Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 avr. 2021, n° 20/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00825 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 décembre 2019, N° 11-18-1211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA, OPAC DU RHONE, EGL CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, SFR FIXE ET ADSL CHEZ EOS CONTENTIA, BANQUE DU GROUPE CASINO C/CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT NANTE, MAXANCE ASSURANCES, PROTEGYS COURTAGE, NUMERICABLE MADAME RAVIER, SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU, MENAFINANCE, COFIDIS, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DRAJ DRE IMMO, CARREFOUR BANQUE CHEZ CODEACTIVE, BELVIA GARANTIES, CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES |
Texte intégral
N° RG 20/00825 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2YN
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
du 16 décembre 2019
RG : 11-18-1211
Y Z
C/
[…]
BANQUE DU GROUPE CASINO C/CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT NANTE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DRAJ DRE IMMO
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
COFIDIS
[…]
[…]
MENAFINANCE
NUMERICABLE MADAME RAVIER
OPAC DU RHONE
PROTEGYS COURTAGE
[…]
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 08 Avril 2021
APPELANTE :
Mme I Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
non comparante
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
non comparante
BANQUE DU GROUPE CASINO C/CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT NANTE
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DRAJ DRE IMMO
Service surendettement
[…]
[…]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
COFIDIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
69795 SAINT-PRIEST
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparante
MENAFINANCE
[…]
[…]
[…]
non comparante
NUMERICABLE MADAME RAVIER
[…]
[…]
non comparante
OPAC DU RHONE
[…]
[…]
[…]
non comparante
PROTEGYS COURTAGE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES
[…]
[…]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2021
Date de mise à disposition : 08 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 4 janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de I Y Z, présentée le 21 décembre 2017 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
I Y Z, née le […], est divorcée et mère d’un enfant né en 2003 et à charge. Elle est sans activité professionnelle et bénéficiaire du RSA. Elle demeurait alors […].
Le 15 février 2018, la commission a notifié à la débitrice et aux créanciers la mesure qu’elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure faisait suite à de précédentes mesures en date du 11 juillet 2014 afin de traiter la situation de surendettement de I Y Z, consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant un moratoire de 24 mois.
La société Belvia Garanties, créancier, a contesté cette mesure par lettre recommandée adressée le 12 mars 2018 à la Banque de France, aux motifs, notamment, que la débitrice est encore jeune et peut rechercher un emploi, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et du fait qu’elle n’avait pas quitté les lieux malgré un jugement de résiliation du bail et d’expulsion rendu le 13 avril 2017 et n’avait pas réglé les indemnités d’occupation.
Mme Y Z a été convoquée à sa nouvelle adresse, […], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée non réclamée.
A l’audience du 4 novembre 2019, la débitrice n’a pas comparu pas plus que la société Belvia Garanties qui n’était pas non plus représentée.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne, a :
— déclaré recevable en la forme le recours déposé par la société Belvia Garanties,
— au fond dit que le recours n’est pas régulièrement soutenu,
— constaté qu’il n’est pas justifié de la situation irrémédiablement compromise de I Y Z,
— dit en conséquence qu’il n’est pas justifié de la situation irrémédiablement compromise de I Y Z,
— renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du département du Rhône, conformément aux dispositions de l’article L741-6 du code de la consommation pour clôture éventuelle de la procédure de surendettement,
— laissé à chacune des parties la charges des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Le jugement a été notifié à Mme Y Z par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 janvier 2020.
Par lettre recommandée envoyée le 30 janvier 2020, I Y Z a interjeté appel du jugement aux motifs d’une part qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience ni son avocat, Maître Baizier, ayant changé d’adresse au cours de la procédure, et d’autre part que sa situation n’a pas changé puisqu’elle est toujours dans l’incapacité de reprendre un travail en raison de son état de santé. Elle sollicite un réexamen de son dossier.
Elle joignait à son courrier un avis de la caisse d’allocations familiales du 30 janvier 2020 faisant ressortir qu’elle percevait le revenu de solidarité active avec un M. E F (conjoint ') et avait à charge son fils G H, né le […], ainsi que des documents médicaux attestant de son suivi pour troubles psychiques.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2021.
A cette audience, Mme Y Z n’a pas comparu. Le greffe a été informé en cours d’audience d’un appel téléphonique de l’appelante informant la Cour de ce qu’elle n’était pas en mesure de se déplacer.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2020, la société Synergie, mandatée par Cofidis, a sollicité la confirmation de la décision.
Les autres parties ne comparaissent pas ni ne font valoir de prétentions dans les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation à l’exception de Numericable Mme X, l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Y Z ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience de la Cour, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé mais non daté, lui rappelant la nécessité d’être présente ou représentée.
Ne comparaissant pas et n’ayant pas été dispensée de comparaître, l’appelante n’a pas soutenu les motifs de son appel. En conséquence, la procédure étant orale, la Cour n’est saisie d’aucun moyen contre la décision frappée d’appel.
En outre, elle ne met pas la Cour en état de vérifier sa situation, comme devant le premier juge, et de connaître la suite donnée à sa situation par la commission de surendettement devant laquelle le tribunal a renvoyé son dossier.
Ne relevant aucun moyen d’ordre public de nature à infirmer la décision attaquée, la Cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 31 janvier 2020 par le tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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