Confirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 juin 2021, n° 18/07436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07436 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 septembre 2018, N° 17/00635 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07436 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7VQ
C
C/
Association LA CLINIQUE DE VAUGNERAY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2018
RG : 17/00635
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
APPELANTE :
X-B C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BALLOCH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association LA CLINIQUE DE VAUGNERAY
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— G H, président
— Sophie NOIR, conseiller
— G MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Président et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’Association LA CLINIQUE DE VAUGNERAY assure une activité de gériatrie et de psychiatrie générale adulte.
Elle applique la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif, du 31 octobre 1951(IDCC : 29 ).
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 3 juin 1992, X-B C a été embauchée par l’Association LA CLINIQUE DE VAUGNERAY en qualité 'Préparatrice en Pharmacie '.
Par avenant du 28 janvier 2002 son temps de travail a été porté à 35 heures hebdomadaires.
Au dernier état de sa relation contractuelle, X-B C percevait un salaire de base de 1.902,10 euros bruts.
Le 9 avril 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2013.
Durant cette période et le 15 avril 2013, elle a été élue déléguée du personnel suppléante et a été désignée comme membre du CHSCT.
X-B C a travaillé à temps partiel thérapeutique du 4 au 29 octobre 2013.
Le 29 octobre 2013, la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail puis en affection de longue durée.
L’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail le 31 octobre 2013 au titre d’un accident survenu le 29 octobre 2013, accident dont la CPAM a ultérieurement refusé de reconnaître le caractère professionnel.
Par courrier du 12 novembre 2013 adressé en copie au CHSCT, au médecin du travail et à l’inspecteur du travail, X-B C a alerté l’employeur sur la dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa santé.
Par courrier du 14 avril 2015, la CPAM a également notifié à l’association La clinique de Vaugneray son refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une maladie professionnelle du 14 novembre 2014 déclarée par la salariée.
Le 21 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré X-B C inapte à son poste dans les termes suivants:
'Inapte à la reprise du travail antérieur sur la clinique de Vaugneray. Serait apte à :
- Poste administratif ;
- Accueil ;
- Animation ;
- Agent hôtelier.'
Par courriers des 14 novembre 2014 et 18 décembre 2014, l’employeur lui a proposé deux postes de reclassement au sein de l’association à savoir: un poste d’agent hôtelier et un poste d’agent d’accueil.
Ces deux postes ont été refusés par X-B C.
Après autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail du 12 mars 2015, la salariée a été licenciée le 24 mars 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
'Madame,
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de procédé à votre reclassement et ce, pour les raisons qui vous ont été exposées lors de notre entretien du 15 décembre 2014.
Pour mémoire, vous avez fait l’objet de deux avis d’inaptitude émis par le médecin du travail les 7 octobre 2014 et 21 octobre 2014 concluant à :
« inapte à la reprise du travail antérieur sur la clinique de Vaugneray. Serait apte à un poste administratif, d’accueil, d’animation ou d’agent hôtelier »
Et
« inapte à la reprise du travail antérieur sur la clinique de Vaugneray. Serait apte à un poste administratif, d’accueil, d’animation ou d’agent hôtelier »
Dans ces conditions, nous avons mené des recherches en vue de trouver une solution pour votre reclassement au sein de la clinique, conformes à vos compétences professionnelles et compatibles avec votre état de santé.
A cette fin, nous avons échangé à plusieurs reprises avec le médecin du travail afin qu’il nous apporte, compte tenu notamment de sa connaissance de notre clinique, des précisions sur les tâches et postes de reclassement envisageables à votre égard, moyennant, le cas échéant, une adaptation ou un aménagement de ceux-ci.
Conformément à nos obligations légales en la matière, nous avons donc recherché les tâches, postes et aménagements possibles, correspondant tant à vos capacités professionnelles qu’aux prescriptions du médecin du travail, pour permettre votre reclassement au sein de la clinique.
