Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 nov. 2021, n° 20/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 janvier 2020, N° 18/04588 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01085 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3MN Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 janvier 2020
RG : 18/04588
[…]
C
C
C
C/
Association FOYER DE NOTRE DAME DES SANS ABRIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Novembre 2021
APPELANTS :
Mme F C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocats au barreau de LYON, toque : 1480
Mme H C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocats au barreau de LYON, toque : 1480
M. Y N C
né le […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocats au barreau de LYON, toque : 1480
INTIMÉE :
L’Association FOYER NOTRE DAME DES SANS-ABRIS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— I J, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
K C est décédée le […], à l’âge de 80 ans, sans héritier réservataire et après avoir rédigé plusieurs testaments olographes :
Un testament en date du 13 septembre 1978, instituant légataire universelle Mme L M, la mère de la de cujus
• Un testament en date du 23 juillet 1998, instituant légataires universels ses neveu et nièces, F C, Y-N C et H C
• Un testament en date du 18 mars 2006, instituant légataire universelle l’Association […]
• Un testament en date du 8 janvier 2014, illisible
• Un testament en date du 30 octobre 2016 instituant légataire universel son frère M. N C
Par jugement du tribunal d’instance en date du 20 février 2003, le juge des tutelles a placé K C sous le régime de la curatelle renforcée aménagée et a désigné sa s’ur, Mme O P en qualité de curateur. Par jugement du 14 juin 2007, le juge des tutelles a modifié ce régime de protection en plaçant l’intéressée sous tutelle, mesure confiée à l’association tutélaire Rhodanienne. Le tribunal de grande instance de Lyon a confirmé cette décision du juge des tutelles par jugement du 6 mars 2008.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2018, Mme F C épouse X, Mme H C, Monsieur Y-N C et Mme Q C épouse A ont assigné l’association […] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment de voir déclaré nul le testament du 18 mars 2006.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, cette juridiction, devenue le tribunal judiciaire de Lyon, a :
• Déclaré irrecevables les demandes de Mme Q C épouse A en l’absence d’intérêt à agir,
• Annulé les testaments du 30 octobre 2016 et du 8 janvier 2014,
• Débouté Mme F C épouse X, Mme H C, Monsieur Y-N C de leur demande en nullité du testament du 18 mars 2006,
• Dit que ce testament devait recevoir pleine exécution,
• Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné F C épouse X, Mme H C, Monsieur Y-N C aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 février 2020, F C épouse X, Mme H C, Monsieur Y-N C ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, l’appel étant limité en ce que le jugement les a débouté de leur demande de nullité du testament du 18 mars 2006 et en ce qu’il a dit que le testament doit recevoir pleine exécution, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné F C épouse X, Mme H C, Monsieur Y-N C aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, F C épouse X, Mme H C et M. Y-N C demandent à la cour de :
• Dire recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit,
Réformant le jugement du 28 janvier 2020,
• Confirmer ce jugement en ce qu’il a annulé les testaments du 30 octobre 2016 et 8 janvier 2014,
Le réformant pour le surplus,
• Dire et juger qu’il y a lieu de prononcer la nullité du testament établi le 18 mars 2006 sur le double fondement de l’article 901 du code civil tant l’état d’insanité d’esprit et de violence morale étant démontrées en l’espèce,
• Dire et juger que le partage sera établi conformément au testament du 23 juillet 1998
• Condamner l’Association Foyer de Notre Dame des Sans Abris à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants invoquent l’insanité d’esprit de Mme K C et la violence physique qu’elle a subie de la part de son frère pour solliciter la nullité du testament établi le 18 mars 2006.
L’insanité d’esprit de Mme K C ressort ainsi selon les appelants du certificat médical établi par le Docteur B le 17 juin 2002 qui conclut que cette dernière doit être conseillée et contrôlée dans tous les actes de la vie civile, ainsi que des jugements rendus par le juge des tutelles, qui retiennent, pour celui du 20 février 2003, une certaine altération de ses facultés personnelles, pour celui du 14 juin 2007, l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et le besoin d’être représentée de façon continue dans les actes de la vie civile. Ils soulignent également que le certificat médical du Docteur B daté du 18 janvier 2007 met en évidence des troubles cognitifs avec des lacunes mnésiques portant sur les événements récents et la chronologie des dates, ainsi qu’une profonde immaturité psycho affective bien installée et aggravée par l’âge. Ils s’appuient enfin sur une lettre rédigée par K C le 30 janvier 2006, dans laquelle cette dernière mentionne des troubles de la mémoire l’empêchant de se souvenir de la signature d’un document trois jours plus tôt et fait par ailleurs état de craintes à l’égard de son frère auquel elle dit ne pas savoir résister.
