Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 février 2021, n° 19/08495
TCOM Lyon 21 novembre 2019
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CA Lyon
Confirmation 2 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de dette certaine

    La cour a estimé que la mise en jeu de la garantie à première demande était justifiée par les éléments fournis par la société Beraco, et que les cédants n'avaient pas démontré l'absence de dette.

  • Rejeté
    Abus et fraude dans l'appel de garantie

    La cour a jugé que l'abus et la fraude n'étaient pas démontrés, et que la mise en jeu de la garantie était conforme aux termes de la convention.

  • Autre
    Obligation de remboursement

    La cour a renvoyé Madame Y à mieux se pourvoir, indiquant qu'il existait des contestations sérieuses sur les circonstances de l'octroi de cette avance.

  • Rejeté
    Caution personnelle

    La cour a confirmé que la demande de condamnation à paiement n'était pas présentée à titre provisionnel, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure

    La cour a débouté Madame Y de sa demande d'indemnité, considérant qu'elle était partie succombante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon rendue le 21 novembre 2019. Dans cette affaire, Madame Y et Monsieur X ont cédé leurs actions de la société Soly 5 Plomberie à la société Beraco. Suite à cette cession, la société Beraco a activé une garantie bancaire à première demande auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. Les cédants ont contesté cette demande en référé, reprochant à la société Beraco d'avoir abusivement et frauduleusement procédé à l'appel de la garantie. Le juge des référés a débouté les cédants de leurs demandes et a condamné la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à payer à la société Beraco la somme de 100 000 €. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient remplies et que l'appel en garantie à première demande n'était ni abusif ni frauduleux. La Cour a également précisé que la demande de remboursement du compte-courant de Madame Y devait être examinée au fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 2 févr. 2021, n° 19/08495
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/08495
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 novembre 2019, N° 2019r1066;2020F873;2020F872
Dispositif : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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