Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 mars 2021, n° 19/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 20 décembre 2018, N° 16/02173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP HERVE FORAY ET ANABELA MARTIN, Société MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 19/00874 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MFTA Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 20 décembre 2018
RG : 16/02173
Z
Z
Z
Z
Z
C/
SCP HERVE E ET ANABELA MARTIN
Société MMA IARD ASURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 30 Mars 2021
APPELANTS :
Mme F G H Z
née le […] à SAINT-ETIENNE (42)
378 Route de Sainte-Croix
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me D RUCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 577
M. B Z
né le […] à […]
378 Route de Sainte-Croix
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me D RUCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 577
M. I-J Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me D RUCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 577
Mme K-L Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me D RUCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 577
Mme D Z épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me D RUCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 577
INTIMÉES :
La SCP HERVE E ET ANABELA MARTIN M N, représentée par son gérant en exercice, Me Hervé E
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
La Société MMA IARD SA
14 boulevard K et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
La Société MMA IARD ASURANCES MUTUELLES
14 boulevard K et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juillet 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2021
Date de mise à disposition : 30 Mars 2021
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. et Mme Z ont exercé tous les deux la profession d’agriculteur jusqu’à leur départ en retraite. Ils possédaient à ce titre une exploitation agricole composée d’un bâtiment agricole et de plusieurs parcelles de terrain.
M. Z, aujourd’hui décédé, a cessé son activité en 2000. Mme Z a, quant à elle,
cessé son activité le 1er janvier 2004.
Le 12 juin 2003, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle, ce changement ayant été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 1er septembre 2003.
Souhaitant préparer la transmission de leur exploitation agricole à leurs enfants, les époux Z se sont rapprochés de Maître A, notaire à Montluel au sein de la SCP A E M N.
Un acte de donation-partage par lequel ils ont conservé l’usufruit de certains immeubles donnés, a été établi par Maître A par acte authentique en date du 19 octobre 2006.
Par un courrier en date du 23 juillet 2007, l’administration fiscale a invité les époux Z à souscrire une déclaration d’impôt sur la fortune (ISF) au titre de l’année 2005 compte tenu de la consistance de leur patrimoine au 1er janvier 2005, courrier qu’ils ont transmis à leur notaire.
Le 16 décembre 2011, les époux Z ont reçu une proposition de rectification par laquelle l’Administration leur a notifié les rehaussements suivants au titre de l’ISF 2005 :
— 31.667 euros de droits ;
— 3.167 euros au titre de la majoration de 10% pour dépôt tardif d’une déclaration ;
— 10.545 euros au titre de l’intérêt de retard.
Elle a été contestée par Me A par courriers des 10 janvier 2012 et 4 avril 2012.
Ultérieurement, les époux Z ont fait abandon de l’usufruit à leurs enfants par actes de Me E, associé de Me A le 29 juin 2012 et ont régularisé des baux emphytéotique et rural à long terme le 30 novembre 2012 au profit de leur fils B qui avait poursuivi l’exploitation agricole familiale, de sorte qu’ils ne soient plus soumis à l’ISF sur les biens donnés à leurs enfants et qui pour une large part étaient toujours restés des biens agricoles.
Par un acte extrajudiciaire en date du 13 juin 2016, les Consorts Z ont assigné la SCP A E M N et son assureur devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.
Ils ont sollicité la condamnation in solidum de ces derniers au paiement des sommes suivantes :
— 118.557 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune qui aurait été acquitté par les époux Z ;
— 28.913 euros au titre des pénalités et intérêts de retard acquittés par les époux auprès de l’administration fiscale ;
— 18.300 euros au titre du complément d’ISF 2005 et 2006 acquitté auprès de l’administration fiscale en 2015 ;
— 7.737 euros au titre des intérêts de retard dus sur cette dernière somme ;
— 20.000 euros au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi ;
— 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment débouté la SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle de leur fin de non recevoir relative à la prescription et débouté les consorts Z de toutes leurs demandes.
Ces derniers ont fait appel.
Ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1382 (ancien) et 1147 (ancien) du code civil
SUR L’APPEL PRINCIPAL,
ACCUEILLIR l’appel comme régulier recevable et fondé et en conséquence,
REFORMER le jugement déféré,
CONDAMNER en conséquence et in solidum la SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme globale de 194.030 euros en réparation des préjudices de toute nature subis du fait des fautes commises par le notaire et détaillées comme suit :
* 119.080 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune acquitté en pure perte
par les époux Z.
