Infirmation 7 février 2014
Confirmation 3 juillet 2014
Infirmation partielle 30 janvier 2015
Confirmation 8 novembre 2016
Rejet 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 25 avr. 2013, n° 12/09721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09721 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CODE NOIR HENRI GIRAUD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3803100 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20130527 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association INSTITUT AFRICAMAAT, Association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE c/ S.A. HENRI GIRAUD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3erae chambre 1re section N° RG : 12/09721 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2013
DEMANDERESSES Association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE […] 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
Association INSTITUT AFRICAMAAT […] 93200 SAINT DENIS représentées par Me Yvon CHAPUS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D13 63 et par Me Guy F, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE S.A. HENRI G […] . 51160 AY représentée par Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R028
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente Mélanie BESSAUD, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS A l’audience du 26 Mars 2013 tenue publiquement devant Marie-Christine C, Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Les associations ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et INSTITUT AFRICAMAAT ont respectivement pour objet social la défense de la communauté noire de France contre tout acte discriminatoire et la défense de la mémoire des esclaves ainsi que l’honneur de leurs descendants. La société HENRI GIRAUD a pour activité la fabrication et la commercialisation de vins de Champagne et d’alcools et allègue avoir commercialisé depuis 2007 une cuvée de Champagne sous le signe CODE NOIR. •
Elle a déposé le signe le 3 février 2011 comme marque française tridimensionnelle et en couleurs sous le n° 11 3 80 3 100. Ayant découvert l’existence d’un Champagne intitulé « CODE NOIR » puis l’existence d’un clip musical sur le site internet Youtube mettant en scène un rappeur dénommé STARLION dans le but de faire la promotion d’un coffret en bois intitulé « LA CAVE SE REBIFFE », comprenant un CD de cet artiste ainsi qu’une bouteille de Champagne « CODE NOIR » et sur lequel est dessiné un homme noir enchainé au cou, levant le poing et portant un tee-shirt avec une tête de mort de couleur blanche sur fond noir, les associations demanderesses ont estimé que ce nom associé à ce dessin était de nature à porter atteinte à la dignité humaine. C’est dans ces conditions que les associations ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et INSTITUT AFRICAMAAT ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par exploit d’huissier du 22 juin 2012, la société HENRI GIRAUD aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Déclarer recevable les associations ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et INSTITUT AFRICAMAAT dans leur action en justice ; Ordonner le retrait du commerce du Champagne dénommé « CODE NOIR », de l’ensemble des produits de la société GIRAUD distribués sous cette appellation, sur l’ensemble des points de vente, y compris sur internet ;
Ordonner l’arrêt de la promotion de ce produit sous quelque forme que ce soit, y compris la diffusion du clip video sur Youtube présenté par STARLION et GREM P N, intitulé « toast », « la cave se rébiff»; Ordonner la publication sur la page d’accueil du site internet du Champagne HENRI G et sur le site Youtube à la place de la vidéo litigieuse, et sur le site de STARLION de la décision aux frais de la société HENRI GIRAUD, sous astreinte de 6 000 euros par jour de retard et par site, à compter de la notification du jugement valant mise en demeure ; Ordonner la notification aux hébergeurs des sites et fournisseurs d’accès des sites internet concernés, en particulier Youtube et STARLION, ainsi que toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser ce trouble manifestement illicite, et ce, aux frais de là société HENRI GIRAUD, sous astreinte de 6 000 euros par jour de retard, et par site, à compter de la notification de la décision valant mise en demeure ; Ordonner la publication de la décision dans la presse écrite, aux choix des associations ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et INSTITUT AFRICAMAAT, aux frais de la société. HENRI G, dans la limite de 30 000 euros ; Se réserver la liquidation des astreintes ; Ordonner à tout huissier mandaté par l’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE ou INSTITUT AFRICAMAAT, de constater la
méconnaissance de la décision, et ce, aux frais de la société HENRI GIRAUD; Se réserver la connaissance de ces manquements ; Condamner la société HENRI GIRAUD à payer aux associations ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et INSTITUT AFRICAMAAT la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts et de préjudice moral ; Condamner la société HENRI GIRAUD à payer aux associations ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et INSTITUT AFRICAMAAT la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société HENRI GIRAUD aux dépens, qui seront recouvrés par Me Yvon Jean CHAPUS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Les associations ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et INSTITUT AFRICAMAAT font valoir qu’elles ont qualité pour agir en justice dans le but de faire cesser la commercialisation du Champagne « CODE NOIR » sur le fondement des articles 16 et 1382 du code civil pour atteinte à la dignité humaine, sur l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle relatif a la conformité des marques à l’ordre public et aux bonnes moeurs ainsi que sur les articles L.3323-4 et L.3323-2 du code de la santé publique tendant à lutter contre l’alcoolisme et à la protection de la jeunesse aux motifs : que l’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE a été régulièrement déclarée à la Préfecture du Val d’Oise le 16 décembre 2005 et qu’elle a pour objet de militer pour la reconnaissance des droits des minorités raciales et de lutter contre tous les abus de droit de nature à discriminer les minorités visibles, notamment la communauté noire de France ; qu’il en est de même pour l’association INSTITUT AFRICAMAAT qui a pour objet social de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants.
