Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 nov. 2022, n° 21/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/02650 N° Portalis DBVX-V-B7F-NQRJ
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 26 mars 2021
RG : 11-20-3548
[J]
[J]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 30 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Mme [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1025
INTIMÉ :
M. [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline DELANNOY, avocat au barreau de LYON, toque : 1597
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 octobre 2022
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2022
Audience présidée par Bénédictre BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Les époux [J] ont donné à bail à [M] [W] un local d’habitation au [Adresse 2] à [Localité 7] par contrat du 4 décembre 2014 pour un loyer mensuel de 550 euros.
[U] [W] s’est porté caution solidaire par acte séparé du 5 décembre 2014.
Des loyers sont restés impayés.
Un commandement de payer la somme de 15 332 euros, échéance de juillet 2020 comprise, visant la clause résolutoire a été délivré le 13 juillet 2020.
Il a été dénoncé à la caution le 23 juillet 2020. En vain.
Les époux [J] ont assigné leur locataire et sa caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON par exploits du 8 et 15 octobre 2020 aux fins de':
constatation de la résiliation du bail au 14 septembre 2020,
expulsion du locataire et tous occupants de son chef au besoin avec la force publique
fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 571 euros à indexer sur IRL au 1er janvier de chaque année outre 30 euros de charges,
condamnation solidaire de [M] et [U] [W] à leur payer la somme principale de 17 135 euros pour loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2020 outre intérêts de droit à compter du 25 avril 2016 et capitalisation des intérêts,
la somme de 10'% des sommes dues en capital à titre de pénalités,
une somme correspondant au double du loyer et charges à compter de la résiliation de plein droit,
la somme de 550 euros de dépôt de garantie à titre définitif à compenser avec le montant versé à titre de dépôt de garantie,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience, la créance a été actualisée à 19 539 euros arrêtée au 1er février 2021 échéance février 2021 incluse. A titre subsidiaire, en cas de nullité du cautionnement, il est demandé le maintien de leurs demandes contre le locataire. Celui-ci a reconnu son arriéré locatif.
[U] [W] a demandé de constater que son écriture sur l’acte de cautionnement n’est pas la sienne et qu’il n’est pas engagé. A titre principal, il a conclu à la nullité de l’acte de cautionnement et au débouté des demandes à son encontre. A titre subsidiaire, il a conclu que l’acte à effet au 4 décembre 2014 n’était valable que 3 ans. L’arriéré locatif au-delà du 3 décembre 2017 n’est pas dû par lui. Par ailleurs, la clause pénale n’a pas été portée à sa connaissance. Les demandes à ce titre contre lui ne sont pas fondées. Il a sollicité 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation des bailleurs aux dépens.
Par jugement du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a':
dit que l’acte de cautionnement signé par [U] [W] est nul et que les demandes contre lui doivent être rejetées en totalité,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 14 septembre 2020,
autorisé l’expulsion au besoin avec un serrurier et la force publique,
condamné [M] [W] à payer aux époux [J] la somme de 19 539 euros arrêtée au 1er février 2021 avec l’échéance de février 2021 incluses, les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 sur la somme de 15 332 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter de la signification de la présente décision,
condamné [M] [W] à payer aux époux [J] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2021 à la date de libération effective et définitive des lieux,
fixé cette indemnité au montant du loyer et charges comme si le contrat s’était poursuivi,
rejeté les demandes de pénalités,
rappelé que la décision est exécutoire par provision,
rejeté le surplus des demandes,
condamné [M] [W] à payer aux époux [J] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes de [U] [W] au titre des frais irrépétibles,
condamné [M] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 juillet 2020.
