Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 févr. 2021, n° 19/08495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08495 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 novembre 2019, N° 2019r1066;2020F873;2020F872 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 19/08495 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXW5
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 21 novembre 2019
RG : 2019r1066
ch n°
X
C/
A
SARL BERACO
SAS […]
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 02 Février 2021
APPELANTE :
Mme C Y née X
[…]
[…]
Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
INTIMES :
M. E A
[…]
[…]
Représenté par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
SARL BERACO ayant fait l’objet d’un jugement de conversion de procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 octobre 2020 et enrôlé sous le numéro 2020F873
[…]
[…]
SAS […] ayant fait l’objet d’un jugement de conversion de procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 octobre 2020 et enrôlé sous le numéro 2020F872
[…]
[…]
Représentées par Me J K de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON toque : 563
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 02 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— G H, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020 pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon affecté à la 8 ème chambre civile
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame Y et Monsieur X ont constitué la société Soly 5 Plomberie.
Selon acte de cession d’actions réalisé sous seing privé le 28 mars 2019 les consorts Y-X ont cédé à la société Beraco l’intégralité des titres de la société Soly 5 Plomberie, moyennant un prix de base fixé à la somme de 2 388 750 €, augmentée d’un complément de prix égal à 1,5 fois la différence positive entre le résultat d’exploitation apparaissant dans les comptes de la société arrêtés au 31 août 2019, augmenté des rémunérations chargées des cédants et du cessionnaire d’une part, et le résultat d’exploitation apparaissant dans les comptes de la société arrêtés au 31 août 2018, augmenté des rémunérations chargées des cédants d’autre part.
Le 28 mars 2019, C Y et I X ont par ailleurs conclu avec la société Beraco un contrat de garantie d’actif et de passif.
Cette convention de garantie était elle-même contre-garantie à première demande fournie par les établissements bancaires des cédants, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CFCM) et la CIC Lyonnaise de Banque.
Une convention de remboursement de compte-courant a été signée entre la société Soly 5 et Madame Y avec la caution de Monsieur A, gérant de la société Beraco.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel s’est portée garante à première demande de Monsieur X pour un montant de 100 000 € ramené à 50 000 € à compter du 1er septembre 2021.
La société Soly 5 et Monsieur A se sont engagés sur un échéancier d’apurement du compte-courant de Madame Y pour un montant de 119 735 €.
Le 31 juillet 2019, Monsieur A, gérant de la société Beraco, suite à la transmission de la situation intermédiaire révélant un résultat déficitaire de 134 147,27 €, a notifié aux cédants son intention de se prévaloir de l’existence d’un dol lors de la signature de l’acte de cession.
Le 20 septembre 2019, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a reçu de la part de la société Beraco la mise en jeu de la garantie à première demande.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le président du tribunal de commerce a autorisé les consorts Y-X à assigner en référé d’heure à heure la société Beraco, E A son gérant, la société Soly 5 Plomberie et les deux établissements bancaires ayant donné leur garantie. Ils ont reproché conjointement à la société Soly 5 Plomberie et la société Beraco d’avoir abusivement et frauduleusement procédé à l’appel de la garantie à première demande que ces dernières ont formé auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel (CFCM) et du CIC Lyonnaise de Banque.
Par assignation en référé du 30 septembre 2019, ils ont demandé notamment d’interdire à la CFCM de libérer les fonds tels que prévus à la garantie contractée par eux au bénéfice de la société Beraco et de condamner solidairement et conjointement Soly 5 Plomberie et Monsieur A d’avoir à lui payer la somme de 119 735 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils ont prétendu qu’il n’existe aucune dette certaine des cédants à l’égard de Soly 5 Plomberie et que le dol n’est pas un motif valablement prévu par la convention. Les sociétés Soly 5 Plomberie et Beraco n’ont pas respecté les termes du contrat qui prévoit qu’en cas d’objection dûment notifiée aux bénéficiaires, le différend sera réglé conformément à l’article 14 devant les tribunaux de Lyon. L’abus et la fraude sont caractérisés.