* 28.913 euros au titre des pénalités et intérêts de retard également acquittés auprès de l’administration fiscale.
* 18.300 euros au titre du complément d’ISF 2006 acquitté auprès de l’administration fiscale en 2015.
* 7.737 euros au titre des pénalités de retard exigées sur les sommes précédentes.
* 20.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence subis par les époux Z pendant toute la durée de la procédure menée à leur encontre par les services fiscaux.
ASSORTIR ladite condamnation des intérêts de droit à compter du 09 juin 2015, date à laquelle les appelants ont sollicité amiablement réparation, avec capitalisation desdits intérêts.
CONDAMNER in solidum la SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avocat, sur son affirmation de droit, outre le versement d’une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
SUR L’APPEL INCIDENT de la SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
DÉBOUTER la SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande avant dire droit aux fins d’injonction de communiquer comme non fondée et injustifiée.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par les intimés tirée de la prescription de l’action responsabilité du notaire.
DEBOUTER la SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées.
Ils font valoir que :
— Maître A, leur notaire de longue date, a manqué à son devoir de conseil en n’alertant pas ses clients sur les conséquences fiscales de la cessation d’activité agricole, et en omettant de rechercher une solution comme par exemple la régularisation d’un bail rural avec leur fils B qui continuait l’exploitation des terres, qui leur aurait permis d’échapper à l’ISF, et ce alors qu’il était en charge du montage juridique et fiscal des opérations de transmission de leur patrimoine depuis février 2003 et connaissait parfaitement leur situation familiale, agricole et foncière.
— que Me A a encore manqué à son devoir de conseil en qualité de rédacteur de l’acte reçu le 19 octobre 2006 en préconisant une donation-partage avec réserve d’usufruit qui avait pour conséquence fiscale de laisser à la charge de ses clients, donateurs, l’imposition sur les biens donnés, notamment au titre de l’ISF.
— que Me A a failli à la mission d’assistance fiscale qui lui avait été confiée en juillet 2007 et manqué à son devoir de conseil en ne souscrivant pas en temps utile les déclarations réclamées par l’administration fiscale ou à tout le moins, en n’invitant pas ses clients à y procéder rapidement et en taisant les sanctions encourues dans le cas contraire.
— que les défauts de conseils et de diligences commis par Me A à l’égard des époux Z engagent la responsabilité civile professionnelle du notaire et de la SCP dont il était associé.
— que ces manquements engagent la responsabilité contractuelle du notaire dès lors que Me A avait été chargé de mettre en 'uvre la transmission du patrimoine et de l’exploitation agricole des époux Z dès 2003 et qu’il avait accepté par ailleurs de les assister et de les représenter auprès de l’administration fiscale dès 2007.
— que ces manquements engagent également la responsabilité délictuelle du notaire en sa qualité de rédacteur de l’acte de donation-partage dressé dès le 19 octobre 2006.
La SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions, de :
Vu l’article 2224 du Code civil,Vu l’article 1382 du Code civil,
A TITRE LIMINAIRE
— Avant dire droit,
o faire injonction aux consorts Z de communiquer l’intégralité du contrôle fiscal dont ils ont fait l’objet,
SUR LE FOND
— Confirmer le jugement dont appel, sauf à le reformer et statuant à nouveau :
— Constater la prescription de l’action
— Déclarer irrecevable les consorts Z
En tout état de cause,
À TITRE PRINCIPAL
— Constater qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SCP A E M N compte tenu des missions confiées à Maître A ;
— Débouter Mme Z et ses enfants de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des défendeurs.
À TITRE SUBSIDIAIRE
— Constater qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les prétendus manquements de Maître A et le préjudice invoqué par les époux ;
— Constater que Mme Z et ses enfants ne démontrent pas la réalité et l’étendue de leur préjudice ;
— Débouter Mme Z et ses enfants de l’ensemble des demandes formulées.
