Confirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 sept. 2022, n° 21/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 février 2021, N° 11-19-005619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02053 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPCT
Décision du TJ de LYON
du 15 février 2021
RG : 11-19-005619
POLE 2
[W]
[X]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Septembre 2022
APPELANTS :
Mme [N] [W]
née le 07 Novembre 1970
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [M] [X]
né le 09 Juillet 1967
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
INTIMEE :
LA SOCIETEEUROP ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Isabelle DUVAL-DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant contrat du 17 mars 2018, Mme [N] [W] épouse [X] a acheté à l’Agence Voyage et Tradition un voyage sur mesure au Japon du 21 octobre au 3 novembre 2018 pour trois participants, à savoir, son conjoint, M. [M] [X], elle-même et leur fille [G] [X], née le 2 septembre 2008. Elle a réglé le prix total de 8.797 euros toutes taxes comprises, dont 297 euros au titre d’une assurance annulation souscrite auprès de la société Europe Assistance.
Mme [W] a été hospitalisée du 13 au 19 septembre 2018 à la suite d’une appendicite avec péritonite, qui a nécessité une intervention chirurgicale le 14 septembre 2018 avec un traitement antibiotique.
Par courriel adressé le 25 septembre 2018 à l’Agence Voyage et Tradition, M. [X] a annulé le voyage susvisé en raison de l’hospitalisation en urgence de son épouse ainsi que des suites opératoires et a rempli le même jour un formulaire d’annulation de ce séjour pour cause de maladie de son épouse à destination de la société Europe Assistance.
La société Europe Assistance a indemnisé Mme [W] et M. [X] des frais d’annulation de leur voyage à concurrence de la somme de 4.287,28 euros.
Par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2019, Mme [W] et M. [X], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [G] [X], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Europe Assistance.
Ils sollicitaient en dernier lieu de voir condamner la société Europe Assistance à leur payer un complément d’indemnisation en application du contrat d’assurance souscrit par eux outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Europe Assistance concluait au débouté de leurs demandes.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté les demandes formulées par Mme [W] et M. [X] en leur nom propre et ès-qualités de représentant légal d'[G] [X],
— condamné in solidum Mme [W] et M. [X] en leur nom propre et ès-qualités, à payer à la société Europe Assistance la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [W] et M. [X] en leur nom propre et ès-qualités de représentant légal d'[G] [X] aux dépens de la procédure,
— rejeté les autres et plus amples demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 19 mars 2021, Mme [W] et M. [X] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 juin 2021, Mme [W] et M. [X], en leur nom personnel et en-qualité de représentants légaux de leur fille [G] [X], demandent à la Cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris,
— juger que le fait générateur du sinistre est bien l’aggravation en suite de l’hospitalisation de Mme [W],
— juger que le fait générateur ne peut être l’hospitalisation de Mme [W] puisque son arrêt de travail expirait le 14 octobre 2018, soit antérieurement à la date du départ du voyage.
— juger qu’ Europe Assistance est redevable de l’intégralité des frais d’annulation qu’ils ont supportés,
en conséquence,
— condamner Europe Assistance à leur verser les sommes suivantes:
3.769,32 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure le 26 février 2019,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Europe Assistance aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [W] et M. [X] font valoir que :
— l’hospitalisation de Mme [W] n’était pas de nature à justifier l’annulation de leur voyage au Japon, l’arrêt de travail prescrit expirant le 14 octobre 2018, soit avant le début du voyage ; en outre, ils ne pouvaient pas avoir connaissance le 14 septembre 2018 de ce que l’état de santé de Mme [W] ne lui permettrait pas de voyager 50 jours après, l’intervention chirurgicale subie ne nécessitant pas une longue période de convalescence ;
— ce n’est qu’en raison de la complexité de l’opération subie par Mme [W] et des conséquences de celle-ci qu’ils ont décidé de procéder à l’annulation de leur séjour ; un certificat médical du 4 octobre 2018 mentionne que l’état de santé de Mme [W] contre-indique pour une durée indéterminée tout voyage en dehors du territoire, contre-indique les voyages en avion et en train et nécessite une prise en charge quotidienne,
ce qui ne ressort d’aucune certificat médical antérieur à cette date ;
— ils n’ont fait qu’anticiper cet avis médical en annulant leur voyage dès le 25 septembre 2018 et sont bien fondés à réclamer le remboursement du solde des sommes qui ne leur ont pas été remboursées.