Pour le remboursement du prêt de C Y à hauteur de 119 735 €, ce montant n’est pas contesté par la société Soly 5 Plomberie ni par Monsieur A. La totalité des échéances est échue.
Par assignation du 2 octobre 2019, la société Beraco a saisi le tribunal de commerce de Lyon afin de solliciter l’annulation de l’acte de cession d’actions qu’elle a conclu avec les consorts Y-X le 28 mars 2019 ayant pour objet l’acquisition de l’intégralité des titres de la société Soly 5 Plomberie.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance du 21 novembre 2019, a :
— débouté C Y et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes relatives à la mise en 'uvre de la garantie bancaire à première demande,
— condamné la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à payer à la société Beraco la somme de 100 000 €,
— renvoyé C Y à mieux se pourvoir au titre de sa demande de remboursement du compte-courant à la société Soly 5 à hauteur de 119 735 €,
— condamné Madame Y, Monsieur X et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à payer à la société Soly 5 et la société Beraco, ou qui mieux le devra, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Y née X, I X et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Le président du tribunal de commerce a retenu en substance que :
— les acquéreurs ont dûment signifié les motifs de leurs réclamations et donc de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif par courrier du 31 juillet 2019 émanant de la société Beraco aux cédants faisant état de son intention de se pourvoir au fond pour dol, en se livrant à une analyse chiffrée révélant des faits pouvant constituer des anomalies de gestion antérieures à la cession du 31 mars 2019 susceptibles d’entraîner une augmentation de passif ou/et diminution de l’actif de Soly 5 Plomberie.
— en application de son mécanisme, le bénéficiaire de la garantie à première demande n’est pas tenu, lors de l’expression de sa réclamation, de connaître avec exactitude le montant du préjudice au titre duquel il met en oeuvre cette garantie, pourvu que les causes de l’appel en garantie soient justifiées,
— le mécanisme de garantie à première demande prévaut sur celui de la garantie d’actif et de passif, l’engagement né de la garantie à première demande étant détaché des obligations nées de la convention de garantie. Il est prévu que les garants renoncent à se prévaloir des moyens de défense tirés du contrat de base. La garantie à première demande constitue un mécanisme de paiement automatique et indépendant des exceptions, contestations et objections qui pourraient être soulevées au titre de l’obligation principale,
— l’abus et la fraude en appel de garantie à première demande ne sont caractérisés que par la mauvaise foi du bénéficiaire ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Les moyens des cédants tirés du fait que l’appel en garantie à première demande est abusif et frauduleux car il a été fait au titre du dol et non
pas d’une variation défavorable de l’actif et ou du passif et qu’il a été fait sans dette certaine pour non-respect de la page 18 de la convention sont inopérants,
— la CFCM ne peut surseoir à son engagement de garantie du 25 mars 2019 car en page 2 de sa convention il est indiqué qu’elle «'s’interdit de discuter ou de différer l’exécution de cet engagement pour quelque motif que ce soit et notamment dans l’hypothèse où I X s’opposerait formellement au paiement sollicité….elle s’engage irrévocablement et inconditionnellement à payer toute somme qui lui sera réclamée par le cessionnaire sur simple demande de sa part…'». La provision de 100 000 € n’est sérieusement pas contestable.
— en revanche, il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’obligation de remboursement immédiat du prêt de Madame Y. La totalité des échéances sont exigibles. Pour autant, il existe une opposition des parties sur les circonstances de l’octroi de cette avance en faveur de Soly 5 Plomberie et sur l’interprétation de la résolution du contrat. Il s’agirait d’apprécier l’inexécution de paiement de la société Soly 5 Plomberie à la lumière des causes réelles des difficultés de trésorerie qu’elle a rencontrées.
Par déclaration d’appel électronique en date du 11 décembre 2019, le conseil de C Y née X a interjeté appel des entières dispositions de l’ordonnance de référé en intimant E A, la S.A.R.L Beraco, la S.A.S Soly 5 Plomberie et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
L’affaire a été orientée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 13 octobre 2020 à 9 heures.
