Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.951 19-11.952, Inédit
CPH Saint-Étienne 17 décembre 2018
>
CASS
Cassation 12 novembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Calcul du salaire de référence

    La cour a jugé que le salaire de référence ne peut être calculé en fonction d'un planning prévisionnel, mais doit se baser sur la moyenne annuelle ou des trois derniers mois de salaires nets.

  • Rejeté
    Prise en compte des indemnités journalières

    La cour a confirmé que pour déterminer la rémunération maintenue, il faut prendre en compte le montant brut des indemnités journalières.

  • Rejeté
    Calcul du salaire de référence

    La cour a réaffirmé que le salaire de référence doit être calculé sur la base de la moyenne des salaires nets des trois derniers mois.

  • Rejeté
    Prise en compte des indemnités journalières

    La cour a statué que les indemnités journalières doivent être retenues pour leur montant brut avant toute déduction.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé les jugements du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne qui avaient condamné l'association de la Maison des incurables, oeuvres du calvaire, et l'Ehpad Centre long séjour Sainte-Elisabeth à verser des sommes aux salariées Mme B… et Mme F… pour régularisation de complément de salaire durant leurs arrêts maladie. L'employeur avait calculé le complément de salaire en se basant sur le planning prévisionnel des salariées, tandis que les salariées soutenaient que le montant net des indemnités journalières devait être pris en compte pour déterminer le salaire net à maintenir. La Cour de cassation a jugé que pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, il faut prendre en compte la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler, et que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale doivent être retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, conformément à l'article 13.01.2.4 de la convention nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Les jugements ont été annulés en toutes leurs dispositions et les affaires renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Lyon.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Ccn 51 : maladie et maintien de salaire
fr.linkedin.com · 21 janvier 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-11.951
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11.951 19-11.952
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 17 décembre 2018
Textes appliqués :
Article 13.01.2.4 de la convention nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042552084
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00996
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.951 19-11.952, Inédit