Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 déc. 2023, n° 22/07532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/07532 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTLJ
N° RG 22/08053 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUUE
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 27 octobre 2022
RG : 21/03970
ch n°1 cab 01 B
[R]
[T]
C/
S.A.R.L. [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Décembre 2023
APPELANTS ET INTIMES :
M. [K] [R]
né le 04 Juillet 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [A] [T]
née le 05 Juillet 1970 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 350
INTIMEE ET APPELANTE :
Société [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Mickael BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 14 octobre 2020, M. [R] et Mme [T] ont consenti à la société [B] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour la somme de 1 600 000 €.
La promesse était assortie d’une condition suspensive liée à l’obtention d’un permis partiel de démolir et de construire. La condition suspensive prévoyait que la demande de permis de construire devait être déposée au plus tard le 30 avril 2021. A défaut, le promettant disposait de la faculté de mettre fin à la promesse, sans indemnité.
Par exploit d’huissier de justice du 21 juin 2021, la société [B] a fait assigner M. [R] et Mme [T] en exécution de la promesse unilatérale de vente.
M. [R] et Mme [T] ont acquiescé à cette demande.
Postérieurement, la société [B] s’étant finalement vue refuser le permis de construire qu’elle avait déposé le 28 mai 2021, a modifié ses demandes initiales afin qu’il soit jugé que la promesse de vente du 14 octobre 2020 était caduque, suite à la défaillance de la condition suspensive d’obtention du permis de construire.
M. [R] et Mme [T] ont maintenu leurs demandes et notamment celle tendant à ce qu’il leur soit donné acte de leur acquiescement à la demande principale en vente forcée demandée par la société [B] aux termes de son assignation du 21 juin 2021.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [R] et Mme [T] de leur demande de vente forcée de leur bien immobilier indivis situé [Adresse 2],
— condamné la Sarl [B] à verser à M. [R] et à Mme [T] la somme de 30 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné la Sarl [B] à verser à M. [R] et à Mme [T] la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl [B] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclarations des 10 (RG 22/ 7532) et 17 novembre (RG 22/7634) 2022, M. [R] et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 22/7532.
Par déclaration du 2 décembre 2022 (RG 22/8053), la société [B] a interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 10 août 2023, M. [R] et Mme [T] demandent à la cour de :
— prononcer la jonction des instances distribuées sous les numéros de RG 22/07532 et 22/08053,
— faire droit à leur appel principal (RG 22/07532) et à leur appel incident (RG 22/08053) à l’encontre du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’annulation du dit jugement (notamment pour erreurs de fait, de droit et en violation des dispositions légales applicables),
— débouter la Sarl [B] de son appel incident (RG 22/07532) et de son appel principal (RG 22/08053) comme infondés,
— sinon réformation et/ou infirmation limité aux chefs du jugement qui :
— les a déboutés de leur demande de vente forcée de leur bien immobilier indivis, situé [Adresse 2],
— a rejeté le surplus de leurs prétentions,
— a limité la condamnation de la Sarl [B] à leur verser la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité du jugement rendu le 27 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, d’une part, en ce qu’il a méconnu les effets de leur acquiescement à la demande, et d’autre part, en ce qu’il a dénaturé les prétentions des parties qui lui étaient soumises,
— à défaut, réformer le jugement entrepris, en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande de vente forcée de leur bien immobilier indivis, situé [Adresse 2],
— a rejeté le surplus de leurs prétentions,
— a limité la condamnation de la Sarl [B] à leur verser la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
en tout hypothèse, statuant à nouveau et y ajoutant,
— leur donner acte de ce qu’ils ont acquiescé à la demande principale en vente forcée élevée par la société [B] aux termes de l’assignation délivrée le 21 juin 2021,
— dire irrecevable toute demande ultérieure de la Sarl [B] fondée sur l’exécution de la promesse unilatérale de vente du 14 octobre 2020,
— constater ladite vente et le transfert de propriété consécutif du bien immobilier situé [Adresse 2] leur appartenant indivisément, et ce, à la date du 21 juin 2021,
