Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 juin 2021, n° 21/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01084 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 février 2021, N° 20/4885 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01084 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NM2M
X
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA CHALON SUR SAONE
S.A.S. BSF
[…]
S.E.L.A.R.L. A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de LYON
du 03 Février 2021
RG : 20/4885
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
DEMANDERESSE AU DEFERE :
B X
DEMANDERESSE AU DEFERE
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS AU DEFERE :
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société BSF anciennement dénommée ECOLE DE COMMERCE DE LYON
[…]
[…]
non comparante, non représentée
[…] en qualité d’administrateur judiciaire de la société BSF
[…]
[…]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. A en qualité de mandataire judiciaire de la société BSF
[…],
[…]
[…]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2021
Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 août 2014, Mme B X et l’Ecole de commerce de Lyon ont signé une convention de prestation de services.
Le 2 novembre 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de requalifier la convention de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner l’Ecole de commerce de Lyon à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts en conséquence de la rupture du contrat constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 10 janvier 2020, un procès-verbal de partage de voix a été dressé.
Par jugement en date du 27 août 2020 rendu au contradictoire de :
— la société BSF anciennement dénommée Ecole de commerce de Lyon
— la SELARL BCM Eric Bauland, en qualité d’administrateur judiciaire de la société BSF
— la SELARLU A, en qualité de mandataire judiciaire de la société BSF
— l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Châlon sur Saône,
le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage:
— a constaté l’absence de contrat de travail liant l’Ecole de commerce de Lyon (aujourd’hui société BSF)
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon
— a dit que Mme X était irrecevable en ses demandes
— a dit qu’à défaut d’appel, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné Mme B X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement, le 10 septembre 2020.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA a constitué avocat.
La société BSF anciennement dénommée Ecole de commerce de Lyon, la SELARL BCM Eric Bauland, en qualité d’administrateur judiciaire de la société BSF, et la SELARLU A, en qualité de mandataire judiciaire de la société BSF, n’ont pas constitué avocat
Par ordonnance en date du 3 février 2021, après avoir sollicité les observations des parties sur l’irrégularité de la saisine de la cour d’appel, s’agissant d’un appel compétence et non d’un appel ordinaire, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Mme X et condamné cette dernière aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a dit que, certes, le délai d’appel n’avait pas couru, l’accusé de réception de la notification du jugement ayant été retourné avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée', mais que cette circonstance était sans incidence sur les exigences de forme de la
déclaration d’appel prescrites par l’article 85 alinéa 1er du code de procédure civile, à savoir que (…) la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration, et qu’en l’espèce, ces dispositions n’avaient pas été respectées, de sorte que la saisine de la cour était irrégulière et l’appel irrecevable.
Par requête du 12 février 202, Mme B X a déféré cette ordonnance devant la cour.
Elle demande à la cour :
— de dire que le déféré est recevable et bien fondé
— d’infirmer l’ordonnance entreprise
en conséquence,
— de dire que la déclaration d’appel répond aux conditions de l’appel sur la compétence exigées par les articles 83 à 85 du code de procédure civile
— de déclarer recevable sa déclaration d’appel du 10 septembre 2020.
Elle fait valoir :
— que le délai d’appel n’a pas couru, le jugement ne lui ayant jamais été notifié
— que la déclaration d’appel mentionne qu’elle est dirigée contre un jugement prononçant l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 85 alinéa 1er du code de procédure civile
— que le défaut de motivation de la déclaration d’appel a été régularisé par le dépôt de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2020 dans le délai d’appel
— que, le 10 décembre 2020, dans le délai d’appel, elle a sollicité l’autorisation d’assigner les intimés à jour fixe
— que la déclaration d’appel du 10 septembre 2020 répond bien à l’ensemble des conditions édictées par l’article 85 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2021, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Châlon sur Saône demande à la cour de confirmer l’ordonnance et rappelle les règles légales relatives à son obligation de garantie.
Elle fait valoir :
— que la mention dans les chefs contestés du dispositif du jugement de la décision d’incompétence matérielle ne peut valoir précision dans la déclaration d’appel que le recours porte sur un jugement statuant sur la compétence
— que la requête aux fins d’assigner à jour fixe, d’une part n’est pas constitutive de conclusions, d’autre part est intervenue quasiment 3 mois après la déclaration d’appel, de sorte qu’elle ne peut satisfaire à l’exigence de motivation prévue par les dispositions des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 85 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée soit dans la déclaration elle-même soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Les pièces de la procédure litigieuse enregistrée sous le numéro 20/04885 sont les suivantes :
— la déclaration d’appel du 10 septembre 2020 ainsi rédigée : l’appel porte sur les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel; les chefs du jugement critiqué sont les suivants : constater l’absence de contrat de travail liant l’Ecole de commerce de Lyon et Mme B X, incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon (…)
— la requête adressée au premier président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, déposée le 9 décembre 2020
— les conclusions notifiées le 10 décembre 2020.
Il apparaît ainsi que Mme Y a formé appel, suivant la procédure ordinaire, d’un jugement qui ne statuait que sur la compétence, sans préciser dans sa déclaration d’appel que celle-ci était dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et sans motiver sa déclaration d’appel, soit dans la déclaration, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Peu importe que le délai d’appel n’ait pas couru faute de notification régulière du jugement.
En effet, Mme X ayant formé appel du jugement, il lui appartenait de respecter, dans le cadre de cet appel, les prescriptions de l’article 85 alinéa 1er relatives aux modalités de saisine de la cour en cas d’appel portant sur la compétence, à peine d’irrecevabilité de sa déclaration d’appel, non régularisable par des conclusions au fond notifiées trois mois après la date de cette déclaration, le 10 décembre 2020, alors que le conseiller de la mise en état avait soulevé d’office la question de la régularité de la saisine de la cour, par avis du 7 décembre 2020.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée.
Il convient de laisser les dépens du déféré à la charge de Mme X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance rendue le 3 février 2021 par le conseiller de la mise en état,
CONDAMNE Mme B X aux dépens de la procédure de déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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