Sur le fondement des articles 16 et 1382 du code civil, les demanderesses affirment que la société HENRI GIRAUD a commis des actes portant atteinte à la dignité humaine à savoir : *la commercialisation d’un Champagne sous le nom « CODE NOIR»; *la promotion de ce produit sur internet par un visuel tournant en dérision L’esclavage des africains caractérisé par un dessin figurant sur le coffret STARLION, objet de la promotion, représentant un « négrillon » dont le cou est enserré dans un carcan et une chaîne est une image dévalorisante et dégradante de la communauté noire de France. Elles précisent que rien dans l’usage du terme « CODE NOIR » n’évoque dans l’esprit du consommateur l’idée de la découverte du code génétique du « pinot noir » et que l’image d’un « négrillon » enchaîné par le cou est sans rapport avec le pinot noir.
Elles ajoutent que la dénomination «Code Noir» et ses modes de commercialisation portent atteinte à la mémoire des esclaves et à l’honneur de leurs descendants, constituent un acte de racisme, participent d’une falsification de l’histoire, ou dévalorisent l’image des personnes d’origine africaine dont la défense relève de l’objet social de l’association INSTITUT AFRICAMAAT. Elles soulèvent que le rappeur STARLION a déclaré sur le site internet du journal l’Union Champagne-Ardenne Picardie que le dessin représentait un esclave noir. En outre, elles affirment que la marque « CODE NOIR » désignant du Champagne doit être annulée pour illicéité en ce qu’il est contraire à l’ordre public d’associer une réjouissance en l’espèce une cuvée de Champagne, au travail forcé des esclaves sur les plantations esclavagistes. Par ailleurs, elles font valoir que la société HENRI GIRAUD a commis une faute sur le fondement des articles L.3323-3 et L.3323-4 du code de la santé publique pour avoir réalisé une propagande illicite sur le site internet Youtube en faveur d’une boisson alcoolisée qui ne reprend aucunement les caractéristiques objectives et technique du produit. Dans ses dernières e-écritures notifiées le 5 novembre 2013, la société HENRI GIRAUD a demandé au tribunal de :
-Déclarer les demanderesses irrecevables comme n’ayant ni qualité, ni intérêt à agir ; A titre subsidiaire,
-Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes ;
- En tant que de besoin donner acte à la SA Champagne HENRI G de son offre d’accompagner chaque bouteille de « CODE NOIR » d’une notice explicative ; Encore plus subsidiairement et dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que le coffret STARLION porterait atteinte à la mémoire des esclaves,
- Donner Acte à la SA Champagne HENRI G de ce qu’elle s’engage à ne plus en assurer la commercialisation ;
A titre reconventionnel,
- Condamner les demanderesses solidairement à verser à la SA Champagne HENRI G la sommes de 1 euro à titre de dommages et intérêts;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des demanderesses sur l’ensemble des sites sur lesquelles elles ont communiqué ; En tout état de cause,
- Condamner les demanderesses solidairement à verser à la SA Champagne HENRI G la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société HENRI GIRAUD fait valoir que la commercialisation d’une cuvée de Champagne dénommée « Code Noir » ne constitue en rien un abus de droit ou une pratique discriminante à l’égard d’une minorité et indique que l’action en justice des deux associations tendant à la condamner au versement de dommages et intérêts ne visent pas à la reconnaissance de droits des minorités ethniques et raciales qui constitue l’objet social des demanderesses de sorte qu’elles sont irrecevables en leurs demandes. Elle précise que le coffret « LA CAVE SE REBIFFE » a été réalisé dans le cadre d’un portage culturel de la Région Champagne- Ardenne et d’une bourse « DSAR » (dispositif de soutien aux artistes régionaux) et que Nicolas V L dit « STARLION » a ainsi eu l’idée et obtenu la commercialisation en 500 exemplaires de coffrets comprenant son CD et une bouteille de Champagne dénommée «CODE NOIR» et ce, afin de faire le parallèle entre l’ombre des caves de son quartier populaire d’où sort sa musique et les caves de Champagne Elle souligne que le grapheur << Street Art » GREM’S a imaginé et dessiné les diverses mentions et images illustrant le coffret, la bouteille, et le CD, et notamment le « petit homme à la peau noire levant le poing» qui représente une caricature de STARLION. En toute hypothèse, elle indique que les deux associations sont parfaitement irrecevables pour tout ce qui ne relèverait pas de la référence à l’esclavage, à savoir notamment en leurs demandes formulées sur le fondement du code de la santé publique. En outre, la société HENRI GIRAUD soutient que la cuvée « CODE NOIR » conçue et mise dans sa bouteille d’origine en 2003 a été intitulée sous ce nom en ce que le Champagne est élaboré à partir de vin blanc issu de raisin noir, l’intitulé « CODE NOIR » faisant référence à cette origine, sans aucune relation avec « Le Code Noir, recueil des règlements de l’esclavagisme ». Elle relève que la la cuvée « CODE NOIR » Henri G est produite en très petite quantité et qu’elle n’a fait l’objet ni de publicité, ni de promotion commerciale et que le graphisme associé au coffret STARLION comprennant un CD et une bouteille « CODE NOIR »
