Désistement 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 mai 2022, n° 20/04390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/04390
N° Portalis DBVX-V-B7E-NC7K
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
Au fond
du 10 juillet 2020
RG : 11-19-5386
[L]
C/
S.C.I. GONZAGUE-SEGUIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2022
APPELANT :
M. [V], [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
INTIMÉE :
S.C.I. GONZAGUE-SEGUIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
******
Date de clôture de l’instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2022
Date de mise à disposition : 04 Mai 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant acte sous seing privé fait à LYON le 28 juillet 2014, la SCI GONZAGUE-SEGUIN a donné en location à monsieur [V] [L] un appartement de type 3 sis [Adresse 1].
Les loyers n’étant pas régulièrement payés, par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de LYON a prononcé l’expulsion de monsieur [V] [L] et sa condamnation à régler les loyers impayés.
Par déclaration en date du 4 août 2020, monsieur [V] [L] a interjeté appel à l’encontre de cette décision à des fins de réformation.
Puis par conclusions postérieures il a déclaré vouloir se désister de son instance d’appel engagée devant la Cour.
Il demande cependant à ce que chaque partie conserve ses propres dépens et qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de son adversaire. Il fait valoir ses extrêmes difficultés financières liées à la conjoncture économique et le fait qu’il a libéré les lieux en juin 2021.
Pour ce qui la concerne, la SCI GONZAGUE-SEGUIN prend acte du désistement de monsieur [V] [L] de l’intégralité de ses demandes principales comme accessoires, et fait connaître son acceptation.
Elle entend cependant obtenir une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une condamnation de monsieur [L] aux dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Le désistement d’instance de monsieur [L] ayant été accepté par la SCI GONZAGUE-SEGUIN, il y a lieu de le déclarer parfait par application des articles 395 et 405 du code de procédure civile.
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance d’appel, dessaisissement de la Cour et acquiescement au jugement selon l’article 403 du même code.
Par application des dispositions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire inexistante en l’espèce, obligation de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient donc de condamner monsieur [L] aux dépens d’appel.
L’équité commande en l’espèce de faire une application modérée des disposition de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée, soit pour une somme de 300 €, sans qu’il y ait lieu à motivation complémentaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit parfait le désistement accepté de l’instance d’appel diligentée par monsieur [V] [L] d’un jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de LYON l’opposant à la SCI GONZAGUE-SEGUIN et portant sur une résiliation de bail avec toutes ses conséquences ordinaires en pareille matière pour un logement sis [Adresse 2],
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement déféré, extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la Cour,
Condamne monsieur [L] à payer à la SCI GONZAGUE-SEGUIN la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne encore aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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