SUR LE PRÉJUDICE MORAL
— Constater que la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs au titre de leur préjudice moral est excessive et infondée ;
— Rejeter la demande de dommages et intérêts formulées à ce titre ;
— Condamner Mme Z et ses enfants à payer aux défendeurs la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
La SCP notariale soutient que :
— Maître A n’a pas eu connaissance de la cessation d’activité de Mme Z et n’a pas été consulté par les époux à cette occasion ; Un mandat n’est pas tacite, il est explicite et formel, avec une mission clairement définie.
— Les époux Z ne démontrent pas avoir chargé Maître A d’une mission générale en matière fiscale lors de l’établissement de l’acte de donation-partage ; L’ensemble des éléments versés aux débats tendent à attester, qu’à l’inverse, les époux n’ont pas confié une mission générale de « conseil fiscal » à Me A. Il n’y a jamais eu de rémunération spécifique à ce sujet, de telle sorte qu’un tel mandat est inexistant.
— il ne peut être reproché à Maître A de ne pas avoir conseillé les époux en matière d’ISF dans sa mission qui, en l’absence de preuve apportée par les époux, était limitée à la rédaction de l’acte de donation-partage, c’est-à-dire délictuelle, et non contractuelle.
— Maître A a mis en 'uvre les diligences nécessaires à la défense des intérêts des époux
Z face à l’administration fiscale.
Maître A a eu beaucoup de difficultés à rassembler les éléments nécessaires à la souscription de la déclaration d’ISF 2005 auprès des époux Z.
— Les époux Z ne rapportent en effet pas la preuve qu’ils auraient adressé à Maître A l’ensemble des éléments nécessaires à la détermination de la valeur de leur patrimoine imposable à l’ISF.
— Seule la cessation d’activité de Mme Z est à l’origine de l’assujettissement des époux à l’ISF à compter de l’année 2005.
— Il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendus manquements de Maître A et leur préjudice.
La cour a mis dans les débats le fait que le préjudice subi par les appelants du fait des manquements imputés au notaire pourrait être susceptible de constituer une simple perte de chance et les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
Le conseil des époux Z a adressé à la cour une note en délibéré datée du 24 février 2021. Il soutient notamment que si la Cour devait considérer «qu’un aléa demeure dans le processus dommageable», elle retiendrait que les fautes du notaire ont privé les époux Z d’une chance extrêmement élevée de ne pas payer l’ISF et les pénalités, intérêts de retard, fixant la réparation qui leur est due à un montant proche de leur préjudice fiscal réel démontré.
Le conseil de la SCP MOURACKO E a adressé à la cour deux notes en délibéré datée du 24 février 2021 et du 25 février 2021. Il soutient en substance que la notion de «moyen relevé d’office» ne serait pas justifiée, qu’il s’agit d’un fondement juridique, de fond, qui relève de l’argumentation des parties en ce qu’elles sont maîtres du litige, que ce point n’a pas été évoqué et n’entre donc pas dans les débats et qu’en tout état de cause il serait nouveau. Il rajoute que la note en délibéré de sa consoeur revient à changer les termes du débat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la prescription :
Les appelants soutiennent que ce n’est au plus tôt que le 18 février 2013, date à laquelle ils ont reçu la lettre de la directrice Départementale des finances publiques qui a rejeté définitivement leurs demandes de remise gracieuse, que le dommage a été définitivement constitué, marquant ainsi le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité notariale.
La SCP notariale soutient :
— qu’ il est nécessaire de disposer de l’ensemble des éléments du contrôle fiscal, et non des documents
relatifs à la fin de celui-ci,
— et que puisque la proposition de redressement date du 20 décembre 2011, il y a donc toute la procédure de contrôle fiscal qui a précédé cette proposition, que la question fiscale date d’au moins 2007 et que lorsque l’assignation a été délivrée, le 13 juin 2016, l’action est prescrite.
Aux termes de l’article 2224 du code civil que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il résulte du dossier que c’est à la fin de l’année 2011 (courrier du 16 décembre reçu le 20 décembre 2011) que les époux Z ont été destinataires de la proposition de rectification au titre de l’ISF 2005 en l’absence de réponse à des courriers de l’administration en date des 23 juillet 2007 et 8 juin 2011 leur demandant uniquement d’établir des déclarations au titre de l’ISF. Il ne résulte pas du dossier qu’ il y aurait eu une procédure de contrôle fiscal préalable.