Dans ses conclusions notifiées le 20 août 2021, la société Europe Assistance demande à la Cour, au visa des articles L.113-5 du code des assurances, 1103 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
par conséquent,
— débouter Mme [W] et M. [X] de l’ensemble de Ieurs demandes,
fins et prétentions dirigées à son encontre en cause d’appel,
— condamner in solidum Mme [W] et M. [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les frais irrépétibles accordés en première instance,
— condamner in solidum Mme [W] et M. [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Europe Assistance fait valoir que :
— l’événement ayant donné lieu à la demande de sa garantie est l’intervention chirurgicale subie par Mme [W], soit 37 jours avant le départ ;
— Mme [W] et M. [X] ont annulé leur voyage avant le certificat médical du 4 octobre 2018 et leur annulation est directement liée à l’intervention chirurgicale de Mme [W] et aux suites de celle-ci ;
— la date de l’événement ne pouvant dépendre de l’assuré, il incombait à Mme [W] et M. [X] de déclarer le sinistre dans le délai de cinq jours à compter de celui-ci ; à défaut, elle n’est tenue qu’au remboursement des frais d’annulation exigibles à la date de survenance du sinistre ayant donné lieu à l’annulation, soit 30 % des frais d’annulation hors billets d’avion et hors taxes aériennes ainsi que la valeur des billets d’avion.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur l’indemnité due par la société Europe Assistance :
L’article 2 des dispositions générales du contrat d’assurance « open tourisme annulation plus » liant les parties prévoit la garantie de la société Europe Assistance pour :
— maladie grave, accident grave ou décès (y compris l’aggravation de maladies antérieures et des séquelles d’un accident antérieur),
— pour toutes causes justifiées.
M. [X] n’a joint aucun certificat médical à l’appui de sa demande d’annulation du voyage pour maladie du 25 septembre 2018.
Le certificat médical rédigé le 12 octobre 2018 par le docteur [H] [P], à l’attention de la société Europe Assistance, mentionne que l’appendicite compliquée d’une péritonite de Mme [W] nécessite une cessation de son activité professionnelle jusqu’au 14 octobre 2018 et précise que sa pathologie l’empêche de voyager et que l’état de santé de celle-ci ne s’est pas aggravé.
Aussi, le certificat médical du docteur [S] du 4 octobre 2018, aux termes duquel l’état de santé de Mme [W] contre-indique pour une durée indéterminée tout voyage en dehors du territoire, contre-indique les voyages en avion et en train et nécessite une prise en charge quotidienne, n’est pas suffisant pour démontrer que l’impossibilité de voyager de Mme [W] ne résulterait pas de la pathologie dont elle a été atteinte le 14 septembre 2018, mais d’une aggravation de son état de santé à la suite de l’intervention chirurgicale subie le même jour.
Mme [W] et M. [X] ne justifiant pas d’un autre sinistre que celui résultant de la maladie de Mme [W] du 14 septembre 2018, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ceux-ci ne pouvaient prétendre qu’aux frais d’annulation exigibles à cette date, soit la somme de 4.287,28 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] et M. [X] de leur demande d’indemnité complémentaire.
sur les autres demandes :
La Cour n’ayant pas fait droit à la demande d’indemnité complémentaire de Mme [W] et M. [X], le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté ceux-ci de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Mme [W] et M. [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Europe Assistance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum Mme [W] et M. [X] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [W] et M. [X] à payer à la société Europe Assistance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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