Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2026, n° 25/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 mai 2025, N° 2023/A589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] MAI 2026
N° RG 25/00898 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2KC
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 mai 2025, dans une instance
enregistrée sous le n° 2023/A589
APPELANTE :
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant)
Assisté de Me Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIME :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Willy BADE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a déclaré M. [I] [K] et Mme [F] [P] épouse [K] coupables de faits de proxénétisme aggravé commis du 1er mai 2005 au 7 septembre 2008 au préjudice de Mme [W] [X] et a prononcé des peines à leur encontre.
Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Mme [W] [X], déclaré M. et Mme [K] entièrement responsables de son préjudice et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [X] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 5 novembre 2013, a réformé les dispositions civiles du jugement précité la concernant et, statuant à nouveau, a condamné solidairement M. et Mme [K] à lui payer les sommes suivantes :
— 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 25.000 euros en réparation de son préjudice économique et financier,
— 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
Le 22 mai 2014, Mme [X] a saisi le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI).
Le 6 octobre 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après le fonds de garantie, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [I] [K] afin de recouvrer une créance de 102.637,65 euros, son action étant fondée sur les décisions judiciaires précédemment rappelées et sur la subrogation légale prévue par l’article 706-11 du code de procédure pénale.
M. [K] s’est opposé à cette requête en concluant à l’irrecevabilité de l’action du fonds de garantie et, subsidiairement, à la réduction du montant de la créance invoquée, qu’il a proposé de régler par mensualités de 70 euros.
Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré la demande irrecevable,
— condamné le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
Le fonds de garantie a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 juillet 2025, en indiquant que son appel portait sur l’irrecevabilité de sa demande et sa condamnation aux dépens.
Le 26 septembre 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 février 2026.
Le 14 octobre 2025, le fonds de garantie a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à M. [K].
Le 14 novembre 2025, l’appelant a fait signifier ses conclusions remises au greffe le 14 octobre 2025 à l’intimé, qui a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 12 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 février 2026, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [I] [K] à son profit pour la somme actualisée de 113.453,80 euros, selon le détail suivant :
— principal 1 : 3.000 euros
— principal 2 : 53.000 euros
— frais de gestion : 16.800 euros
— intérêts : 58.292,12 euros
— frais : 891,68 euros
— acomptes à déduire : 18.530 euros
— de condamner M. [K] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le fonds de garantie fait valoir en substance :
— qu’il est recevable à agir en vertu des articles 706-11 du code de procédure pénale, 422-7 et 422-9 du code des assurances et des décisions judiciaires rendues le 13 novembre 2012 et le 5 novembre 2013,
— qu’il dispose en effet à l’égard de M. [K] :
— d’une créance en principal d’un montant de 3.000 euros (principal 1), correspondant à la somme réglée à Mme [X] en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article L.422-7 du code des assurances dans le cadre du SARVI, pour laquelle le fonds de garantie dispose d’une subrogation légale,
— d’une créance en principal d’un montant de 53.000 euros (principal 2), au titre du mandat prévu par l’article L.422-7 3° du code des assurances, qui lui permet d’agir comme mandataire de Mme [X], comme il l’avait indiqué dans sa requête aux fins de saisie des rémunérations,
— que son action en recouvrement n’est pas prescrite, les versements volontaires effectués par M. et Mme [K] entre les mains de l’huissier de justice mandaté par le fonds de garantie entre le 5 mars 2015 et le 4 novembre 2024 ayant interrompu la prescription.
2/ M. [I] [K], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, par lesquelles l’intimé demande à la cour, en vertu d’un dispositif qui reprend également ses moyens :
— de juger que le fonds de garantie ne justifie pas de sa qualité de créancier à son égard, faute de preuve suffisante du transfert de la créance résultant de 'l’arrêt du 13 novembre 2012",
— de juger qu’en tout état de cause, l’exécution de 'l’arrêt du 13 novembre 2012" est prescrite depuis le 13 novembre 2022 en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le titre invoqué par le fonds de garantie a perdu sa force exécutoire,
— de confirmer en conséquence le jugement contesté en toutes ses dispositions,
— subsidiairement :
— de dire que les intérêts se prescrivent pas cinq ans et de limiter en conséquence la créance d’intérêts échus au montant maximal de 23.722,22 euros,
— de dire que le fonds de garantie ne justifie pas du caractère liquide et exigible de la totalité du quantum poursuivi, notamment au regard des frais et accessoires inclus dans son décompte,
— de dire que compte tenu de sa situation personnelle, puisqu’il est sans emploi depuis le 28 octobre 2025, toute saisie des rémunérations serait inadaptée, manifestement excessive et attentatoire à ses besoins essentiels,
— en conséquence :
— de débouter le fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner le fonds de garantie aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Bade,
— de condamner en outre le fonds de garantie à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, le fonds de garantie, dont le siège est situé à [Localité 3] (94), a interjeté appel le 15 juillet 2025 du jugement rendu par le juge de l’exécution le 20 mai 2025.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article L.3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable l’action du fonds de garantie, le premier juge a retenu qu’il ne produisait pas de quittance subrogative, et que, s’il entendait agir en vertu d’un mandat concédé par la victime, la requête aurait dû être introduite pour le compte de cette dernière.
