Infirmation partielle 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 28 janv. 2022, n° 18/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 18 janvier 2018, N° F15/00254 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01122 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LQ3Y
Société MAISON DE RETRAITE UTRILLO
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 18 Janvier 2018
RG : F 15/00254
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
APPELANTE :
Société MAISON DE RETRAITE UTRILLO
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascaline MOMOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
AA X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Manuella SPEE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Olivier MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de AK AL, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- AM AN, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AM AN, Présidente et par AK AL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mai 2008, Madame AA X a été embauchée par la société MAISON DE RETRAITE UTRILLO, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’auxiliaire de vie.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Le 23 avril 2015, la société MAISON DE RETRAITE UTRILLO a convoqué Madame X à un entretien préalable fixé le 30 avril 2015.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 mai 2015, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 31 août 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse pour contester son licenciement et obtenir, suivant le dernier état de ses écritures et à l’audience, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d’un préjudice moral.
Par jugement rendu le 18 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la MAISON DE RETRAITE UTRILLO à verser à Madame AA X les sommes suivantes :
. 3920,62 € d’indemnité de préavis, outre 392,06 € de congés payés,
. 2744,43 € d’indemnité de licenciement,
. 20 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1000 € pour préjudice moral,
. 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté de l’exécution provisoire ;
- condamné la MAISON DE RETRAITE UTRILLO aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2018, la SASU MAISON DE RETRAITE UTRILLO a interjeté appel de ce jugement, visant expressément l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2020, la société MAISON DE RETRAITE UTRILLO demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- dire que le licenciement pour faute grave que Madame X repose bien sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, dire que le licenciement devra être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouter Madame X de sa demande de dommages-intérêts
- condamner Madame X à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAISON DE RETRAITE UTRILLO fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, le seul fait qu’il ne puisse être démontré que les faits reprochés dans la lettre de licenciement auraient été consignés dans les dossiers médicaux des patients ne saurait suffire à considérer qu’ils ne sont pas établis, alors que de nombreux autres éléments sont produits aux débats justifiant du bien-fondé du licenciement, la preuve étant libre en matière prud’homale ; qu’en l’occurrence, le comportement de Madame X a été dénoncé par ses collègues de travail ; que leurs attestations ne sauraient être écartées, ce d’autant qu’après leur audition par la gendarmerie, le parquet a classé sans suite la plainte déposée par Madame X pour dénonciation mensongère ; que cette dernière ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait fait l’objet d’un harcèlement de la part de ses collègues de travail ; que le motif de licenciement invoqué par l’intimée est contredit par la chronologie des événements ; que le licenciement pour faute grave est justifié par trois séries de griefs : la mise en cause de la qualité de la prise en charge des résidents de la maison de retraite, ses relations avec ses collègues de travail, plusieurs d’entre eux ayant exprimé leur refus de travailler avec Madame X aux motifs qu’ils étaient contraints de pallier sa carence et subissaient son comportement agressif, ainsi que la violation de son devoir de réserve, la salariée ayant évoqué ouvertement la procédure disciplinaire dont elle faisait l’objet auprès des résidents et de leur famille.
Elle répond à l’argumentation adverse que les reproches faits par Madame X sur la qualité du travail de ses collègues ont fait l’objet de vérifications et ne sont pas établis et que les témoignages produits visant à justifier de ses qualités professionnelles ne permettent pas d’écarter les griefs à l’origine du licenciement.
Enfin, elle estime que le préjudice moral invoqué par la salariée ne saurait résulter d’un unique certificat médical, qui ne permet pas d’établir un lien entre son état de santé et son licenciement.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2018, Madame AA X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la Maison UTRILLO à lui verser les sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 3920,62 € d’indemnité de préavis, outre 392,06 € de congés payés ;
- 2744,43 € d’indemnité de licenciement ;
- 20'000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10'000 € au titre de son préjudice moral ;
- 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame AA X fait valoir que son licenciement est uniquement fondé sur les dénonciations mensongères de certaines de ses collègues de travail ; que le simple fait que sa plainte pénale ait été classée sans suite ne saurait avoir d’incidence sur la présente procédure, l’enquête ayant été limitée à l’audition des salariés en cause ; qu’en réalité, certaines de ses collègues de travail ont provoqué son départ afin que leur amie, AB D, engagée en contrat à durée déterminée pour remplacer Madame Y, en congé maternité, puisse être embauchée à sa place en contrat à durée indéterminée, événement qui s’est d’ailleurs effectivement réalisé après son licenciement.
