Infirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 24 févr. 2021, n° 19/08428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 novembre 2019, N° 17/10956 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle BORDENAVE, président |
|---|
Texte intégral
N° RG 19/08428 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXR6 décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 novembre 2019
RG :17/10956
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
I J
C/
X
Y
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e chambre A
ARRET DU 24 Février 2021
APPELANTS :
Mme I J
[…]
[…]
Représentée par Madame CHRISTOPHLE, substitut général
INTIMES :
M. N-O X en sa qualité de représentant légal de F K Y né le […] à […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Non représenté
Mme Z Y en sa qualité de représentante légale de F K Y né le […] à […]
née le […] à NKOL-NYAMA (CAMEROUN)
[…]
[…]
Non représentée
Mme D L E
née le […] à […]
Chez Madame Z Y
[…]
[…]
Non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 24 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Georges PEGEON, conseiller
— B C, conseiller
En présence de Madame CHRISTOPHLE, substitut général
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffiere
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendue par défaut rendu Publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2005, le greffier en chef du tribunal d’instance d’Angoulême a délivré un certificat de nationalité française à :
— M. F K Y, né le […] à […], indiquant qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, comme étant né d’un père français, M. N-O X, ce dernier l’ayant reconnu le 27 décembre 2004 en la mairie de Soyaux (16),
— Mme D L E, née le […], à […], indiquant qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil, comme étant née d’un père français, M. N-O X, ce dernier l’ayant reconnu le 27 décembre 2004 en la mairie de Soyaux (16).
Par acte d’huissier du 10 octobre 2017, le ministère public a fait assigner Mme D E d’une part, Mme Z Y et M. N-O X, tous deux en qualité de représentants légaux du mineur F Y, d’autre part, aux fins de faire constater l’extranéité de ces deux personnes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2019, M. X n’ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Lyon (69) a :
— constaté qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 1043 du code de procédure civile,
— dit que M. F Y, né le […] à […], et Mme D E, née le […] à […], tous deux de Mme Z Y, née le […] à Nkol-Nyama (Cameroun), et de M. N-O X, né le […] à […], sont français,
En conséquence,
— débouté le ministère public de sa demande d’extranéité,
— ordonné la transcription du présent jugement en marge des actes d’état civil de M. F Y et Mme D E,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le ministère public a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2019.
M. N-O X n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, le ministère public a été invité à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile. La déclaration d’appel a été signifiée à M. X par acte d’huissier du 3 février 2020, déposé en l’étude de l’huissier, en l’absence de son destinataire.
Mme Z Y n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, le ministère public a été invité à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme Y par acte d’huissier du 17 février 2020 déposé en l’étude de l’huissier, en l’absence de son destinataire.
Mme D E n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, le ministère public a été invité à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme D E
par acte d’huissier du 17 février 2020 déposé en l’étude de l’huissier, en l’absence de son destinataire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 27 février 2020, et signifiées à M. N-O X par acte du 5 mars 2020, remis à son destinataire, à Mme Z Y par acte du 18 mars 2020 déposé en l’étude de l’huissier, et à Mme D L E par acte du 18 mars 2020 déposé en l’étude de l’huissier, Madame I J près la cour d’appel de Lyon (69) demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement de première instance,
Et statuant à nouveau,
— dire que le certificat de nationalité française délivré le 3 mai 2005 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Angoulême l’a été à tort,
— constater l’extranéité de M. F Y
— dire que le certificat de nationalité française délivré le 3 mai 2005 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Angoulême l’a été à tort,
— constater l’extranéité de Mme D E,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public fait valoir :
— que l’acte de naissance camerounais N° 31/1998 dressé le 15 juillet 1998, que Mme D E a produit à l’appui de sa demande de certificat de nationalité déposée devant le tribunal d’instance d’Angoulême (16), s’est avéré, après vérifications effectuées sur place, être un faux puisque l’acte N°31/1998 du centre d’état-civil de Nkolnyama (Cameroun) correspond à une autre personne, et a été dressé le 30 mars 1998,
— que, dès lors, l’état civil de Mme D E n’est pas certain, puisque non établi par un acte probant au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que c’est à tort qu’un certificat de nationalité française a été délivré à Mme D E,
— qu’à défaut d’état civil certain, Mme D E ne saurait se voir reconnaître la nationalité française, peu important qu’elle ait fait l’objet d’une reconnaissance par M. X,
— qu’il en est de même de son frère, F Y, dont les représentants légaux ont produit, à l’appui de la demande de certificat de nationalité pour leur fils déposée devant le tribunal d’instance d’Angoulême (16), un acte de naissance N°29/2003 dressé le 2 octobre 2003, qui s’est avéré, après vérifications effectuées sur place, être un faux puisque l’acte N°29/2003 du centre d’état-civil de Nkolnyama (Cameroun) correspond à une autre personne et a été dressé le 12 décembre 2003,
— qu’à défaut d’état civil certain, F Y ne saurait se voir reconnaître la nationalité française, peu important qu’il ait également fait l’objet d’une reconnaissance par M. X,