M. [K] reprend ces moyens en cause d’appel. Il se prévaut en outre de la prescription du titre exécutoire.
Sur la qualité pour agir du fonds de garantie :
Le fonds de garantie a été saisi par Mme [X] dans le cadre du service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI), et non dans celui de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
En vertu de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
L’article L.422-7 du code des assurances précise : 'Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1.000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1.000 euros.
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.'
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Cette subrogation étant prévue par la loi, elle s’applique dès lors que le fonds de garantie est en mesure de prouver qu’il a réalisé un paiement à la victime sur le fondement d’un titre exécutoire, sans qu’il soit nécessaire qu’il produise une quittance subrogative signée par la victime.
Enfin, l’article L.422-8 précise que le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.
En conséquence, il a été jugé que 'le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions qui a versé l’aide au recouvrement prévue à l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, disposant d’un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive dont il peut se prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues à l’article 706-11 du même code et mandataire de celle-ci en application de l’article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances, il en résulte que sa demande de saisie est fondée sur un titre exécutoire’ ( 2 Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.298, Bull. 2014, II, n° 37).
En l’espèce, le fonds de garantie démontre, par la production d’une attestation de paiement et d’un décompte joint à sa pièce 5, éléments suffisamment probants du paiement allégué, qu’il a réglé la somme de 3.000 euros à titre de provision à Mme [X] le 31 octobre 2014, suite à sa demande du 22 mai 2014. Ce règlement est intervenu sur le fondement de l’arrêt du 5 novembre 2013, à l’encontre duquel aucun pourvoi n’a été formé et qui était dès lors définitif.
En conséquence, le fonds de garantie était bien subrogé dans les droits de Mme [X] pour le recouvrement de cette somme.
Pour le recouvrement du surplus de la condamnation prononcée en faveur de Mme [X] en vertu de l’arrêt du 5 novembre 2013, soit 53.000 euros, le fonds de garantie disposait d’un mandat, conformément à l’article L.422-7 précité.
La requête aux fins de saisie des rémunérations précisait d’ailleurs bien qu’elle était formée à la demande du 'Fonds de garantie des victimes actes de terrorisme et autres infractions’ et de 'Mme [X] [W] […] représentée par Fonds de garantie des victimes actes de terrorisme et autres infractions, SARVI'. Elle indiquait par ailleurs que la créance était composée de deux sommes distinctes, celle de 3.000 euros ('principal 1« ) et celle de 53.000 euros ('principal 2 »), et visait surtout les 'frais de gestion de l’article L.422-9 du code des assurances', ce qui ne laissait aucun doute sur le fait que le fonds de garantie intervenait au titre de l’aide au recouvrement des dommages et intérêts, et donc dans le cadre du mandat prévu par l’article L.422-7 du même code.
Dans ces conditions, le fonds de garantie avait bien qualité pour agir à deux titres aux fins de saisie des rémunérations de M. [K] (subrogation au titre de la provision et mandat) et son action ne se heurte à aucune des causes d’irrecevabilité retenues par le premier juge.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Cependant, en vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Par ailleurs, l’article 2245 précise que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, le titre exécutoire est constitué de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Basse-Terre rendu contradictoirement le 5 novembre 2013, et non de 'l’arrêt du 13 novembre 2012", tel que mentionné par erreur par l’intimé dans ses conclusions, à l’encontre duquel aucun pourvoi n’a été formé, ainsi qu’en atteste le certificat de non pourvoi produit par le fonds de garantie.
La requête aux fins de saisie des rémunérations est donc bien intervenue avant l’expiration du délai de dix ans, puisqu’elle a été introduite par requête du 6 octobre 2023, reçue au greffe le 24 octobre 2023 d’après les indications du jugement dont appel.
En tout état de cause, des paiements réguliers ont été enregistrés par l’huissier chargé du recouvrement de la créance du fonds de garantie entre le 5 mars 2015 et le 31 juillet 2023, ainsi que cela ressort du décompte joint à la requête aux fins de saisie des rémunérations.
Si ce décompte mentionne exclusivement le nom de Mme [K] [F], le nom de M. [K] n’y apparaissant pas, il est constant, ainsi que cela a été précédemment rappelé, que la reconnaissance du droit du créancier par un des codébiteurs solidaires emporte interruption de la prescription à l’égard de tous.