Par ailleurs, elle répond qu’en l’absence du moindre élément de preuve autre que les attestations de ses collègues de travail, elle n’est pas en mesure de se défendre, si ce n’est produire les attestations d’autres collègues et de familles de résidents ne corroborant aucunement les reproches formulés.
Elle ajoute que les conditions dans lesquelles elle a été licenciée l’ont profondément affectée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2020 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2020, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2021 suite au refus des parties d’accepter la procédure sans audience résultant de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du licenciement
Aux termes de l’article L1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement, le doute devant profiter au salarié. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
En outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 mai 2015 est motivée dans les termes suivants :
«Nous avons eu à déplorer une dégradation de votre comportement ces dernières semaines et plusieurs agissements graves vous concernant ont été récemment portés à notre connaissance.
Vos collègues de travail sont venus se plaindre auprès de moi de votre comportement au début du mois de mars dernier. Je vous avais alors reçue de manière informelle le 17 mars afin de vous entendre sur les faits qui m’avaient été rapportés.
En réponse, par courrier en date du 23 mars 2015, vous avez à votre tour critiqué le comportement de vos collègues de travail.
Une enquête a été menée et plusieurs témoignages ont été recueillis.
Les reproches que vous formulez se sont ainsi avérés infondés et plusieurs dysfonctionnements graves concernant l’exécution de vos fonctions ont été mis en exergue.
Par la suite, vous avez fait l’objet d’une convocation à entretien préalable par lettre en date du 23 avril 2015 remise en main propre.
Ce jour-là, vous m’avez en parallèle transmis un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception faisant cette fois-ci état d’un harcèlement dont vous seriez victime depuis 2010.
Les reproches contenus dans ce courrier se sont révélés encore une fois infondés. Il est apparu que vous avez systématiquement critiqué le comportement de vos collègues de travail à votre encontre lorsqu’un dysfonctionnement concernant la qualité de votre travail était rapporté à la direction.
Les recherches effectuées ont confirmé de nombreux dysfonctionnements vous concernant totalement inadmissibles.
Ceux-ci ont été abordés lors de l’entretien préalable du 30 avril 2015 à 11h30.
Malgré les explications que vous nous avez fournies et les témoignages que vous nous avez transmis, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
D’une part, vous avez eu dans l’exécution de vos fonctions un comportement inapproprié et inacceptable à l’encontre de certains résidents et de leur famille.
D’autre part, vous êtes à l’origine d’une dégradation des conditions de travail de vos collègues que nous ne pouvons tolérer.
(')
I. Concernant la prise en charge des résidents :
De manière générale, nous avons reçu plusieurs témoignages mettant en cause directement la qualité de votre prise en charge.
Premièrement, vous passez beaucoup de temps au téléphone pendant vos horaires de travail, ce qui vous conduit même parfois à interrompre la prise en charge des résidents pour téléphoner.
L’utilisation de votre téléphone portable personnel pendant vos horaires de travail est interdite, conformément à l’article 6 du règlement intérieur qui dispose expressément que «les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travail doivent être limitées aux cas d’urgence».
Nous vous en avions déjà fait la remarque par le passé, or, cela est inadmissible alors qu’il nous a été rapporté que vous envoyez même des «textos» pendant l’aide aux repas des résidents.
Deuxièmement, la qualité des soins que vous dispensez n’est pas satisfaisante.
Plusieurs résidents ont été retrouvés sales, non changés, les lits souillés par vos collègues de travail :
- Mme C. a été retrouvée habillée avec des vêtements sales, des collants déchirés, des ongles très sales et non coupés, votre collègue de travail ayant dû entièrement reprendre sa toilette.
- Mme D a été retrouvée également non lavée, la bouche sale et les yeux non nettoyés ;
Vous ne respectez pas les règles d’hygiène et de protocoles existants, ce qui est contraire à une bonne prise en charge.
Troisièmement, plus grave encore et de manière totalement inadmissible, il nous a été rapporté que vous auriez menacé une résidente, Madame T. de se faire expulser alors qu’elle s’était plainte des soins que vous lui dispensiez.
Ce fait unique, outre les autres ci-dessus décrits, caractérisent de la maltraitance qui ne peut être tolérée dans notre établissement.