Les sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie ont fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure collective, prononcé le 4 mars 2020 par le tribunal de commerce de Lyon. Par jugements du 30 octobre 2020, la société Soly 5 Plomberie ainsi que la société Beraco ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
L’affaire a été renvoyée au 15 décembre 2020 à 9 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante n°2 notifiée par voie électronique le 29 septembre 2020, Madame Y demande à la Cour de :
— dire et juger qu’en l’état de la réclamation formulée devant le premier juge et des chefs du dispositif de l’ordonnance, il ne peut être tiré parti de l’absence de mention, de la demande de condamnation présentée à l’encontre de Monsieur A,
— dire et juger que par l’effet dévolutif et la mention dans la déclaration d’appel de tous les chefs du dispositif de l’ordonnance, emporte connaissance par la Cour de tous les chefs de l’ordonnance querellée y compris ce qui n’est pas contenu dans le dispositif,
— rejeter en conséquence la demande d’inopposabilité de l’appel ou de nullité de la déclaration d’appel à l’encontre de Monsieur A, laquelle est régulière et bien fondée,
— débouter Monsieur A de ses demandes formulées à ce titre,
— dire et juger qu’en l’état des procédures collectives engagées à l’encontre des sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie aucune condamnation provisionnelle ne peut être rendue à leur encontre,
— débouter la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que si aucune demande n’est formulée à son encontre c’est par le simple fait de la survenance des procédures collectives touchant les sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie,
— dire et juger que le contrat de remboursement signé fixe à la date du 31 octobre 2019 l’ultime délai pour le remboursement de toutes les échéances de compte-courant de Madame Y qui subsiste malgré la mise en demeure pour un solde de 119 735 €,
— dire et juger que ni Monsieur A en qualité de caution ni la société Soly 5 ne contestent le montant de la créance en compte-courant
— condamner M. A en sa qualité de caution personnelle au paiement de la somme de 119 735 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, date de la mise en demeure,
— condamner Monsieur A d’avoir à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité fixée à la somme de 5 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame Y soutient à l’appui de son appel que :
— son appel est régulier puisque la déclaration d’appel reprend la totalité des chefs du dispositif de la décision critiquée,
— il n’était pas possible, en raison de l’état dévolutif, de saisir le premier juge d’une demande fondée sur une omission de statuer,
— en première instance, aucune demande de condamnation à l’encontre du Crédit Mutuel n’avait été formulée par aucune des parties,
— en l’état des procédures collectives engagées à l’encontre des sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie, aucune condamnation provisionnelle ne peut être rendue à leur encontre,
— les conditions posées pour la mise en 'uvre de la garantie bancaire ne sont pas réunies, au contraire, la société Beraco ne peut activer la garantie bancaire au motif allégué de l’existence d’une action au fond pour « dol », engagée postérieurement à la délivrance de l’assignation,
— la garantie a été souscrite en exécution de la convention de garantie d’actif et de passif et le « dol » invoqué pour exécuter la garantie ne relève en rien des éléments auxquels la garantie conférée doit répondre selon la convention signée,
— la demande en paiement de la société Beraco concerne une cause étrangère à la garantie d’actif et de passif,
— la mauvaise gestion de Monsieur A est établie depuis son entrée en fonction à la tête de Soly 5 Plomberie,
— il s’agit là d’un abus et d’une fraude manifestes puisque la convention impose pour l’activation de la garantie que des sommes soient exigibles au profit du bénéficiaire de la garantie,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2020, M. A demande à la Cour de :
— dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d’appel de Madame Y,
A titre subsidiaire,
— vu l’appel limité de Madame Y ne visant aucun chef de l’ordonnance critiquée le concernant,
— déclarer irrecevable l’appel à son encontre
En toute hypothèse, vu les éléments versés aux débats et la nécessaire analyse devant être faite des documents de la cause, qui échappe à la compétence du juge des référés,
— dire et juger que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter les conventions,
En toute hypothèse, dire et juger qu’une telle interprétation constitue une contestation sérieuse,
— se déclarer incompétent,
— dire et juger qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une convention et notamment un prétendu engagement de caution dont l’analyse ressort des seuls pouvoirs du juge du fond,
— débouter l’appelante de son appel comme infondé et injustifié,
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens 'sic’ distraits au profit de la Selarl Bigeard Barjon, avocats, sur son affirmation de droit.