— leur donner acte de ce que, dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, ils signeront l’acte authentique de vente au profit de la société [B], au prix de 1 600 000€, en l’étude de Me [L] [O], notaire à [Localité 6], outre frais à la charge de l’acquéreur,
— consécutivement, ordonner à la société [B], préalablement à la signature de l’acte authentique, de remettre à la comptabilité de Maître [L] [O], notaire à [Localité 8], la somme de 1 600 000 €, outre les frais de la vente, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification,
— dire et juger qu’à défaut de présentation des parties devant Maître [O], notaire à [Localité 8], à la date convenue entre les parties ou fixée par cet officier public et au plus tard dans les quinze jours suivant sa signification, l’arrêt à intervenir vaudra vente et sera publié à la conservation des hypothèques,
— en tant que de besoin, et dans les mêmes circonstances, condamner sous ce même délai la société [B] à leur payer la somme de 1 600 000 €,
— dire que le versement de la somme de 1 600 000 € sera assortie des intérêts légaux depuis le 21 juin 2021 jusqu’au complet paiement, avec anatocisme, et y condamner la société [B] en tant que de besoin à leur profit,
— en cas d’annulation du jugement, condamner la société [B] à leur verser une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, arrêtée au jour de la clôture des débats devant le tribunal ; subsidiairement, en cas de réformation, confirmer le jugement du tribunal quant à cette condamnation,
— la condamner au versement d’une somme supplémentaire de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre de l’aggravation de leurs préjudices,
— condamner la société [B] à leur verser à chacun la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— rejeter toutes demandes, fins, prétentions et moyens contraires, de la société [B] comme irrecevables et infondées.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 juillet 2023, la société [B] demande à la cour de :
— dire son appel principal (RG 22/08053) et son appel incident (RG 22/07532) à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 octobre 2022 recevables et bien fondés,
— rejeter la demande de nullité du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 octobre 2022 portant le numéro RG 21/03970 en ce qu’il déboute M. [R] et Mme [T] de leur demande de vente forcée de leur bien immobilier indivis, situé [Adresse 2],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 octobre 2022 portant le numéro RG 21/03970 en ce qu’il :
— condamne la Sarl [B] à verser à M. [R] et Mme [T] la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne la Sarl [B] à verser à M. [R] et Mme [T] la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Sarl [B] aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger que le demandeur est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [R] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [T] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 22/8053 et 22/7532 et de dire qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 22/7532.
1. Sur la nullité du jugement
M. [R] et Mme [T] sollicitent la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 octobre 2022. Ils font valoir :
— qu’ils ont acquiescé à la demande de vente forcée formée à leur encontre par la société [B] de sorte que cet acquiescement produisant un effet immédiat, le tribunal ne pouvait que se considérer comme dessaisi de cette demande,
— que compte tenu de l’effet immédiat de l’acquiescement la demande de vente forcée ne peut être rétractée postérieurement à l’acquiescement de sorte qu’il importe peu que la société [B] n’ait pas repris cette demande dans ses conclusions récapitulatives,
— qu’en les déboutant de leur demande de vente forcée de leur bien immobilier indivis alors qu’ils n’ont formé aucune demande en ce sens mais ont seulement acquiescé à cette demande initialement formée par la société [B], le tribunal a dénaturé les demandes des parties.
La société [B] soutient :
— que la méconnaissance des effets d’un acquiescement n’est pas une cause de nullité du jugement prévue par le code de procédure civile,
— que le tribunal n’a ni dénaturé les demandes des parties, ni excédé son office dès lors qu’il a seulement constaté que l’acquiescement des consorts [R]-[T] n’avait pas mis fin à l’instance puisqu’aucune décision de dessaisissement n’était intervenue, de sorte que la société [B] était en droit de modifier ses demandes,
— que le tribunal a seulement rétabli le sens implicite des demandes des consorts [R]-[T] qui, en acquiesçant à une demande qui n’existait pas, souhaitaient former eux-mêmes cette demande.
