Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 2 déc. 2021, n° 20/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 décembre 2019, N° 16/03785 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GARD c/ Société CROUZET AUTOMATISMES (MP : MME BAYI) |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00141 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZHS
CPAM DU GARD
C/
Société CROUZET AUTOMATISMES (MP : MME X)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 Décembre 2019
RG : 16/03785
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[…]
[…]
[…]
représenté par M. Z A, audiencier à la CPAM du RHONE, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Société CROUZET AUTOMATISMES
[…]
[…]
Assurée : Mme X
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2021
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salariée de la société Crouzet automatismes (l’employeur) en qualité d’agent de fabrication, Mme X, après l’établissement d’un certificat médical initial le 7 mars 2014, a déclaré le 18 avril 2014 une maladie, résultant d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite, prise en charge au titre de la législation des risques professionnels par décision du 19 mai 2015 de la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Gard (la caisse), au titre du tableau n° 57 A.
L’état de santé de la salariée a été considéré comme consolidé le 15 février 2016.
Par décision du 18 février 2016, la caisse a décidé d’attribuer à la salariée un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
Le 16 mars 2016, l’employeur a saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, juridiction spécialement désignée.
A l’audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr. Faucon.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2019, le tribunal a :
— déclaré le recours de l’employeur recevable ;
— réformé la décision du 18 février 206 ayant fixé à 20 % le taux d’IPP de Mme X, pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 7 mars 2014 et fixé le taux opposable à l’employeur à 8 %, à compter de la date de consolidation de la salariée;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que les frais de la consultation médicale d’audience seront à la charge de la caisse, conformément à l’article 61, VII, de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à la caisse le 6 décembre 2019.
Par lettre recommandée adressée le 2 janvier 2020 et reçue par le greffe le 3 janvier 2020, la caisse a relevé appel du jugement.
Dans ses écritures, reçues par la cour le 20 août 2020, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la caisse demande à la cour d’appel :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de déclarer opposable à la société Crouzet automatismes la décision attributive de rente, prise à l’égard de Mme X, pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 7 mars 2014 ;
— de confirmer la décision attributive de rente prise à l’égard de la salariée, fixant à 20 % le taux d’IPP pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 7 mars 2014;
— de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience, la caisse ajoute demander, à titre infiniment subsidiaire, une expertise.
A l’appui de sa demande, la caisse indique principalement que :
— les règles de communication des pièces médicales ont été respectées ;
— le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil comporte des éléments suffisants pour fixer le taux à 20 % ;
— le taux d’IPP est conforme au chapitre 1.1.2 du barème, concernant les atteintes aux fonctions articulaires et le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause, dont il résulte que la limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant emporte reconnaissance d’un taux d’IPP de 20 % ;
— le médecin conseil a constaté l’existence d’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite dominante, chez une travailleuse manuelle opérée deux fois d’une rupture de la coiffe, quatre des six mouvements étant diminué de 50 % ;
— à tout le moins, le taux d’IPP ne peut être inférieur à 10 %.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2021, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de reporter pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, l’employeur demande la confirmation du jugement.
L’employeur fait valoir notamment que :
— selon les observations du Dr. Zini, son médecin consultant :
* l’avis du CRRMP n’a pas été communiqué de même des compte-rendus médicaux ayant permis la
reconnaissance de la maladie professionnelle ;
* l’examen médical réalisé par le médecin conseil est incomplet ;
* des compte-rendus iconographiques auraient permis d’identifier les lésions de la coiffe des rotateurs ;
* le médecin conseil n’a pas tenu compte de l’intrication d’une pathologie intercurrente et interférante, soit un conflit sous-acromial ;
* la limitation est légère et épargne trois mouvements sur neuf, et aucune amyotrophie n’est objectivée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime.
Selon la déclaration de maladie professionnelle établie le 18 avril 2014, la salariée a déclaré une « tendinopathie chronique de l’épaule droite », ce que constate également le certificat médical initial établi le 7 mars 2014, de même que la plupart des certificats de prolongation subséquents produits par la caisse, et notamment le dernier, établi le 15 février 2016. Un certificat de prolongation du 3 août 2015 fait en outre état d’une tendinopathie chronique à l’épaule droite, opérée à deux reprises.
Selon le rapport du médecin conseil de l’employeur, le médecin conseil de la caisse a indiqué qu’il n’existait aucun antécédent de type AT ou MP ou d’état antérieur interférant et constaté une « légère limitation de certains mouvements de l’épaule droite » pour retenir une « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite » et un taux d’IPP de 20 %.
Le chapitre 1.1.2 du barème évalue ainsi qu’il suit les taux d’IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
(…) »
Selon le même rapport du médecin consulté par l’employeur, le médecin conseil relevait la mobilité de l’épaule suivante : « Abduction : 140 ° c 170 °… Adduction = 10° c 20°… Antépulsion = 130 ° c /180° à gauche… Rétropulsion =20° c/40° à gauche… Rotation interne = 40° c/80° à gauche et rotation externe = 30° c/60° à gauche ».
Il peut être relevé que le médecin consulté par le tribunal retient les mêmes valeurs.
Il en résulte que la salariée était limitée dans l’accomplissement, avec son épaule dominante, de chacun des six mouvements que le barème indicatif propose de mesurer précisément, avec une intensité moyenne pour quatre d’entre eux (adduction, rétropulsion, rotation interne et externe) et légère (abduction et antépulsion) pour les deux autres.
En ce qui concerne les mouvements complexes indiqués par le barème indicatif, en l’absence de mention dans le rapport, tel que retranscrit par les parties, ils doivent être considérés comme normaux.
L’atteinte aux six mouvements mesurables, telle qu’elle a été constatée, justifie ainsi que les séquelles de la salariée soient appréciées comme une limitation légère des mouvements de son épaule droite dominante devant donner lieu, en considération de l’intensité des limitations, à la fixation d’un taux d’IPP de 15 %.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement, en ce qu’il a ramené à 8 % le taux d’IPP de la salariée, et de fixer ce taux à 15 %.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel devront être mis à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement, en ce qu’il réformé la décision du 18 février 2016 de la caisse ayant fixé à 20 % le taux d’IPP de Mme B X pour l’indemnisation des séquelles résultant de
la maladie professionnelle du 7 mars 2014, et fixé le taux opposable à l’employeur au taux de 8 % à compter de la date de consolidation pour le salarié ;
Statuant à nouveau du chef dispositif infirmé :
FIXE à quinze pour cent (15 %) le taux d’IPP présenté par Mme X à la date de consolidation de sa maladie professionnelle, soit à compter du 15 mars 2016 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la société Crouzet Automatismes aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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