Infirmation partielle 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 sept. 2024, n° 21/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A ALLIANZ IARD c/ Compagnie d'assurance AUXILIAIRE, Société MINOT BATISSEUR BOIS, La SAS NEXIMMO 68, S.A.S. PERRIOL TP, S.A.S. AXIS BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FOREZIENNE D' ETANCHEITE, Société SELARLU [ G ] |
Texte intégral
N° RG 21/01518 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNZD
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 15 décembre 2020
RG : 11/07403
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. NEXIMMO 68
S.A.S. AXIS BATIMENT
Société MINOT BATISSEUR BOIS
S.A.R.L. FOREZIENNE D’ETANCHEITE
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
Société SELARLU [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Septembre 2024
APPELANTE :
La S.A ALLIANZ IARD, S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542110291 dont le siège social est [Adresse 15] à [Localité 19] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
INTIMÉES :
La SAS NEXIMMO 68, societé à associé unique ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 13], inscrite au RCS de PARIS sous le n° 515 321 610, venant aux droits et obligations de la SCI FOUR VILLAGE (société civile de construction vente au capital de 1.000 € dont le siège était situé à [Adresse 20], identifiée au SIREN sous le n° 494 182 850 immatricuiee au RCS de ROUBAIXTOURCOING) prise en ia personne de ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Emmanuelle DELAY, avocat au barreau de LYON
1) S.A.S. AXIS BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
2) Société MINOT BATISSEUR BOIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
3) S.A.R.L. FOREZIENNE D’ETANCHEITE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
4) Compagnie d’assurance AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur des sociétés MAZAUD QUINON, FOREZIENNE D’ETANCHEITE, AXIS BATIMENT et MINOT 2B, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentées par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. PERRIOL TP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
La SARL AVD, société dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B.394.626.659, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège, société placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 15.07.2020 prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARLU [G], représentée par Maitre [G], le
[Adresse 17]
Signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 1er août 2021
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD, SA A CONSEIL D’ADMINISTRATION au capital de 214 799 030,00 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE (Hauts-de-Seine) sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur des sociétés PERRIOL SA et AVD
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2024
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Four Village a fait construire une résidence [Adresse 16], située au [Adresse 1] à [Localité 18], composée de 25 logements, faisant partie d’un ensemble immobilier comprenant également un immeuble collectif (îlot A) et des maisons individuelles d’habitation (îlot C).
Le maître d''uvre d’exécution était la société Nexity George V ' Rhône Loire Auvergne devenue Neximmo, assurée auprès de la Société Allianz IARD, au titre de la garantie décennale, ainsi que pour des garanties complémentaires après réception, consistant en la garantie de bon fonctionnement et en la réparation des dommages immatériels consécutifs.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction de l’îlot B les sociétés :
· Perriol TP, en charge des lots n°1 « terrassement-berlinoise » et n°20 « VRD-espaces verts », et assurée auprès de la société Axa France IARD ;
· Axis Bâtiment en charge du lot n°2 « gros 'uvre » et assurée auprès de la société L’Auxiliaire BTP ;
· Générale d’étanchéité et de réfection des façades (GERFA) Rhône Alpes en charge du lot n°2b « cuvelage » et assurée auprès de la société SMABTP ;
· Minot 2B en charge du lot n°3 « charpente bois-couverture-bardage zinguerie » et assurée auprès de la société L’Auxiliaire BTP ;
· Forézienne d’étanchéité en charge du lot n°5 et assurée auprès de la société L’Auxiliaire BTP ;
· AVD en charge des lots n°18 et 19 « plomberie-ventilation-eau chaude solaire », et assurée auprès de la société Axa France IARD ;
· Mazaud Quinon en charge du lot « façades » et assurée auprès de la société L’Auxiliaire BTP.
La résidence a été placée sous le régime de la copropriété. Un syndicat des copropriétaires a été constitué sous la dénomination de Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16].
La livraison des parties communes est intervenue le 30 novembre 2009 assortie de réserves.
Les livraisons des lots privatifs sont intervenues à compter du 2 décembre 2009, assorties de réserves.
La réception des ouvrages avec les entreprises est intervenue le 28 mai 2010 assortie de réserves.
Le Syndicat des Copropriétaires ainsi que douze copropriétaires ont sollicité le 10 novembre 2010, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Four Village aux fins de décrire, analyser, déterminer les responsabilités des désordres affectant les parties communes et les parties privatives de la résidence [Adresse 16] et de chiffrer le coût des préjudices et travaux réparatoires.
Par ordonnance du 3 février 2011, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Vienne a ordonné une mesure d’expertise confiée M. [E] [D].
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à un nouveau copropriétaire.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2012, préconisant au titre des parties communes des travaux de première importance en raison des fuites ayant provoqué des désordres au niveau des premiers et deuxième étage de la cage ascenseur, en raison d’arrivée d’eau en sous-sol, en raison de l’état des escaliers extérieurs donnant sur la [Adresse 21] outre de la jardinière en même rue.
Parallèlement à cette procédure d’expertise, la Sci Four Village a assigné en mai 2011 l’ensemble des intervenants à l’opération de construction aux fins de :
les faire Condamner à lever les réserves, désordres et malfaçons et non conformités, tels que dénoncés dans les procès-verbaux de réception du 28 mai 2010, dans la liste du 12 mai 2011, dans l’assignation du 18 novembre 2011, en continuation de l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Vienne en date du 3 février 2011, les Déclarer responsables des dommages, Dire et Juger ces entreprises tenues in solidum à l’indemniser.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 11/07403 dont la cour est saisie.
Suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 7 novembre 2011, une nouvelle expertise a été confiée à M. [D].
En 2012, la société Four Village a régularisé des assignations en intervention forcée à l’encontre des assureurs des intervenants à l’acte de construire et de la compagnie Allianz, assureur CNR, à l’encontre de la Selarl Bauland, Gladel & Martinez es qualité d’administrateur judiciaire de la société MBE Menuiserie, et Me [B] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la même société.
Ces procédures ont été jointes à la procédure RG 11/07403.
Les opérations d’expertise confiées à M. [D] seront déclarées communes et opposables à l’ensemble des locateurs d’ouvrage, assureurs d’entreprises, maîtres d''uvre et bureaux de contrôle, et à la société Allianz par ordonnances des 15 octobre 2012, 4 mars 2013 et 10 février 2014.
Par ordonnance du 20 novembre 2012, la SCI Four Village a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 85.000 € à valoir sur les travaux de reprise, outre 10.000 € à valoir sur les frais d’expertise et de procédure.
Par ordonnance en date du 4 mars 2013, le juge de la mise en état a débouté la société Four Village d’une demande de provision formée à l’encontre de la Société Allianz IARD, ainsi que la société Allianz d’une demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 2 août 2013, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire et la société Axis Bâtiment ont fait assigner en intervention forcée la société Nexity George V ' Rhône Loire Auvergne.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2013 la Société Allianz IARD a fait assigner en intervention forcée la société Socotec France.
Ces instances ont été jointes à la procédure RG 11/07403.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2014, chiffrant les désordres qui n’avaient pas été réparés par l’allocation de la provision fixée par l’ordonnance du 20 novembre 2012.
Par actes des 11 et 18 juin 2015 le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], M. [K], Mme [M] et M. [U], ont fait assigner la société Four Village et la Société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
· Enjoindre à la société Four Village la communication du rapport d’expertise de M. [D] établi au contradictoire de cette société et des entreprises de travaux dans le cadre de la procédure RG 11/07403, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’assignation, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
· Condamner la société Four Village à dommage et intérêts en réparation des désordres subis sur le fondement de la garantie décennale.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 15/06812.
Par une ordonnance en date du 8 février 2016, le juge de la mise en état a autorisé la société Queiros J Carlos, en tant que de besoin, à procéder aux travaux de reprise des désordres n°17 et 20, sous réserve de l’accord des copropriétaires concernés, la société Perriol TP, en tant que de besoin, à procéder aux travaux de reprise des désordres n°12, 58, 77 et 111, sous réserve de l’accord des copropriétaires concernés, et a débouté les sociétés Queiros J Carlos et Perriol TP de leurs demandes de provisions.
