Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 sept. 2024, n° 23/07379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07379 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGZZ
Contestations d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
[O] [W]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
SELARL [F] [J] AVOCAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me [F] [J] de la SELARL [F] [J] AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 12 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
Délibéré initialement fixé au 11 Juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Elsa SANCHEZ auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2021, Mme [O] [W] a pris attache avec la SELARL [F] [J] Avocat pour assurer la défense ses intérêts dans le cadre d’un litige relatif aux opérations de liquidation et partage d’un bien immobilier acquis en indivision avec son ex-concubin, qu’elle avait été autorisée judiciairement à vendre seule et dont le solde du prix était séquestré chez le notaire.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 21 septembre 2021.
Par déclaration reçue le 23 décembre 2022, la SELARL [F] [J] Avocat a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation d’honoraires.
Celui-ci, par décision du 23 août 2023, ordonnant l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 €, a notamment :
— fixé à la somme de 3.437, 41 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [W] à la SELARL [F] [J] Avocat ,
— dit que Mme [W] règlera à la SELARL [F] [J] Avocat cette somme de 3.437, 41€ TTC, déduction faite de la provision de 1.000 €, soit 2.437, 41 € TTC, outre 100€ à titre de remboursement des frais que l’avocat a dû acquitter dans la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 22 septembre 2023, Mme [W] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 24 août 2023.
A l’audience du 12 mars 2024, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans sa lettre recommandée du 22 septembre 2023, Mme [W] sollicite que les honoraires fixés par le bâtonnier soient revus à la baisse, estimant que les prestations fournies par le cabinet d’avocat peuvent tout au plus correspondre à une rémunération à hauteur de 1.500 €, ce qui conduirait à un versement complémentaire de 500 € en sus des 1.000 € déjà réglés par ses soins, comme elle l’a déjà proposé.
Elle considère en effet que la facture d’un montant de 3.437, 41 € est excessive au regard du temps effectivement passé sur son dossier, ainsi que du manque d’accompagnement et de conseil de la part de Me [J], avec laquelle elle n’a eu qu’un seul entretien le 20 septembre 2021 et qui ne l’a jamais informée que son dossier serait ensuite suivi par des collaboratrices. Elle précise que les deux rendez-vous au cabinet avec ces dernières les 6 décembre 2021 et 19 janvier 2022 n’ont pas dépassé une heure, que l’entretien du 6 décembre 2021 a en outre été facturé deux fois, que l’étude des pièces de la partie adverse ne saurait avoir nécessité une durée de 5 heures, puisqu’elle a essentiellement consisté à examiner des tickets de caisse et des factures d’achat, ce sans aucune plus-value pour le dossier, et que les trois projets d’état liquidatif respectivement transmis en décembre 2021, janvier 2022 et mars 2022 étaient en réalité identiques.
Dans ce contexte et par crainte de générer des frais supplémentaires, elle préféré annuler le rendez-vous prévu le 15 mars 2022 chez le notaire et souhaité ensuite récupérer son entier dossier.
Au terme de ses écritures déposées au greffe le 20 février 2024, la SELARL [F] [J] Avocat demande au délégué de la première présidente de confirmer la décision du 23 août 2023 en toutes ses dispositions.
Elle rappelle les diligences accomplies dans ce dossier, à savoir quatre rendez-vous d’une heure au cabinet, deux rendez-vous téléphoniques de plus d’une heure, une réunion chez le notaire à [Localité 7], plusieurs heures consacrées à l’étude des pièces de Mme [W] et surtout à celle des pièces adverses extrêmement volumineuses, l’établissement de plusieurs états liquidatifs afin d’envisager toutes les hypothèses, ainsi que la rédaction d’un courrier officiel reprenant et contrant précisément chaque demande adverse avec des exemples chiffrés.
Elle soutient que ces diligences correspondent à un temps de travail d’au moins 17 heures au total.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision (24 août 2023), la recevabilité du recours formé le 22 septembre 2023 par Mme [W] n’est ni contestée ni contestable.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’espèce, la convention d’honoraires régularisée le 21 septembre 2021 entre Mme [W] et la SELARL [F] [J] Avocat (pièce n°1 du cabinet) prévoit en son article 1 qu’en contrepartie de ses diligences, le cabinet percevra un honoraire fixé d’un commun accord au taux horaire de 200 € TTC, dont TVA au taux de 20% en vigueur, l’article 3 précisant quant à lui que ces honoraires rémunèrent la totalité des tâches effectuées personnellement ou par un avocat substitué, associé ou collaborateur, ainsi que le fonctionnement courant de son cabinet (secrétariat, téléphone, copies, courriers, archivage), mais que le client s’acquittera en sus des frais et débours payés à des tiers, ainsi que des frais de déplacement.
