Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 sept. 2021, n° 19/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 1 avril 2019, N° F18/00211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03372 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLTA
X
C/
Association FONDATION CHANTALOUETTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 01 Avril 2019
RG : F 18/00211
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
B X
née le […] à […]
[…]
42100 SAINT-ETIENNE
représentée par Mme C D, Défenseur syndical munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
Association FONDATION CHANTALOUETTE
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte PARFAIT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2021
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Fondation CHANTALOUETTE gère un Institut médico éducatif et un service d’éducation spéciale et de soins à domicile pour des enfants âgés de 6 à 14 ans. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme B X a été embauchée par la Fondation CHANTALOUETTE le 3 octobre 2011, en qualité d’aide médico psychologique, échelon 1, coefficient 396, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 31 mars 2017, Mme X a demandé à son employeur un reclassement professionnel ainsi que le rappel de salaire afférent, correspondant à une reprise d’ancienneté acquise dans son précédent poste.
Par courrier en réponse du 22 juin 2017, la Fondation CHANTALOUETTE n’a pas entendu faire droit à cette demande au motif que Mme X ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier d’une reprise d’ancienneté.
Après plusieurs échanges entre les parties et par un courrier du 28 septembre 2017, la Fondation CHANTALOUETTE a finalement accepté d’octroyer à la salariée un surclassement correspondant à la prise en compte de 10 années supplémentaires d’ancienneté, à compter du mois d’octobre 2017.
La rémunération de Mme X est alors passée du coefficient 432 (6 ans d’ancienneté) au coefficient 474 (16 ans d’ancienneté).
Estimant que son ancienneté n’avait été reprise qu’en partie, alors que ses fonctions au sein de la Fondation CHANTALOUETTE étaient les mêmes que celles qu’elle avait au sein de la crèche municipale où elle travaillait auparavant, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne le 13 avril 2018.
Au dernier état de la procédure, elle a sollicité la condamnation de la Fondation CHANTALOUETTE à lui verser :
- 'dommages et intérêts : 1 000 Euros,
- sur ancienneté conventionnelle passe du 432 au 486 soit sur 3 ans 54 points x 36 x 3,76 : 7 309 Euros bruts,
- auxquels se rajoutent 8,21 : 600 Euros bruts,
- congés payés afférents : 790,90 Euros bruts,
- article 700 du code de procédure civile : 500 Euros'.
Par jugement du 1er avril 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la Fondation CHANTALOUETTE la somme de 1 Euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement le 14 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour :
— 'le passage du coefficient 432 au 486, soit la reprise totale de son ancienneté ce qui équivaut à 7 309 Euros de salaire brut.
- 600 Euros au titre de la prime de 8,21 Euros.
- Congés payés y afférents : 790 Euros
- Dommages-intérêts à hauteur de 5 000 Euros
- ainsi qu’un article 700 de 1 000 Euros'.
Par ses dernières conclusions, la Fondation CHANTALOUETTE demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X expose qu’elle a été embauchée le 3 octobre 2011 par la Fondation CHANTALOUETTE en qualité d’aide-médico psychologique (et non 'd’auxiliaire puéricultrice' comme indiqué par erreur dans ses écritures) mais que l’employeur a accepté de lui accorder 10 années d’ancienneté, par courrier du 28 septembre 2017. Elle s’estime donc fondée, au regard des dispositions de l’article 38 de la convention collective, à solliciter une reprise totale d’ancienneté 'soit en mars 2017 le coefficient 498" mais elle indique s’en tenir toutefois au coefficient octroyé par la Fondation CHANTALOUETTE, soit le coefficient 486 (au terme de ses écritures). Elle sollicite par
conséquent un rappel de salaires sur 3 ans pour reconnaissance d’ancienneté.
Elle précise que la convention collective reconnaît le même coefficient aux aides médico psychologiques et aux auxiliaires puéricultrices et elle indique produire des attestations reprenant les tâches qu’elle effectuait, soit la prise en charge d’enfants, identiques à celles des aides médico psychologiques, même si elle est titulaire d’un diplôme d’aide puéricultrice.
La Fondation CHANTALOUETTE rappelle que la prise en compte, à l’embauche, des précédentes expériences professionnelles et des diplômes, est encadrée par l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées qui prévoit en cas de recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements de même nature, que l’ancienneté est prise en compte dans sa totalité, et, en cas de recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables, dans des établissements de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique, qu’elle est prise en compte dans la limite des deux tiers de l’ancienneté acquise.
L’établissement de nature différente est celui dont les activités ne sont pas visées par l’article 1er.
Elle ajoute que c’est au salarié qui revendique le bénéfice d’une reprise d’ancienneté qu’il appartient d’établir qu’il remplissait les conditions de reprise.