Par une ordonnance en date du 12 février 2018, le juge de la mise en état rejeté les demandes de jonction émanant de la société Four Village et de la société Allianz IARD entre les instances inscrites sous les numéros respectifs RG 11-07403 et RG 15-06812.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Déclaré irrecevable les conclusions n°4 récapitulatives de la société Allianz IARD, ès qualité d’assureur de la société Four Village ;
Déclaré irrecevable la société Four Village en sa demande de condamnation de la société Ferronerie de l’Isère ;
Mis hors de cause la société Etablissements Doitrand, la société Gerfa Rhône Alpes, son assureur SMABPT, la société Cap Sol, la société Allianz IARD, ès-qualité d’assureur des sociétés Nexity George V ' Rhône Loire Auvergne et Loire Fenêtre, la société MBE Menuiserie, la Selarl Baulaud, Gladel et Martinez, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MBE Menuiserie, et Me [B] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MBE Menuiserie ;
1° Sur les désordres n°45 et 54 relatifs aux parties communes du sous-sol à la suite d’inondations :
Condamné in solidum la société Perriol TP, son assureur la société Axa France IARD, et la société Allianz IARD, assureur de la société Four Village, à payer à la société Four Village la somme de 5683,39 € TTC ;
Condamné la société Perriol T.P, et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir la SA Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village, de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné in solidum la société Perriol T.P. et son assureur. la société Axa France IARD. à garantir la SA Allianz IARD assureur de la SCCV Four Village, de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu dans l’instance n° RG 15/06812 à hauteur de la somme de 713.11€ TTC au titre du désordre n° 45 ;
Débouté Ia SCCV Four Village de sa demande de condamnation des sociétés Perriol T.P. et Axis Bâtiment sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
2° Sur Ie désordre n°62 relatif à l’étanchéité du joint de dilatation des toitures-terrasses :
Condamné in solidum Ia société Forezienne d’étanchéité et son assureur la société L’Auxiliaire B.T.P., et la société Allianz IARD assureur de la SCCV Four Village à payer à Ia SCCV Four Village la somme de 12 214.95 € TTC au titre des frais d’étanchéité des toitures-terrasses au niveau du joint de dilatation ;
Condamné Ia société Forezienne d’étanchéité in solidum avec son assureur la société L’Auxiliaire B.T.P à relever et garantir Ia société Allianz IARD assureur de la SCCV Four Village de la condamnation qui précède au titre des frais d’étanchéité des toitures-terrasses au niveau du joint de dilatation ;
3° Sur les désordres n° 7l et 74 relatifs à l’écran de sous-toiture, de l’étanchéité de la cage d’ascenseur, des capteurs solaires et des sorties de VMC :
Condamné in solidum Ia société Allianz IARD assureur de Ia SCCV Four Village, la société Minot 2B et son assureur Ia société L’Auxiliaire B.T.P, Ia société AVD et son assureur la société Axa France IARD, à payer à la SCCV Four Village la somme de 41 173,97 € TTC ;
Dit que le partage de responsabilités doit être xé de la manière suivante :
la société Minot ZB : 30 % ;
la société AVD : 30 % ;
Ia SCCV Four Village : 40 % ;
Condamné la société Minot 2B in solidum avec son assureur L’Auxiliaire, la société AVD dans la limite des parts de responsabilité des Iocateurs d’ouvrage à relever et garantir la société Allianz IARD assureur de la SCCV Four Village de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité son assurée ;
Condamné la société Minot ZB in solidum avec son assureur L’Auxiliaire dans la limite de la part de responsabilité de l’assurée à relever et garantir la société Axa France IARD assureur de la société AVD de toute somme que celle-ci aura été amené à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de son assurée ;
4° Sur les désordres affectant la jardinière :
Condamné in solidum les sociétés Allianz IARD assureur de la SCCV Four Village, la société Forezienne d’étanchéité et son assureur L’Auxiliaire B.T.P à payer à la SCCV Four Village la somme de 1 941,62 € TTC ;
Condamné in solidum la société Forezienne d’étanchéité et son assureur la société L’Auxiliaire B.T.P à garantir la société Allianz IARD assureur de la SCCV Four Village de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
5° Sur les désordres relatifs à l’escalier extérieur :
Débouté la SCCV Four Village de ses demandes de condamnation au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
6° Sur les désordres n° 5. 12, 14, 15, 17, 18, 20, 26, 30, 34. 38, 42. 46, 48 (également 120), 58, 64, 67, 70, 74 en sa partie affectant les couloirs du 2ème étage, 77, 11 1 et 154 :
Débouté la SCCV Four Village de ses demandes de condamnation des entreprises de construction ;
7° Sur le désordre n° 62 affectant les couloirs du 1er étage :
Condamné la société Forezienne d’étanchéité à payer à la SCCV Four Village une somme de 438 € HT au titre des travaux de reprise de la peinture du plafond et de la corniche, du revêtement mural et de la peinture, et du revêtement de sol du 1er étage ;
8° Sur le désordre n° 71 affectant les couloirs du 2ème étage :
Condamné la société Forezienne d’étanchéité à payer à la SCCV Four Village une somme de 4 910 € HT au titre des travaux de reprise de la peinture du plafond et de la corniche du revêtement mural et de la peinture et du revêtement de sol du 2ème étage ;
9° Sur les autres appels en garantie de la société Allianz IARD en application du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre de l’instance n° RG 15/06812 :
Condamné in solidum la société Forezienne d’étanchéité et son assureur la société L’Auxiliaire B.T.P à garantir la SA Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village, de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu dans l’instance n° RG 15/06812 à une somme de 481.80 € TTC. au titre du désordre n° 62 ;
Condamné in solidum la société Forezienne d’étanchéité et son assureur, la société Auxiliaire B.T.P à garantir la SA Allianz IARD assureur de la SCCV Four Village de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu dans l’instance n° RG 15/06812 à une somme de 5 401 € TTC à hauteur de 40 % au titre du désordre n° 71 ;
Condamné in solidum Ia société Minot 2B et son assureur la sociétéL’Auxiliaire BTP à garantir la SA Allianz IARD assureur de la SCCV Four Village de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu dans I’instance n° RG 15/06812 à une somme de 5 401 € TTC. À hauteur de 20 % au titre du désordre n° 71 ;
10° Sur la demande reconventionnelle de la société PerriolT.P. en paiement du solde des travaux :
Déclaré irrecevable la société PerriolT.P. en sa demande de paiement du solde des travaux réalisés à concurrence de 9 083 € ;
Débouté la société PerriolT.P. en sa demande de paiement du surplus du solde des travaux réalisés à concurrence de 1 774.81 € ;
11° Sur les demandes reconventionnelles de la société Queiros J Carlos :
Débouté la société Queiros J Carlos en sa demande de paiement du solde des travaux réalisés ;
Débouté la société Queiros J Carlos en sa demande de condamnation de la SCCV Four Village à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
2° Sur les frais irrépétibles de procédure :
Condamné in solidum la société Perriol T.P et son assureur Ia société Axa France IARD, la société AVD et son assureur la société Axa France IARD, la société Forezienne d’étanchéité et son assureur la société I’Auxiliaire B.T.P, la société Minot 2B et son assureur la société L’Auxiliaire B.T.P à payer à la SCCV Four Village la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la répartition de ces frais irrépétibles s’effectuera à hauteur d’un quart par locateur d’ouvrage (société Perriol T.P., la société AVD, la société Forezienne d’étanchéité et la société Minot 2B) ;
Condamné la société Forezienne d’étanchéité et son assureur L’Auxiliaire, la société Minot 2B et son assureur L’Auxiliaire dans la limite des parts de responsabilité des assurées, à relever et garantir la société Axa France IARD assureur de Ia société AVD et de la société Perriol T.P. de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation aux frais irrépétibles qui précède au-delà de la part de responsabilité de ses assurées ;
Condamné la SCCV Four Village à payer à Ia société Etablissements Doitrand la somme de 1 000 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCCV Four Village à payer à la société Mazaud Quinon la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCCV Four Village à payer à la société Socotec France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCCV Four Village à payer à la société Gerfa Rhône Alpes et à la S.M. A.B.T.P. ès qualités d’assureur de cette dernière la somme de 1 000 € au titre de I’articIe 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCCV Four Village à payer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 1 000 € au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCCV Four Village à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
13° Sur les dépens de l’instance :
Condamné in solidum la société Perriol T.P. et son assureur la société Axa France IARD, la société AVD et son assureur la société Axa France IARD, la société Forezienne d’étanchéité et son assureur la société I’Auxiliaire B.T.P, la société Minot 2B et son assureur la société L’Auxiliaire B.T.P aux dépens en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais de procédure devant le juge des référés dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Delay ;
Dit que la répartition de ces dépens s’effectuera à hauteur d’un quart par locateur d’ouvrage (société Perriol T.P, la société AVD, la société Forezienne d’étanchéité, la Société Minot 2B) ;
Condamné la société Forezienne d’étanchéité et son assureur I’Auxiliaire, la société Minot 2B et son assureur L’Auxiliaire dans la limite des parts de responsabilité des assurées à relever et garantir la société Axa France IARD assureur de la société AVD et de la société Perriol T.P de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation aux dépens qui précède au-delà de la part de responsabilité de ses assurées ;
14° Sur l’exécution provisoire du jugement :
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
15° Sur le surplus :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le tribunal a retenu en substance que :
Les conclusions n°4 récapitulatives de la société Allianz IARD notifiées postérieurement à la clôture de l’instruction sont irrecevables en ce qu’elles diffèrent en deux passages des conclusions n°3 notifiées antérieurement à cette clôture ;
La société Four Village ne justifie pas avoir signifié ses dernières conclusions récapitulatives à la société Ferronerie de l’Isère et est par la suite irrecevable à demander sa condamnation au titre du désordre n°74 ;
Aucune demande n’est dirigée contre les parties mises hors de cause ; qu’une demande est toutefois dirigée par la société Four Village, contre la société Socotec, dont la demande de mise hors de cause doit être rejetée,
— Sur les désordres pour lesquels une provision a été octroyée par le juge des référés
— Les désordres liés aux arrivées d’eau en sous-sol inondant une partie des espaces communs du sous-sol n’étaient pas apparents à la réception des travaux, rendent impropre à sa destination le sous-sol commun, sont imputables à la société Nexity George V-Rhône Loire Auvergne et à la société Perriol TP mais pas à la société Axis Bâtiment. Qu’en conséquence sont mobilisés les garanties des Sa Allianz IARD, assureur de la société Four Village, et de la société Axa France IARD, assureur de la société Perriol TP. Qu’au titre de l’indemnisation des désordres susmentionnés la société Four Village ne revendique que le montant de 5 683,39 € TTC.