En outre, deux incidents précisément datés nous ont été rapportés :
- Le week-end du 28/29 mars 2015, lors de l’aide aux repas de Madame E, résidente, vous avez d’après les multiples témoignages recueillis, forcé cette résidente à manger en contradiction avec les restrictions médicales qui sont les siennes dont vous n’avez pas nié avoir connaissance car présentes à la fois dans la fiche de projet personnalisé et dans le projet individualisé de cette personne.
Ce qui peut ainsi être assimilé à du gavage a conduit cette personne à vomir l’intégralité de son repas.
Cette résidente, anorexique, présentait une indication connue pour des repas fractionnés.
Or, non seulement vous n’avez pas suivi cette indication mais votre attitude ce jour-là est d’autant plus inadmissible que vos collègues de travail ont essayé de vous alerter en vain.
Cet incident démontre que vous n’avez pas tenu compte de Mme E. en tant que personne âgée. De même que vous n’avez absolument pas tenu compte des informations médicales à son sujet et retranscrites sur sa fiche, comme vous ayez ignoré les remarques de vos collègues de travail.
- Le 12 avril dernier, Monsieur M. a chuté dans ses toilettes. Alors que vous étiez à proximité immédiate dans le secteur 6, vous n’avez pas répondu à ses appels ni à ceux de la résidente venue dans le couloir pour réclamer des secours.
Vous avez continué à distribuer les plateaux repas, et ce sont vos collègues présents en salle à manger, plus éloignés que vous, qui ont entendu ses appels sont venus au secours de ce résident : Mesdames C et D.
Quatrièmement, il est apparu que vous ne respectez pas le secret professionnel qui s’incombe à vous. En effet, vous discutez avec les familles de l’état de santé de leur proche, mentionnant parfois des données médicales confidentielles, voire même de faire état de la santé d’autres résidents, ce qui est contraire à votre obligation de secret professionnel et de discrétion.
En tant qu’aide-soignante, vous avez un devoir de réserve sur tous les éléments portés à votre connaissance dans le cadre de votre profession et surtout une obligation de secret professionnel quant aux informations médicales, vous ne pouvez divulguer aucune information médicale, même aux familles. Seul le médecin est autorisé par la loi à divulguer ce genre d’informations.
Ainsi, en parlant aux familles de leur parent mais aussi des autres résidents, vous trahissez le secret professionnel, ce qui est contraire aux dispositions légales en vigueur, au règlement intérieur salarié et même au règlement de fonctionnement de l’établissement.
L’ensemble de ces dysfonctionnements ont été rapportés par vos collègues de travail, notamment Madame AB D, Madame AC C, Madame AD D, Monsieur AE AF, Madame AG M, Madame AI N…
Votre manque de professionnalisme est patant, il nuit à la qualité de la prise en charge des résidents et engendre une dégradation des conditions de travail au sein de l’établissement.
II. Concernant les relations avec vos collègues de travail :
Premièrement, plusieurs de vos collègues refusent aujourd’hui de travailler avec vous à la fois parce qu’ils sont contraints de pallier votre carence mais aussi en raison de la mauvaise ambiance créée.
Ce sont vos collègues de travail qui constatent et rectifient votre mauvaise prise en charge, ce qui leur procure du travail supplémentaire.
Vous vous déchargez sur vos collègues de travail et nombreux dénoncent le temps que vous passez au téléphone.
Au moment de la prise des repas, il est arrivé plusieurs fois que vous arriviez retard à 11h50 alors que vous auriez dû être présente dès 11h30.
Deuxièmement, vous êtes à l’origine d’altercations avec vos collègues de travail.
Notamment, le 11 avril dernier, vous vous êtes permis de hurler dans le salon, en présence de résidents et de salariés, pour vous plaindre qu’il manquait une personne pour les changes du midi.
D’une part, cela était faux car vos collègues de travail M. E et Mme F étaient présents.
D’autre part, quand bien même une personne manquait, vous n’aviez pas à hurler devant les résidents et à faire état devant eux d’un problème d’organisation interne. Les résidents n’ont pas à pâtir de votre comportement. Nos résidents doivent évoluer dans un environnement calme et serein.
Vous critiquez en permanence travail de certains collègues qui se sentent épiés.
Troisièmement, vous avez un comportement agressif envers certains de vos collègues de travail.