Appel a été interjeté par le conseil des époux [J] par déclaration électronique du 14 avril 2021 à l’encontre des dispositions du jugement en ce qu’il a dit que l’acte de cautionnement signé par [U] [W] est nul conduisant au rejet des demandes à son encontre tendant à sa condamnation à leur payer toutes sommes auxquelles [M] [W] aura été condamné à payer au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec solidarité et à titre subsidiaire à leur payer la somme de 19 800 euros de dommages et intérêts et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes sur sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Seul [U] [W] a été intimé.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 22 juin 2021 par RPVA, [E] et [B] [J] demandent à la Cour de':
vu les articles 22-1 de la loi du 6 décembre 1989, 1103,2288 et 1382 ancien et 1984 du code civil, 5 et 287 du code de procédure civile
les dire et juger recevables en leur appel,
y faisant droit,
réformer le jugement sur le rejet de leurs demandes à l’encontre d'[U] [W] en sa qualité de caution,
et statuant à nouveau,
le condamner à les garantir du paiement des sommes mises à la charge de son fils par jugement du 26 mars 2021 ;
A titre subsidiaire,
le condamner à leur payer 19 800 euros de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
le condamner aux entiers dépens de l’instance,
le condamner à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent notamment que :
il ne ressort pas de l’acte de cautionnement qu'[U] [W] n’est pas le rédacteur de toutes les mentions manuscrites. De plus, s’il les a faites rédiger par autrui, cette circonstance n’entraîne pas nécessairement la nullité du cautionnement. Eux-mêmes n’étaient pas présents lors de la rédaction des mentions manuscrites et la signature de l’acte. [U] [W] a refusé de donner des précisions sur les conditions de rédaction de l’acte en dépit du courrier officiel à l’attention de son conseil du 9 juillet 2020. Il ne conteste pas avoir signé mais uniquement être l’auteur des mentions manuscrites ce que son fils a confirmé devant le premier juge car son père a demandé à une dame de remplir les mentions manuscrites pour lui. [U] [W] prétendait qu’il ne savait écrire qu’en majuscules alors qu’il a tout de même signé en lettres minuscules. Les deux pièces qu’il a produites en majuscules sont des écritures différentes. Il recourt ainsi à plusieurs types d’écriture. La première mention manuscrite a été faite en lettres majuscules sur l’acte de cautionnement et l’écriture correspond à la première des pièces produites dont il s’attribue la paternité. Le juge n’a pas estimé, malgré ces doutes, devoir faire écrire la caution sous sa dictée en lettres minuscules. Aucune explication n’a été sollicitée sur la personne qui a rédigé à sa place. En tout état de cause, aucune nullité ne peut affecter l’acte ;
la sanction de nullité n’est pas automatique. Depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, il n’est plus nécessaire que la caution procède à la rédaction des mentions manuscrites mais simplement qu’elle signe les documents contenant les informations qu’elle devait autrefois reproduire. L’article 22-1 de la loi du 6 décembre 1989 applicable au litige ne prévoyait pas expressément que la caution doive rédiger les mentions manuscrites de sa main mais uniquement qu’elle doive signer de sa main. Les juges du fond conservent un pouvoir d’appréciation des faits ayant conduit la caution à solliciter qu’un tiers rédige à sa place. En l’espèce, la caution a expliqué avoir des difficultés à rédiger n’étant pas né en FRANCE et n’ayant pas fait d’études. Il est arrivé à 14 ans et a cessé les études à 16 ans. Il ne sait qu’écrire en lettres bâtons. Il n’a pas contesté les explications de son fils sur l’intervention d’une dame pour rédiger à sa place. Cet acte de cautionnement a été retourné signé et rempli via une enveloppe provenant de l’université employant la caution. Il apparaît que l’intimé a rempli la première mention et a sollicité le relais d’une autre personne pour la suite des mentions ainsi que cela ressort du fait qu’il a eu des problèmes pour terminer la première mention et a écrit, manquant de place, la fin de la mention en première ligne. Ces circonstances sont propres à établir l’existence d’un mandat entre [U] [W] et le rédacteur des deux dernières mentions manuscrites. Or, le bailleur avait pris soin d’aviser la caution de la nécessité de reproduire de sa main les textes en italique, mention soulignée. La caution a donc agi en parfaite connaissance de cause ;
à titre subsidiaire, le juge n’a pas statué sur leur demande, en cas de nullité du cautionnement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la caution qui fait rédiger par un tiers les mentions manuscrites exigées pour la validité de l’acte. En l’espèce, c’est [U] [W] qui a pris la décision de faire intervenir un tiers pour écrire d’autant qu’il ne conteste pas avoir signé. La caution a donc commis une faute en faisant recopier les mentions par un tiers. Cela a causé une perte de chance de bénéficier de l’aval de la garantie de la caution alors qu’il bénéficie de revenus stables ce qui n’est pas le cas de son fils lequel est dans une situation délicate et refuse de payer. La saisie a été infructueuse. [U] [W] est quant à lui fonctionnaire à l’université [6] où il travaille à temps plein et est propriétaire de sa résidence principale. La perte de chance peut s’évaluer à la somme de 19 800 euros de dommages et intérêts, montant maximal cautionné alors que la créance dépasse largement cette somme.
