Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 27 avr. 2021, n° 19/08506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 novembre 2019, N° 17/01252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES c/ SAS CALOR |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 19/08506 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXXW
C/
SAS CALOR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 08 Novembre 2019
RG : 17/01252
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
APPELANTE :
[…] […]
[…]
représentée par Mme Isabelle DE LAROUSSILHE, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
SAS CALOR
[…]
[…]
représentée par Maître Edith COLLOMB-LEFEVRE, SCP AGUERA AVOCATS au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
A B, Présidente
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de Y Z, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par A B, Présidente et par Y Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Calor (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2013 à 2015
À l’issue de ce contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d’observations du 14 octobre 2016, pour un montant total de 221'091 euros répartis ainsi qu’il suit :
89'311 euros pour l’établissement de Pont-Evêque
♦
51'635 euros pour l’établissement d’Écully
♦
4 573 euros pour l’établissement de Mions
♦
75'575 euros pour l’établissement de Saint-X-de-Bournay.
♦
Par lettre du 18 novembre 2016, la société a contesté le redressement concernant l’établissement de Saint-X-de-Bournay.
L’URSSAF a répondu à la société par courrier du 29 novembre 2016 et a maintenu le redressement.
Le 13 décembre 2013, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 75'575 euros, outre 12'993 euros de majorations de retard.
Le 11 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation concernant les points n° 1, 4, 11, 12 et 15 de la lettre d’observations, puis, par requête du 10 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 8 novembre 2019, ce tribunal a :
— dit que la lettre d’observations du 14 octobre 2016 est irrégulière
— annulé le redressement subséquent opéré par l’URSSAF
— condamné l’URSSAF au remboursement des sommes correspondant aux chefs de redressement portant sur les points 1, 4, 11, 12 et 15 de la lettre d’observations du 14 octobre 2016
— rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conserverait la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié le 21 novembre 2019, l’URSSAF en a interjeté appel le 10 décembre 2019.
A l’audience du 26 janvier 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— dire et juger la procédure irrégulière et les redressements bien-fondés
— condamner la société au paiement de la somme de 25'854 euros en cotisations correspondant au solde de la mise en demeure du 13 décembre 2016, outre majorations de retard à parfaire
Si par extraordinaire, les points et 12 de la lettre d’observations étaient annulés,
— renvoyer les parties pour que le crédit du point 13 soit recalculé.
La société demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit la lettre d’observations du 14 octobre 2016 irrégulière et annulé le redressement subséquent opéré par l’URSSAF
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le remboursement des sommes dues à la société aux chefs de redressement portant sur les points 1, 4, 11, 12 et 15 de la lettre d’observations du 14 octobre 2016
— condamner l’URSSAF au remboursement des sommes de l’ensemble des chefs de redressement mentionnés dans la lettre d’observations, soit 49'721 euros puisque l’URSSAF a déjà remboursé la somme de 25'854 euros
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du 8 novembre 2019 dans son entier
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
— annuler le redressement portant sur les points 1, 4, 11, 12 et 15 de la lettre d’observations du 14 octobre 2016 concernant l’établissement de Saint-X-de-Bournay
— annuler la mise en demeure subséquente du 13 décembre 2016 et la confirmation des observations pour l’avenir du 1er décembre 2016
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née le […]
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 4 octobre 2018
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes correspondant aux chefs de redressement portant sur les points 1, 4, 11, 12 et 15 de la lettre d’observations du 14 octobre 2016
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la régularité de la lettre d’observation et la demande d’annulation du redressement
L’URSSAF fait grief aux premiers juges d’avoir retenu l’irrégularité de la lettre d’observations au motif qu’elle n’était pas signée alors que la société n’avait pas produit l’original de ladite lettre. Elle estime qu’en retenant l’irrégularité de procédure malgré l’absence de production de la lettre originale, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et exigé de l’URSSAF une preuve contraire matériellement impossible à rapporter. Elle soutient en effet qu’il appartient à la société, qui invoque un fait qui pourrait éteindre son obligation, de rapporter la preuve de ce fait conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil. Elle fait valoir que la production, par la société, d’une simple copie de la lettre d’observations non signée n’est pas suffisamment probante, d’autant que cet argument se trouve soulevé pour la première fois presque trois ans après la réception de la lettre. Elle ajoute que la production d’une copie de cette lettre par l’URSSAF serait également insuffisante pour démontrer la réalité de l’absence de l’irrégularité soulevée et que seule la production de l’original de la lettre d’observations par la société est de nature à rapporter la preuve de l’irrégularité de la lettre d’observations.