Certains de vos collègues de travail se sont même sentis menacés par votre comportement à leur égard, vous leur avez indiqué que vous alliez faire venir votre famille à l’entrée de la résidence pour «s’occuper de leur cas», suite aux dysfonctionnements qu’ils ont relevés et aux témoignages qu’ils ont apportés dans le cadre de la présente procédure.
Les menaces proférées, à plusieurs reprises, à leur encontre sont graves et ne sont pas acceptables.
Quatrièmement, concernant les stagiaires qui ont pu être amenés à vous assister il est apparu qu’il vous est arrivé de les laisser faire votre travail seuls, sans surveillance. C’est inadmissible. Vous faites courir un risque grave pour la santé des résidents en étant pris en charge par des personnes non formées. Cela est contraire aux bonnes pratiques professionnelles.
Melle G, stagiaire, a demandé le mois dernier à changer de tutrice alors qu’elle a été témoin de vos multiples prises à partie et des conflits que vous générez dans l’établissement.
Ces comportements caractérisent encore une fois des fautes professionnelles graves dans l’exercice de vos fonctions.
III. Concernant la violation de votre devoir de réserve :
Enfin, à plusieurs reprises, vous avez ouvertement évoqué la procédure disciplinaire dont vous faites l’objet auprès des résidents et violé ainsi le devoir de réserve qui s’impose à vous.
Nous avons reçu des plaintes en ce sens de familles et plusieurs salariés en ont été témoins, notamment le week-end du 11/12 avril dernier.
En conclusion, nous considérons que l’ensemble de ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.»
L’ensemble des griefs retenus dans la lettre de licenciement reposent sur les déclarations et attestations des collègues de travail de Madame X, à savoir :
- Madame AB D, Madame C et Madame I, aides soignantes, qui ont adressé le 3 mars 2015 un courrier au délégué du personnel pour faire état de l’impossibilité de travailler avec Madame X, au motif que cette dernière ne ferait pas son travail, trahirait le secret médical des résidents auprès de leurs proches, passerait son temps au téléphone et à critiquer ses collègues de travail et menacerait les résidents, qui en auraient peur ; Madame D et Madame C adressaient un nouveau courrier le 11 avril 2015 au délégué du personnel pour l’informer que, le même jour, elles avaient eu des difficultés avec leurs deux collègues, Monsieur E et Madame X, qui auraient hurlé dans le salon de la maison de retraite ; dans des attestations établies le 16 avril 2015, Madame D et Madame C réitéraient leurs critiques à l’encontre de Madame X, qui, depuis plus d’un an, ne s’occuperait plus des résidents, tout en les menaçant s’ils se plaignaient, ne gèrerait aucune urgence, passant tout son temps sur son téléphone personnel, harcèlerait ses collègues de travail et divulguerait des informations confidentielles aux proches des résidents, Madame D relatant notamment un incident le 12 avril concernant Monsieur M., repris dans la lettre de licenciement ;
- Monsieur L, aide-soignant, qui atteste le 10 mai 2016, que Madame X ne ferait pas son travail de soins auprès des résistants, serait régulièrement absente de manière temporaire, passant son temps au téléphone, et déléguerait son travail à ses collègues, ainsi qu’aux stagiaires, sans surveillance ;
- Madame AD D, aide-soignante, qui, dans une attestation établie le 18 avril 2015, reprend les mêmes critiques générales que ses collègues et relate, à titre d’exemples, les incidents concernant Madame C. et Madame D. exposés dans la lettre de licenciement ;
- Madame M, auxiliaire de vie, qui, dans une attestation établie le 16 avril 2015, affirme que ses collègues de travail seraient harcelées par Madame X depuis plus d’un mois après s’être plaintes de son travail, affirmant par ailleurs que cette dernière ne ferait pas son travail correctement auprès des résidents et ferait travailler les stagiaires à sa place, sans surveillance ;
- Madame N, aide-soignante, qui, dans une attestation du 16 avril 2015, reprend l’ensemble des griefs de ses collègues ;
- Madame O, animatrice au sein de la maison de retraite, qui atteste le 5 mai 2015 avoir entendu le 12 avril 2015 Madame X se plaindre devant les résidents et leurs familles de ses relations conflictuelles avec ses collègues de travail ; Madame O a également établi une fiche de signalement le 3 mai 2015 pour dénoncer Madame X, parce qu’elle évoquait la procédure de licenciement avec les familles et visiteurs, au mépris de la confidentialité.
