Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 nov. 2021, n° 21/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02664 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 22 février 2021, N° 2021000066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02664
N° Portalis DBVX – V – B7F – NQSE
Décision :
— ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse du 22 février 2021
RG : 2021000066
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Novembre 2021
APPELANTE :
SAS EVOLUTION
[…]
[…]
représentée par la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1832
INTIMEE :
SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES (CIAT)
[…]
[…]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 25 Novembre 2021
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat du 04 mai 2018, la société Evolution, entreprise de plomberie, chauffage et climatisation, a été chargée du lot chauffage, ventilation, climatisation par la société Le Grand Réfectoire pour la création d’un restaurant au sein de l’Hôtel Dieu à Lyon.
Pour les besoins de ce marché, la société Evolution a commandé à la société Compagnie industrielle d’applications thermiques (la société Ciat) de nombreux équipements dont des pompes à chaleur réversibles pour assurer le chauffage ou la climatisation de l’établissement.
Le 27 septembre 2019, la société Evolution a assigné la société CIAT devant le tribunal de commerce de Lyon en responsabilité à la suite de dysfonctionnements.
En décembre 2019, un des matériels livrés est tombé en panne.
La société Evolution est intervenue sur le matériel pour procéder à sa mise en sécurité. Ce matériel n’a pas pu être remis en service. Un technicien de la société Ciat est intervenu le 2 mars 2020 et a préconisé le remplacement complet du circuit n°2, c’est-à-dire du compresseur, de l’échangeur, du condenseur et de l’évaporateur.
La société Ciat a émis un devis le 27 mars 2020 au nom de la société Ace, une filiale à 100 % de la société Evolution, en charge de la maintenance.
Le 27 avril 2020, la société Evolution a adressé une commande à la société Ciat pour les pièces de rechange, dont un nouveau compresseur, « pour le compte de qui il appartiendra ».
La société Evolution a procédé elle-même à l’installation de ce compresseur.
A la suite de cette installation, la société Evolution a constaté un dysfonctionnement du matériel et une surconsommation, et a en conséquence procédé à sa mise en arrêt.
Par lettre du 27 août 2020, la société Evolution a informé la société Ciat du dysfonctionnement et lui a demandé d’intervenir au titre de la garantie.
Par lettre du 04 septembre 2020, la société Ciat a indiqué qu’elle suspendait sa garantie, faute de paiement de sa facture.
Le 9 novembre 2020, la société Evolution a mis en demeure la société Ciat d’intervenir au titre de sa garantie pour remplacer le compresseur jugé défectueux ; cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Le 29 décembre 2020, la société Evolution a assigné la société Ciat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance du 22 février 2021, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble illicite et de dommage imminent,
En conséquence,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la société Evolution à payer à la société Ciat la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés à la somme 40,65 euros TTC.
Le 14 avril 2021, la société Evolution a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2021, la société Evolution demande à la cour de :
— réformer intégralement l’ordonnance du président du tribunal de commerce,
— ordonner à la société Ciat d’exécuter son obligation de garantie,
En conséquence,
— ordonner à la société Ciat de remplacer les compresseurs défectueux,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Ciat comme mal fondées, affectées de contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
— vu l’urgence, ordonner à la société Ciat de procéder aux réparations du compresseur ou a minima de prendre les mesures conservatoires propres à permettre le fonctionnement du compresseur dans l’attente d’une réparation définitive,
En tout état de cause,
— condamner la société Ciat à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2021, la société Ciat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Evolution,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Evolution comme mal fondées, affectées de contestations sérieuses et en l’absence de tout dommage imminent,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle rejeté ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Evolution à verser à la société Ciat la somme provisionnelle de 17 643, 25 euros TTC en l’absence de contestations sérieuses, outre intérêts et indemnité légale pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros.
— condamner la société Evolution aux dépens et à lui verser Ciat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La société Evolution fait valoir que la société Ciat doit sa garantie par application des articles 7.1 et 7.4 des conditions générales et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ; qu’au demeurant, il existe un risque de dommage imminent, la société Le Grand réfectoire l’ayant mise en demeure de faire fonctionner la pompe à chaleur, de sorte qu’elle craint une procédure judiciaire imminente de la part du maître de l’ouvrage.
La société Ciat réplique que la société Evolution ne démontre pas l’existence d’une défaillance du matériel et que cette dernière lui serait imputable et relèverait de sa garantie ; qu’elle est fondée à refuser l’intervention sous garantie en invoquant l’exception d’inexécution puisqu’elle n’a pas reçu paiement de la commande livrée.
Comme le relève la société Ciat, le litige ne porte que sur la défaillance du compresseur commandé le 27 avril 2020, le juge du fond étant saisi des autres dysfonctionnements invoqués par la société Evolution.
Cette dernière produit un rapport sur la production thermodynamique du 20 juin 2020 qui indique que la mise en arrêt du compresseur n° 4 pour cause de « sur-intensité anormale ».
Toutefois, la société Evolution, qui se borne à produire les échanges de lettres entre les parties et une lettre du maître de l’ouvrage, ne verse aux débats aucune pièce établissant la cause de la défaillance du compresseur commandé le 27 avril 2020, alors que la société Ciat soutient qu’elle est liée à l’installation électrique et non au matériel livré et que la société Evolution a procédé à l’installation.
Par suite, même si la société Ciat est tenue à obligation de garantie du matériel, la demande de la société Evolution se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de tout élément établissant que le dysfonctionnement a été causé par une défaillance du matériel livré.
Par ailleurs, si la société Le Grand réfectoire a mis en demeure son cocontractant, la société Evolution, de faire fonctionner la pompe à chaleur, cet élément ne saurait caractériser un dommage imminent au sens de l’article 873 du code de procédure civile, la société Evolution pouvant remédier au désordre et rechercher par la suite la responsabilité de la société Ciat, si celle-ci est engagée.
Au demeurant, il n’est pas justifié d’une action en justice contre la société Evolution.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Evolution.
La société Ciat sollicite le paiement d’une provision à valoir sur la facture qu’elle a émise le 13 mai 2020.
Toutefois, il est justifié par la production du jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 10 mars 2021 que le juge du fond est saisi des désordres ayant conduit la société Evolution à commander le 27 avril 2020 les pièces de rechange « pour le compte de qui il appartiendra ».
Dans ces conditions, la demande en paiement d’une provision à valoir sur la facture litigieuse se heurte à une contestation sérieuse et l’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Evolution aux dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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