Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 mai 2021, n° 20/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03779 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 juillet 2020, N° 19/02290 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03779 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBRF
Décision du
Président du TJ de LYON
Au fond
du 06 juillet 2020
RG : 19/02290
ch n°
Y-A
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARK TE […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 18 Mai 2021
APPELANTE :
Mme X Y-A
[…]
[…]
Représentée par Me Eric JEANTET de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
INTIMÉE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé PARK TETE D’OR, sis […] à […], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHÔNE-ALPES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 529 066 326, dont le siège social est […] à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2021
Date de mise à disposition : 18 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D-E, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, C D-E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D-E, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
X Y-A, domiciliée à Mayotte, a acquis un appartement situé au 1er étage d’un immeuble «'Park Tête d’Or'» à Villeurbanne, appartement qu’elle occupe lors de ses retours en métropole ;
Courant 2018, X Y-A a installé des vitrages pour fermer son balcon et le transformer ainsi en loggia comme l’avait déjà fait d’autres copropriétaires.
Par acte du 27 novembre 2019, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble a fait assigner devant le juge des référés X Y-A en lui demandant :
• de condamner cette dernière -sous astreinte- à remettre en place des gardes-corps, semblables à ceux existant dans l’immeuble et visibles en façade et qu’elle avait fait enlever lors de l’installation des vitrages de la loggia de son appartement ;
• et de la condamner également à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de son action, le syndicat des copropriétaires a soutenu :
• que les travaux effectués ont modifié la façade et ont porté atteinte à son harmonie ;
• qu’elle a agi sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires contrairement aux dispositions du règlement de copropriété ;
• que la seule illégalité au règlement de copropriété peut caractériser un trouble manifestement illicite.
En réponse, X Y-A a demande au juge des référés de rejeter les prétentions, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Lyon, a :
• condamné X Y-A à exécuter les travaux nécessaires à la remise en place du garde-corps identiques à ceux présents dans l’immeuble, en respectant scrupuleusement le coloris des boiseries métalliques ainsi que le sens d’ouverture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir trois mois après la signification de l’ordonnance et pour une durée de six mois ;
• condamné X Y-A aux dépens ;
• condamné X Y-A a payer la somme de 1000 (mille) euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu :
• qu’il est établi que madame Y-A a fermé le balcon de son appartement par un vitrage coulissant, supprimé les garde-corps et adopté une couleur un peu différente pour les boiseries métalliques, sans solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, et ce, en infraction au règlement de copropriété, ainsi qu’à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, qui impose cette autorisation pour effectuer aux frais des copropriétaires des travaux qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble ;
• que les autres copropriétaires ayant réalisés des travaux semblables avaient obtenu préalablement l’autorisation du syndicat de copropriété ;
• que madame Y-A a ainsi causé un trouble manifestement illicite au préjudice de la copropriété, préjudice qui justifie la condamnation sous astreinte à exécuter les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
**********************
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 17 juillet 2020, X Y-A a interjeté appel de cette décision.
X Y-A demande à la Cour au visa des articles 835, 700 du code de procédure civile, 25 b de la Loi du 10 juillet 1965 et dans ses conclusions notifiées au RPVA le 25 février 2021 :
• de réformer l’ordonnance du 6 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
• de rejeter l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires ;
• de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui payer la somme de 800 euros en remboursement du coût de dépose de la baie vitrée et de la remise en état du garde-corps ;
• de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, X Y-A fait valoir :
• que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’un dommage imminent qu’il convenait de prévenir, les premiers échanges à ce sujet datant du 16 juin 2018 et l’assignation de décembre 2019 ;
• que le prétendu trouble n’est nullement caractérisé, de sorte que le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent ;
• que selon la jurisprudence de la Cour d’Appel de Lyon, la notion d’aspect extérieur d’un immeuble affecté ou non doit être appréciée strictement par les magistrats ;
• qu’en l’espèce, les fenêtres mises en place respectent scrupuleusement l’aspect esthétique des autres fermetures de balcons situées au sein de la même copropriété, s’agissant tant de la couleur gris foncé, que du nombre de vantaux et de leur composition ;
• que contrairement aux affirmations du syndicat, elle a strictement respecté la teinte mise en place par d’autres copropriétaires, le gris foncé, ainsi que le type d’ouvrant, à savoir des baies coulissantes à verres pleins ;
• qu’au sein de cette copropriété, d’autres fermetures de balcon sont intervenues au cours de ces dernières années, dans des conditions techniques beaucoup plus aléatoires ;