Suite à la plainte déposée par Madame X pour dénonciation calomnieuse, l’ensemble de ces personnes ont été entendues par les gendarmes et ont confirmé leurs témoignages.
Il ressort en outre de l’enquête pénale que la cheffe de service, Madame P, également entendue, a pris l’initiative, après dénonciation par les salariés en question, d’informer la direction de la maison de retraite de ces difficultés et que le directeur leur a demandé d’établir des attestations écrites, qui ont servi à motiver le licenciement.
Toutefois, aucun élément matériel autre que les témoignages de ses collègues de travail ne vient corroborer les griefs retenus dans la lettre de licenciement.
À cet égard, il est produit aux débats une fiche de signalement d’un événement indésirable établie le 11 septembre 2012, ainsi qu’un courrier transmis par des collègues de travail le 19 août 2013, qui relatent des difficultés relatives à la prise en charge des résidents, qui ne sont cependant pas évoquées dans la lettre de licenciement, qui retient seulement des faits datant des dernières semaines, et ne sauraient justifier la procédure de licenciement.
Par ailleurs, l’employeur verse un message électronique adressé au directeur de la maison de retraite par un organisme de formation le 29 avril 2015 pour demander qu’une de leur stagiaire, Madame G, qui leur a fait part d’un souci d’encadrement, change de tutrice, au motif que celle-ci serait en conflit avec la structure. Si ce message évoque manifestement la situation de Madame X, il ne permet ni d’illustrer les propos que celle-ci aurait tenus aux familles des résidents, ni d’affirmer qu’elle faisait travailler les stagiaires à sa place, sans surveillance.
Les témoignages susvisés font ainsi état de critiques générales sur le comportement de Madame X et d’incidents concernant des résidents, Madame C. et Madame D., qui ne sont cependant pas datés, ou qui se seraient produits, pour les autres résidents, les 28/29 mars 2015 et 11/12 avril 2015.
L’employeur produit aux débats des attestations censées répondre à des accusations portées par Madame X à l’encontre de ses deux collègues de travail AB D et AC C, dans lesquelles il est indiqué qu’après vérification du planning d’avril 2015, Madame X n’avait pas les mêmes horaires que Madame D et n’a partagé les mêmes horaires de travail avec Madame C que le 17 avril. Dans ces conditions, si l’employeur considère que Madame X ne pouvait témoigner du comportement de ses collègues de travail au mois d’avril 2015 au motif qu’elle ne partageait pas les mêmes horaires de travail, il aurait dû considérer, dans une réciproque logique, que Madame D et Madame C n’étaient pas en mesure de témoigner du comportement de leur collègue les 11 et 12 avril 2015.
De son côté, Madame X produit également aux débats plusieurs attestations de collègues de travail au sein de la maison de retraite UTRILLO, ainsi que de familles de résidents, qui témoignent de la qualité de son travail. Or, si les grief étaient avérés, ils auraient été constatés, compte tenu de leur nature et de leur généralité, par l’ensemble de la communauté de travail et par les familles de résidents.
Surtout, il est produit aux débats :
- l’audition par les gendarmes de Madame S, infirmière au sein de l’EHPAD UTRILLO, qui a assisté la salariée lors de l’entretien préalable au licenciement et qui déclare : «Je pense que Mme T a été harcelée. Elle était la tête de turc de l’EHPAD. Elle était la personne à faire partir. Je n’ai jamais vu un tel acharnement envers une personne pour la licencier (') Dans cette affaire, Mme X n’a pas eu la parole, elle a été licenciée sans ménagement» ;
- l’attestation de Madame U, auxiliaire de vie au sein de l’établissement, qui indique : «Madame AB D m’a demandé de faire une attestation contre Mme X, j’ai refusé, elle voulait la faire partir» ;
- un courrier adressé par Madame W, fille d’une résidente de la maison de retraire, à la direction du groupe le 9 octobre 2015 qui rapporte notamment : «J’ai porté à la connaissance du directeur qu’un petit groupe d’aides-soignants fait la loi dans l’établissement, à savoir qu’ils peuvent faire renvoyer, comme bon leur semble, tous les membres du personnel – en particulier leurs collègues aides-soignantes ou infirmiers ' qui ne leur «plaisent» pas et ne font pas partie de leur petite conspiration. Trois d’entre eux ont été licenciés depuis le début de l’été, alors qu’ils étaient très appréciés des familles, à qui, bien évidemment, nul n’a demandé leur avis».