Les désordres affectant la toiture-terrasse n’étaient pas apparents dans toute leur ampleur à la réception des travaux, qu’ils sont de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à destination, et imputables aux sociétés Minot 2B, Forezienne d’Etanchéité et AVD et mobilisent la garantie décennale de leurs assureurs et de celui de la société Four Village.
Les désordres affectant la jardinière située [Adresse 21] non apparents à la réception des travaux, rendent impropre à destination le bien, sont imputables à la société Forézienne d’étanchéité et mobilisent la garantie décennale des assureurs de cette dernière et de la société Four Village.
La société Four Village ne produit pas de devis pour la réparation des désordres affectant l’escalier extérieur situé [Adresse 21] et n’est dès lors pas fondée à demander la condamnation de son propre assureur ni de la société Axis Bâtiment et de son assureur à elle.
Sur les autres désordres, la société Four Village n’est plus propriétaire de l’ouvrage et ne justifie pas d’un préjudice personnel au titre des désordres n° 5. 12, 14, 15, 17, 18, 20, 26, 30, 34. 38, 42. 46, 48 (également 120), 58, 64, 67, 70, 74 en sa partie affectant les couloirs du 2ème étage, 77, 11 1 et 154.
La société Four Village a déjà été indemnisée au titre des désordres n°45 et 54.
La société Four Village a déjà été indemnisée pour les travaux de reprise du désordre n°62 mais pas des conséquences de l’absence d’étanchéité avant la réalisation desdits travaux.
La société Forézienne d’étanchéité est responsable du désordre n°71 et n’a demandé aucun appel en garantie.
Sur les appels en garantie de la part de la société Allianz IARD :
« il ne sera pas statué sur les appels en garantie introduits par la société Allianz IARD au titre des autres désordres invoqués par celle-ci, des lors que par son jugement intervenu dans le cadre de l’instance RG 15/06812, le tribunal ne la condamne pas à garantir son assuré au titre de ces autres désordres. »
La demande reconventionnelle de la société Perriol TP en paiement du solde de ses travaux est irrecevable pour cause de prescription d’une part ; d’autre part parce que la somme supplémentaire réclamée à la société Four Village au titre du solde du lot n°1 a déjà été payée.
La société Four Village est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’encontre de la société Queiros J Carlos pour ne pas régler le solde de ses travaux ; qu’en outre elle n’a pas commis de faute à son encontre.
Dans l’instance RG15/06812 diligentée par le syndicat des copropriétaires, le tribunal a notamment par un jugement du 15 décembre 2020 :
Considéré que la provision de 85 000 € TTC avait servi, au vue des factures produites par le syndicat des copropriétaires, à payer seulement l’intégralité des travaux de première importance retenus par le rapport d’expertise en date du 31 janvier 2012, au titre des parties communes en raison :
de fuites provoquant des désordres au niveau des 1eret 2ème étages et de la cage d’ascenseur, correspondant aux désordres 62 , 71 et 74
des arrivées d’eau en sous-sol, correspondant au désordre correspondant au désordre 45
de l’état des escaliers extérieurs donnant sur la [Adresse 21],
de la jardinière située également [Adresse 21].
Par déclaration en date du 1er mars 2021 la société Allianz a interjeté appel des dispositions des paragraphes N°1,2,3,4,5,9 et 15 du jugement, ci-avant soulignés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 septembre 2021 la société Allianz IARD demande à la cour d’appel de Lyon de :
— Vu les dispositions l’article 1792 du Code civil,
— Vu les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
1. Sur les désordres n°45 et 54 relatifs aux parties communes du sous-sol à la suite d’inondations :
Condamné in solidum la société Perriol TP, son assureur Axa France IARD, la société Allianz IARD assureur de la SCCV Four Village à payer à la SCCV Four Village la somme de 5 683.39 € TTC ;
Condamné la société Perriol TP et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir la société société Allianz, assureur de la SCCV Four Village, de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
2. Sur le désordre n°62 relatif à l’étanchéité du joint de dilatation des toitures-terrasses :
Condamné in solidum la société Forezienne d’étanchéité et son assureur, la société L’Auxiliaire BTP, la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village, à payer à la SCCV Four Village la somme de 12 214.95 € TTC au titre des frais d’étanchéité des toitures-terrasses au niveau du joint de dilatation ;
Condamné la société Forezienne d’étanchéité in solidum avec son assureur, la société L’Auxiliaire BTP, à relever et garantir la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village, de la condamnation qui précède au titre des frais d’étanchéité des toitures-terrasses au niveau du joint de dilatation ;
3. Sur les désordres n° 71 et 74 relatifs à l’écran de sous-toiture, de l’étanchéité de la cage d’ascenseur, des capteurs solaires et des sorties de VMC :
Condamné in solidum la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village, la société Minot 2B et son assureur, la société L’Auxiliaire BTP, la société AVD et son assureur, la société Axa France IARD à payer à la SCCV Four Village la somme de 41 173.97 € TTC ;
Dit que le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
La société Minot 2B 30 %
La société AVD 30 %
La SCCV Four Village 40 %
Condamné la société Minot 2B in solidum avec son assureur L’Auxiliaire, la société AVD, dans la limite des parts de responsabilité des locateurs d’ouvrage, à relever et garantir la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village, de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de son assurée ;
Condamné la société Minot 2B in solidum avec son assureur L’Auxiliaire, dans la limite de la part de responsabilité de l’assurée, à relever et garantir la société Axa France IARD, ainsi que la société AVD, de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de son assurée ;
4. Sur les désordres affectant la jardinière :
Condamné in solidum les sociétés Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village, la société Forezienne d’étanchéité et son assureur l’auxiliaire BTP, à payer la SCCV Four Village la somme de 1 941.62 € TTC ;
Condamné in solidum la société Forezienne d’étanchéité et son assureur, la société’Auxiliaire BTP, à garantir la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
5. Sur les désordres relatifs à l’escalier extérieur :
Debouté la SCCV Four Village de ses demandes de condamnation au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
9. Sur les autres appels en garantie de la société Allianz IARD en application du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon dans le cadre de l’instance RG 15/06812 :
Condamné in solidum la société Forezienne d’étanchéité et son assureur, la société l’Auxiliaire BTP, à garantir la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village, de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu dans l’instance n°RG 15/06812 à une somme de 5 401 € TTC, à hauteur de 40 % au titre du désordre n° 71 ;
Condamné in solidum la société Minot 2B et son assureur, la société’Auxiliaire BTP, à garantir la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village, de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu dans l’instance n° RG 15/06812 à une somme de 5 401 € TTC à hauteur de 20 % au titre du désordre n° 71 ;
15. Sur le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Statuer à nouveau et :
Juger ni avoir lieu à statuer une deuxième fois sur le recours en garantie de la société Four Village dirigé à l’encontre de la société Allianz au titre de la police CNR, eu égard à la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon dans la procédure RG 15/06182 aux termes de laquelle le tribunal a condamné la société Allianz :
· à garantir son assurée la société Four Village, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Neximmo 68, à hauteur de la somme de 85 000 € TTC au titre des désordres d’infiltrations par les toitures, des espaces communs du sous-sol de l’escalier extérieur et de la jardinière, soit les désordres pour lesquels la juridiction a retenu la qualification de désordres de nature décennale,
· à garantir son assurée à hauteur de la somme de 10 000 € au titre des frais d’expertise et de procédure mis à la charge de la société Four Village par l’ordonnance de référé
