Cassation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-11.951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-11.951 19-11.952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042552084 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00996 |
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Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 996 F-D
Pourvois n°
G 19-11.951
J 19-11.952 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ L’association de la Maison des incurables, oeuvres du calvaire, dont le siège est […] ,
2°/ L’Ehpad Centre long séjour Sainte-Elisabeth, dont le siège est […] ,
ont formé les pourvois n° G 19-11.951 et J 19-11.952 contre deux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à Mme O… B…, domiciliée […] ,
2°/ à Mme E… F…, épouse G… , domiciliée […] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association de la Maison des incurables, oeuvres du calvaire et de l’Ehpad Centre long séjour Sainte-Elisabeth, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes F… et B…, après débats en l’audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-11.951 et J 19-11.952 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les jugement attaqués (conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, 17 décembre 2018), Mme B… et Mme F… ont été engagées respectivement en qualité d’aide-soignante à compter du 31 juillet 1978 et d’agent de soins à compter du 15 décembre 1995, par l’association de la Maison des incurables, oeuvres du calvaire.
3. Mme B… a été placée en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2016 jusqu’au 11 juillet 2016, Mme F… à compter du 26 juin 2016 jusqu’au 20 mai 2017.
4. Contestant le montant du complément de salaire versé par leur employeur, elles ont saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen, commun aux deux pourvois
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. L’association fait grief aux jugements de la condamner à payer aux salariées diverses sommes au titre de la régularisation du différend sur le maintien de salaire et de la débouter de ses demandes reconventionnelles, alors :
« 1°/ qu’en cas d’arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c’est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l’établissement reçoivent des indemnités complémentaires ; que lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail, leur montant est calculé de façon à ce que l’agent malade perçoive – compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale – l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier ; que le salaire net entier du salarié à maintenir pour la période considérée s’entend de la somme que celui-ci aurait perçue s’il avait continué à travailler ; que l’employeur peut donc calculer le salaire net entier à maintenir en tenant compte du planning prévisionnel du salarié absent afin de tenir compte des majorations pour les dimanches et jours fériés que celui-ci aurait perçues s’il avait continué à travailler ; qu’en jugeant ''qu’en aucun cas'' un salaire de référence ne peut être calculé en fonction d’un planning prévisionnel, le conseil de prud’hommes a violé les articles 13.01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles D. 1226-1 et D. 1226-7 du code du travail ;
3°/ que pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; qu’en faisant droit à la demande de Mme B… selon laquelle ''le montant net des indemnités journalières doit être déduit du salaire net habituel afin de déterminer le net à maintenir'', le conseil de prud’hommes a appliqué une méthode de calcul reposant sur la soustraction du montant net des indemnités journalières au montant net du salaire à maintenir pour obtenir le complément de salaire restant dû par l’employeur ; qu’en statuant ainsi, cependant que seul le montant brut des indemnités journalières devait être pris en compte, le conseil de prud’hommes a là encore violé par fausse application les articles 13.01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. Les salariées contestent la recevabilité du moyen en ce qu’il est incompatible avec la thèse développée par l’employeur à l’audience.
8. Cependant l’employeur a soutenu qu’il avait calculé le salaire en tenant compte du planning individuel prévisionnel des salariées. Le moyen est, en conséquence, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 13.01.2.4 de la convention nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 :
9. Selon ce texte, lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
10. Pour condamner l’employeur à payer aux salariées certaines sommes à titre de rappel de salaire, les jugements, après avoir constaté que les salariées soutenaient que le montant net des indemnités journalières devait être pris en compte pour déterminer le salaire net à maintenir, retiennent qu’en aucun cas un salaire de référence ne peut être calculé en fonction d’un planning prévisionnel et qu’il doit être pris en considération la moyenne annuelle ou la moyenne des trois derniers mois de salaires nets, non compris la prime décentralisée, qu’il n’appartient pas au bureau de jugement de refaire tous les calculs des fiches de paie, et qu’il est fait droit à la demande de la salariée.