faisant apparaître un petit homme noir le poing levé constitue une caricature du chanteur STARLION et ne doit aucunement être associé à une image.dégradante des noirs ou une insulte pour les descendants des esclaves. De plus, la société HENRI GIRAUD affirme que le graphisme est en parfaite cohérence avec l’album qui raconte le « voyage » de l’Artiste; le voilier noir rappelle la déportation de ses ancêtres ; le titre de son album « la cave se rebiff » et les paroles des chansons n’ont
aucune connotation dégradante ou infamante pour la mémoire des esclaves ; le noir représenté enchaîné avec le poing levé signe de refus de toute soumission est une représentation de lui-même et symbolise sa fierté. Elle déclare au surplus que rien dans les illustrations figurant sur la bouteille, le coffret et le CD ou les paroles des chansons ne caractérisent une apologie de crime contre l’humanité, incitation à la haine raciale ou atteinte à la dignité de la personne. Elle précise que la juxtaposition du mot « Code » pour marquer le sens génétique, et du mot « Noir » par référence au « Pinot Noir » ne constitue que l’utilisation de termes légitimes sans aucune référence au « Code Noir ou Recueil d’Edits, déclarations et arrêts concernant les esclaves nègres de l’Amérique… ». La société HENRI GIRAUD demande au tribunal qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle est prête à accompagner chacune de ses bouteilles d’une notice expliquant le sens de l’appellation « Code Noir » et déclare ne pas être responsable de la promotion du coffret STARLION sur internet ou bien même de la commercialisation des 500 coffrets STARLION appartenant au chanteur STARLION. A titre reconventionnel, elle sollicite une publication judiciaire ainsi que l’allocation de 1 euro symoblique au titre des préjudices commerciaux, d’image et moraux qui lui ont été causés. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2013, sans que les associations entendent conclure en réplique malgré l’invitation qui leur a été faite par. le juge de la mise en état. MOTIFS sur la qualité à agir des associations. Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
De l’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE II résulte desstetuts de l’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE produits régulièrement au débat que celle-ci a "pour objet d’abord de militer pour la reconnaissance dans les faits des droits des minorités ethniques ou raciales, et puis enfin de lutter contre les abus de droit liés à toutes les formes de logiques et de pratiques discriminantes
dirigées contre les minorités visibles dont sont victimes particulièrement les Noirs de France ». Son article 5 précise que « l’association peut porter plainte ou se porter partie civile pour tous les cas énumérés dans l’article 2 ». Contrairement à ce que soutient la SA Champagne HENRI G, les demandes de cette association relatives à la commercialisation d’une cuvée de Champagne dénommée « Code Noir » entre dans le champ de son objet associatif. Le bien fondé de la demande relative à l’abus de droit du droit des marques ou à une pratique discriminante à l’égard d’une minorité est un autre critère qui sera apprécié au fond mais l’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE est recevable en sa contestation de la marque tridimensionnelle française CODE NOIR n° 11 3 803 100 du fait du caractère allégué contraire à l’ordre public. La SA Champagne HENRI G sera déboutée de cette fin de non recevoir. De l’association INSTITUT AFRICAMAAT II résulte des statuts de l’association INSTITUT AFRICAMAAT produits au débat que celle-ci a pour objet « de partager promouvoir défendre et valoriser le savoir, la connaissance, le patrimoine historique, culturel, artistique du monde noir, Africain et panafricain. Lutter contre la marginalisation de la jeunesse par l’apprentissage de son patrimoine historico-culturel. Défendre la mémoire des esclaves, et l’honneur de leurs descendants, combattre le racisme, assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine, nationale, ethnique, raciale ou religieuse. Lutter contre les falsifications de l’histoire de l’Afrique. Valoriser l’image des personnes d’origine africaine, et lutter contre les images dévalorisantes, sous quelque forme que ce soit, presse publicité, discours, publication, communication audiovisuelle… Exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, et la loi du 21 mai 2001 "tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité ' ' »
Pour les mêmes raisons que celles explicitées plus haut la fin de non recevoir soulevée, par la SA Champagne HENRI G qui porte sur le bien fondé de la demande formée par l’association INSTITUT AFRICAMAAT quant à la marque tridimensionnelle française CODE NOIR n° 11 3 803 100, et non sur la qualité à agir de l’association demanderesse sera rejetée.