Les appelants soutiennent ensuite que contrairement à l’appréciation portée par les premiers juges, l’article 901 du code civil ne distingue pas entre une violence émanant du bénéficiaire de la libéralité et celle bénéficiant à un tiers. Ils affirment qu’il est établi que la de cujus était victime de violence physique de son frère, au vu des attestations versées, du courrier du 20 janvier 2006 précité et de la motivation du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 18 mars 2008 confirmant la mesure de tutelle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, l’Association […] demande à la cour de :
• Confirmer le jugement du 18 janvier 2020 notamment par l’adoption des motifs des premiers juges
• Juger recevable et bien fondée l’association […] en ses demandes
• Juger que les consorts C demandent à ce que le partage se fasse en conformité du testament du 23 juillet 1998
• Confirmer le jugement du 28 janvier 2020 notamment pour avoir :
— déclaré irrecevables les demandes de Madame Q C, épouse A en l’absence d’intérêt
à agir,
— annulé les testaments du 30 octobre 2016 et du 8 janvier 2014,
— débouté Madame F C épouse X, Monsieur Y-N C et Madame H C de leur demande de nullité du testament du 18 mars 2006,
— dit que ce testament doit recevoir pleine exécution,
• Juger que la preuve n’est pas rapportée de l’insanité d’esprit de Madame K C, lors de la rédaction du testament du 18 mars 2006,
• Juger que les éléments du dossier caractérisent l’absence d’altération des facultés mentales de Madame K C, lors de la rédaction du testament du 18 mars 2006,
• Juger valide le testament de Madame K C du 18 mars 2006, instituant […],
• Rejeter l’ensemble des prétentions de Madame F C épouse X, Madame H C et Monsieur Y-N C car infondées et les en débouter,
• Condamner solidairement Madame F C épouse X, Madame H C et Monsieur Y-N C à payer à l’association […] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Romain Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’association Notre Dame des Sans Abris réfute le moyen tiré de l’insanité d’esprit de K C qui n’est pas démontrée par les pièces adverses. Elle fait notamment observer que les conclusions du docteur B du 17 juin 2002 éclairent au contraire les raisons de la modification de ses intentions testamentaires, puisque ce médecin fait état de dissensions familiales pour recommander la désignation d’un curateur extérieur à la famille.
Elle fait valoir que le testament du 18 mars 2006 est clair et précis, que l’orthographe et la syntaxe sont corrects, qu’il ne révèle aucune incohérence et qu’il démontre que K C disposait alors de toutes ses facultés.
L’association Notre Dame des Sans Abris estime ensuite que les attestations versées par les appelants sont sans lien avec le litige, et que la crainte éventuelle de Mme C à l’égard de son frère est indifférente et sans incidence sur l’attribution de la succession à l’association.
Elle soutient que la perte de mémoire et l’insanité d’esprit sont deux notions distinctes, la perte de mémoire ne suffisant pas à caractériser l’insanité d’esprit d’une personne, et considère que le compte rendu de consultation établi par le Docteur E un an après la rédaction du testament litigieux décrit une personne disposant de toutes ses facultés.
L’intimé conclut enfin à la confirmation du jugement déféré en soulignant que le placement sous tutelle de Mme C est intervenu un an après la rédaction du testament litigieux, et que les appelants échouent à démontrer un lien de causalité entre la nécessité d’une représentation continue et l’existence d’un trouble mental.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 970 du code civil admet la validité du testament olographe s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’exige aucune autre forme.
En l’espèce, le testament litigieux remplit les conditions précitées posées par l’article 970 du code civil.
En vertu de l’article 470 al. 1 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il convient donc d’examiner les pièces produites par les appelants à qui il incombe de rapporter la preuve de l’insanité qu’ils allèguent.
