Infirmation partielle 17 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 sept. 2021, n° 19/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 11 décembre 2018, N° 17/00236 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/00165 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEBK
X
C/
Société T.M. P.- CONVERT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 11 Décembre 2018
RG : 17/00236
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Y A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
Société T.M. P.- CONVERT
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre Emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2021
Présidée par D MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, président
— Sophie NOIR, conseiller
— D MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y X a été mis à disposition de la société T.M. P.-CONVERT par la société MANPOWER dans le cadre de contrats de mission de travail temporaire du 19 octobre 2015 au 9 août 2017, en qualité de cariste magasinier.
Le 25 septembre 2017, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse pour obtenir, dans le dernier état de ses écritures et à l’audience, la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire des sociétés T.M. P.-CONVERT et MANPOWER à lui verser une indemnité de requalification, ainsi que différentes sommes consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 11 décembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— prononcé la requalification des contrats d’intérim de Monsieur A X Y en contrat à durée indéterminée ;
— débouté Monsieur Y X de sa demande de condamnation solidaire de la SAS T.M. P.-CONVERT et de la SAS MANPOWER ;
— condamné la SAS T.M. P.-CONVERT à payer à Monsieur A X Y les sommes suivantes :
. 1668,37 ' à titre d’indemnité de requalification,
. 1668,37 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 611,37 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1668,37 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS T.M. P.-CONVERT de sa demande reconventionnelle ;
— débouté la SAS MANPOXER de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS T.M. P.-CONVERT aux dépens.
Par déclaration en date du 9 janvier 2019, Monsieur Y X a déclaré appel de ce jugement.
Dans ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 26 juillet 2019, Monsieur Y X demande à la cour de :
— débouter la SAS TMP CONVERT JOUPLAST de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS T.M. P.-CONVERT à lui payer les sommes suivantes :
. 1668,37 ' à titre d’indemnité de requalification,
. 1668,37 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 611,37 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS T.M. P.-CONVERT à lui payer la somme de 1668,37 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS T.M. P.-CONVERT à lui payer la somme de 17'000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS T.M. P.-CONVERT à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X affirme qu’ayant occupé le même emploi de cariste magasinier de manière quasi continue dans le cadre de contrats de mission successifs, tous motivés par un accroissement d’activité, il est établi que cet emploi était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui justifie la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ; que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accroissement temporaire d’activité, en particulier le lancement d’un nouveau produit, qui, en tout état de cause, rentrait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que, compte tenu de la durée des contrats intérim et de la précarité de sa situation au terme de ses contrats, le premier juge a sous-évalué son préjudice.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2019, la SAS T.M. P.-CONVERT demande à la cour d’accepter son appel incident et de débouter Monsieur X de sa demande de requalification et d’indemnité de requalification, ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, et de le condamner à lui verser la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS T.M. P.-CONVERT répond que les contrats de mission ont été régulièrement motivés par un accroissement temporaire d’activité lié à des commandes importantes et exceptionnelles à la suite du lancement d’un nouveau produit : les plots ; qu’il a d’abord occupé l’emploi de cariste, puis un emploi
au service injection, en fonction des besoins de la société ; que chaque contrat mentionnait la commande justifiant son embauche et que le recours au travail temporaire nécessitait la mise en place d’une nouvelle organisation à chaque commande, si bien qu’il ne peut être affirmé que Monsieur Y aurait occupé un emploi durable de l’entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2021 et l’affaire fixée pour plaidoirie au 27 mai 2021.
MOTIFS
Sur la demande de requalification
Selon l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Suivant l’article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
(…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; (…)
En cas de violation des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail relatives aux conditions du recours au travail temporaire, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondants à un travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission (article L. 1251-40 du Code du travail).
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail temporaire.