M. A soutient à l’appui de ses demandes, que :
— la déclaration d’appel de Madame Y est limitée et ne mentionne aucun chef de jugement, de sorte qu’elle est nulle,
— Madame Y ne fait état d’aucune demande à son encontre, de sorte que l’appel est irrecevable à son égard,
— il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une convention.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2020, la Caisse Federale de Crédit Mutuel demande à la Cour de condamner Madame Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Federale de Crédit Mutuel soutient à l’appui de ses demandes qu’aucune demande n’est formée par Madame Y à son encontre. Elle a versé la provision de 100 000 € eu égard au caractère exécutoire de l’ordonnance déférée. Elle fait observer qu’elle a été intimée alors qu’elle est étrangère au litige entre les cédants et les cessionnaires des actions de Soly 5 Plomberie.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées n°2 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, les sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie demandent à la Cour de :
— constater que l’appelante ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance à leur passif,
— constater que l’appelante n’a pas appelé en intervention forcée dans le cadre de la présente instance les organes de leurs procédures collectives,
— donner acte à l’appelante de ce qu’elle ne sollicite plus la moindre condamnation provisionnelle à leur encontre, en l’état des procédures collectives engagées à leur encontre,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
— interpréter les dispositions de ladite ordonnance quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et au sort des dépens de première instance,
— condamner Madame Y à leur payer la somme supplémentaire de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître J K conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie soutiennent à l’appui de leurs demandes que :
— Madame Y ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de leurs procédures collectives, ni avoir assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective,
— selon conclusions n°3 annexées à l’ordonnance entreprise, elles ont demandé au juge des référés de condamner la CFCM à payer la provision de 100 000 €, de sorte qu’il n’a pas été statué ultra petita,
— les cédants ne peuvent invoquer des exceptions tirées de leurs rapports contractuels avec les acquéreurs pour leur faire défense de payer,
— la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif des cédants, par courrier du 31 juillet 2019, est particulièrement justifiée en l’espèce dès lors que dans les semaines et mois qui ont suivi l’acquisition, la société Beraco a réalisé que les cédants l’avait trompée sur la situation réelle de la société Soly 5 Plomberie au moment de la cession et lui avaient dissimulé des informations dont ils avaient nécessairement connaissance à la date du 28 mars 2019,
— s’agissant du chiffre d’affaires réalisé pendant la période intermédiaire, les déclarations des cédants sont apparues erronées a posteriori, puisqu’il incluait le prix de marchés irréalisables pour l’entreprise,
— s’agissant de l’évolution de la masse salariale présentée comme stable, la situation intermédiaire a révélé un recours massif à la sous-traitance, en forte augmentation par rapport à l’exercice antérieur,
— s’agissant de la trésorerie, présentée comme stable au 28 mars 2019, la société Beraco a réalisé que les cédants avaient suspendu le paiement d’un grand nombre de factures fournisseurs au mois de mars 2019, en rupture avec leurs habitudes antérieures,
— la demande de reconstitution de garantie formée par Madame Y excède manifestement les compétences du juge des référés, d’autant que la société Beraco n’a plus la somme de 100 000 € qu’elle a transférée à la société Soly 5 Plomberie,
— si la société Soly 5 Plomberie n’a pu honorer l’intégralité de ses engagements à l’égard des cédants en ce qui concerne le remboursement de leurs compte-courants, la responsabilité en incombe exclusivement à ces derniers, qui par leurs manoeuvres lui ont dissimulé la situation particulièrement dégradée de l’entreprise.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées pour l’audience de plaidoiries.
A l’audience, les conseils présents ont pu faire leurs observations. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2021. Le conseil de l’appelante a été autorisée à remettre une note en délibéré pour produire ses conclusions n°3 de première instance ce qui a été fait le 21 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre E A
L’article 901 4° du code de procédure civile exige à peine de nullité de la déclaration d’appel que figurent les chefs de jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité. E A fait valoir que la déclaration d’appel du 11 décembre 2019 est limitée et ne contient aucun chef de jugement relatif à sa personne.