Antérieurement à cette date, ils ne pouvaient avoir connaissance de leur dommage d’autant que la proposition de rectification leur offrait encore la possibilité de discuter des rehaussements et que ce n’est que le 18 février 2013 que l’administration a définitivement rejeté leur demande de proposition de remise gracieuse des pénalités.
Par conséquent, leur action engagée par assignation délivrée le 13 juin 2016, avant l’expiration du délai de 5 ans précité, n’est pas prescrite.
Sur la faute :
L’ensemble de la mission officielle du notaire agissant soit en vertu de son devoir de conseil, soit en vertu de son devoir d’authentification, se situe dans le contexte général des principes de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les risques et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours.
Il est tenu également d’indiquer aux parties l’opération la moins onéreuse et la plus sûre pour sauvegarder leurs droits et leurs intérêts .
Le notaire doit construire des actes qui réalisent exactement les buts poursuivis par ses clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu’ils se proposent d’atteindre.
Cette exigence d’efficacité et de sécurité impose au notaire :
' de rechercher la volonté des parties ;
' de prendre toutes les initiatives nécessaires ;
' de se renseigner avec précision afin de déceler les obstacles juridiques qui pourraient s’opposer à l’efficacité de l’acte qu’il instrumente.
La responsabilité notariale est de nature contractuelle dans l’hypothèse où un mandat spécial existe et peut être isolé de la mission d’officier public du notaire.
Ce sont les prétentions nouvelles et non les moyens nouveaux qui sont prohibés en cause d’appel.
Il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance. Dès lors, les appelants fondant leur demande sur un manquement à ce titre du notaire, la cour se devait de mettre dans les débats ce point afin de permettre aux parties de s’expliquer dans le cadre d’une note en délibéré.
S’agissant d’un moyen de droit, la cour pouvait le relever d’office, ayant recueilli les explications des parties.
Il résulte du dossier que Me A a été consulté par les époux Z à l’occasion de leur changement de régime matrimonial en juin 2003.
A cette date, Mme Z n’avait pas cessé son activité et il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait informé le notaire de ses projets à ce sujet.
Dès lors, ce départ à la retraite étant l’élément déclencheur de l’obligation de procéder à une déclaration au titre de l’ISF, il ne peut être reproché au notaire de ne pas leur avoir délivré d’information relative à cette imposition à ce stade.
En passant l’acte de donation partage en 2006 aux termes duquel ils conservaient l’usufruit de certains biens, le notaire, qui mentionne dans l’acte qu’ils sont tous deux retraités, aurait dû les informer, au vu de l’ampleur de leur patrimoine qu’il connaissait aux termes des deux actes passés, du fait que leurs biens, s’ils avaient cessé toute activité, avaient perdu leur qualification de biens professionnels et des dispositions de l’article 885 G du code général des impôts qui prévoient que les biens grevés d’usufruit étaient soumis à l’ISF dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.
La charge de la preuve de l’obligation de conseil pesant sur le notaire, il ne résulte ni de l’acte ni d’un autre document produit par son conseil que cette information leur ait été donnée.
En raison de cette faute de nature délictuelle, les époux Z ont perdu une chance de privilégier d’autres modalités de transmission de nature à les exonérer de cette imposition.
Il ne peut être allégué par le notaire qu’il ne savait pas que leur fils poursuivait l’exploitation alors que la nue propriété de cette exploitation lui est attribuée par ledit acte et qu’il se devait pour le moins de les interroger à ce sujet.
La démarche des époux Z étant manifestement principalement inspirée par un souci de dévolution successorale plutôt que d’exonération fiscale, la perte de chance résultant de la faute commise par le notaire à l’occasion de la passation de l’acte de donation partage sera fixée à 70%
Il ne résulte pas des pièces communiquées que le notaire leur ait conseillé en 2006 de procéder à une déclaration au titre de l’ISF ou pour le moins d’étudier cette éventualité.
Dès lors en ne procédant pas à cette mise en garde, il leur a fait perdre une chance de ne pas avoir à s’acquitter des pénalités de retard à compter de 2007 (déclaration à l’ISF au mois de juin donc pour 2006 antérieurement à l’acte de donation partage).
De plus, il résulte du dossier et notamment de ses courriers à l’administration fiscale que Me A était chargé par les époux Z d’un mandat tacite d’assistance fiscale depuis le début du mois d’août 2007.