Dire n’y avoir lieu à imputer une part de responsabilité à la société Four Village, aujourd’hui société Neximmo 68, du chef des désordres d’infiltrations en toiture,
Déclarer les désordres d’infiltrations en toiture et toitures-terrasses entièrement imputables à la société Forezienne d’étanchéité, la société Minot 2B et la société AVD,
Déclarer la société Allianz recevable et fondée au vu des dispositions de l’article 1792 du Code civil à obtenir la garantie entière des intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs au titre de l’indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires pour tous les désordres indemnisés et mise à la charge de la société maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale par le jugement rendu dans la procédure RG 15/06182 incluant la provision allouée au syndicat des copropriétaires à hauteur de 85 000 € TTC confirmée en l’état des factures de travaux produites par le syndicat des copropriétaires,
Condamner la Société Axis et l’Auxiliaire assureur de Axis et de Mazaud, à relever et garantir intégralement la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre « La jardinière située [Adresse 21] » ; au paiement de la somme de 9.763,02 € TTC + participation au prorata de la condamnation aux frais soit 1449.10 € soit un montant total de 11 212,12 € TTC,
Condamner la Société Forezienne d’étanchéité et son assureur l’Auxiliaire, à relever et garantir intégralement la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre « La jardinière située [Adresse 21] »; au paiement de la somme de 2458,10 € TTC + participation au prorata de la condamnation aux frais soit 365.23 € soit 2823.33 € TTC,
Condamner la Société Perriol TP et son assureur la Société Axa à relever et garantir intégralement la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre « des infiltrations d’eau dans les garages, désordres liés aux arrivés d’eau en sous-sol inondant une partie des espaces communs du sous-sol, soit le désordre n°45 « inondation des parties communes, des garages après fort orage », correspondant aux factures de G Environnement pour 2 420,92 € outre participation aux frais proratisés 358.78 € pour les travaux de création du caniveau bas et pour la somme de 3580.50 € TTC au titre de la nécessite de réaliser un caniveau en haut de la rampe d’accès au garage soit 6360.20 € TTC,
Condamner in solidum Minot 2B, la société Forezienne et leur assureur L’Auxiliaire BTP et la société AVD et son assureur la Compagnie Axa à relever et garantir intégralement la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d’infiltration 62, 71 et 74 au paiement du montant réglé par le syndicat des copropriétaires pour qu’il soit remédier aux désordres soit 57735.15 € TTC + prorata des frais annexes pour 8568.89 € soit 66.304,04 € TTC,
Condamner in solidum Minot 2B, la société Forezienne et leur assureur L’Auxiliaire BTP et la société AVD et son assureur la Compagnie Axa à relever et garantir intégralement la société Allianz du complément d’indemnisation de 5401 € TTC alloué au syndicat des copropriétaires par le jugement rendu dans la procédure RG 15/06182 au titre du désordre n° 71,
Condamner in solidum, les sociétés Forezienne d’étanchéité, Minot 2B, Axis, et leur assureur l’Auxiliaire, également assureur de Mazaud Quinon, la société Perriol, la société Axa France IARD, es qualité d’assureur de Perriol TP et de la société AVD à garantir la société Allianz au titre de la condamnation au paiement de la somme de 10 000 € correspondant à l’indemnité accordée par le juge des référés au syndicat des copropriétaires au titre des frais d’expertise et de procédures afférents aux désordres de nature décennale,
Débouter les intimés de leurs appels incidents et Rejeter toutes prétentions contraires à la demande de réformation telle que sollicitée par la société Allianz.
Confirmer :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société Forezienne d’étanchéité et son assureur, la société L’Auxiliaire BTP, à garantir la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village, de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu dans l’instance n° RG 15/06812 à une somme de 481.80 € TTC au titre du désordre n° 62 ;
Condamner in solidum, les sociétés Forezienne d’étanchéité, Minot 2B, Axis, et leur assureur l’Auxiliaire, également assureur de Mazaud Quinon, la société Perriol, la société Axa France IARD, es qualité d’assureur de Perriol TP et de la société AVD à payer à la société Allianz une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil qui seront distraits au profit de la SELARL Berthiaud & Associes, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la société Allianz soutient essentiellement que :
Le tribunal qui avait fait droit au recours dirigé contre l’assureur dans le cadre de la procédure RTG 15/06182, ne pouvait retenir dans l’instance RG 11/07403 que le recours en garantie formé contre la société Allianz était devenu sans objet. D’autre part, c’est à tort que le tribunal a pris en compte dans le cadre de la procédure concernant les recours en garantie contre les locateurs d’ouvrage des montants d’indemnisation différents de ceux consentis au syndicat des copropriétaires.
La responsabilité du désordre n°71 incombe uniquement aux entreprises Forézienne d’étanchéité, AVD et Minot 2B qui doivent relever et garantir la société Allianz au titre de sa condamnation à garantir son assuré du chef des indemnisations réglées pour la réparation des désordres d’infiltrations.
Les sociétés Axis et Mazaud sont responsables des désordres n°1 et 2 et doivent, avec leur assureur, relever et garantir la société Allianz au titre de ces derniers.
Les désordres indemnisés (n°2, 6, 45, 54, 62, 71 et 74) sont de la seule responsabilité des constructeurs de sorte que la société Allianz, assureur CNR a vocation à être intégralement relevée et garantie par les constructeurs et leurs assureurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 mars 2022 les sociétés Axis Bâtiment, Forezienne étanchéité, Minot batisseur bois, et L’Auxiliaire demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Dire et Juger que les premiers juges n’ont commis aucune erreur en condamnant la compagnie Allianz à relever et garantir son assuré, la SCI Four Village devenue Nexximo 68, au titre des désordres constatés par M. [D] dans son rapport de 2014 ;
Dire et Juger que la compagnie Allianz n’a pas indemnisé deux fois son assuré dès lors que la compagnie l’Auxiliaire et ses assurés Minot 2B et Forezienne d’étanchéité ont été condamnées à la relever et garantir et qu’elles ont réglé l’ensemble des condamnations mises à leur charge ;
Confirmer en conséquence le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la compagnie Allianz aux côtés des différents intervenants et de leurs assureurs, à relever et garantir la SCI Four Village ;
Rejeter la demande de la compagnie Allianz formée au titre des désordres n°71 et 74 dès lors que celle-ci n’a pas qualité pour agir en lieu et place du maître d’ouvrage ;
Dire et Juger que le maître d’ouvrage est bel et bien à l’origine de l’apparition des désordres n°71 et 74 dès lors qu’il a décidé supprimer l’écran de sous-toiture prévu au CCTP, alors même que la société Minot 2B l’a averti des conséquences de cette décision ;
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il retenu la responsabilité du maître d’ouvrage à hauteur de 40% au titre de ces désordres ;
Débouter l’entreprise Neximmo 68 de sa demande de réformation à ce titre ;
Débouter l’entreprise Neximmo 68 de sa demande au titre des désordres affectant l’escalier extérieur,
Débouter la compagnie Allianz de l’intégralité de ses demandes et appel en garantie formés à l’encontre des intervenants et de leurs assureurs ;
Condamner la société Allianz ou qui mieux le devra à verser aux sociétés Axis Bâtiment, Forezienne D’étanchéité, Minot Batisseur Bois et l’Auxiliaire la somme de 2.000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laurent Ligier, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur l’appel incident forme par la compagnie Axa IARD :
Débouter la compagnie Axa France IARD de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre des intervenants et de leurs assureurs, celle-ci étant injustifiée et mal-fondée ;
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné les société AVD, Perriol et la compagnie Axa France IARD au titre des désordres n°45, 54, 71 et 74.