Réponse de la cour
La méconnaissance des effets d’un acquiescement ou la dénaturation de conclusions des conclusions des parties ne constituant pas une cause de nullité du jugement, il convient de rejeter cette demande.
2. Sur la vente forcée
M. [R] et Mme [T] sollicitent, à titre subsidiaire, la réformation du jugement et de constater la vente de l’immeuble. Ils soutiennent :
— qu’ils ont acquiescé à la demande de vente forcée faite par la société [B],
— que cet acquiescement a entraîné le dessaisissement du tribunal, qui ne pouvait donc pas statuer sur la caducité de la promesse de vente du fait de la défaillance de la condition suspensive,
— que la société [B] ne pouvait, sans se contredire, les assigner en vente forcée et produire ultérieurement des conclusions aux fins de caducité de la promesse unilatérale de vente,
— que tout en prétendant avoir renoncé à sa demande de vente forcée, la société [B] a néanmoins omis de procéder à la radiation de la formalité publiée au registre foncier et a maintenu sa demande de permis de construire qu’elle a fait afficher,
— que leur acquiescement à la demande de vente forcée a eu pour effet de conclure le contrat définitif,
— que la formalisation de la vente ayant opéré, la société [B] doit désormais payer le prix de vente,
— que leur acquiescement à la demande de vente forcée constitue une confirmation de l’accord des parties sur la chose et sur le prix,
— que la société [B] ne peut valablement prétendre à un acquiescement frauduleux dès lors que c’est elle qui s’est prévalue, dans son assignation, d’un accord des parties sur la chose et sur le prix, en conscience de ce que le permis de construire était en cours d’instruction et donc, en acceptant l’aléa,
— que la société [B] ne saurait se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive prévue par l’avant-contrat dès lors qu’elle sollicitait, dans son assignation, la constatation d’une vente forcée, donc d’un contrat définitif, sans considération liée à l’avant-contrat que constitue la promesse,
— qu’à la date de l’assignation, la caducité de la promesse unilatérale de vente était déjà acquise compte tenu de la défaillance de la condition suspensive et du défaut de versement de l’indemnité d’immobilisation de 80 000 €,
— qu’en tout état de cause, la condition suspensive est réputée accomplie dès lors que la demande de permis de construire qui a été déposée ne correspond pas au projet initialement soumis à l’administration,
— que dès la communication du récépissé de la demande de permis de construire, la société [B] savait que son projet devrait être modifié au regard des termes de la promesse, de sorte qu’elle les a assignés en vente forcée en toute connaissance de cause.
La société [B] fait valoir :
— que le permis de construire délivré le 4 janvier 2022 prévoit la construction d’un immeuble de 5 étages et la destruction de la maison existante qui devait être transformée en trois logements, ce qui a eu pour effet de remettre en cause l’économie du projet,
— que la promesse de vente contenait, à titre de condition suspensive, l’obligation d’obtenir un permis de construire permettant de conserver le bâtiment existant, de sorte que le permis délivré n’étant pas conforme, la condition suspensive est défaillie et la promesse est caduque,
— que le fait qu’elle ait initialement assigné les consorts [R]-[T] en vente forcée afin de faire respecter la promesse n’a pas pour effet de nier le contenu de celle-ci, laquelle est devenue caduque postérieurement à l’assignation,
— la renonciation à la condition suspensive ne peut qu’être expresse et ne peut se déduire de l’assignation;
— elle est en droit, en l’absence d’obtention d’un permis de construire conforme, de se prévaloir de la caducité de la promesse,
— que le maintien de l’affichage, justifié par la poursuite des consorts [R]-[T] en vente forcée, ne permet pas d’affirmer qu’elle renonce à la caducité de la promesse,
— que l’acquiescement n’est pas la seule issue possible dès lors que la société [B] ayant retiré sa demande de vente forcée, les consorts [R]-[T] ont la possibilité de vendre leur bien à un tiers.
Réponse de la cour
Selon l’article 1113 du code civil, « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».