La société réplique qu’elle n’a jamais prétendu produire « une copie » de la lettre d’observations mais bien « la lettre d’observations » qu’elle a reçue comme le démontrent les bordereaux de communication de pièces des recours devant la commission de recours amiable et le tribunal de grande instance de Lyon. Elle fait observer que la lettre produite ne porte aucune mention qu’il s’agit d’une copie et que c’est bien l’original non signé qui lui a été notifié par l’URSSAF qu’elle verse aux débats. Elle soutient que l’URSSAF cherche à inverser la charge de la preuve en dissociant la preuve de l’envoi de la lettre d’observations et la preuve de sa conformité et estime que c’est bien la preuve de l’envoi d’une lettre d’observations conforme qu’il appartient à l’organisme de démontrer. Elle ajoute que le grief d’un renversement de la charge de la preuve par les premiers juges, outre qu’il est juridiquement erroné, se trouve sans objet au regard de la décision querellée, le tribunal ayant simplement constaté, au vu des éléments des parties, qu’elle apportait un « commencement de preuve » que l’URSSAF était incapable de renverser.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle.
La signature de la lettre d’observations par chacun des inspecteurs ayant effectué le contrôle ayant pour but de permettre de vérifier que les auteurs de la lettre d’observations sont bien des inspecteurs du recouvrement habilités à procéder à l’opération, cette formalité présente un caractère substantiel, si bien que son inobservation entache de nullité l’opération de contrôle, ainsi que les redressements et mises en demeure subséquents.
En l’espèce, la société verse aux débats un exemplaire de la « lettre d’observations » dont elle soutient qu’il s’agit de l’unique qu’elle a reçu et qui ne porte la signature d’aucun des deux inspecteurs
du recouvrement.
La cour observe en premier lieu que contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le moyen soulevé par la société et tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations ne constitue aucunement l’allégation d’un fait de nature à éteindre son obligation au sens des dispositions de l’article 1353 du code civil.
L’URSSAF, qui n’est pas en mesure de produire une copie de la lettre d’observations signée, reproche aux premiers juges d’avoir inversé la charge de la preuve et exigé d’elle une preuve contraire matériellement impossible à rapporter.
La cour considère toutefois qu’en retenant que la production par la société d’une copie non signée de la lettre d’observations vaut commencement de preuve et en constatant que l’URSSAF ne versait aux débats aucun exemplaire signé ni aucune preuve de l’envoi de la lettre d’observations signée, les premiers juges n’ont procédé à aucune inversion de la charge de la preuve ni exigé de l’organisme la production d’une preuve impossible.
En effet, dès lors que la société produit aux débats un élément de nature à établir le caractère irrégulier de la lettre d’observations, il appartient à l’URSSAF de démontrer qu’elle a bien communiqué à la société une lettre d’observations respectant les exigences de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, étant observé que la production par l’URSSAF d’une copie de la lettre d’observations signée et du justificatif de son envoi ne présente pas le caractère d’une preuve impossible.
A l’inverse, le moyen de l’URSSAF tiré de ce que seule la production de « l’original de la lettre d’observations » par la société serait de nature à rapporter la preuve de son irrégularité revient à faire peser sur la société la charge d’une preuve impossible dans la mesure où celle-ci soutient n’avoir reçu aucun autre exemplaire de la lettre.
En tout état de cause, il importe peu que le document versé aux débats par la société soit l’original de la lettre reçue ou une copie de celle-ci, dès lors que les premiers juges ont relevé à juste titre que l’URSSAF n’allègue aucune tentative d’escroquerie au jugement. En cause d’appel, l’appelante ne soutient pas que le document produit par la société serait une copie altérée de l’original reçu et notamment que les signatures qui auraient pu figurer sur l’original du document auraient été frauduleusement effacées, étant observé que les noms et prénoms des inspecteurs du contrôle apparaissent intégralement, sans altération, alors qu’il ressort du courrier qu’ils ont adressé à la société le 29 novembre 2016 que leurs signatures empiètent sur leurs noms et prénoms, rendant ainsi plus complexe l’altération du document. Enfin, l’URSSAF n’allègue pas avoir adressé ou remis à la société, outre un exemplaire signé de la lettre d’observations, une copie non signée de celle-ci, de nature à expliquer que la société aurait en sa possession, outre, le cas échéant, l’original signé de la lettre d’observations, une copie de cette dernière dénuée de signature.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une lettre d’observation dûment signée, a déclaré cette lettre irrégulière et a annulé, en conséquence, le redressement subséquent.
L’annulation du redressement entraînant l’obligation pour l’URSSAF de rembourser à la société l’intégralité des sommes versées par elle au titre de l’ensemble des chefs de redressement, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’obligation de remboursement aux points 1, 4, 11, 12 et 15 de la lettre d’observations.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’URSSAF, partie perdante en appel, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions ayant condamné l’URSSAF au remboursement des sommes correspondant aux chefs de redressement portant sur les
points 1, 4, 11, 12 et 15 de la lettre d’observations du 14 octobre 2016,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES à rembourser à la société Calor les sommes versées par cette dernière au titre de l’ensemble des chefs de redressement de la lettre d’observations du 14 octobre 2016, sauf à déduire les sommes déjà remboursées par l’URSSAF,
Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES à payer à la société Calor la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Y Z A B
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