Pourtant, la déclaration d’appel rédigée par le conseil de Madame Y vise expressément le chef de l’ordonnance qui l’a particulièrement renvoyée à mieux se pourvoir au titre de sa demande de remboursement du prêt à la société Soly 5 Plomberie à hauteur de 119 735 €.
Dans ses conclusions n°3, versée par une note en délibéré, Madame Y démontre qu’elle a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation solidaire de la société Soly 5 Plomberie et de Monsieur A en qualité de caution au paiement de 119 735 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019.
E A était bien dans la cause en première instance.
Dans son ordonnance, le juge des référés a renvoyé C Y à mieux se pourvoir au titre de sa demande de remboursement du compte courant à la société Soly 5 Plomberie à hauteur de 119 735 €.
Le fait qu’il n’ait pas détaillé que la demande visait Soly 5 Plomberie en qualité de débiteur principal et Monsieur A comme caution est indifférent dans la mesure où il a tranché la question du remboursement du prêt en compte-courant de Madame Y. Il n’y a pas eu d’omission de statuer.
Dès lors, la déclaration d’appel, qui énonce bien le chef de demande litigieux, n’est pas nulle.
La Cour déboute E A de sa demande de nullité de déclaration d’appel.
Sur l’irrecevabilité de l’appel concernant E A
En visant le chef d’ordonnance selon lequel le juge des référés a renvoyé Madame Y à mieux se pourvoir pour le remboursement de son compte-courant à la société Soly 5 plomberie, la Cour est nécessairement saisie de la demande de remboursement de ce compte-courant qui visait tant la société Soly 5 Plomberie que E A en sa qualité de caution tel que cela a été formulé sans contestation possible dans les conclusions n°3 de Madame Y devant le premier juge.
La Cour déboute E A de son exception d’irrecevabilité de l’appel dirigé à son encontre.
Sur la délimitation de l’objet du litige
L’objet du litige en appel est délimité par les chefs de décision critiqués dans la déclaration d’appel mais également par le dispositif des premières conclusions au fond visées à l’article 910-4 du code de procédure civile. Toutefois, en application de l’article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Selon le dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il ressort des conclusions d’appel n°2 de Madame Y qui a tiré les conséquences des liquidations judiciaires des sociétés Soly 5 Plomberie et Beraco postérieurement à son appel, qu’elle a abandonné les critiques et demandes au sujet de la mise en 'uvre de la garantie bancaire à première demande et de la condamnation de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à payer à la société Beraco 100 000 €.
Aucune autre partie ne sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée. Dès lors, sur les chefs
d’ordonnance qui ne sont plus critiqués, l’effet dévolutif n’opère plus. Les chefs d’ordonnance non critiqués sont désormais définitifs. La Cour n’a pas à statuer sur eux y compris pour la confirmer sur des points non critiqués.
En définitive, la Cour n’est saisie que de la demande de condamnation à paiement formulée par Madame Y à l’encontre de Monsieur B, de la demande en interprétation émanant des sociétés Soly 5 Plomberie et Beraco et des demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
Sur la demande de condamnation de Monsieur A
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur le prétentions formulées au dispositif.
En l’espèce, Madame Y sollicite la condamnation de Monsieur A en sa qualité de caution personnelle au paiement de la somme de 119 735 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, date de la mise en demeure.
Pour autant, la Cour, statuant en appel d’une ordonnance de référé ne peut rendre que des décisions provisoires et doit exclusivement être saisie, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, d’une demande de provision.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande de condamnation à paiement soumise à la Cour n’est nullement présentée à titre provisionnel.
En conséquence, la Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé mais par substitution de motifs.
Sur la demande en interprétation de l’ordonnance déférée sur les condamnations à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance
Selon l’article 461 du code de procédure civile, en cas d’appel incident portant sur un point à interpréter, la Cour d’appel est compétente pour interpréter une décision de première instance ambiguë ou obscure.
En l’espèce, le premier juge a condamné Madame Y, Monsieur X et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à payer à la société Soly 5 et la société Beraco, ou ''sic'' qui d’entre mieux le devra, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également condamné Madame Y née X et I X et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ou 'sic' qui mieux le devra aux entiers dépens.