L’article 1583 du même code précise que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Enfin, selon l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale de contrat se définit comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »
Par acte authentique du 14 octobre 2020, M. [R] et Mme [T] ont consenti à la société [B] une promesse unilatérale de vente portant sur leur bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour la somme de 1 600 000 €.
Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 2 décembre 2021 et est assortie de conditions suspensives, en particulier d’une condition liée à l’obtention d’un permis partiel de démolir et de construire avant le 30 novembre 2021. Il est précisé que la demande de permis de construire doit être déposée au plus tard le 30 avril 2021 et qu’à défaut de justification de ce dépôt par le bénéficiaire au plus tard dans les 15 jours de la première présentation de la lettre recommandée, le promettant dispose de la faculté de mettre fin à la promesse sans indemnité, chacune des parties reprenant son entière liberté.
En l’absence de justificatif du dépôt d’une demande de permis de construire, Me [O], le notaire des consorts [T]-[R] a mis en demeure la société [B] par courrier daté du 11 mai 2021 de justifier du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de sa première présentation, à défaut de quoi « le promettant aura la faculté de mettre fin à la promesse. »
Les consorts [T]-[R] produisent un avis de réception daté du 14 mai, que la société [B] conteste en soutenant qu’elle l’a reçu le 17 mai.
Pourtant, il est mentionné sur l’avis de réception litigieux n° 1A17268327046 que la lettre a été envoyée, par Me [O], notaire des consorts Gratiier-[R], qu’elle a été adressée à la société [B], et il est précisé de façon manuscrite « ST vente [R] [T]/[B] ». Par ailleurs, il est également indiqué sur le document édité par La poste que la lettre recommandée portant le numéro n° 1A17268327046 a été prise en charge le 11 mai 2021, soit à la date mentionnée par le courrier, et distribuée le 14 mai 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [T]-[R] établissent que la lettre de mise en demeure d’avoir à justifier du dépôt d’une demande de permis de construire a été présentée à la société [B] le 14 mai 2021, de sorte qu’elle disposait jusqu’au samedi 29 mai 2021 pour en justifier ou à tout le moins, jusqu’au lundi 31 mai.
Or, il est justifié et non contesté entre les parties que Me [Y], le notaire de la société [B], a adressé à Me [O] le récépissé de la demande de permis de construire par courriel du 1er juin 2021.
Dès lors, les consorts [T]-[R] étaient fondés à se prévaloir de la caducité de la promesse par l’intermédiaire de leur notaire qui les représentait.
Par courriel du 14 juin 2021, Me [O] a ainsi informé Me [Y] que « (…) en l’absence de la justification par votre cliente ou par vos soins du dépôt du permis de construire dans le délai imparti, soit au plus tard le 29 mai 2021, nous devons considérer que la condition suspensive dont il s’agit est défaillie et que la promesse de vente est automatiquement anéantie. (…) En d’autres termes, la défaillance de la condition emporte de plein droit caducité du contrat (…) Bien sûr la partie qui avait intérêt à la condition suspensive pourra toujours y renoncer après cette défaillance si elle obtient l’accord de son cocontractant. Si telle était la volonté de la société [B], M. [R] et Mme [T] m’ont assuré de leur accord pour faire droit à cette demande éventuelle sous la condition expresse que l’acte de vente soit signé au plus tard le 31 juillet 2021, moyennant le paiement du prix de 1 600 000 euros. »
Ainsi, les consorts [T]-[R] se sont prévalus de la caducité de la promesse de vente, tout en laissant la faculté à la société [B] de signer l’acte de vente avant le 31 juillet 2021.
Suite à cela, la société [B] a fait le choix de délivrer le 21 juin 2021 aux consorts [R]-[T] une assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir:
« Condamner Monsieur [K] [R] et Madame [A] [T], à signer dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, l’acte authentique de vente au
profit de la Société [B], au prix de 1.600.000 €, en l’étude de Me [M] [I],
notaire à [Localité 6], et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du premier jour, du premier mois, suivant la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger qu’à défaut de présentation de Monsieur [K] [R] et Madame [A] [T] devant Me [L] [O], notaire à [Localité 8], à la date convenue entre les parties ou fixée par cet officier public et au plus tard dans les deux mois suivant la signification du jugement, le jugement à intervenir vaudra vente et sera publié à la conservation des hypothèques (…) ».