L’ensemble de ces éléments font peser un doute sur la réalité des griefs reprochés, qui doit profiter à la salariée, ce d’autant que l’employeur devrait être en mesure d’objectiver par des éléments autres que des témoignages de salariés, les absences injustifiées ou les retards dans la prise de poste et aurait produit les plaintes des familles de résidents si les défauts de soins avaient été aussi systématiques que l’affirment les témoins.
Enfin, le courrier adressé à la maison de retraite UTRILLO le 30 juin 2016 par deux familles de résidents de l’établissement dans lequel Madame X a travaillé après son licenciement, évoquant une dégradation des soins au sein de l’établissement et le comportement ambigü de Madame X, est trop subjectif pour affirmer que la salariée aurait, de manière systématique, eu un comportement maltraitant à l’égard des personnes âgées dont elle avait la charge.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Suivant l’article 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai congé.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Madame X a droit à un préavis de deux mois, conformément aux dispositions légales, soit, sur la base de son salaire mensuel brut moyen sur les trois derniers mois tel qu’il ressort de ses fiches de paie, à une indemnité compensatrice de 3907,94 € bruts, outre 390,79 € bruts au titre des congés payés.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu des articles L.1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés peut prétendre à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire.
L’indemnité ne peut être inférieure à la rémunération brute, le salaire mensuel devant être évalué en prenant en considération les primes et avantages en nature éventuels dont le salarié bénéficiait.
Il n’est pas discuté que la société comprenait, au moment du licenciement, plus de 10 salariés.
Il ressort des fiches de paie versées par Madame X que son salaire brut, primes et avantages inclus, était de 10 312,39 € cumulé sur les six derniers mois de travail.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (7 ans) au moment du licenciement, il convient d’allouer à Madame X, dont il est constant qu’elle a retrouvé un emploi immédiatement après son licenciement, une indemnité de 12 000 €.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Conformément aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année de service dans l’entreprise, en tenant compte des mois de service accompli au-delà des années pleines, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Selon l’article R. 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
- soit le tiers des trois derniers mois.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé (Cass. Soc., 30 mars 2005, n° 03-42.667).
Madame X a donc droit, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 1953,97 €, correspondant à la moyenne des trois derniers mois, suivant la formule la plus avantageuse, à une indemnité de : 1/5 × 7 × 1953,97 € = 2735,55 €.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur le remboursement des indemnités chômage :
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-3/11 du Code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L1235-4, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois'; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
Il ressort des développements précédents que l’employeur a pris partie pour un groupe de salariés sans procéder à la moindre vérification complémentaire, alors que Madame X était accusée de graves manquements, en particulier de mauvais traitements sur des personnes âgées dans le cadre de ses fonctions d’auxiliaire de vie.
Il a ainsi agi avec une légèreté fautive, s’agissant, en outre d’une salariée ayant 7 ans d’ancienneté et dont il est constant qu’elle n’avait aucun passé disciplinaire.
La salariée, dont la réputation a été ternie et qui a été contrainte de déposer plainte contre ses anciens collègues peut prétendre à la réparation d’un préjudice moral distinct de celui résultant de la seule perte d’emploi.
Elle produit aux débats des certificats médicaux établis pendant et après la procédure de licenciement confirmant une atteinte à sa santé psychologique.
Dès lors, à la lecture de ces éléments médicaux, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée une somme de 1000 € de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La société MAISON DE RETRAITE UTRILLO succombant à l’instance d’appel est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt étant rendu en dernier ressort et le pourvoi n’étant pas suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a condamné la SASU MAISON DE RETRAITE UTRILLO à verser à Madame AA X les sommes suivantes :
- 3920,62 € d’indemnité de préavis, outre 392,06 € de congés payés,
- 2744,43 € d’indemnité de licenciement,
- 20 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Condamne la SASU MAISON DE RETRAITE UTRILLO à verser à Madame AA X les sommes de :
- 3907,94 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés, outre 390,79 € bruts au titre des congés payés ;
- 2735,55 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 12 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Madame AA X du surplus de ses demandes à ce titre.
Condamne la SASU MAISON DE RETRAITE UTRILLO à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame AA X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois.
Condamne la SASU MAISON DE RETRAITE UTRILLO à verser à Madame AA X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU MAISON DE RETRAITE UTRILLO aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
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