A l’appui de leurs demandes les sociétés Axis Bâtiment, Forezienne Etanchéité, Minot Batisseur Lois, et L’Auxiliaire soutiennent essentiellement que :
La garantie des constructeurs et de leurs assureurs pour les sommes avancées par la société Allianz dans le cadre de l’instance RG 15/06812 ne peut être obtenue, ceux-ci n’ayant pas été partie à ladite procédure qui ne leur est dès lors pas opposable ;
Les montants, distincts de ceux retenus dans l’instance RG15/06812, retenus dans le jugement duquel il est interjeté appel correspondent aux préjudices chiffrés par l’expert dans le cadre de son second rapport.
La société Allianz n’a pas financé deux fois les travaux de reprise puisqu’elle a été relevée et garantie par les entreprises dont la responsabilité est retenue dans le cadre de la présente instance.
Le demandes de réformation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage au titre des désordres n°71 et 74 par la société Allianz est irrecevable en raison du défaut de qualité à agir de cette dernière ; la demande identique de la société Neximmo est mal fondée puisque ladite responsabilité est toujours retenue quelque soit le rapport d’expertise invoqué.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 novembre 2021, la société Neximmo 68 demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-6 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
I. Sur les désordres n° 45 et 54 relatifs aux parties communes du sous-sol à la suite d’inondation
Condamner in solidum la société Perriol TP, son assureur la société Axa France IARD, et la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village à payer à la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village la somme de 5.683,39 € TTC ;
Condamner la société Perriol TP et son assureur la société Axa France IARD, a garantir la société Allianz IARD, assureur de la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCCV Four Village de toute condamnation prononcée à son encontre.
En conséquence,
Débouter Axa France IARD de son appel incident et de toutes ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village.
2. Sur les désordres n° 62 relatifs a l’étanchéité du joint de dilatation des toitures-terrasses :
Condamner in solidum la société Forézienne d’étanchéité et son assureur, la société L’Auxiliaire BTP, la société Allianz IARD, l’assureur de la SCCV Four Village à payer à la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village la somme de 12.214,95 € TTC au titre des frais d’étanchéité des toitures terrasses au niveau du joint de dilatation ;
Condamner la société Forézienne d’étanchéité in solidum avec son assureur, la société L’Auxiliaire BTP à relever et garantir la société Allianz IARD, assureur de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village de la condamnation qui précède au titre des frais d’étanchéité des toitures-terrasses au niveau du joint de dilatation ;
4. Sur les désordres affectant la jardinière :
Condamner in solidum les sociétés Allianz IARD, assureur de la SCCV Four Village, la société Forézienne d’étanchéité et son assureur, L’Auxiliaire BTP à payer à la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village la somme de 1.941,62 € TTC,
Condamner in solidum la société Forézienne étanchéité et son assureur, L’Auxiliaire BTP, à garantir la société Allianz IARD, assureur de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
9. Sur les autres appels en garantie de la société Allianz lARD en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre de l’instance RG 15106812 :
Condamner in solidum la société Forézienne d’étanchéité et son assureur, la société L’Auxiliaire BTP à garantir la société Allianz lARD, assureur de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu dans l’instance n° RG 1506812 à une somme de 481,80 € TTC au titre du désordre 62,
Condamner in solidum la société Forézienne d’étanchéité et son assureur, la société L’Auxiliaire BTP à garantir la société Allianz IARD, assureur de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village, de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu dans I’instance n° RG 1506812 à une somme de 5401€ TTC, à hauteur de 40 % au titre du désordre n° 71 ;
Condamner in solidum la société Minot 2B et son assureur, la société’Auxiliaire BTP, à garantir la SA Allianz IARD, assureur de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu dans l’instance n° RG 15106812 a une somme de 5.401 € TTC, à hauteur de 20 % au titre du désordre n° 71 ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
3. Sur les désordres n° 71 et 74 relatifs à l’écran de sous-toiture de l’étanchéité de cage d’ascenseur, des capteurs solaires et des sorties de VMC :
dit que le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
* la Société Minot 2B 30 %,
* la société AVD 30 %,
* la SCCV Four Village 40 %
condamné la société Minot 2B in solidum avec son assureur, l’Auxiliaire, la société AVD dont la limite des parts de responsabilité des locataires d’ouvrage à relever et garantir la société Allianz IARD, assureur de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de son assuré ;
. Sur les désordres relatifs à l’escalier extérieur :
débouté la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village de ses demandes de condamnation au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
urplus :
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
STATUER À NOUVEAU et :
. En ce qui concerne les désordres 71 et 74 relatifs à l’écran sous-toiture, de l’étanchéité de la cage d’ascenseur, des capteurs solaires et des sorties de VMC :
Juger que les désordres relatifs aux infiltrations de toiture 71 et 74 relèvent de la garantie décennale ;
Dire n’y avoir lieu à imputer une part de responsabilité à la SCCV Four Village aujourd’hui SAS Neximmo 68 du chef des désordres d’infiltrations de toiture ;
Déclarer les désordres d’infiltrations en toiture et toitures-terrasses entièrement imputables aux sociétés Forezienne D’étanchéité, Minot 2B et AVD ;
Condamner in solidum la société Minot 2B et son assureur, la société’Auxiliaire BTP, la société AVD et son assureur, la société Axa France IARD et la SA Allianz IARD à payer à la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village la somme de 41.173,97 € ;
Condamner in solidum la société Minot 28 et son assureur, la société L’Auxiliaire BTP, la société AVD et son assureur, la société Axa France IARD à garantir la SA Allianz IARD, assureur de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence,
Débouter Axa France IARD de son appel et de toutes ses demandes plus amples ou contraires dirigées a l’encontre de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village,
5. En ce qui concerne les désordres relatifs a l’escalier extérieur :
Juger que les désordres relatifs à l’escalier extérieur relèvent de la garantie décennale ;
Condamner in solidum la société Axis Bâtiment, son assureur de responsabilité civile décennale L’Auxiliaire BTP et Allianz lARD en tant qu’assureur CNR de responsabilité civile décennale à payer à la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village la somme de 9 763,02 € ;
Condamner in solidum la société Axis Bâtiment, son assureur de responsabilité civile décennale L’Auxiliaire à garantir la SA Allianz IARD, assureur de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
15. Sur le surplus :
Débouter la société Allianz IARD de toutes ses demandes plus amples ou contraires dirigées à rencontre de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village ;
Débouter les autres intimés de leurs éventuels appels incidents et Rejeter toutes prétentions contraires à la demande de réformation telle que sollicitée par la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Allianz IARD, la société Axis Bâtiment, son assureur de responsabilité civile décennale L’Auxiliaire, et la société Axa France IARD à verser à la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCCV Four Village une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l’articIe 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, in solidum, avec distraction au profil de la SCP Aguiraud Nouvellet, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes la société Neximmo soutient essentiellement que :
La société Allianz IARD n’a pas versé deux fois les indemnités en réparation des désordres de nature décennale puisqu’elle a été relevée et garantie par les locateurs d’ouvrage ; qu’en outre le tribunal de grande instance de Lyon dans le cadre du jugement n°RG 11/07403 a bien tenu compte des décisions prises dans l’instance RG 15/06812 ;
La responsabilité des désordres 71 et 74 et visant les toitures en pente incombe uniquement aux entreprises ADV et Minot B, et non au maître de l’ouvrage ;
Les désordres affectant l’escalier extérieur côté [Adresse 21] relèvent de la garantie décennale ;
Les désordres 45, 54, 62, 71 et 74 n’ont pas été réservés à réception et relèvent bien de la garantie décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 juillet 2021, la société Perriol TP demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu l’article 1147 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 15 décembre 2020
(RG n°11/07403) dans toutes ses dispositions ;
Débouter la société Allianz IARD de toutes ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société Perriol TP ;
En tout état de cause,
Condamner la société Axa France IARD à relever et garantie la société Perriol TP
des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner la société Allianz IARD, ou qui de mieux le devra, à verser à la société Perriol TP la somme de 5 000 € au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 juin 2021, la société Axa France IARD demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation, au visa des dispositions de l’article 1792 du Code civil, des intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs, à la relever et garantir au titre de l’indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires pour tous les désordres indemnisés et mis à la charge de la société maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale par le jugement rendu dans la procédure RG 15/06182 incluant la provision allouée au syndicat des copropriétaires à hauteur de 85 000 € TTC ;
Débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation de la Société Perriol TP et son assureur la Société Axa France IARD à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre « des infiltrations d’eau dans les garages, désordres liés aux arrivés d’eau en sous-sol inondant une partie des espaces communs du sous-sol, soit le désordre n° 45 « inondation des parties communes, des garages après fort orage », correspondant aux factures de G Environnement pour 2 420,92 € outre participation aux frais proratisés 358,78 € pour les travaux de création du caniveau bas et pour la somme de 3 580,50 € TTC au titre de la nécessite de réaliser un caniveau en haut de la rampe d’accès au garage soit 6 360,20 € TTC,
Débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum de la société Minot 2B, la société Forezienne et leur assureur L’Auxiliaire BTP et la société AVD et son assureur la Compagnie Axa France IARD à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d’infiltration 62, 71 et 74 au paiement du montant réglé par le syndicat des copropriétaires pour qu’il soit remédier aux désordres soit 57 735,15 € TTC + prorata des frais annexes pour 8 568,89 € soit 66 304,04 € TTC ;
Confirmer, pour les désordres 71 et 74, la part de responsabilité de 30 % imputable à la société AVD ;
Débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum de la société Minot 2B, la société Forezienne et leur assureur L’Auxiliaire BTP et la société AVD et son assureur la Compagnie Axa France IARD à la relever et garantir intégralement du complément d’indemnisation de 5 401 € TTC alloué au syndicat des copropriétaires par le jugement rendu dans la procédure RG 15/06182 au titre du désordre n° 71
Débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Forezienne d’étanchéité, Minot 2B, Axis, et leur assureur l’Auxiliaire, également assureur de Mazaud Quinon, la société Perriol, la société Axa France IARD, ès qualité d’assureur de Perriol TP et de la société AVD à la garantir au titre de la condamnation au paiement de la somme de 10 000 € correspondant à l’indemnité accordée par le juge des référés au syndicat des copropriétaires au titre des frais d’expertise et de procédures afférents aux désordres de nature décennale ;
Juger que les désordres liés aux arrivées d’eau en sous-sol inondant une partie des espaces communs du sous-sol – désordres 45 et 54 – ne constituent pas des vices cachés au moment de la réception ;
Juger en conséquence que la police responsabilité décennale de la société Axa France IARD, assureur de la société Perriol TP, n’a pas vocation à s’appliquer ;
Débouter toute partie de toute demande dirigée contre la société Axa France IARD ;
Mettre en conséquence purement et simplement hors de cause la société Axa France IARD de ce chef ;
Si une condamnation quelconque était prononcée à l’encontre de la société Axa France IARD au titre de ce désordre, Condamner la société Axis Bâtiment, titulaire du lot gros 'uvre, et son assureur L’Auxiliaire, à la relever et garantir indemne ;
Juger que les désordres liés aux fuites d’eau provenant de la toiture- terrasse, traversant la dalle du deuxième étage au droit de l’ascenseur et suivant le joint de dilatation – désordre 71 et 74 – ne constituent pas des vices cachés au moment de la réception,
Juger en conséquence que la police responsabilité décennale de la société Axa France IARD, assureur de la société AVD, n’a pas vocation à s’appliquer ;
Débouter toute partie de toute demande dirigée contre la société Axa France IARD ;
Mettre en conséquence purement et simplement hors de cause la société Axa France IARD ;
Si une condamnation quelconque était prononcée à l’encontre de la société Axa France IARD, celle-ci serait relevée et garantie in solidum par la société Forezienne D’étanchéité, en charge des travaux d’étanchéité défectueux et son assureur L’Auxiliaire, la société Minot Batisseur Bois Minot 2 B, en charge des travaux de couverture défectueux, et son assureur L’Auxiliaire, et la SCI Four Village à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre elle ;
Débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Forezienne d’étanchéité, Minot 2B, Axis, et leur assureur l’Auxiliaire, également assureur de Mazaud Quinon, la société Perriol, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de Perriol TP et de la société AVD, à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Allianz IARD à payer à la société Axa France IARD la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé Barthelemy, avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes la société Axa France IARD soutient essentiellement que :
La procédure 15/0618 est inopposable aux locateurs d’ouvrage, lesquels n’y ont pas été conviés ;
Les désordres n° 45 et 54 ne relèvent pas de la garantie décennale puisqu’ils ne trouvent pas leur origine dans un vice caché à réception des travaux : ils ne relèvent donc pas des garanties susceptibles d’être accordées par la société Axa France IARD ;
Le désordre n° 62 est le fait de la société Forezienne d’étanchéité et non celui de la société AVD dont Axa France IARD est l’assureur ;
Le désordre n° 71 n’était pas caché à réception et ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « Constater » ou « Dire et Juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La cour évoquera les désordres dont la cour est saisie selon appel principal et appels incidents en précisant ne pas avoir à confirmer des dispositions du jugement qui ne sont pas contestées.
Deux instances parallèles ont été engagées :
l’une à l’initiative du syndicat des copropriétaires et de copropriétaires à l’encontre du Maître d’ouvrage et son assureur décennal Allianz ayant donné lieu un jugement du 15 décembre 2020 RG 15/06812, jugement devenu définitif ;
l’autre à l’initiative du Maître d’ouvrage à l’encontre des locateurs de l’opération de construire ainsi que son assureur décennal, jugement RG 11/07403 dont appel.
Le premier juge a retenu des désordres de nature décennale.
La société Allianz soutient avoir été condamnée à deux reprises à garantir son assuré :
une première fois au titre des indemnisations au profit du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure RG 105/06182 ayant validé la provision de 85'000 € pour la réparation des désordres et ajouté un complément d’indemnisation de 9 463,30 € TTC,
une seconde fois au titre des indemnisations accordées à la société Four Village à hauteur de 68'516,62 € montant différent de celui alloué au syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute que le premier juge n’a pas statué sur ces recours en garantie à l’encontre des intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs au titre de la condamnation à sa charge dans le cadre du jugement RG 15/6812.
La cour relève qu’en effet, en statuant le même jour dans les deux instances, le tribunal ne pouvait statuer sur le recours en garantie d’Allianz, assureur en responsabilité décennale, condamné dans l’instance RG 15/06812 à l’encontre de locuteurs d’ouvrages ayant contribué au préjudice. Or le tribunal a ainsi à tort rejeté la demande de la société Allianz de sursoir à statuer sur ses recours.
Si les entreprises intervenantes à l’acte de construction n’ont pas été parties en l’instance RG 15/6812, la décision est versée au débat ainsi que certaines des pièces produites par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la cour considère qu’Allianz dont la demande de sursis à statuer a été rejetée est fondée, vu l’évolution du litige par le caractère définitif acquis du jugement RG 15/06812 à demander à hauteur d’appel de voir statuer sur ses recours.
La société Allianz qui a été condamnée au profit du syndicat des copropriétaires en sa qualité d’assureur décennal de la société Four Village aux droits de laquelle se trouve la société Neximmo 68 est fondée à se retourner contre les entreprises dont les prestations sont à l’origine des désordres, voire à l’encontre de leurs assureurs.
I Sur les désordres n° 45 et 54 relatifs aux parties communes du sous-sol à la suite d’inondations
Les désordres n°45 et 54 ont consisté en des inondations des garages dus selon l’expert à un caniveau de récupération des eaux pluviales placé à l’intérieur du sous-sol au lieu de l’extérieur et à à l’absence d’une grille d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la partie haute de la voie d’accès au sous-sol.
La société Axa France soutient que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale du constructeur car ne trouvant pas leur origine dans un vice caché à la date de la réception des travaux.
Par motifs adoptés de la décision attaquée, la cour retient que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception des travaux.
L’impropriété à destination n’est pas contestée.
La cour confirme la décision attaquée ayant considéré que les désordres numéro 45 et 54 étaient de nature décennale et imputables à la société Four Village (Neximmo 68) et à la société Perriol TP. Ces deux sociétés concluent à la confirmation du jugement.
La cour relève par ailleurs, comme le soutient Allianz qu’en son rapport d’expertise de 2014, l’expert judiciaire n’a pas chiffré les travaux propres à remédier aux causes des désordres, mais uniquement la réparation de dégâts occasionnés par les désordres.
Le tribunal a retenu un préjudice de 5 683,39 € TTC couts des reprises : 3 580,50 € au titre du désordre n°45 et 2 816 € TTC au titre du désordre n°54. Ces montants ne sont pas remis en cause à hauteur d’appel.