En l’espèce, Monsieur X a été employé par la société T.M. P.-CONVERT sur la période du 19 octobre 2015 au 4 août 2017 dans le cadre de 20 contrats de mission renouvelés de manière ininterrompue, sauf sur les périodes du 28 novembre au 1er décembre 2015, du 22 décembre 2015 au 3 janvier 2016, du 13 au 21 août 2016 et du 14 au 29 janvier 2017.
L’intégralité des contrats concernaient l’emploi de cariste magasinier et visait comme motif l’accroissement temporaire d’activité.
En outre, chaque contrat de mission précisait, dans ses motifs, le lien avec une commande déterminée.
L’employeur ne produit aucun élément pour illustrer l’accroissement temporaire d’activité, se contentant de préciser que cet accroissement était lié à de nouvelles commandes expressément mentionnées dans les contrats et à la création d’un nouveau produit : des plots pour terrasse.
Toutefois, l’accroissement temporaire d’activité doit, par définition, être inhabituel ou cyclique et précisément limité dans le temps. Par ailleurs, le lancement d’un nouveau produit ou de nouvelles activités, même s’ils occasionnent ponctuellement un surcroît d’activité, relèvent de l’activité normale de l’entreprise.
En l’occurrence, Monsieur X a été employé au même poste de manière quasi ininterrompue pendant près de deux ans pour faire face à des commandes différentes, ce qui exclut le caractère cyclique de l’activité, sans que ne soit démontrée l’existence d’une surcharge exceptionnelle d’activité.
Ces éléments suffisent à établir que le contrat de mission a eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Ce manquement doit entraîner, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de requalification
Suivant l’article 1251-41 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui est accordé une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 1668,37 ', ce montant n’étant pas contesté par l’intimée à titre subsidiaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Il est constant que la relation de travail entre les parties a été rompue le 4 août 2017 sans autre motif que le terme du contrat de mission.
Dès lors, la rupture du contrat de travail entraîne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS T.M. P.-CONVERT à payer les sommes de 1668,37 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 611,37 ' au titre de l’indemnité de licenciement, dont le calcul n’est pas discuté par les parties.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (22 mois), Monsieur X peut prétendre, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-14 (ancien) du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi.
Monsieur X justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu’au 31 mars 2019.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité équivalente à un mois de salaire.
Sur la remise des documents rectifiés
La décision rendue justifie que soit ordonné à l’employeur de remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont il a fait une équitable application.
La société T.M. P.-CONVERT succombant à l’instance d’appel sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du 11 décembre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions dont appel, sauf à préciser que la relation de travail entre la SAS T.M. P.-CONVERT et Monsieur Y X doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée sur la période du 19 octobre 2015 au 4 août 2017.
Y ajoutant :
Condamne la SAS T.M. P.-CONVERT à remettre à Monsieur Y X un bulletin de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés, dans les 15 jours de la notification du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés en appel.
Condamne la SAS T.M. P.-CONVERT aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
B C D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Paternité ·
- République ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Associé ·
- Pièces ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Objectif
- Nuisance ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Partie commune ·
- Jeune ·
- Jouissance paisible ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Matériel ·
- Mère ·
- Titre ·
- Communauté de vie ·
- Père ·
- Garantie ·
- Personnel
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Discrimination ·
- Complément de salaire ·
- Véhicule ·
- Risque ·
- Demande
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Services financiers ·
- Redressement ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Rétablissement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Permis de conduire ·
- Camion
- Expertise ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Poste ·
- Diabète ·
- Impossibilité
- Consorts ·
- Verre ·
- Ouverture ·
- Air ·
- Eaux ·
- Jour de souffrance ·
- Servitude ·
- Trouble ·
- Droit de propriété ·
- Ventilation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance technique ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Otage ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Médiation ·
- Arbitrage ·
- Mission ·
- Enquête
- Global ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Relation commerciale ·
- Thé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Achat
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Préavis ·
- Stock ·
- Rupture ·
- Approvisionnement ·
- Commerce ·
- Produit ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.