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2021, les consorts [T]-[R] ont expressément acquiescé « à la demande principale en vente forcée élevée par la société [B] aux termes de l’assignation délivrée le 21 juin 2021. »
La circonstance que les consorts [T]-[R] aient acquiescé à la demande de vente forcée formée à leur encontre par la société [B], n’a pas, à défaut pour les premiers d’avoir demandé l’extinction partielle de l’instance, entraîné le dessaisissement du tribunal.
En revanche, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la promesse unilatérale de vente du 14 octobre 2020 était caduque dès le 30 mai 2021, à défaut pour la société [B] d’avoir accepté que l’acte de vente soit signé au plus tard le 31 juillet 2021, ainsi que les vendeurs le leur proposait.
Par ailleurs, la demande formée le 21 juin 2021 par la société [B] visant à ordonner aux consorts [R]-[T] de signer l’acte authentique de vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] au prix de 1 600 000 euros et l’acquiescement de ces derniers à cette demande, révèle sans aucune équivoque l’accord des parties sur la chose et sur le prix et constitue bien la formalisation d’un contrat de vente.
Les parties n’ayant pas stipulé de conditions suspensives dans ce nouveau contrat, alors même que la demande de permis de construire était en cours d’instruction au moment de la délivrance de l’assignation par la société [B], la circonstance que ce permis soit finalement refusé est sans incidence sur le caractère définitif de la vente.
Dès lors, par infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de M. [R] et Mme [T], de dire parfaite depuis le 21 juin 2021 la vente de leur bien immobilier moyennant le prix de 1 600 000 euros.
En conséquence, il convient, d’ordonner à la société [B] de signer, avec M. [R] et Mme [T], l’acte authentique de vente en l’étude de Me [O], notaire à [Localité 8], au prix de 1 600 000 euros, outre les frais à la charge de l’acquéreur, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt.
La société [B] est condamnée à remettre à la comptabilité de Me [O], notaire à [Localité 8], le prix de vente, soit 1 600 000 euros, au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt. A défaut d’exécution de cette condamnation dans le délai imparti, il y a lieu de prévoir qu’ une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard courra pendant un délai de 3 mois.
A défaut de signature de l’acte authentique de vente dans le délai de 3 mois précité, il y aura lieu de dire que le présent arrêt vaut acte authentique de vente.
La somme de 1 600 000 euros produit intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2021.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit lorsqu’elle est demandée, est ordonnée.
3. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société [B] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de débouter M. [R] et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] et Mme [T], en appel. La société [B] est condamnée à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [E] qui succombe en s atentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/8053 et 22/7532 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 22/7532;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société [B] à payer à M. [R] et Mme [T] la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] et Mme [T] de leur demande d’annulation du jugement déféré,
Ordonne à la société [B] de signer, avec M. [R] et Mme [T], l’acte authentique de vente du bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section AV, n°[Cadastre 1], en l’étude de Me [O], notaire à [Localité 8], au prix de 1 600 000 euros, outre les frais à la charge de l’acquéreur, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt;
Condamne la société [B] à remettre à la comptabilité de Me [O], notaire à [Localité 8], la somme de 1 600 000 euros, correspondant au prix de vente, outre les frais, au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt;
Assortit cette dernière condamnation d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois;
Dit qu’à défaut de signature de l’acte authentique de vente dans le délai de 3 mois précité, le présent arrêt vaut acte authentique de vente;
Dans ce cas, ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques;
A défaut de remise de la somme de 1 600 000 euros et des frais de vente en la comptabilité de Me [O], notaire à [Localité 8], dans le délai précité, condamne la société [B] au paiement de cette somme, outre les frais de vente;
Dit que la somme de 1 600 000 euros due par la société [B] produit intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2021;
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute M. [R] et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts;
Condamne la société [B] à payer à M. [R] et Mme [T], la somme globale de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [B] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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