L’intimé a constitué avocat mais n’a pas conclu. Le présent arrêt sera contradictoire à son égard.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 10 octobre 2022 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022.
MOTIFS
La Cour constate que dans leurs dernières conclusions les époux [J] se fondent sur des extraits des conclusions de première instance de [U] [W] qui aurait expliqué les conditions dans lesquelles il aurait fait appel à un tiers, une dame, pour rédiger les mentions manuscrites de l’engagement de caution qu’il a signé. Ils se fondent également sur deux pièces de comparaison d’écriture que [U] [W] aurait produites devant le juge pour une vérification d’écriture. Or, ni les pièces de comparaison, dont ils ne peuvent qu’avoir eu connaissance dans le cadre des échanges contradictoires de pièces, ni les conclusions de première instance de la caution ne figurent dans leur bordereau de pièces. Par ailleurs, l’engagement de caution n’est fourni à la Cour qu’en copie et non en original.
[U] [W], qui a constitué avocat, n’a pas conclu. Il n’a de ce fait pas fourni ses pièces en appel.
Dans son jugement, qui est laconique sur les conditions dans lesquelles il a été procédé à la vérification d’écriture, le premier juge n’a pas évoqué les pièces de comparaison litigieuses et il n’est pas fait expressément mention des circonstances précises dans lesquelles les mentions manuscrites que la caution était censée remplir de sa main ont été portées sur l’engagement litigieux.
Les époux [J] critiquent les conditions dans lesquelles le juge a mené sa mesure d’instruction pour conclure que ce n’était pas la caution qui a rempli les mentions manuscrites ce qui l’a conduit à prononcer la nullité de l’engagement de caution et à rejeter leurs demandes de condamnation à l’encontre de ladite caution.
Ainsi, la Cour n’est pas en mesure de procéder au contrôle de la vérification d’écriture.
En cours de délibéré, elle a été contrainte à solliciter la juridiction de première instance pour obtenir les notes d’audience et les deux jeux de conclusions de [U] [W] de la part du greffe, ce qui a été fait le 25 octobre 2022. Toutefois, le greffe a indiqué n’avoir pas conservé les pièces produites par les parties.
Dans ces conditions, en application de l’article 16, 288 et 289 du code de procédure civile, la Cour est conduite à enjoindre, avant dire droit, aux conseils des parties de produire les deux écrits qui ont été soumis par [U] [W] au premier juge pour vérification de son écriture. Le conseil de [U] [W] devra fournir les originaux des deux pièces de comparaison au greffe de la 8 ème chambre et le conseil des appelants devra fournir ces mêmes pièces qu’il a pu obtenir en copie ainsi que l’original de l’engagement de caution au greffe de la 8 ème chambre de la Cour.
La Cour renvoie la cause et les parties pour se faire à l’audience du lundi 13 février 2023 à 9 heures étant précisé que les pièces doivent parvenir à la Cour au plus tard une semaine avant l’audience de renvoi.
En conséquence, la Cour sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
avant dire droit,
enjoint au conseil des appelants de déposer au greffe de la 8ème chambre les deux écrits au besoin en copie qui ont été soumis par [U] [W] au premier juge pour vérification de son écriture ainsi que l’original de l’engagement de caution de [U] [W],
enjoint au conseil de [U] [W] de déposer au greffe de la 8ème chambre l’original des deux écrits qu’il a soumis au premier juge pour vérification de son écriture,
renvoie la cause et les parties pour se faire à l’audience du lundi 13 février 2023 à 9 heures étant précisé que l’ensemble des pièces doivent parvenir à la Cour au plus tard une semaine avant l’audience de renvoi,
sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Viande ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Prescription ·
- Indemnité ·
- Garde ·
- Durée
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Intimé
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Slovaquie ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Loyer ·
- Gaz ·
- Preneur ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commandement de payer ·
- Isolement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Liberté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Management ·
- Crédit agricole ·
- Recouvrement ·
- Cautionnement ·
- Nullité ·
- Crédit ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Contrainte ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Italie ·
- Diligences ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Bien immobilier ·
- Relation financière ·
- Liquidateur ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.