En conséquence, aucune prescription ne peut être opposée à l’action aux fins de saisie des rémunérations engagée par le fonds de garantie, qui sera déclarée recevable. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur le montant de la créance du fonds de garantie :
Aux termes de ses conclusions, le fonds de garantie se prévaut d’une créance actualisée de 113.453,80 euros, se décomposant comme suit :
— principal 1 : 3.000 euros
— principal 2 : 53.000 euros
— frais de gestion : 16.800 euros
— intérêts : 58.292,12 euros
— frais : 891,68 euros
— acomptes à déduire : 18.530 euros.
Si M. [K] ne conteste pas le montant des sommes réclamées au titre du principal 1, du principal 2 et des acomptes à déduire, il soutient, d’une part, qu’une partie des intérêts est prescrite, et, d’autre part, que la créance n’était pas liquide et exigible.
Cependant, il ne développe aucun moyen au soutien de sa contestation du caractère exigible de la créance.
Par ailleurs, en ce qui concerne son caractère liquide, le montant de la créance est parfaitement déterminé puisqu’il comprend :
— le montant de la provision de 3.000 euros réglée par le fonds de garantie à Mme [X] sur le fondement de l’article L.422-7 du code des assurances,
— le solde à recouvrer au titre du mandat prévu par le même texte, soit 53.000 euros,
— les frais de gestion prévus par l’article L.422-9 du code des assurances, qui dispose que les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale, taux fixé à 30% par l’arrêté du 28 novembre 2008 relatif à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions assuré par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, soit 16.800 euros en l’espèce,
— les intérêts moratoires au taux légal dus en vertu de l’article 1234-7 du code civil, qui dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement,
— la majoration du taux des intérêts moratoires en vertu de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, qui dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision,
— les frais de 891,68 euros correspondant aux dépens auxquels M. et Mme [K] ont été condamnés par l’arrêt de la chambre des appels correctionnels du 5 novembre 2013.
En ce qui concerne la prescription des intérêts, il est constant qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions en paiement des intérêts moratoires se prescrivent par cinq ans (Com., 14 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.692).
Cependant, ainsi que cela a été précédemment rappelé, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et l’article 2245 étend l’effet interruptif aux versements faits par un codébiteur solidaire.
Or, en l’espèce, des versements volontaires aux fins de règlement de la créance du fonds de garantie ont été enregistrés entre les mains de l’huissier chargé du recouvrement entre le 5 mars 2015 et le 31 juillet 2023.
En conséquence, aucune prescription des intérêts moratoires ne peut être invoquée pour voir modifier le montant de la créance actualisée du fonds de garantie, qui s’élève bien à 113.453,80 euros.
Sur la saisie des rémunérations :
Pour s’opposer à la saisie de ses rémunérations, M. [K] se prévaut d’une situation financière délicate et indique qu’une telle mesure serait excessive et attentatoire à ses besoins essentiels.
Cependant, aucun abus ne peut être retenu dans la mise en oeuvre d’une mesure de recouvrement forcé prévue par la loi, alors que M. [K] ne s’est toujours pas acquitté, 13 ans après sa condamnation, de la somme qu’il devait régler en réparation du préjudice causé à Mme [X] par ses propres agissements délictueux.
Par ailleurs, le montant des sommes susceptibles d’être saisies est encadré par la loi, afin de permettre au débiteur de pourvoir à ses besoins essentiels, tels qu’entendus par le législateur.
Enfin, et surtout, si M. [K] se prévaut de la perte de son emploi, suite à l’incendie ayant dévasté les locaux où il travaillait à [Localité 4] le 28 octobre 2025, il ne rapporte pas la preuve de son licenciement puisqu’il ne produit qu’une convocation préalable à un licenciement datée du 4 novembre 2025, mais aucunement la lettre de licenciement elle-même.
En conséquence, la saisie de ses rémunérations sera ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [K], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera donc réformé s’agissant des premiers de ces dépens.
En outre, l’équité commande de condamner M. [K] à payer au fonds de garantie la somme globale de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [K] de ses fins de non-recevoir,
Déclare recevable la demande aux fins de saisie des rémunérations de M. [I] [K] formée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions,
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [I] [K] au profit du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions pour la somme actualisée de 113.453,80 euros, se décomposant comme suit :
— principal 1 : 3.000 euros
— principal 2 : 53.000 euros
— frais de gestion : 16.800 euros
— intérêts : 58.292,12 euros
— frais : 891,68 euros
— acomptes à déduire : 18.530 euros,
Condamne M. [I] [K] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme globale de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Déboute M. [I] [K] de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [I] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère
P/Le président empêché
(Article 456 du CPC)
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