La société Axa France IARD, qui ne conteste pas être l’assureur de la société Perriol TP au titre de la garantie décennale ne peut être mise hors de cause comme elle le demande. La cour confirme sa condamnation in solidum avec son assurée.
La société Allianz qui a également été condamnée in solidum avec son assurée soutient avoir déjà été condamnée au paiement de cette somme par le jugement RG 15/6812 en ce qu’elle a été condamnée à payer la somme de 9 463,30 € en complément de la somme de 85 000 €.
La cour relève qu’effectivement le jugement RG 15/6812 a condamné la SCCV Four Village à payer au syndicat de copropriété cette dernière somme au titre du désordre n°45 et condamné la société Allianz IARD à garantir son assurée de la somme de 9 463,30 €.
La société Allianz justifie avoir, en exécution du jugement RG N° 6812, par l’intermédiaire de son conseil adressé le 4 mars 2021 au conseil de Four Village, un chèque Carpa d’un montant de 101 287, 90 € (9 463,30 € + 95 000 € – la franchise de 3 175,40 €).
Pour autant, la décision attaquée a expressément condamné la société Perriol TP et son assureur Axa à garantir Allianz des condamnations au titre des désordres n°45 et 54 y ajoutant en considération du jugement RG 15/6812 sa garantie à hauteur de 713,11 € au titre du désordre n°45.
Par ailleurs, la société Neximmo fait valoir que la SCCV Four Village a demandé l’exécution du jugement dont appel à Axa en tant qu’assureur décennal des sociétés Perriol TP et non à l’encontre d’Allianz.
Ainsi, la société Allianz qui a demandé l’infirmation du jugement quant à la somme de 5 683,39 € demande une garantie à hauteur de 6 360,20 € mais a obtenu une garantie de Perriol et de son assureur non seulement à hauteur de 5 683,39 € TTC outre d’un complément de 713,11 € TTC au titre du désordre n°45 soit 6 396,50 €.
Les parties condamnées sollicitant la confirmation du jugement dont appel, la cour confirme ce dernier et rejette la demande d’Allianz tendant à être relevée et garantie par la société Perriol et son assureur Axa à hauteur de la somme de 6 360,20 € TTC.
II Sur le désordre n° 62, infiltration, relatif à l’étanchéité du joint de dilatation des toitures-terrasses :
Le premier juge a retenu une indemnisation de 481.80 € TTC, l’expert ayant conclu à la nécessité de reprendre le revêtement mural et de sol ainsi que la peinture pour 438 € HT.
La condamnation n’est contestée à hauteur d’appel que par la société Allianz qui fait valoir avoir versé cette somme en exécution du jugement RG 15/06182 (incluse dans la somme de 9 463,30 € TTC).
La cour rappelle que le jugement dont appel a certes condamné in solidum la société Forezienne d’étanchéité, son assureur L’Auxiliaire BTP et Allianz assureur de la SCCV Four Village à indemniser cette dernière mais a également condamné les deux premières à garantir Allianz. De plus, la société Four Village a sollicité le paiement des sommes auprès d’Axa et non d’Allianz.
III Sur les désordres n° 71 et 74 : infiltrations d’eau dans les étages et relatifs à l’écran de sous-toiture, de l’étanchéité de la cage d’ascenseur, des capteurs solaires et des sorties de VMC :
La société Axa soutient que les désordres liés aux fuites d’eau provenant de la toiture terrasse traversant la dalle du deuxième étage au droit de l’ascenseur et suivant le joint de dilatation ne constituent pas des vices cachés au moment de la réception et que sa responsabilité décennale en tant qu’assureur de la société AVD n’a pas vocation à s’appliquer.
La société Neximmo et son assureur Allianz contestent le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de la SCCV Four Village.
Elles soutiennent que l’expert n’a pas justifié techniquement le fait que les infiltrations auraient précisément pour origine l’absence d’écran sous toiture, que dans les deux rapports d’expertise aucune constatation et avis technique ne permettait de considérer une non-conformité au DTU 40.24 qui aurait justifié la pose de cet écran sous toiture qui ressortirait en outre d’une faute du Maître de l’ouvrage.
Elles ajoutent que le DTU impose un tel écran lorsque les pans de toiture sont compris entre 29 et 35 % alors qu’en l’espèce la pente était de 42 %, que le contrôleur technique a émis un avis favorable aux modifications apportées à la couverture.
Elles disent que la société Four Village aurait dû être clairement informée par les professionnels des risques encourus avant d’arrêter son choix, que la société Minot ne l’en a pas averti.
La cour relève qu’en son rapport du 31 janvier 2012, M. [D] a retenu l’absence d’étanchéité des couvertures Est et Ouest réalisées en couverture tuiles et comportant des capteurs solaires.
En son rapport du 22 décembre 2014, l’expert a relevé pour le désordre n°71 « ce défaut d’étanchéité est dû en grande partie à un défaut de mise en 'uvre de Forezienne d’étanchéité pour la toiture terrasse mais également à un problème d’étanchéité entre la couverture tuiles et la cage d’ascenseur – travaux réalisés par l’entreprise Minot 2B » ainsi que l’absence d’écran de sous toiture (supprimé par le Maître d’ouvrage).
Il indiquait concernant le désordre numéro 74 : l’entreprise Minot 2B n’a pas mis en place un écran de sous toiture à la demande du maître d’ouvrage (article supprimé sur le CCTP/DPGF). L’entreprise AVD n’a pas mis en place le closoir en périphérie des capteurs solaires et n’a pas traité l’étanchéité aux deux principales sorties de VMC situées en toiture.
Le premier juge a par motifs que la cour adopte, retenu avec pertinence que les désordres 62, 71 et 74 n’étaient pas apparents dans toute leur ampleur à la réception des travaux.
Par ailleurs, la cour relève que le fait que seul l’îlot B était affecté de désordres alors que l’écran sous toiture avait été supprimé pour l’ensemble des constructions est indifférent puisque l’immeuble îlot B n’est pas similaire aux autres ilots.
La cour confirme la condamnation in solidum de la société Allianz de la société Minot 2B, de son assureur L’Auxiliaire BTP, de la société AVD, et de son assureur la société Axa à payer à la SCCV Four Village la somme de 41 173,97 €, le montant de l’indemnisation ne faisant pas l’objet de discussion.
Le fait qu’en l’espèce au regard du degré de la pente de toit, le DTU n’exigeait pas la pose d’un écran sous toiture n’écarte pas la responsabilité de la SCCV qui malgré le CCTP prévoyant un écran sous toiture, manifestement pour garantir l’étanchéité, a pris l’initiative de le supprimer. Or d’une part la toiture s’est révélée non étanche, d’autre part l’expert a préconisé la pose d’un écran sous toiture pour y remédier.
Par ailleurs, les société Neximmo et Allianz ne sauraient voir écartée la prise de risque fautive de la première au motif que la suppression de l’écran sous toiture a été validée par Socotec, contrôleur technique, de par son avis en phase de réalisation après visite du 24 avril 2009 alors que le sous écran a, comme le rappelle Socotec en son avis, été supprimé du dossier marché.
Enfin, si Neximmo reproche à l’entreprise Minot de ne pas l’avoir avertie de la prise de risque, celle-ci ne démontrant pas de la réalité de ses affirmations en ce sens, la Sccv avait pour activité la construction. Elle s’est délibérément immiscée dans la maîtrise d’oeuvre en modifiant le CCTP.
La cour confirme la décision attaquée ayant fixé les travaux de reprise à la somme de 41 173,97 € TTC, et eu égard aux fautes de chacun des intervenants partage les responsabilités de la manière suivante :
la société Minot 2B : 30 %,
la société AVD : 30 %,
la société SCCV Four Village : 40 %.
Concernant les désordres 62, 71 et 74, la compagnie Allianz demande également la condamnation in solidum des sociétés Minot 2B, Forezienne d’étanchéité et leur assureur L’Auxiliaire BTP, de la société AVD et son assureur Axa, à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des trois désordres n°62, 71, 74 au paiement du montant réglé par le syndicat des copropriétaires pour y remédier soit 57'735,15 € TTC + selon tableau, au prorata des frais annexes pour 8 568,89 € soit 66 304,04 €.
Le tribunal ayant rejeté la demande de sursis à statuer, la cour infirme le premier juge.