Lors de l’examen des conclusions n°2 des sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie devant la Cour d’appel qui ont rappelé in extenso les prétentions des parties en première instance, alors que le juge des référés n’a pas détaillé les demandes respectives des parties dans son ordonnance, la Cour constate que le juge a repris textuellement la demande exprimée de manière obscure par les sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie, pourtant à l’initiative de la demande d’interprétation de leurs propres écritures, sauf à limiter l’indemnité de procédure à 3 000 € sur les 5 000 € réclamés.
Pour ne pas statuer ultra petita, il doit être considéré que la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile est une somme due globalement aux deux sociétés et non à chacune des deux sociétés puisqu’elles n’ont pas fait figurer clairement dans leurs écritures que la somme de 5 000 € était sollicitée pour chaque société.
S’agissant de l’expression absconse «'ou qui mieux le devra'», le juge n’ayant pas le pouvoir de désigner une personne qui n’aurait pas été visée par un chef de demande, et à défaut d’avoir sollicité expressément une condamnation in solidum ou solidaire, il y a lieu de considérer que pour la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame Y, Monsieur X et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel doivent chacun le tiers de la somme de 3 000 € qui doit revenir à la société Soly 5 Plomberie et à la société Beraco selon les modalités et proportions que les deux sociétés bénéficiaires, défendues par un avocat unique, conviendront entre elles.
S’agissant de la condamnation aux dépens de première instance, il y a lieu de considérer que Madame Y, Monsieur X et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel doivent payer chacun un tiers des entiers dépens de première instance.
Sur les demandes accessoires à hauteur d’appel
Partie succombante en ses demandes principales, C Y née X doit supporter les entiers dépens d’appel.
Maître K, conseil des sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie et la Selarl Bigeard Barjon conseil de E A demandent que les dépens d’appel soient 'distraits’ à leur profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis une quarantaine d’années.
Il s’avère qu’ils entendent en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit leur être accordé sur leur simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
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La Cour autorise Maître K, conseil des sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie et la Selarl Bigeard Barjon, conseil de E A qui en ont fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame Y a intimé la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel sans former de demande à son encontre. Dans ces conditions, il est équitable de condamner l’appelante à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 €.
Madame Y, partie condamnée aux dépens, doit en équité payer à E A une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y, partie condamnée aux dépens, doit en équité payer une somme supplémentaire et totale de 3 000 € aux sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il appartiendra aux sociétés bénéficiaires de l’indemnité de procédure de 3 000 € de définir entre elles les modalités et proportions du partage de cette somme à défaut d’élément précis sur ce point dans leur demande alors qu’elles sont défendues par un unique conseil.
La Cour déboute Madame Y de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute E A de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,
Déboute E A de son exception d’irrecevabilité de l’appel dirigé à son encontre,
Statuant dans les limites de l’appel à l’issue des derniers jeux de conclusions saisissant la Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de E A à payer à C Y la somme de 119 735 € au titre d’un prêt par substitution de motifs,
Sur la demande en interprétation formulée par les sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie,
Dit que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance doit s’interpréter en ce sens que Madame Y, Monsieur X et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel doivent chacun le tiers de la somme de 3 000 € qui doit revenir à la Société Soly 5 Plomberie et à la société Beraco selon les modalités et proportions que les deux sociétés bénéficiaires, défendues par un avocat unique, conviendront entre elles,
Dit que la condamnation aux dépens de première instance doit s’interpréter en ce sens que Madame Y, Monsieur X et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel doivent payer chacun un tiers des entiers dépens de première instance,
Condamne C Y née X aux entiers dépens d’appel,
Autorise Maître K, conseil des sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie et la Selarl Bigeard Barjon, conseil de E A à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne C Y à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne C Y à payer à E A une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C Y à payer une somme supplémentaire et totale de 3 000 € aux sociétés Beraco et Soly 5 Plomberie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés bénéficiaires de l’indemnité de procédure de 3 000 € devant convenir entre elles des modalités et proportions du partage de cette somme,
Déboute Madame Y de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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