Confirmation 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 mai 2022, n° 22/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 mai 2022, N° 22/00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(n°202, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00201 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 22/00735
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [H] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 07/06/1989 à KINSHASA
demeurant 8/14 rue de la poterne des peupliers – 75013 PARIS
Actuellement hospitalisé à l’hôpital l’EAU VIVE
non comparant en personne, assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL L’EAU VIVE
demeurant 6 avenue du Général de Gaulle – 91450 SOISY SUR SEINE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Vu l’ordonnance en date du 11 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [H] [F] ;
Par déclaration d’appel transmise par télécopie le 12 mai 2022, enregistrée le même jour M [C] [H] [F], a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 19 mai 2022.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Au début de l’audience, les parties ont été informées de ce que le certificat médical de situation de M. [H] [F] ne peut être présent à l’audience pour des raisons médicales.
Le conseil de M. [H] [F] soutient que le certificat médical de situation ne précise pas les raisons pour lesquelles ce dernier ne peut être présent à l’audience ; Que dès lors la procédure est irrecevable ; il soutient l’appel et reprend les moyens de forme et de fond contenus dans ses conclusions s’agissant des irrégularités soulevées et de l’absence de justificatif quant à la délégation de signature, et la tardiveté de la notification de décision de réadmission.
L’avocate générale fait valoir que les délégations de signature sont toutes accessibles sur internet et qu’en tout état de cause aucun grief n’est invoqué, que la décision de réadmission a été valablement notifiée et que l’absence de M. [H] [F] à l’audience est médicalement justifiée. En conséquence elle requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur l’absence du patient à l’audience :
Aux termes des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique lorsqu’il statue sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d’appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office ; s’il résulte de l’avis d’un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
En l’espèce il ressort du certificat médical de situation établi par le Docteur [W] que M. [H] [F] ne peut se rendre auprès du juge des libertés et de la détention . que le Docteur [W] est médecin psychiatre ce dont il résulte qu’il ne peut se prononcer qu’en s’appuyant sur des raisons médicales ; qu’il développe d’ailleurs dans le certificat médical sus visé, les difficultés de santé du patient ce dont il résulte que l’absence de M. [H] [F] à l’audience est régulièrement justifiée par des considérations médicales.
Sur la régularité de la délégation de signature du directeur :
En application des articles D.6143-33 et suivants du code de la santé publique, le directeur d’un établissement public de santé peut déléuer à un de ses agents sa signature. Le code de la santé publique ne prévoit aucun régime spécifique à cette délégation de signature pour la matière des hospitalisations sous contrainte. Elle n’est donc pas réservée à certaines catégories d’agents ou à la démonstration de compétences ou prérogatives particulières, et n’a pas à être notifié au patient.
Ainsi la seule obligation de l’ Etablissment est l’affichage des déléations de signature, or M. [H] [F] ne rapporte pas la preuve du manque de l’établissement dans le respect de cette obligation concernant plus préisément M. [C] [Y] qui est cadre supérieur de santé des unité sanitaires de l’hôpital de l’Eau-Vive.Ce moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de ré admission et de ce que ce retard causerait nécessairement un grief à l’intéressé :
Il convient de rappeler que la violation d’une disposition relative à l’hopistalisation complète ne peut entrainer la nullité de la procédure qu’en présence d’un grief justifié par l’appelant, la seule référence à 'une atteinte aux droits d’un patient’ n’étant pas un motif suffisant pour prononcer la nullité d’une procédure d’hospitalisation sous contrainte au regard du code de la santé publique. En effet, il appartient à la cour statuant en la matière qui n’est pas un droit assimilable au droit penal, de rechercher si la preuve d’une atteinte aux droits du patient est caracterisée et a causé de ce fait, un grief à l’interessé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte étant prise par le corps médical dans l’intérêt de la personne et dans un but thérapeutique.
En l’espèce, la décision de ré admission a été formalisée le 3 mai et notifiée le 5 mai ce dont il ressort que cette notification a eu lieu à bref délai ;
En outre il y a lieu de noter que l’intéressé n’ a pas saisi le Juge des Libertés et de la Détention d’une demande de main levée de la mesure après que cette notification lui ait été faite, qu’en revanche un avocat a pu interjeter appel de l’ordonnance rendue, lui permettant ainsi d’exercer ses droits à un recours.Ce moyen est rejeté.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits aux débats et notamment du certificat médical de situation établi le 16 mai, que M. [H] était suivi dans le 14e arrondissement de Paris en raison d’une pathologie chronique ayant déjà occasionné plusieurs hospitalisations psychiatriques sans consentement d’une durée de plusieurs mois lors des rechutes.
Il vit depuis plusieurs années en CHRS, dont l’équipe a repéré les symptômes annonciateurs de la rechute actuelle avec insomnies, excitation psycho-motrice , idées délirantes mégalomaniaques et vécu persécutif engendrant des troubles du comportement avec son voisinage au sein du foyer. Cette même équipe l’a accompagné au CPOA où une mesure de soins sans consentement a été décidé au vu de son déni des troubles mentaux. Depuis son admission, le patient présente toujours un contact fluctuant, entre hostilité et expansivité . Il présente une nette excitation psychomotrice avec de grandes gesticulations et des gestes parfois menaçants ainsi que des insomnies qui commencent à s’amender. Le discours est spontané, logorrhéique, organisé mais souvent hermétique et ne permettant pas d’établir un réel dialogue avec lui. Il exprime des idées délirantes de grandeur et de persécution paranoïde à l’encontre des soins, et il est l’objet de phénomènes hallucinatoires. La thymie est très nettement exaltée, sans idée suicidaires, mais sans réelle critique des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte compte tenu du déni des troubles, et à l’impossibilité pour le patient d’être présent lors de l’audience.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l’état nécessaires ce dont il résulte que c’est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. En conséquence, il convient de confirmer en tout point l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETONS les moyens d’irrégularités et de fond soulevés,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée.
ORDONNONS le maintien de la mesure hospitalisation complète concernant M. [C] [H] [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Mai 2022 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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