11. En statuant ainsi, alors que pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, d’une part, doit être prise en compte la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler, d’autre part, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir sur la première et la troisième branches du moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par la sixième branche rejetant la demande reconventionnelle de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 17 décembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne ;
Remet les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Condamne Mme B… et Mme F… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi n° G 19-11.951, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l’Association de la maison des incurables, oeuvres du calvaire et l’Ehpad Centre long séjour Sainte-Elisabeth
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR condamné le centre de long séjour « Sainte Elisabeth Le Calvaire » à payer à Mme O… B… les sommes de 765,27 € au titre de la régularisation du différent sur le maintien de salaire du 29 janvier 2016 au 11 juillet 2016 et 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR débouté le centre de long séjour « Sainte Elisabeth Le Calvaire » de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de maintien de salaire :que l’article R.1234-4 du Code du travail dispose : «Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. » ; que l’article R323-4 du code de la sécurité sociale dispose :«Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L.323-4 est déterminé comme suit :1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;2° Abrogé ;3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;4° Abrogé ; 5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier. Pour ?application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement » ; que la Convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 21 octobre 1951 (FEHAP) en son article 13.01.2.4 prévoit : « que le montant des indemnités sera calculées de façon à ce que le salarié malade perçoive compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier» ; que Madame B… a été en arrêt maladie du 29 janvier 2016 au 11 juillet 2016. Qu’en aucun cas un salaire de référence ne peut être calculé en fonction d’un planning prévisionnel. Qu’il doit être pris en considération, pour obtenir un salaire de référence, la moyenne annuelle ou la moyenne des trois derniers mois de salaires nets, non compris la prime décentralisée, de la salariée. Qu’il est indiscutable que la salariée avec son complément de salaire doit percevoir un salaire net correspondant au salaire de référence. Qu’il apparaît bien, que la salariée avec le mode de calcul de l’employeur, n’a pas perçu son salaire net. Qu’en l’espèce, il n’appartient pas au bureau de jugement de refaire tous les calculs des fiches de paie. Qu’il est fait droit à la demande de Madame B…. Qu’en conséquence, l’employeur devra verser à Madame B…, la somme de 765,27 € au titre du différent sur le maintien de salaire » ;
1) ALORS QU’en cas d’arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c’est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l’établissement reçoivent des indemnités complémentaires ; que lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail, leur montant est calculé de façon à ce que l’agent malade perçoive – compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale – l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier ; que le salaire net entier du salarié à maintenir pour la période considérée s’entend de la somme que celui-ci aurait perçue s’il avait continué à travailler ; que l’employeur peut donc calculer le salaire net entier à maintenir en tenant compte du planning prévisionnel du salarié absent afin de tenir compte des majorations pour les dimanches et jours fériés que celui-ci aurait perçues s’il avait continué à travailler ; qu’en jugeant « qu’en aucun cas » un salaire de référence ne peut être calculé en fonction d’un planning prévisionnel, le conseil de prud’hommes a violé les articles 13.01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles D.1226-1 et D.1226-7 du code du travail ;
2) ALORS QU’il résulte des articles 13.01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail, leur montant est calculé de façon à ce que l’agent malade perçoive – compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale – l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier ; qu’en jugeant qu’en application des textes susvisés, le salarié « avec son complément de salaire doit percevoir un salaire net correspondant au salaire de référence » calculé selon la même méthode que l’indemnité de licenciement (jugement p. 5, §. 6 et 7), le conseil de prud’hommes les a violés par fausse application, ensemble l’article R.1234-4 du code du travail ;
3) ALORS QUE pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; qu’en faisant droit à la demande de Mme B… selon laquelle « le montant net des indemnités journalières doit être déduit du salaire net habituel afin de déterminer le net à maintenir » (jugement p. 4, §. 1), le conseil de prud’hommes a appliqué une méthode de calcul reposant sur la soustraction du montant net des indemnités journalières au montant net du salaire à maintenir pour obtenir le complément de salaire restant dû par l’employeur ; qu’en statuant ainsi, cependant que seul le montant brut des indemnités journalières devait être pris en compte, le conseil de prud’hommes a là encore violé par fausse application les articles 13.01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
4) ALORS QU’en cas de différend sur le montant du maintien de salaire dû au salarié en cas d’arrêt maladie, il incombe au juge de déterminer le montant des sommes devant être versées par l’employeur à ce titre et de fixer le montant des sommes restant éventuellement dues au salarié ; qu’au cas présent il existait un différend relatif à la fois au montant du salaire net entier à retenir pour le calcul du complément de salaire à verser par l’employeur, et au montant du rappel de salaire susceptible d’être dû par l’employeur ; qu’en affirmant qu’il n’appartenait pas au bureau de jugement de refaire tous les calculs des fiches de paie (jugement p. 5, §. 9) pour faire droit à l’intégralité des prétentions de la salariée, le conseil de prud’hommes a méconnu son office en refusant de trancher le différend existant entre les parties, en violation des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs : qu’au cas présent le centre Sainte Elisabeth faisait valoir que le calcul opéré par Mme B… était erroné, en raison de ce qu’il prenait en compte le complément AG2R et non les indemnités journalières (conclusions de l’exposante, p. 7, §. 2) ; qu’en se contentant d’affirmer qu’il n’appartiendrait pas au bureau de jugement de refaire tous les calculs des fiches de paie (jugement p. 5, §. 9) sans répondre à ce chef pertinent de conclusions qui était de nature à établir que la salariée ne pouvait aucunement prétendre à un rappel de salaire, le conseil de prud’hommes a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l’une des cinq premières branches du moyen entraînera la censure, par voie de conséquence et en application des articles 642 et 625 du code de procédure civile, du chef du jugement qui a débouté le centre Sainte Elisabeth de sa demande reconventionnelle relative au trop perçu, en l’état du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige. Moyen produit, au pourvoi n° J 19-11.952, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l’Association de la maison des incurables, oeuvres du calvaire et l’Ehpad Centre long séjour Sainte-Elisabeth