sur la recevabilité des demandes relatives à la « promotion » de l’alcoolisme. La SA Champagne HENRI G conteste encore aux associations demanderesses leur qualité à agir sur le fondement de l’article L3323-4 du code de la santé publique qui limite à quelques exceptions la promotion de l’alcool. Il ressort de la lecture des statuts des deux associations demanderesses que celles-ci n’ont pas pour objet de lutter contre les méfaits d’un usage excessif de l’alcool ou de lutter contre l’usage de l’alcool auprès des jeunes de sorte qu’elles n’ont manifestement aucune qualité à agir sur ce fondement. La fin de non recevoir de la SA Champagne HENRI G sera accueillie de ce chef. sur la recevabilité des demandes relatives au coffret STARLION et aux sites internet de STARLION. Il convient de constater que l’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et l’association INSTITUT AFRICAMAAT n’ont pas attrait dans la cause l’auteur des chansons et du coffret intitulé « LA CAVE SE REBIFFE » le chanteur de HIP HOP STARLION, Nicolas V L, ni le graphiste « Street Art » GREM’S, auteur des dessins apparaissant sur le recueil inclus dans le CD et sur la bouteille de Champagne offerte dans le coffret constitués du personnage noir enchaîné au cou et levant le poing en signe de révolte, de l’entrée fortifiée d’un château ou d’une prison, et d’un galion. Or, l’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et l’association INSTITUT AFRICAMAAT forment des demandes de retrait de la vidéo créée par M. Nicolas V dit STARLION de son site personnel et de sa page Youtube, d’arrêt de la commercialisation du coffret incluant son CD et le Champagne portant les mêmes dessins. Faute d’avoir mis en cause tant M. Nicolas V dit STARLION que le graphiste «Street Art » GREM’S, les associations demanderesses sont irrecevables en leurs demandes relatives au dessin reproché. sur les demandes formées à l’encontre de la marque tridimensionnelle française CODE NOIR n° II 3 803 1 00. L’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et l’association INSTITUT AFRICAMAAT forment une demande de retrait du
commerce du Champagne dénommé CODE NOIR et de l’ensemble des produits distribués sous cette appellation sur l’ensemble des points de vente y compris internet.