Malgré l’avis défavorable des délégués du personnel en date du 12 novembre 2014, au terme de nos recherches de reclassement, et après que le médecin du travail nous ait confirmé la compatibilité de ce poste à votre état de santé, nous vous avons proposé d’être reclassé sur un poste d’agent d’hôtelier.
Vous avez refusé cette proposition de reclassement par courrier du 24 novembre 2014.
Nous vous avons ensuite proposé d’être reclassée sur un poste d’agent d’accueil, après que le médecin du travail nous ait confirmé la compatibilité de ce poste à votre état de santé, le 15 décembre 2014, proposition confirmée par écrit le 18 décembre 2014, que vous avez également refusée en ne répondant pas le délai imparti.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et de la consultation préalable du comité d’entreprise, l’inspecteur du travail a autorisé votre licenciement par décision du 12 mars 2015, copie de cette décision est jointe à la présente.
Compte tenu de votre inaptitude médicalement constatée et de l’impossibilité dans laquelle nous sommes de procéder à votre reclassement au sein de la clinique, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement ['] ».
Le 13 mars 2017, X-B C, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon.
Par jugement du 28 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de X-B C n’était pas la conséquence de ses conditions de travail et de l’inaction supposée de l’Association LA CLINIQUE DE VAUGNERAY en matière d’obligation de sécurité et d’adaptation ;
— dit et jugé que l’Association CLINIQUE DE VAUGNERAY avait toujours respecté son obligation de sécurité et d’adaptation à l’égard de X-B C.
En conséquence,
— débouté X-B C de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité et d’adaptation ;
— débouté les parties de leur demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné X-B C, qui succombait à l’instance, aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2018, X-B C a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2021 X-B C demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par X-B C à l’encontre du jugement rendu le 24 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
— constater que l’Association LA CLINIQUE DE VAUGNERAY n’a pas respecté son obligation de sécurité et d’adaptation à l’égard de X-B C.
Par conséquent,
— condamner l’Association LA CLINIQUE DE VAUGNERAY à verser à X-B C la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire que ces sommes porteront intérêt avec capitalisation conformément à l’article 1154 du Code civil ;
— condamner l’Association LA CLINIQUE DE VAUGNERAY à verser à X-B C la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2019 l’Association LA CLINIQUE DE VAUGNERAY demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 septembre 2018 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de X-B C n’était pas la conséquence de ses conditions de travail et de l’inaction supposée de l’Association LA CLINIQUE DE VAUGNERAY en matière d’obligation de sécurité et d’adaptation ;
— dit et jugé que l’Association LA CLINIQUE DE VAUGNERAY avait toujours respecté son obligation de sécurité et d’adaptation à l’égard de X-B C.
En conséquence,
— débouté X-B C de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité et d’adaptation ;
Et dès lors,
— débouter purement et simplement X-B C de ses demandes de dommages et intérêts formulées à hauteur de 40.000,00 euros ;
— débouter l’intimée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 1154 du Code civil.
A titre subsidiaire,
Si la Cour venait à infirmer la décision querellée et reconnaître un manquement à l’obligation de sécurité et d’adaptation de l’Association LA CLINIQUE DE VAUGNERAY ;
— constater que X-B C ne justifie pas d’un quelconque préjudice subi.
Par conséquent,
— limiter le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
A titre reconventionnel,
— condamner X-B C au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner X-B C aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Romain LAFFLY ' LEXAVOUE Lyon sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2021
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’adaptation:
Selon l’article L4121-1 du code du travail:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
En application de l’article L1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il incombe l’employeur de rapporter la preuve de la mise en place d’actions de prévention, d’information et de formation, de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés destinés à assurer, de façon effective, la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des salariés ce conformément aux exigences de l’article L4121-1 du code du travail ainsi que de la mise en oeuvre des principes généraux de préventions précisés à l’article L 4121-2 du code du travail.