L’article 4 de cette convention stipule par ailleurs que dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir le cabinet, les diligences effectuées jusqu’à son dessaisissement seront rémunérées au temps passé tel qu’indiqué à l’article 1, outre les frais tels que précisés à l’article 3.
Dans le cas présent, il ressort des écritures respectives des parties que leurs relations contractuelles ont pris fin avant l’achèvement de la mission de la SELARL [F] [J] Avocat, Mme [W] reconnaissant notamment avoir d’abord pris l’initiative d’annuler un rendez-vous chez le notaire fixé le 15 mars 2022, car elle ne voyait pas le dossier avancer, alors qu’elle était dans le même temps relancée pour le paiement d’une facture de 1.937, 71 € émise le 27 janvier 2022 par le cabinet d’avocat, pour finir par décider de reprendre son entier dossier avant la nouvelle réunion chez le notaire programmée le 11 mai 2022 au motif que les honoraires réclamés étaient trop élevés pour un dossier simple.
Ce dessaisissement de la SELARL [F] [J] Avocat a provoqué la caducité des clauses relatives aux honoraires, frais et débours, seul l’article 3 de la convention demeurant applicable, puisqu’il vise précisément à organiser les modalités de paiement de l’honoraire de diligence dans l’hypothèse d’un dessaisissement.
Il y a lieu d’observer que le taux horaire de 200 € TTC auquel se réfère cette clause n’est pas contesté par Mme [W], étant souligné que celui-ci ne présente pas un caractère manifestement exagéré au regard de la nature de l’affaire, de son degré de complexité et de la notoriété de l’avocat et du coût moyen de fonctionnement d’un cabinet.
A l’exception du rendez-vous du 7 octobre 2021, dont elle conteste l’existence, Mme [W] ne remet pas non plus en cause dans leur principe les diligences que la SELARL [F] [J] Avocat relate avoir réalisées entre le premier entretien au cabinet intervenu le 20 septembre 2021 et le dernier échange téléphonique du 5 mai 2022, sachant que les pièces versées aux débats par le cabinet d’avocat permettent de justifier la plupart d’entre elles.
Selon la SELARL [F] [J] Avocat, ces prestations ont consisté pour l’essentiel en :
— 4 rendez-vous au cabinet les 20 septembre 2021, 7 octobre 2021, 12 janvier 2022 et 9 mars 2022,
— 2 rendez-vous téléphoniques les 18 octobre 2021 et 6 décembre 2021,
— une réunion chez le notaire à [Localité 7] le 8 décembre 2021,
— l’établissement de 2 projets d’état liquidatif, le premier en date du 7 décembre 2021 élaboré sur la base des éléments du dossier remis par Mme [W], le second envoyé à cette dernière le 28 janvier 2022 après une actualisation suite à l’étude des pièces transmises par la partie adverse le 14 décembre 2021 et la réalisation de plusieurs simulations (pièces n°8, 9, 10, 11),
— la rédaction d’un courrier officiel de 6 pages pour répondre aux arguments adverses et exposer les prétentions de Mme [W], adressé le 14 mars 2022 à Me Sertelon, conseil de M. [Y], auquel Mme [W] a souhaité apporter des modifications à deux reprises avant son envoi accompagné du dernier projet d’état liquidatif (pièces n°7 et 12).
Dans le dernier état descriptif détaillé dressé par la SELARL [F] [J] Avocat récapitulant l’ensemble des tâches effectuées dans le dossier de Mme [W] à compter du 18 octobre 2021 et jusqu’au 19 mai 2022 (pièce n°5 du cabinet et n°35 de Mme [W]), le cabinet d’avocat évalue à un total de 17 heures et 11 minutes le temps consacré à l’exécution des différentes prestations évoquées ci-dessus, en précisant la durée horaire attachée à chacune d’entre elles.
A cet égard, il convient d’abord de relever que la SELARL [F] [J] Avocat n’a pas facturé le rendez-vous litigieux du 7 octobre 2021, de sorte que les récriminations de Mme [W] à ce sujet apparaissent dépourvues d’objet.
Il doit ensuite être noté que si Mme [W] fait valoir à juste titre que le rendez-vous du 6 décembre 2021 au cabinet estimé à 1 heure 30 a été comptabilisé deux fois par la SELARL [F] [J] Avocat, alors même que cette dernière ne mentionne pas la tenue d’un second entretien à cette date, il reste que de son côté, le cabinet d’avocat n’a pas intégré la durée du premier entretien du 20 septembre 2021 dans les diligences dont il sollicite la couverture, pas plus d’ailleurs qu’il n’a réclamé que soient pris en considération les échanges de courriels avec sa cliente, bien que leur lecture révèle qu’il a nécessairement passé un temps non négligeable à répondre aux interrogations de Mme [W] (pièce n°12).