• que par ailleurs le trouble n’est pas manifestement illicite ;
• qu’elle a pris le soin d’interroger son syndic sur la procédure à suivre pour engager des travaux de fermeture de son balcon, et qu’elle a même envisagé de l’appeler en cause ;
• que le syndic lui a répondu que l’assemblée générale avait déjà autorisé ces travaux, sous réserve de respecter quelques contraintes techniques ;
• que le garde-corps ne peut être remis en place faute d’espace suffisant, outre que le modèle exact posé par le promoteur au moment de la construction de l’immeuble lui est inconnu ;
• que les ouvrants qu’elle a fait installer sont en tous points similaires aux autres installés majoritairement dans l’immeuble, alors que d’autres ont été installés sans aucun égard pour l’aspect général de l’immeuble.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Park Tête d’Or » demande à la Cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, (anciennement article 809 du code de procédure civile), et de l’article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions notifiées au RPVA le 8 mars 2021 :
• de confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon du 6 juillet 2020 dans l’intégralité de ses dispositions ;
• de rejeter la demande d’X Y-A visant à le condamner à payer la somme de 800 euros en remboursement du coût de dépose de la baie vitrée et de la remise en état du garde-corps ;
• de condamner X Y-A payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, le syndicat de copropriétaires soutient :
• que le règlement de copropriété indique expressément que l’autorisation des copropriétaires réunis en assemblée générale est obligatoire et ne souffre d’aucune exception ;
• que contrairement à ce que prétend Madame Y-A la seule illégalité au règlement de copropriété peut caractériser un trouble manifestement illicite ;
• que dans une décision du 3 juillet 2018 n°17/06001, la Cour d’appel de Lyon a rappelé que « cette violation des dispositions du règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite que le syndicat des copropriétaires est en droit de faire cesser, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence ou non d’une atteinte à l’esthétique de l’immeuble », et qu’il ne s’agit pas de la seule décision en ce sens de la Cour d’appel de Lyon.
**********************
A l’issue de l’audience du 16 mars 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2021.
**********************
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Attendu que selon l’article 835 du code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Attendu qu’il ressort de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que la décision de travaux n’est soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires que si ces travaux affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Attendu qu’en l’espèce, l’article 3125 du règlement de copropriété prévoit que «'les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et fermetures extérieures, les gardes corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons, loggias, terrasses ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiées, si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires'».
Attendu qu’il est établi par les éléments du dossier et ce n’est pas contesté, que madame Y-A a effectivement réalisé les travaux en cause en façade de l’immeuble en supprimant les gardes corps, en changeant le sens d’ouverture des baies vitrées et en ne reprenant pas exactement la même couleur de peinture apposée sur les boiseries métalliques ;
Que si madame Y-A justifie s’être renseignée avant de réaliser les travaux auprès du syndic de l’époque, lequel lui a rappelé les conditions posées par l’assemblée générale des copropriétaires pour la fermeture des loggias, elle n’a pas, pour autant, ni sollicité, ni obtenu ensuite l’autorisation de ladite assemblée générale (pourtant obligatoire au regard des dispositions précitées du règlement de copropriété) pour mettre en 'uvre le projet ;
Que ce manquement caractérise une violation des dispositions du règlement de copropriété et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ;
Que l’ordonnance déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions y compris sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Sur la demande d’indemnisation d’X Y-A :
Attendu que madame Y-A sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 800 euros en remboursement du coût de la dépose de la baie vitrée et de la remise en état du garde-corps.
Attendu cependant que madame Y-A a été condamnée par le juge des référés à procéder sous astreinte à ces travaux de remise en état suite à la violation du règlement de copropriété, reconnue comme constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
Que cette décision du juge des référés est confirmée par la Cour ;
Qu’il convient dans ces conditions de rejeter la demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner madame Y-A, partie perdante, aux dépens d’appel.
Attendu qu’il convient au regard de l’équité compte tenu des circonstances de l’affaire, de condamner à hauteur d’appel madame Y-A à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*************************
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y compris celle relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Y ajoutant :
Rejette la demande présentée par X Y-A, au titre de l’indemnisation du coût de la dépose de la baie vitrée et de la remise en état du garde-corps ;
Condamne X Y-A aux dépens d’appel ;
Condamne X Y-A à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Park Tête d’Or, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépetibles engagés en appel ;
Rejette la demande d’X Y-A présentée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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