Au soutien de sa demande, X-B C fait valoir:
— qu’à compter de l’arrivée de sa nouvelle supérieure hiérarchique en 2009, Madame Y, pharmacienne, ses conditions de travail n’ont cessé de se dégrader par suite de la multiplication des consignes changeantes et contradictoires données par cette dernière, de ses 'tics organisationnels et de rangement (obligation d’assembler par élastique tous les stylos de même couleur, d’aligner au millimètre près toutes les boîtes de médicaments et de retirer toutes les notices médicales des boîtes de médicaments entamées) ainsi que de ses changements d’humeur
— que de ce fait, elle travaillait au quotidien dans l’angoisse et le stress de mal faire et d’être réprimandée par sa supérieure hiérarchique pour des motifs injustifiés
— que Madame Y 'avait aussi la volonté de modifier la fiche de poste de sa subalterne,
préparatrice en pharmacie, et de la soumettre à une grille d’évaluation spécifique notamment pour disposer d’un pouvoir de notation sur elle'
— que Madame Y a décidé d’installer son bureau dans un bâtiment extérieur à la pharmacie, l’obligeant ainsi à se déplacer pour pouvoir la rencontrer et la laissant faire face seule à toutes les sollicitations des personnels médicaux de la clinique
— qu’en raison de l’organisation du travail au sein de la pharmacie (travail à mi-temps de Madame Y, participations de cette dernière à de très nombreuses réunions), elle devait assurer elle-même la délivrance des médicaments et des produits alors qu’il lui était interdit de le faire hors la présence d’un pharmacien
— que ces faits l’ont placée dans une situation de stress et d’angoisse permanente
— qu’elle a adressé en vain des alertes à ses collègues et à l’employeur
— que le 8 avril 2013, à son arrivée à la clinique, elle a 'littéralement craqué’ et a été placée en arrêt maladie jusqu’au 4 octobre 2013
- que du fait de cet événement et de la saisine du CHSCT, l’employeur a enfin réagi en mettant en place une médiation avec Madame Y qui a échoué en raison du refus de cette dernière de se remettre en cause
— que pour autant, l’employeur n’a pris aucune autre mesure pour améliorer ses conditions de travail, en dépit de l’intervention des délégués du personnel et du CHSCT
— que par cette carence, l’employeur a conforté Madame Y dans son comportement pathogène
— que le stress perdurant, elle s’est à nouveau 'effondrée’ le 29 octobre 2013
— qu’elle a du insister auprès de l’employeur pour qu’il effectue une déclaration d’accident du travail
— que sur conseil de la CPAM qui lui a indiqué que l’événement du 29 octobre 2013 s’inscrivait dans le cadre d’une maladie professionnelle, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été régularisée et est toujours en cours
— que la CPAM l’a par la suite prise en charge au titre d’une affection de longue durée
— que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude
— qu’elle a subi un préjudice important (perte de revenus du fait d’un retour à l’emploi précaire et à temps partiel au mois d’octobre 2017, perte de la mutuelle d’entreprise, retard de l’âge de son départ à la retraite de 60 à 62 ans, baisse de sa pension de retraite au regard de ses arrêts maladie).