Cependant le notaire, qui doit rendre compte de son mandat, ne rapporte pas la preuve de ses démarches au delà du courrier du 14 août 2007 adressé à l’administration, ni que les époux Z ne lui aient pas transmis les pièces demandées relatives à la date de prise d’effet du départ à la retraite de l’épouse, ni qu’il ait conseillé à ses clients de faire une déclaration au titre de l’ISF à partir des années postérieures (2008 et suivantes) ce qui aurait permis d’éviter les pénalités de retard et les intérêts.
Il n’est pas rapporté la preuve que son courrier en date du 31 août 2008 adressé à l’administration, selon lequel il envisageait de convoquer les époux Z pour établir les déclarations, ait été suivi d’effet.
Cette carence est fautive et engage la responsabilité contractuelle du notaire.
La perte de chance de ne pas avoir à s’acquitter des pénalités de retard résultant du défaut de conseil du notaire doit être fixée à 30% au regard de l’éventualité non négligeable que ceux-ci n’aient pas donné suite à ses conseils par inertie ou volonté d’échapper à l’imposition.
Suite à la proposition de rectification, du mois de décembre 2011, il a adressé à l’administration des observations le 16 février 2012, étant normalement diligent.
En juin 2012, il résulte de leurs propres déclarations que les époux Z ont souscrit les déclarations requises au titre des exercices 2005 à 2011 et qu’en juin 2012 par le biais de Me E, associé de Me A, ils ont passé divers actes aux termes desquels ils abandonnaient l’usufruit et régularisaient en novembre 2012 des baux à long terme au profit de leur fils B.
Aucune faute en lien de causalité avec le préjudice dont il est fait état ne peut plus dès lors être reproché au notaire après juin 2012.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le fait générateur pour l’imposition au titre de l’ISF 2005 est la cessation d’activité de Mme Z et l’acte de donation partage n’étant intervenu qu’en octobre 2006, il n’y a pas de lien de causalité pour l’année 2005 ainsi que pour l’année 2006 n’étant pas contesté par les appelants que la date de dépôt des déclarations est le mois de juin.
Les époux Z ont payé la somme de 94.921 euros au titre de l’ISF pour les années 2007 à 2012.
Il n’est pas contesté qu’une donation partage sans réserve d’usufruit ou la conclusion d’un bail rural au profit de leur fils B Z, auraient permis de les exonérer de cette imposition.
Compte tenu de la perte de chance, en lien avec la faute commise par le notaire à l’occasion de la passation de l’acte de donation partage, fixée à 70% ,le préjudice est de 66 444,70 euros.
L’intérêt de retard n’est pas une sanction et n’a pour seul objet que de réparer le préjudice pour le trésor public né d’un encaissement tardif de l’impôt. Dès lors il ne peut constituer un préjudice indemnisable.
Les époux Z ont payé la somme de 18 714 euros au titre des pénalités pour les années 2007 à 2012.
Compte tenu de la perte de chance, en lien avec la faute commise par le notaire dans le cadre de son mandat d’assistance fiscale, fixée à 30%, le préjudice est de 5.614,20 euros.
Les époux Z ont payé une somme de 18.300 euros de droits complémentaires et de 7 737 euros de pénalités ayant réalisé deux ventes régularisées en 2004 et 2005 sans intégrer la plus value dans les revenus pris en compte au titre de l’ISF. Cependant le défaut de conseil étant consécutif à l’acte de donation de 2006 et donc postérieur, il n’y a pas de lien de causalité entre ce préjudice et la faute retenue par la cour.
Les consorts Z ont subi un préjudice en raison de l’inquiétude résultant du redressement fiscal et de la nécessité de faire face à une imposition non anticipée qui sera justement indemnisée en leur allouant la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux consorts Z la somme totale de 75.058,90 euros de dommages et intérêts, (66 444,70 + 5.614,20 + 3000),
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont condamnés in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle de leur fin de non recevoir relative à la prescription,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action des consorts Z recevable,
Condamne in solidum la SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux consorts Z la somme totale de 75.058,90 euros de dommages et intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil (devenu 1343-2 du code civil ),
Condamne in solidum la SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux consorts Z une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCP A-E et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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