C’est pourquoi, afin de tenir compte des tâches susmentionnées, cette durée d'1 heure 30 n’a finalement pas lieu d’être déduite du temps global dédié par la SELARL [F] [J] Avocat au dossier de Mme [W].
Il y a en revanche lieu de considérer que la durée de 5 heures que la SELARL [F] [J] Avocat estime avoir consacrée à l’étude des pièces communiquées par la partie adverse est manifestement excessive à l’aune des seuls justificatifs produits, dès lors que le courrier officiel du conseil de M. [Y] en date du 13 décembre 2021 ne fait état que de trois pièces jointes, que les autres éléments communiqués par la partie adverse via un lien wetransfer ne sont pas fournis, ce qui ne permet pas d’en apprécier le volume ou le contenu, étant néanmoins précisé qu’il est admis par le cabinet d’avocat qu’il s’agissait principalement, comme le soutient Mme [W], de factures et tickets de caisse destinés à rapporter la preuve de travaux d’amélioration effectués par son ex-concubin pour le compte de l’indivision, et que suite au tri opéré, la SELARL [F] [J] Avocat a écrit un paragraphe d’une dizaine de lignes sur ce point dans le courrier officiel envoyé le 14 mars 2022 à Me Sertelon.
Dans ces circonstances, il y a lieu de ramener à 2 heures le temps nécessaire à l’analyse des pièces transmises par la partie adverse, ce d’autant qu’en sus de celle-ci, le cabinet d’avocat a par ailleurs retenu une durée supplémentaire d'1 heure 15 pour l’étude du dossier préalablement à l’élaboration du projet d’état liquidatif actualisé, ce qui porte en réalité à 3 heures 15 le temps total d’examen des pièces.
Pour le reste, les durées affectées par la SELARL [F] [J] Avocat à chacun des actes listés dans l’état détaillé précité apparaissent tout à fait raisonnables au regard de la nature des diligences effectuées, du fait que la réunion chez le notaire le 8 décembre 2021 s’est tenue dans son office à [Localité 7], commune située à environ 45 minutes en voiture de [Localité 6], ainsi que du temps incompressible devant être dédié aux rendez-vous physiques ou téléphoniques, mais également à l’analyse des éléments du dossier avant établissement des projets d’acte liquidatif.
Il découle des observations qui précèdent qu’une durée totale de 14 heures constitue une évaluation proportionnée et pertinente du temps de travail de la SELARL [F] [J] Avocat pour la conduite du dossier lui ayant été confié par Mme [W] jusqu’à son dessaisissement.
En application du taux horaire de 200 € TTC, le montant des honoraires de la SELARL [F] [J] Avocat est donc fixé à la somme de 14 x 200 = 2.800 € TTC.
Dans la mesure où il n’est pas discuté par les parties que Mme [W] a versé une provision de 1.000 €, il s’ensuit que celle-ci demeure redevable d’une somme de 1.800 € au titre du solde des honoraires de la SELARL [F] [J] Avocat.
Il convient à ce stade de rappeler que les griefs formulés par Mme [W] à l’encontre de Me [J] concernant la qualité de son travail et son comportement à son égard ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure et servir de fondement à une éventuelle réduction des honoraires dus au cabinet, dans la mesure où le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de porter une appréciation, même à titre incident, sur les fautes professionnelles commises par l’avocat dans l’exécution de son mandat ou sur les manquements à ses obligations déontologiques.
Il est ainsi partiellement fait droit au recours de Mme [W] qui reste redevable à la SELARL [F] [J] Avocat de la somme de 1.800 €, outre celle de 100 € au titre des frais versés par le cabinet à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires, la décision du bâtonnier n’étant pas remise en cause sur ce point.
Mme [W], qui succombe pour l’essentiel, devra supporter les dépens inhérents à ce recours, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisant droit partiellement au recours formé par Mme [O] [W] sur la fixation des honoraires de la SELARL [F] [J] Avocat, et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant :
Fixe les honoraires dus par Mme [O] [W] à la SELARL [F] [J] Avocat à la somme de 2.800 € TTC,
Dit que Mme [O] [W] est redevable d’un solde d’honoraires de 1.800 € TTC à la SELARL [F] [J] Avocat,
Rejette le recours formé par Mme [O] [W] pour le surplus,
Condamne Mme [O] [W] aux dépens inhérents à son recours comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée.
La greffière, Le magistrat délégué,
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