Le tribunal de grande instance de Lyon a rappelé que l’insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave, de nature à altérer les facultés du testateur ou donateur au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
L’autonomie de droit entre la notion d’insanité d’esprit, en tant que cause d’annulation d’une libéralité, et les causes d’ouverture d’un régime de protection, n’interdit pas de prendre en considération pour apprécier la validité d’un acte de disposition à titre gratuit, le contenu des pièces et actes établis au cours d’une instance de mise sous tutelle, sans que la mise en place d’un régime de protection des majeurs au bénéfice du testateur, suffise à démontrer l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, K C faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, depuis le 20 février 2003 lorsqu’elle a rédigé le testament du 16 mars 2006. Cette mesure de protection s’appuyait sur une expertise réalisée par le Docteur B qui retient dans un rapport du 17 juin 2002 une immaturité psycho affective ancienne, une dépendance sur le plan de la question d’argent dont elle n’a pas la notion, une personnalité fragile et influençable et en conclut à la nécessité pour Madame C d’être conseillée et contrôlée dans tous les actes de la vie civile.
Les appelants produisent un courrier du Docteur E du 21 mars 2007 faisant suite à un bilan neuro cognitif de Madame C, dont il ressort notamment des difficultés de mémoire immédiate, une fragilité de la compréhension orale d’un langage élaboré due à une difficulté de raisonnement déductif. Le médecin relève par ailleurs que l’intéressée peut réaliser diverses activités quotidiennes simples, qu’elle ne gère plus son budget mais reconnaît les pièces et les billets et connaît la valeur de quelques dépenses courantes. Il souligne qu’elle s’est inquiétée du risque d’être privée de ses droits de citoyen et notamment de vote du fait du placement sous tutelle alors envisagée.
Pour ordonner son placement sous tutelle, le juge a retenu que K C présentait une aggravation de ses facultés personnelles et était dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts et avait besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile.
Le tribunal a ensuite confirmé cette décision par jugement du 6 mars 2008, en faisant état du rapport d’expertise du Docteur B du 18 janvier 2007, lequel n’est pas produit devant la cour, mais dont il est rapporté dans le jugement du 28 janvier 2020, qu’il retient des troubles cognitifs avec des lacunes mnésiques portant sur les événements récents et la chronologie des dates, l’incapacité de donner un chiffre sur le montant de ses revenus, une profonde immaturité psycho affective aggravée par l’âge et une régression chronique avec troubles sphinctériens majeurs. Le juge des tutelles a estimé que l’intéressée était incapable de gérer ses affaires, de comprendre les enjeux actuels concernant son avenir et de défendre ses intérêts de manière adaptée, en soulignant qu’elle pouvait être facilement influencée par un pouvoir parental et affectif puissant.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir l’insanité d’esprit de Madame C à la date
de la rédaction du testament, intervenue un an avant le courrier du Docteur E et la décision de placement sous tutelle, en l’absence de toute indication sur le rythme d’évolution des troubles relevés en 2007. En outre, les appelants versent aux débats un courrier rédigé le 30 janvier 2006 par Madame C, soit quelques semaines avant le testament litigieux, qui évoque des difficultés de mémoire immédiate et sa difficulté à s’opposer à son frère, démontrant au contraire une lucidité et un discernement certains de l’intéressée et alors que l’intimée rappelle à juste titre que des troubles de la mémoire ne caractérisent pas à eux seuls l’insanité d’esprit.
Par ailleurs, si l’existence de difficultés relationnelles entre K C et son frère, semblent avérées, au vu de ce courrier et de la motivation du jugement du 6 mars 2008, il n’est pas démontré qu’elles soient constitutives de violence au sens de l’article 910 du code précité. En tout état de cause, le frère de Madame C n’étant pas le bénéficiaire du testament établi le 18 mars 2006, leur relation n’est pas de nature à vicier le consentement de K C dans la rédaction de cet acte établi au profit d’une association.
Dès lors, ni l’insanité d’esprit de K C, ni l’existence de violence ayant vicité son consentement dans la rédaction du testament du 18 mars 2006 n’étant démontrées, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme F C épouse X, Mme H C et M. Y-N C de leur demande de nullité du testament du 18 mars 2006 et a dit que celui-ci devait recevoir pleine exécution.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à l’association […] l’intégralité des frais exposés pour assurer sa défense. F C épouse X, Mme H C, M. Y-N C sont ainsi condamnés à payer à l’intimée la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F C épouse X, Mme H C, M. Y-N C sont enfin condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum F C épouse X, H C et Y-N C à payer à l’association […] ensemble la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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