Elle ne demande pas la nullité de la marque sur le fondement de l’article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle qui exclut qu’un signe contraire à l’ordre public puisse être déposé comme marque. Cependant, il convient de dire que ce fondement est invoqué dans l’assignation des associations demanderesses et que la SA Champagne HENRI G y a répondu de sorte que ce moyen sera examiné. La marque tridimensionnelle française CODE NOIR n° 11 3 803 100 a été déposée en couleurs le 3 février 2011 et son enregistrement a été publié le 27 mai 2011. Elle ne vise que les produits de la classe 33 et spécifiquement les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne ». Elle est constituée d’une bouteille de Champagne portant en son centre, dans la partie supérieure de la moitié basse, les mots CODE et NOIR inscrits l’un au dessus de l’autre et dans la partie basse de la bouteille HENRI G. La SA Champagne HENRI G indique avoir exploité ce signe dès 2003 et verse au débat un extrait de son site internet daté du 21 mars 2008 ; la page s’intitule CODE NOIR par HENRI G, et le sous titre est « le Champagne a un code enraciné dans son histoire : NOIR comme PINOT. » En bas de page, il est fait état de trois cuvées Noir origine, Noir Plaisir et Noir Élégance et indiqué qu’il existe des champagnes CODE NOIR et CODE NOIR ROSE. S’il est vrai que ces deux mots CODE et NOIR peuvent faire référence aux différents codes en vigueur sous l’Ancien Régime , le premier datant de mars 1685 intitulé Edit du Roi sur les esclaves pour les Iles d’Amérique, le second datant de 1723 intitulé Edit du Roi sur les esclaves pour lés Iles de France et de Bourbon (actuelles îles Maurice et La Réunion), il n’en demeure pas moins que ces deux mots pris isolément et pour désigner un Champagne en relation avec le Pinot Noir ne font aucunement référence à ces codes qui ont institutionnalisé la traite d’hommes arrachés à leur pays pour être vendus comme du bétail aux colons d’Amérique et les faire vivre dans un état de soumission totale, les maîtres ayant droit de vie et de mort et tous droits sur la vie privée de leurs esclaves. Il n’est pas discuté et encore moins discutable que la traite des esclaves noirs constitue un crime contre l’Humanité ce qui a été reconnu en France par la loi du 21 mai 2001. Cependant et contrairement à ce que prétendent les associations, demanderesses, les termes CODE NOIR ne sont pas la désignation générique de ce crime contre l’humanité et leur apposition sur une
bouteille de Champagne ne fait pas nécessairement référence à ce crime et n’en propose pas la célébration. De plus, la marque telle que déposée est une marque tridimensionnelle qui est constituée d’une bouteille qui supporte outre les termes incriminés, le nom de la maison HENRI G ; aucune confusion ne peut intervenir dans l’esprit du public puisqu’aucun graphisme n’est ajouté sur le signe tel que déposé. En conséquence, il convient de dire que la marque tridimensionnelle française CODE NOIR n° 11 3 803 100 ne constitue pa s une atteinte à l’ordre public et il sera donné acte à la SA Champagne HENRI G de son offre d’accompagner chaque bouteille de «CODE NOIR» d’une notice explicative. L’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et l’association INSTITUT AFRICAMAAT seront donc déboutées de leurs demandes d’interdiction de la commercialisation des bouteilles de Champagne reproduisant la marque tridimensionnelle française CODE NOIR n° 11 3 803 100 et de toutes leurs demandes subséqu entes. sur les demandes reconventionnelles. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la famille G a un engagement ancien contre toutes les barbaries qui ramènent l’homme à l’état d’objet, a payé un lourd tribut dans la défense de ses principes pendant la seconde guerre mondiale et a fêté les 100 ans de la seconde abolition de l’esclavage en France par un décret du 27 avril 1848, celui-ci ayant été aboli une première fois par un décret du 16 pluviôse An II (4 février 1794) et ayant été rétabli le 30 Floréal an X, (20 mai 1802) par Bonaparte, Premier Consul, en produisant une cuvée intitulée « L’ESCLAVAGE ABOLI » reproduisant en médaillon un esclave entravé et agenouillé dans une position de prière accompagné de la phrase "NE SUIS-JE PAS TON FRÈRE?", la SA Champagne HENRI G ne verse aucune pièce relative à l’existence de propos dénigrants à son encontre sur les réseaux sociaux de sorte qu’aucun dommage ne peut être subi de ce. chef. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de sa demande de publication judiciaire qui ne constitue qu’une réparation complémentaire. sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la SA Champagne HENRI G la somme de 5.000 euros à la charge in solidum des. associations demanderesses sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SA Champagne HENRI G en sa fin de non recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir des associations demanderesses. DECLARE l’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et l’association INSTITUT AFRICAMAAT irrecevables en leurs demandes relatives au coffret STARLION et au site internet YOUTUBE, faute de mise en cause du graphiste « Street Art » GREM’S et de l’auteur M. Nicolas V dit STARLION. DÉCLARE l’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et l’association INSTITUT AFRICAMAAT irrecevables en leurs demandes relatives à la promotion de l’alcoolisme, faute de qualité à agir. DIT que la marque tridimensionnelle française CODE NOIR n° 11 3 803 100 ne porte pas atteinte à l’ordre pub lic. En conséquence, DÉBOUTE l’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et l’association INSTITUT AFRICAMAAT de l’ensemble de leurs demandes. En tant que de besoin, DONNE ACTE à la SA Champagne HENRI G de son offre d’accompagner chaque bouteille de « CODE NOIR » d’une notice explicative. DÉBOUTE la SA Champagne HENRI G de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de publication judiciaire. CONDAMNE in solidum l’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et l’association INSTITUT AFRICAMAAT à payer à la SA Champagne HENRI G la somme de S.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum l’association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE et l’association INSTITUT AFRICAMAAT aux entiers dépens.
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