Or, elle fait valoir que Mme X a été embauchée en qualité d’aide médico psychologique au coefficient 396 de début de grille conventionnelle dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 38, n’ayant pas occupé dans son emploi précédent des fonctions identiques ou assimilables. En effet, elle était auxiliaire de puériculture en crèche et s’occupait de nourrissons et d’enfants de moins de 3 ans alors que l’aide médico psychologique a pour activité d’aider au quotidien des enfants, adultes ou personnes âgées vulnérables ou en situation de handicap. En son sein, il s’agit d’enfants de 6 à 14 ans en situation de handicap, qui ne peuvent être comparés aux enfants accueillis en crèche.
La Fondation CHANTALOUETTE n’avait donc aucune obligation de reprise d’ancienneté et c’est à juste titre qu’elle a placé Mme X à son embauche en début de grille conventionnelle 'AMP'.
Subsidiairement, elle fait valoir que dans la mesure où les précédentes fonctions de Mme X ont été exercées dans un établissement dont les activités ne sont pas visées par l’article 1er de la convention collective, celle-ci n’aurait pas pu prétendre qu’à une reprise aux 2/3, soit une ancienneté de 3,6 ans ( 2/3 de 5,5 ans). Ainsi, elle a été rempli au-delà de ses droits, le différentiel à percevoir au titre des trois années non couvertes par la prescription étant au demeurant 'neutralisé’ par la revalorisation effectuée depuis octobre 2017.
*
L’article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit :
' L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début (…).
Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.(…)'
Mme X qui exerçait la profession d’auxiliaire de puériculture, a été embauchée le 3 octobre 2011 par la Fondation CHANTALOUETTE au poste d’aide médico-psychologique sur la base du salaire de début de carrière de ce dernier (échelon 1 coefficient 396).
Le 31 mars 2017, alors que son coefficient s’élevait à 432, elle a demandé que sa situation soit 'régularisée' et que l’employeur reprenne son ancienneté à savoir '16 ans de carrière à l’époque', ce d’autant plus qu’elle exerçait selon elle un travail d’éducateur spécialisé, et que sa rémunération aurait dû se situer au coefficient 498 de la grille 'AMP'.
La Fondation CHANTALOUETTE a, dans un premier temps, refusé de reprendre l’ancienneté de Mme X dans sa précédente fonction, avant de consentir à prendre en compte 10 années d’ancienneté s’ajoutant aux 6 années déjà faites auprès de la Fondation, et ce à compter du 1er octobre 2017.
Il convient d’observer que pour tout justificatif de son ancien emploi Mme X produit une attestation de Mme Y, directrice de la crèche municipale Grenette de Saint-Etienne qui précise que Mme X a exercé la profession d’auxiliaire de puériculture au sein de cet établissement du 1er novembre 2005 au 1er juillet 2011, soit une ancienneté de 5 années et 7 mois.
Mme X ne conteste pas qu’elle n’exerçait pas ses fonctions antérieures en qualité d’aide médico psychologique mais soutient que, de fait, elle effectuait des tâches identiques à celles-ci. Elle se prévaut de l’attestation précitée de Mme Y qui précise uniquement que Mme X exerçait en qualité 'd’auxiliaire de puériculture' et que la crèche accueillait à l’occasion pour des 'temps de socialisation en milieu ordinaire' des enfants fréquentant le CAMPS avec des pathologies diverses et variées.
L’appelante produit ensuite les attestations de ses collègues Mmes Z et A qui travaillent toutefois au sein de la Fondation CHANTALOUETTE et qui ne font pas état des fonctions exercées par Mme X dans son ancien emploi.
Ces éléments ne peuvent suffire à démontrer que Mme X a exercé des fonctions 'identiques ou assimilables' à celle d’aide médico-psychologique durant les 5 années et demi passées au sein de la crèche Grenette.
Mme X ne soutient par ailleurs pas qu’elle a exercé ses fonctions d’auxiliaire de puériculture dans un établissement ou service 'de même nature' que la Fondation CHANTALOUETTE, de sorte qu’en tout état de cause l’ancienneté de fonction dans sa totalité ne peut pas être reprise.
Si Mme X fait observer dans ses écritures que les grilles d’aide médico-psychologique et d’auxiliaire de puériculture sont identiques, cette circonstance est indifférente à la solution du litige, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme X qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la reprise d’ancienneté que lui a néanmoins octroyée la Fondation CHANTALOUETTE, à compter du 1er octobre 2017, n’est pas fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire, de prime et congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme X forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 Euros qu’elle ne motive ni en droit ni en fait, de sorte qu’elle doit être déboutée de celle-ci.
Le jugement est donc confirmé de ce chef .
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Mme X qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. Au vu des circonstances économiques de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la Fondation CHANTALOUETTE la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
LAISSE à la Fondation CHANTALOUETTE la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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