015.
Lors de la visite médicale de reprise du 2 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré M. X inapte au poste dans les termes suivants:
' Une reprise du travail au poste actuel est impossible.
Compte tenu de l’état de santé du salarié, il serait apte uniquement pour un poste de type administratif ou de contrôle, avec possibilité d’alterner la position assise et debout, sans manutention de charges de plus de 5kg, sans effort de poussée et de tirage d’objets et sans posture contraignante pur le dos.
Il faut éviter la conduite automobile, aussi l’idéal serait un poste de télétravail depuis le domicile.
Premier avis d’inaptitude ce jour, selon l’article R. 4624-31 du code du travail. A revoir dans 15 jours pour deuxième avis d’inaptitude.
Etude de poste déjà réalisée.'
Lors de la seconde visite du 21 octobre 2015, le médecin du travail a confirmé l’avis d’inaptitude au poste, dans les mêmes termes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la Société FOT a soumis trois postes au Médecin du Travail, qui par courrier du 30 octobre 2015, a répondu que ces postes ne convenaient pas médicalement à M. X.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2015, la Société FOT a informé M. X de son impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2015, la Société FOT a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, fixé au 17 novembre 2015.
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée en date du 20 novembre 2015.
Par requête en date du 17 février 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’annuler les sanctions disciplinaires énoncées à son encontre, et de condamner la Société France Offset Typo à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour le non-respect de l’obligation de santé et de sécurité, et de dommages et intérêts pour les sanctions disciplinaires abusives.
Par un jugement en date du 17 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon:
— s’est déclaré incompétent, en application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la cour de cassation, pour statuer sur les demandes d’indemnisation sollicitées par M. X
— a jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et a été effectué de manière régulière,
— a jugé que les avertissements du 29 décembre 2014 et du 18 mai 2015 ont un caractère justifié et proportionné,
— a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté la SA France Offset Typo de ses demandes reconventionnelles.
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel du jugement, le 15 novembre 2017.
Par conclusions notifiées le 14 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de:
— constater que le licenciement prononcé par la Société France Offset Typo à son encontre, en date du 20 novembre 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— annuler les sanctions disciplinaires du 29 décembre 2014 et du 18 mai 2015
— condamner la Société France Offset Typo, à lui verser les sommes de :
• 56 708,75 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le non-respect de l’obligation de santé et de sécurité
• 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour les sanctions disciplinaires abusives du 29 décembre 2014 et du 18 mai 2015
— condamner la Société France Offset Typo à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile
— condamner la Société France Offset Typo aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société France Offset Typo demande à la cour de:
Sur les demandes au titre de l’obligation de sécurité:
à titre principal:
— confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 17 octobre 2017,
à titre subsidiaire:
— débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre infiniment subsidiaire:
— limiter le montant des dommages et intérêts à un faible quantum,
sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude:
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’avertissement du 29 décembre 2014 et le rappel à l’ordre du 18 mai 2015:
— débouter M. X de sa demande d’indemnisation
A titre reconventionnel, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
— condamner M. X à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019.
MOTIFS:
— Sur l’origine de l’inaptitude
La société France Offset Typo soutient que les demandes de dommages-intérêts formulées par M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de l’obligation de sécurité, concernent l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, de telle sorte que la cour ne pourra que se déclarer incompétente pour examiner les demandes indemnitaires de M. X et ce au bénéfice du tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhône .
M. X soutient que le conseil de prud’hommes reste compétent dés lors que sa demande n’est pas relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur , mais qu’elle est liée à l’obligation de sécurité laquelle découle du contrat de travail.
****
Il est constant que la juridiction de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Par ailleurs, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes généraux de la prévention mentionnés à l’article L. 4121-2 de ce même code.
Il en résulte que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l’effectivité et que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat pour obtenir, en réalité, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’espèce, M. X fait valoir que son inaptitude est dûe au comportement de l’employeur de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Une telle demande relève bien de la compétence du conseil de prud’hommes, juge du bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, M. X demande sous ce chapître de ses conclusions la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé-sécurité de l’employeur. Il ne s’agit donc pas d’une demande tendant à indemniser le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail en raison d’une faute imputée à l’employeur.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de santé et de sécurité.
— Sur l’absence de recherches de reclassement
Selon l’article R.4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié qu’après avoir réalisé:
1° une étude de son poste ;
2° une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le
cas échéant, des examens complémentaires.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est
déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’employeur est tenu de proposer un poste de reclassement au salarié déclaré inapte à son emploi à compter de l’avis du médecin du travail résultant du second examen de l’intéressé; que la consultation des délégués du personnel préalable à la proposition de reclassement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail constitue une exigence dont l’omission caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et entraîne la sanction civile édictée par les dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail précitées.
Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié; à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire; l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. X conteste son licenciement en invoquant à l’encontre de la société FOT une absence de recherche de reclassement sérieuse aux motifs que l’employeur s’est contenté de proposer des postes de A ou d’aide conducteur incompatibles avec son état de santé
L’employeur fait valoir :
— qu’il a engagé des recherches de reclassement au sein des quatre entités qui constituent le groupe FOT, soit FOT Rotatives, FOT Paris, Z A et MCS Routage A, lesquelles disposent toutes des mêmes typologies de postes,
— que les préconisations du médecin étaient particulièrement restrictives et exclusives de postes correspondant aux compétences originelles de M. X, soit celles d’un conducteur de machine dans l’imprimerie,
— qu’à l’issue de sa recherche, il n’existait aucun poste de reclassement correspondant aux critères fixés par le médecin du travail, libre au sein du groupe.
****
La société FOT justifie avoir interrogé les sociétés du groupe par courriel du 23 octobre 2015, et avoir soumis les propositions relatives à deux postes d’aide-conducteur et à un poste d’opérateur polyvalent au service de santé au travail par courriel et lettre recommandée du 29 octobre 2015.
La cour observe que le service de santé au travail 'Agemetra’ a refusé son accord médical pour les trois postes en question, dans les termes suivants:
' Concernant ses aptitudes résiduelles comme indiqué dans l’avis d’inaptitude, M. X serait apte uniquement pour un poste de type administratif ou de contrôle, avec possibilité d’alterner la position assise et debout, sans manutention de charges de plus de 5kg, sans effort de poussée et de tirage d’objets et sans posture contraignante pour le dos. Il faut également éviter la conduite automobile, aussi l’idéal serait un poste de télétravail depuis le domicile.'
La société FOT a consulté la délégation unique du personnel sur le reclassement de M. X dans le cadre d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle laquelle a donné un avis favorable sur les postes de reclassement proposés, et a pris acte du refus du médecin et de l’absence d’autre poste de reclassement à la date du 4 novembre 2015.
Enfin, la société FOT produit les registres des entrées et sorties du personnel des sociétés FOT, FOT Rotatives, FOT Paris, Z A et MSC Routage A dont il résulte qu’aucun poste compatible avec la qualification et le niveau de formation de M. X et avec les restrictions médicales strictes énoncées par le service de santé au travail n’était disponible au moment du licenciement du salarié.
Dans ces conditions, la recherche de reclassement est loyale et sérieuse et l’impossibilité de reclassement est avérée, de sorte que le licenciement de M. X pour inaptitude physique repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce sens et M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande aux fins d’annulation des avertissements du 29 décembre 2014 et du 18 mai 2015:
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X a fait l’objet de deux lettres recommandées avec accusé de réception d’avertissement pour avoir:
— le 25 novembre 2014, alors que la machine sur laquelle il travaillait habituellement était à l’arrêt, refusé de travailler à l’atelier A conformément à la demande de son contremaître et avoir quitté l’entreprise en indiquant qu’il allait se faire arrêter pour maladie;
— le 11 mai 2015, refusé de jeter des blanchets ( sur une presse offset, toiles de caoutchouc servant au transfert de l’image de la plaque vers la feuille) au motif qu’il avait mal au dos.
M. X sollicite l’annulation de ces deux avertissements, en faisant valoir que la Société FOT n’a pas hésité à le sanctionner alors même qu’il refusait légitimement d’effectuer des tâches non conformes à l’avis du médecin du travail ou susceptibles de dégrader son état de santé. Il souligne qu’il a été un salarié exemplaire, exempt de tout reproche depuis 1990, et que l’attitude de l’employeur , qui a consisté a exercer une pression, à chaque fois qu’il préservait sa santé, est inacceptable.
La société FOT s’oppose à cette demande en faisant valoir que:
— le médecin du travail qui était venu sur site à la suite de l’événement du 25 novembre 2014 n’avait pas contre-indiqué l’affectation,
— qu’il y avait, en tout état de cause, à la disposition du salarié, des transpalettes électriques à l’atelier A,
— la déclaration d’aptitude du 20 avril 2015, soit deux semaines avant le deuxième incident, était sans restrictions
— les blanchets pèsent 2, 150 kg et peuvent être manipulés sans risque.
****
Au terme des débats, M. X qui ne produit aucune pièce contraire et qui ne démontre pas que les
tâches qui lui ont été demandées les 25 novembre 2014 et 11 mai 2015 étaient incompatibles avec son état de santé, et en contradiction avec les avis rendus par le médecin du travail, ne justifie pas sa demande d’annulation des avertissements qui lui ont été notifiés et qui n’apparaissent ni injustifiés, ni disproportionnés au regard des incidents sanctionnés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation des avertissements des 29 décembre 2014 et 18 mai 2015 et de sa demande de dommages-intérêts afférente.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance, et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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