Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2021, n° 20/07174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 novembre 2020, N° 11-19-1968 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | TRESORERIE VILLEURBANNE MUNICIPALE, SIP VILLEURBANNE, OPALEO, CREDIT LOGEMENT, AG2R, MATMUT, KORIAN LES AURELIAS, ENGIE, REGIE CARRET, AG2R LA MONDIALE, SIE TOULON NORD-OUEST, BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES |
Texte intégral
N° RG 20/07174 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJRA
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 23 novembre 2020
RG : 11-19-1968
X
D-E
C/
MATMUT
AG2R LA MONDIALE
SIE TOULON NORD-OUEST
[…]
AG2R
ENGIE
[…]
OPALEO
[…]
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Novembre 2021
APPELANTES :
Mme Z X née le […] à […]
Clinique de Vaugneray
Service USLD Chambre […]
[…]
non comparante, représentée par Me Claire PRUNGNAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 534
assistée de :
Mme F D-E, curatrice de Mme Z X
[…]
comparante en personne, assistée de Me Claire PRUNGNAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 534
INTIMEES :
MATMUT
[…]
[…]
non comparante
AG2R LA MONDIALE
Centre de Gestion – Prestations – Prévoyance
[…]
[…]
non comparante
SIE TOULON NORD-OUEST
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
AG2R
[…]
[…]
non comparante
ENGIE
CHEZ INTRUM JUSTITIA pôle surendettement
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
Service des Impôts des particuliers recouvrement
[…]
[…]
non comparant
OPALEO
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 25 Novembre 2021
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 16 août 2018, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme Z B née X et de M. C Y du 9 juillet 2018 afin de voir traiter leur situation de surendettement, étant précisé que Mme D-E, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, était respectivement curatrice de Mme X et tutrice de M. Y.
Le […], la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
— une suspension du paiement de l’ensemble des dettes d’un montant total de 83.496,95 euros pendant 24 mois
sans intérêt,
— la vente amiable du bien immobilier des débiteurs d’une valeur estimée 110.000 euros.
Par lettre recommandée du 18 avril 2019, Mme X a contesté ces mesures au motif que M. C Y, son compagnon, était décédé.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Mme X a précisé devant le premier juge sa situation de ressources et de charges. Elle a expliqué que le bien immobilier était en indivision entre M. C Y et elle-même, était grevé d’une hypothèque par le département et était générateur de charges de copropriété alors qu’il n’était pas loué.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable mais mal fondée la contestation formulée par Mme X,
— confirmé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône en ce qu’elles prévoyaient un moratoire de 24 mois en vue de la vente amiable du bien propriété de Mme X,
— dit que les mesures débuteraient le mois suivant la notification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme X ainsi qu’à Mme D-E par lettre recommandée du 4 décembre 2020.
Par déclaration au greffe du 17 décembre 2020, Mme X, assistée de sa curatrice, a interjeté appel du jugement au motif qu’elle n’était pas propriétaire en totalité du bien immobilier dont la vente amiable avait été imposée et que la succession de M. C Y, propriétaire individis de ce bien, était toujours en cours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2021.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, Mme X, assistée de sa curatrice, a demandé à la Cour, au visa de l’article L.724-1 du code de la consommation, de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
— réformer le jugement,
— procéder à la vérification et à l’actualisation des créances à son égard,
— juger qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise et imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dire n’y avoir lieu aux dépens
Les autres parties n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir de prétentions dans les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
Korian les Aurélias : 3.982,74 euros,
SIP de Villeurbanne : 3.580,42 euros à l’encontre de C Y,
Par courriers du 16 août 2021, le Crédit Logement s’en est remis à l’appréciation de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’avis de réception de la lettre de convocation de l’AG2R La Mondiale n’a pas été retourné par la Poste. Les autres parties intimées non comparantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les mesures prises par la commission de surendettement étant postérieures au 1er janvier 2018, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur rédaction applicable après cette date.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. C Y est décédé le […] à […]), soit le jour même de la décision de la commission statuant sur la demande commune de Mme X et de son compagnon afin de traitement de leur situation de surendettement.
Le premier juge a néanmoins statué sur la contestation de Mme X des mesures imposées du […] au vu de la situation de ressources et de charges de Mme X en omettant de prendre en compte le fait que le bien immobilier situé à Signes (83) et les dettes déclarées dépendaient pour partie de la succession de M. C Y.
Or, la demande commune de Mme X et de M. C Y afin de traitement de leur situation de surendettement était sans objet, compte tenu du décès de M. C Y et le premier juge ne pouvait statuer sur la demande de Mme X afin de traitement de sa situation de surendettement, laquelle était différente de celle du couple X-Y et était soumise à l’instruction préalable de la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L.721-1 et suivants du code de la consommation. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Mme X n’étant plus en couple, il lui appartient de déposer une demande afin de traitement de sa propre situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers du Rhône, territorialement compétente. Aussi, il convient de déclarer irrecevables les prétentions de Mme X formées dans le cadre de la contestation des mesures imposées du 18 mars 2019.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Constate que la demande commune de Mme X et de M. C Y afin de traitement de leur situation de surendettement est désormais sans objet ;
Déclare irrecevables les prétentions de Mme X ;
Invite Mme X à déposer une demande afin de traitement de sa propre situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers du Rhône ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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