La société Allianz qui a assumé le versement final de la somme de 85 000 € par laquelle le syndicat de copropriété a fait procéder aux travaux relatifs aux désordres n° 62, 71 et 74 à hauteur de la somme de 57 735,15 € TTC outre, au prorata, des frais annexes : 8 568,89 €, dans la limite de la part de responsabilité des sociétés Minot 2 B et AVD au titre des désordres 71 et 74.
La société Allianz se contente de produire les factures et les conclusions du syndicat de copropriété sans distinguer des frais qu’aurait engagés le syndicat de copropriété au titre du désordre n°62.
En conséquence, la cour retient le bien fondé de sa demande envers les deux entreprises et leur assureur dans la limite de 30 % pour chaque société.
La société Allianz demande ensuite la condamnation in solidum des sociétés Minot 2B et Forezienne de leur assureur L’Auxiliaire BTP, et de la société AVD et de son assureur Axa à la relever et la garantir du complément d’indemnisation de 5 401 € TTC allouée au syndicat des copropriétaires par le jugement rendu dans la procédure RG 15/6182 au titre du désordre n°71.
Pour les mêmes motifs que précédemment évoqués la cour retient le bien-fondé de la demande envers les deux entreprises et leur assureur dans la limite de 60 %.
IV Sur le désordre affectant la jardinière [Adresse 21] : désordre n° 6 du rapport 2012 :
Le caractère décennal du désordre et le montant de l’indemnisation en découlant ne sont pas discutés à hauteur d’appel.
La société Allianz sollicite l’infirmation du jugement dont appel au motif d’une double condamnation, car condamnée in solidum avec la société Forezienne d’Étanchéité et l’Auxiliaire à payer à son assurée la somme de 1 941,62 € TTC alors qu’elle a été déjà condamnée dans l’instance RG 15/6812 à la garantir à hauteur de la somme de 85 000 € au titre de désordres dont ceux affectant la jardinière.
La cour rappelle que le jugement dont appel a condamné in solidum la société Forezienne d’Étanchéité et L’Auxiliaire à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres et que de plus, la société Neximmo a précisé ne pas avoir fait exécuter le jugement dont appel auprès d’Allianz.
Cependant, des travaux relatifs à la jardinière avaient été pris en compte dès la première expertise et l’allocation au syndicat de copropriété de la provision de 85 000 € les concernant.
Le syndicat de copropriété a justifié de travaux, ce titre à hauteur de 2 458,10 € TTC. (facture de l’entreprise Reitano)
La compagnie Allianz qui a réglé la condamnation au paiement final de la somme de 85 000 € est fondée à se retourner contre la société Forezienne d’étanchéité et son assureur en demandant leur garantie en outre au prorata sur la condamnation aux frais (365,23 €).
Il convient d’infirmer la décision attaquée qui avait refusé de surseoir à statuer sur les appels en garantie formées par Allianz et compte tenu de l’évolution du litige de condamner in solidum la société Forezienne d’Etanchéité et son assureur à la relever et garantir de la somme de 2 823,33 € TTC.
V Sur les désordres relatifs à l’escalier extérieur :
La société Neximmo 68 et son assureur Allianz sollicitent l’infirmation du jugement en ce que le premier juge a débouté la SCCV Four Village de ses demandes de condamnation au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
Le dispositif des conclusions d’Allianz n’évoque ensuite ce désordre que comme condamnée à garantir son assurée à hauteur de 85 000 € notamment au titre des désordres affectant l’escalier extérieur et être fondée à obtenir l’entière garantie des intervenants à l’opération de construction au regard de la provision allouée de 85 000 € dans l’autre instance.
La société Neximmo demande la condamnation in solidum au titre de la garantie décennale des sociétés Axis Bâtiment, de son assureur L’Auxiliaire BTP et d’Allianz à lui payer la somme de 9 763,02 €.
La cour relève que le jugement RG 15/6812 a retenu le caractère décennal du désordre.
Le jugement dont appel a rejeté la demande de condamnation à la somme de 9 801,35 € à l’encontre des sociétés Axis Bâtiment, son assureur l’Auxiliaire BTP et Allianz sur le fondement de la garantie décennale en retenant que l’expert n’a pas dans ses rapports chiffré le montant de la réparation et que la SCCV ne produisait aucun devis à ce titre.
Or la SCCV a justifié cette somme au regard de l’assignation en référé provision que lui avait fait délivrer le syndicat de copropriété.
La réalité des désordres relatifs à l’escalier extérieur n’est pas discutée.
Selon le rapport d’expertise du 31 janvier 2012, il s’agit des désordres 1 et 2 : les escaliers et paliers n’avaient pas été réalisés correctement, l’eau restait et l’escalier présentait un risque d’accident en cas de gelée.
De plus, la pose des dallettes au niveau supérieur de l’escalier n’était pas conforme et la règlementation pour les personnes à mobilité réduite n’était pas respectée.
L’expert indiquait que l’escalier devait être refait.
Le rapport du 22 décembre 2014 n’apporte aucun élément utile sur ce désordre.
Pour autant, le caractère décennal des dommages par impropriété à destination de l’ouvrage est suffisamment établi.
Or, la société Four Village avait été condamnée au paiement provisionnel de la somme de 85 000 € comprenant le coût de la réfection de l’escalier extérieur. Le syndicat de copropriété qui a fait réaliser les travaux a justifié d’une facture d’un montant de 9 763,02 € TTC de l’entreprise Reitano.
Il n’est pas contesté que l’escalier relevait du marché confié à la société Axis Bâtiment.
La responsabilité du façadier invoquée par Allianz en sa demande n’est pas prouvée.
En conséquence, sur le principe, la société Neximmo est fondée à demander la condamnation in solidum de son propre assureur Allianz de la société Axis Bâtiment et de son assureur en responsabilité décennale L’Auxiliaire BTP au paiement de cette somme.
Pour autant, en exécution du jugement RG 15/6812 devenu définitif c’est la société Allianz qui a in fine réglé la somme de 85 000 € outre celle de 9 763,02 € TTC.
Allianz est fondée la cour considérant que le dispositif des conclusions mentionnait par erreur matérielle, la jardinière au lieu de l’escalier extérieur, à en demander à en être garantie in solidum par la société Axis Bâtiment et son assureur à hauteur de la somme de 9 763,02 €. La cour infirme la décision attaquée ayant refusé de sursoir à statuer et compte tenu de l’évolution du litige fait droit à la demande d’Allianz la somme de 1 449,10 € au titre des frais au prorata.
Sur les mesures accessoires :
La cour condamne in solidum la société Perriol TP, la société AVD, leur assureur Axa France IARD, la société Forezienne d’étanchéité, la société Minot 2B et leur assureur, la société l’auxiliaire BTP, aux dépens de l’instance d’appel, ces sociétés succombant au principal.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Allianz de sa demande de sursis à statuer sur ses appels en garantie à l’encontre des intervervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs dans l’attente du jugemet à venir à l’instance N°RG 15/06812,
Vu l’évolution du litige,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Minot 2B et Forezienne, L’Auxiliaire BTP, la société AVD et Axa France Iard à relever et garantir la société Allianz Iard du complément d’indemnisation de 5 401 € TTC allouée au syndicat des copropriétaires par le jugement rendu dans la procédure RG 15/6182 au titre du désordre n°71, à hauteur de 60 % de cette somme,
Condamne in solidum la société Forezienne d’Etanchéité et L’Auxiliaire BTP à relever et garantir la société Allianz Iard de la somme de 2 823,33 € TTC au titre du désordre lié à la jardinière [Adresse 21],
Condamne in solidum la société Axis Bâtiment et L’Auxiliaire BTP son assureur à relever et garantir la société Allianz Iard de la somme de hauteur de la somme de 9 763,02 € au titre du désordre lié à l’escalier extérieur outre de celle de 1 449,10 € au titre des frais au prorata.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Y ajoutant
Condamne la société Perriol TP, la société AVD leur assureur Axa France IARD, la société Forezienne d’Etanchéité, la société Minot 2B et leur assureur la société l’Auxiliaire BTP aux dépens de l’instance d’appel.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Santé ·
- Sécurité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Crédit d'impôt ·
- Annulation ·
- Droit de rétractation ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Créance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Chasse ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Public ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Location ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Interjeter ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Élite ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Europe ·
- Consignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Espace vert ·
- Parcelle ·
- Région ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Gens du voyage ·
- Agence ·
- Etablissement public ·
- Remise en état ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Examen médical ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Irrégularité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Biodiversité ·
- Plantation ·
- Sérieux ·
- Branche ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.