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR condamné le centre long séjour « Sainte Elisabeth Le Calvaire » à payer à Mme G… les sommes de 1.288,53 € au titre de rappel de salaire et 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’AVOIR débouté le centre de long séjour « Sainte Elisabeth Le Calvaire » de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de maintien de salaire : que l’article R,1234-4 du Code du travail dispose: «Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. » ; que l’article R323-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à L.323-4 est déterminé comme suit :1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ; 2° Abrogé ,. 3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 4° Abrogé ; 5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement » ; que la Convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 21 octobre 1951 (FEHAP) en son article 13.01.2.4 prévoit : «que le montant des indemnités sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier» ; que Madame G… a été en arrêt maladie du 26 juin 2016 au 20 mai 2017 ; Qu’en aucun cas un salaire de référence ne peut être calculé en fonction d’un planning prévisionnel ; Qu’il doit être pris en considération, pour obtenir un salaire de référence, la moyenne annuelle ou la moyenne des trois derniers mois de salaires nets, non compris la prime décentralisée, de la salariée. Qu’en l’espèce, il est indiscutable que la salariée avec son complément de salaire, doit percevoir un salaire net correspondant au salaire de référence. Qu’il apparaît bien que la salariée avec le mode de calcul de l’employeur n’a pas perçu son salaire net. Qu’en l’espèce, il n’appartient pas au bureau de jugement de refaire tous les calculs des fiches de paies (celles-ci comportant entre autre la prime décentralisée). Qu’en conséquence il est fait droit à la demande de Madame G… . L’employeur, devra verser à Madame G… , la somme de 1 288,53 euros au titre du différent sur le maintien de salaire » ;
1) ALORS QU’ en cas d’arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c’est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l’établissement reçoivent des indemnités complémentaires ; que lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail, leur montant est calculé de façon à ce que l’agent malade perçoive – compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale – l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier ; que le salaire net entier du salarié à maintenir pour la période considérée s’entend de la somme que celui-ci aurait perçue s’il avait continué à travailler ; que l’employeur peut donc calculer le salaire net entier à maintenir en tenant compte du planning prévisionnel du salarié absent afin de tenir compte des majorations pour les dimanches et jours fériés que celui-ci aurait perçues s’il avait continué à travailler ; qu’en jugeant « qu’en aucun cas » un salaire de référence ne peut être calculé en fonction d’un planning prévisionnel, le conseil de prud’hommes a violé les articles 13.01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles D.1226-1 et D.1226-7 du code du travail ;
2) ALORS QU’il résulte des articles 13.01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail, leur montant est calculé de façon à ce que l’agent malade perçoive – compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale – l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier ; qu’en jugeant qu’en application des textes susvisés, le salarié « avec son complément de salaire doit percevoir un salaire net correspondant au salaire de référence » calculé selon la même méthode que l’indemnité de licenciement (jugement p. 5, §. 6 et 7), le conseil de prud’hommes les a violés par fausse application, ensemble l’article R.1234-4 du code du travail ;
3) ALORS QUE pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; qu’en faisant droit à la demande de Mme G… selon laquelle « le montant net des indemnités journalières doit être déduit du salaire net habituel afin de déterminer le net à maintenir » (jugement p. 4, §. 1), le conseil de prud’hommes a appliqué une méthode de calcul reposant sur la soustraction du montant net des indemnités journalières au montant net du salaire à maintenir pour obtenir le complément de salaire restant dû par l’employeur ; qu’en statuant ainsi, cependant que seul le montant brut des indemnités journalières devait être pris en compte, le conseil de prud’hommes a là encore violé par fausse application les articles 13.01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
4) ALORS QU’en cas de différend sur le montant du maintien de salaire dû au salarié en cas d’arrêt maladie, il incombe au juge de déterminer le montant des sommes devant être versées par l’employeur à ce titre et de fixer le montant des sommes restant éventuellement dues au salarié ; qu’au cas présent il existait un différend relatif à la fois au montant du salaire net entier à retenir pour le calcul du complément de salaire à verser par l’employeur, et au montant du rappel de salaire susceptible d’être dû par l’employeur ; qu’en affirmant qu’il n’appartenait pas au bureau de jugement de refaire tous les calculs des fiches de paie (jugement p. 5, §. 9) pour faire droit à l’intégralité des prétentions de la salariée, le conseil de prud’hommes a méconnu son office en refusant de trancher le différend existant entre les parties, en violation des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs : qu’au cas présent le centre Sainte Elisabeth faisait valoir que le calcul opéré par Mme G… était erroné, en raison de ce qu’il prenait en compte le complément AG2R et non les indemnités journalières (conclusions de l’exposante, p. 7, §. 4) ; qu’en se contentant d’affirmer qu’il n’appartiendrait pas au bureau de jugement de refaire tous les calculs des fiches de paie (jugement p. 5, §. 9) sans répondre à ce chef pertinent de conclusions qui était de nature à établir que la salariée ne pouvait aucunement prétendre à un rappel de salaire, le conseil de prud’hommes a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l’une des cinq premières branches du moyen entraînera la censure, par voie de conséquence et en application des articles 642 et 625 du code de procédure civile, du chef du jugement qui a débouté le centre Sainte Elisabeth de sa demande reconventionnelle relative au trop perçu, en l’état du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige.
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