— que, dès lors, le jugement de première instance doit être infirmé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément
renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 20 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de l’arrêt :
Attendu que ni M. N-O X, ni Mme Z Y, ni Mme D E n’ont constitué avocat, bien qu’assignés respectivement par actes des 3 février 2020 et 17 février 2020, tous déposés en l’étude de l’huissier de justice en l’absence de leur destinataire, la certitude du domicile ayant été vérifiée (auprès du voisinage en ce qui concerne M. X et Mme D E, nom sur la boîte à lettres, sur le tableau des occupants et sur la porte du logement en ce qui concerne Mme Y) ; qu’il sera en conséquence statué par arrêt rendu par défaut ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu qu’il convient de constater que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 24 février 2020;
Sur le fond :
Attendu que l’article 30 du code civil dispose que 'la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants’ ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme D E et le mineur F Y, représentés par ses parents, sont tous deux titulaires d’un certificat de nationalité française délivré le 3 mai 2005 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Angoulême (16) ; que ces certificats ont été établis au vu de l’acte de naissance N°31/1998 dressé le 15 juillet 1998 par le centre d’état-civil de Nkolnyama (Cameroun) et de l’acte de reconnaissance N°65 en date du 27 décembre 2004 en ce qui concerne Mme D E, au vu de l’acte de naissance N°29/2003 dressé le 2 octobre 2003 par le centre d’état-civil de Nkolnyama (Cameroun) et de l’acte de reconnaissance N° 66 en date du 27 décembre 2004 en ce qui concerne le mineur F Y ; que, dès lors, en application des dispositions de l’article 30 du code civil ci-avant rappelées, il incombe au ministère public, qui soutient que ces certificats de nationalité française ont été délivrés à tort aux intéressés, d’en rapporter la preuve ;
Attendu que la force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir ; que si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé, ou sur la base d’actes erronés ou faux, ce certificat perd toute force probante ; qu’il appartient alors à l’intéressé d’établir qu’il est français à un autre titre ;
Attendu que, selon l’article 47 du code civil, 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité’ ; qu’en application de ce texte, nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes
d’état civil fiables ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des vérifications opérées par les services du Consul général de France à Yaoundé (Cameroun) auprès du centre d’état-civil de Nkolnyama (Cameroun) d’une part que l’acte de naissance N° 31/1998 produit par Mme D E correspond également à l’acte de naissance d’une autre personne, de sexe masculin, à savoir M. Q R O S, lequel a été dressé à une autre date, à savoir le 30 mars 1998, d’autre part que l’acte de naissance N° 29/2003 produit par les représentants légaux de F Y correspond également à l’acte de naissance d’une autre personne, de sexe masculin, à savoir M. G H, lequel a été dressé à une autre date, à savoir le 12 décembre 2003 ; que, dans l’un et l’autre cas, le délégué du Consul de France a constaté que les actes de naissance établis au nom des tierces personnes étaient conformes à leur souche, ce qui fait présumer leur sincérité, contrairement à ceux produits par Mme D E et par les représentants légaux de F Y ; que la cour constate également que les actes de naissance produits par Mme D E et les représentants légaux du mineur F Y ne comportent aucune mention en marge, et en particulier pas la mention de la reconnaissance effectuée en 2004 par M. N-O X ; qu’enfin, il est pour le moins surprenant que les actes de naissance des deux intéressés soient tous deux affectés du même défaut ; qu’en tout état de cause, le fait qu’il existe deux actes d’état-civil comportant le même numéro, mais constatant la naissance de deux personnes différentes à deux dates différentes, ôte toute valeur probante auxdits actes et, par voie de conséquence, affecte la validité des certificats de nationalité dont Mme D E et les représentants légaux du mineur F Y ont obtenu à tort la délivrance ;
Attendu que ces éléments mettent en évidence que ni le mineur F Y, ni Mme D E ne disposent d’une identité fiable et certaine au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que la reconnaissance faite le 27 décembre 2004 par M. N-O X ne pouvait produire aucun effet acquisitif de nationalité ; qu’en conséquence, les intéressés ne démontrent pas être français, comme étant nés d’un père lui-même français, en application de l’article 18 du code civil; que les représentants légaux du mineur F Y et Mme D E, qui n’ont pas constitué avocat, ne démontrent pas non plus pouvoir prétendre à la nationalité française à un autre titre ; qu’en conséquence, leur extranéité sera constatée et le jugement déféré infirmé de ce chef ;
Sur les dépens :
Attendu que le jugement critiqué doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens ; que M. N-O X et Mme Z Y, en leur qualité de représentants légaux du mineur F Y, et Mme D E, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon (69),
STATUANT à nouveau,
DIT que le certificat de nationalité française N° CNF 111/2005 du 3 mai 2005 a été délivré à tort à M. N-O X et à Mme Z Y, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur F Y, par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Angoulême (16),
DIT que le mineur F Y, se déclarant né le […] à […], n’est pas français,
DIT que le certificat de nationalité française N° CNF 109/2005 du 3 mai 2005 a été délivré à tort à Mme D E par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Angoulême (16),
DIT que Mme D E, se déclarant née le […] à […], n’est pas française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
CONDAMNE M. N-O X, Mme Z Y et Mme D E aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par, Sophie PENEAUD, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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