En réponse, l’association La clinique de Vaugneray ne conteste pas l’état de santé dégradé de la salariée mais soutient:
— que cette dégradation n’est pas en lien avec ses conditions de travail ou un manquement à l’obligation de sécurité
— que le malaise de X-B C est lié, non pas à ses conditions de travail, mais aux difficultés relationnelles entretenues partiellement de son fait avec sa supérieure hiérarchique
— que la CPAM a refusé toute prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des demandes de reconnaissance d’accident du travail et de maladie professionnelle de la salariée
— que X-B C ne rapporte pas la preuve du caractère fautif du comportement de Madame Y qui n’était que la manifestation des exigences de son poste de pharmacienne
— que les consignes changeantes et les tics de la supérieure hiérarchique n’étaient que l’expression de la tension de leurs relations et qu’ils ne peuvent, au vu de leur faible degré de gravité, expliquer la dégradation de l’état de santé de X-B C, lequel s’explique en réalité par un mal-être chronique de celle-ci
— que la salariée n’a jamais alerté sur ses difficultés avec Madame Y avant le 28 avril 2013 via la lettre adressée dans laquelle elle se plaint de faits datant de 2011
— que suite à ce courrier d’alerte, elle a réagi immédiatement en se rapprochant du médecin du travail qui l’a alors orientée vers une médiation réalisée par un psychologue du travail destinée à apaiser les tensions relationnelles entre X-B C et Madame Y
— que trois séances de médiation ont été organisées entre les mois de septembre et le 11 octobre 2013, que la salariée a ensuite repris son poste à temps partiel thérapeutique
— que pour autant, X-B C a quitté son poste précipitamment le 29 octobre 2013, jour de son retour à temps complet, et l’a informée d’un nouvel arrêt maladie
— que dès la réception du courrier de la salariée du 12 novembre 2013 l’informant de la persistance de 'nouveaux faits répétitifs’ elle a informé celle-ci qu’il sollicitait de nouveau le CHSCT lors de la réunion du 17 décembre 2013
— que X-B C n’est jamais revenue dans l’entreprise de sorte qu’il lui était impossible de mettre en place des mesures destinées à préserver sa santé et que cette dernière n’a été présente que 8 jours complets entre l’arrêt de travail du 9 avril 2013 et la rupture du contrat de travail.
Il est constant que les relations entre X-B C et sa supérieure hiérarchique depuis 2009, Madame Y, étaient conflictuelles.
Les faits reprochés à cette dernière par la salariée ne sont établis par aucune des pièces versées aux débats (fiche définition de poste de préparateur en pharmacie, profil de poste de préparateur en pharmacie, protocole d’accès aux médicament urgents en dehors de la présence du pharmacien du 5 mars 2009 établi par Z A, note de Madame Y du 29 juin 2009 rappelant que les médicaments sont délivrés pendant les horaires de présence du pharmacien, mail de ANPPH du 29 septembre 2013 informant X-B C de ce qu’elle ne peut exercer son activité de préparatrice en pharmacie sans la présence physique d’un pharmacien, attestations n’émanant pas de témoins directs des agissements de Madame Y à l’encontre de X-B C mais se faisant l’écho des propos tenus par cette dernière).
L’appelante ne rapporte pas non plus la preuve d’une alerte de l’employeur sur la dégradation de ses conditions de travail avant le 21 mai 2013, date à laquelle elle lui a adressé par courriel une copie du courrier destiné au CHSCT daté du 28 avril 2013 dans lequel elle détaille chronologiquement ses conditions et travail et les agissements de sa supérieure hiérarchique ainsi que leurs conséquences sur son état de santé.
Il résulte de la pièce 20 de l’appelante qu’après réception de ce courrier, l’association La clinique de Vaugneray a organisé une médiation entre X-B C et sa supérieure hiérarchique répartie en 3 séances d’une durée de deux heures, les 13 et 27 septembre et 11 octobre 2013, dont
aucun élément ne permet d’attribuer l’échec à Madame Y, et qu’après un nouveau courrier de la salariée du 12 novembre 2013, l’association La clinique de Vaugneray a décidé de saisir le CHSCT pour que sa situation soit évoquée lors d’une réunion fixée au 17 décembre 2013.
Il est constant que X-B C a été placée en arrêt de travail le 29 octobre 2013 et qu’elle n’a plus jamais repris son poste de travail de sorte qu’elle est mal fondée à reprocher à l’employeur de ne pas avoir pris de nouvelle mesure après l’issue de la médiation.
Il résulte de tous ces éléments que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas établi.
En conséquence, le jugement déféré sera intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, X-B C supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME intégralement le jugement déféré;
CONDAMNE X-B C aux dépens d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
E F G H
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