Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 janv. 2024, n° 21/05985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 juin 2021, N° 20/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/05985 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYHW
[T]
C/
CARSAT RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 28 Juin 2021
RG : 20/00640
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
APPELANTE :
[P] [T]
née le 26 Mai 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CARSAT RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF,
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T], née le 26 mai 1956, a travaillé en France et en Suisse puis a fait valoir ses droits à la retraite le 2 avril 2020.
La CARSAT Rhône-Alpes (la caisse) lui a fait parvenir d’une estimation indicative globale du montant de sa pension de retraite et, par lettre du 26 mai 2020, lui a notifié le montant de sa pension de retraite à compter du 1er mai 2020.
Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT pour obtenir le paiement des deux années de retraite qu’elle prétendait avoir perdues du fait de la négligence de la caisse dans l’information qu’elle lui avait délivrée le 11 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2020, Mme [T] a finalement saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, reçues au greffe le 15 novembre suivant, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement entrepris,
En conséquence,
— condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui payer la somme de 22 445,24 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure adressée à la caisse le 29 décembre 2020,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de rejeter les demandes de Mme [T] et de la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il déclare le recours de Mme [T] recevable.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Mme [T] soutient que la CARSAT a manqué à son obligation d’information et que cette faute lui a causé un préjudice financier. Elle considère en effet que l’intimée disposait des informations sur sa carrière en Suisse, comme le mentionnait le premier relevé de retraite du 15 octobre 2012, et qu’elle a commis une erreur en communiquant, le 11 octobre 2016, un document ne référençant que sa carrière en France alors que le document précédent mentionnait que la période suisse avait bien été enregistrée.
En réponse, la CARSAT se prévaut du respect de son obligation d’information.
Il est constant que le manquement par un organisme de sécurité sociale à son obligation d’information est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des assurés sociaux mais que cette obligation d’information ne lui impose pas, en l’absence de demande de ses assurés, de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.
Ainsi, l’obligation d’information et de conseil pesant sur la caisse n’empêche pas l’assuré d’accomplir des démarches personnelles afin de connaître ses droits ou de compléter sa connaissance de sa propre situation.
Ici, le premier juge a à juste titre relevé que l’estimation indicative globale (EIG) transmise à Mme [T] rappelait précisément son caractère indicatif et provisoire et indiquait expressément qu’elle n’engageait pas les régimes de retraite. Ce document n’a, au demeurant, pas été établi par les agents de la CARSAT mais dans le cadre du droit à l’information prévu par l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale par le groupement d’intérêt public Info retraite. De plus, cette estimation a été établie au vu des éléments repris en synthèse et détaillés dans le document. Elle montre que les trimestres retenus à hauteur de 146 ne correspondent qu’aux périodes de travail accomplies en France, la carrière suisse de Mme [T] n’ayant pas été prise en compte dans le calcul de ses droits. Il y est écrit en page 6/9 sous le titre « informations complémentaires » que : « Sur ce relevé figurent les données relatives à votre carrière en France », puis : « Si certaines périodes d’activité ou autres ne sont pas reportées, contactez-nous. Les périodes d’activité et/ou de résidence à l’étranger seront prises en compte au moment de l’étude de vos droits à la retraite selon le cas ». Mme [T] n’a sollicité aucune information complémentaire à laquelle la CARSAT n’aurait pas répondu, étant rappelé que la cotisante ne pouvait ignorer cette prétendue carence alors qu’elle avait obtenu, à sa demande, en 2012 un relevé de carrière intégrant sa carrière en Suisse et faisant état de 170 trimestres, dont 36 accomplis en Suisse. L’EIG indique, au surplus, le nom des interlocuteurs à contacter « pour toute demande concernant une partie de votre carrière, pour toute information générale, pour rectifier vos coordonnées ».
Il n’appartenait pas à la CARSAT, en l’absence de demande de Mme [T] de l’aviser préventivement sur ses droits à pension mais de répondre, le cas échéant, expressément à ses demandes, ce qu’elle a régulièrement fait à l’occasion des questions formulées par son assurée le 2 février 2018 sur la prise en compte pour le calcul de sa retraite française de sa dernière année de chômage. La CARSAT a dûment adressé à Mme [T] un relevé de carrière en 2012 complété de sa carrière en Suisse et le document délivré le 28 février 2020 comportent des informations identiques à celui de 2016.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il retient l’absence de faute commise par la CARSAT et rejette les demandes de Mme [T].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [T], qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T],
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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