Désistement 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 févr. 2024, n° 21/09359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2021, N° 11-20-003865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/09359 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OA2O
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 6]
du 30 novembre 2021
RG : 11-20-003865
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTE :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIMEE :
Mme [Y] [M]
née le [Date naissance 1] 1969
21 avenue du 11 novembre 1918
[Adresse 4]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté de Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2012, la banque postale financement a consenti à M. [U] [J] un prêt d’un montant de 32 700 euros remboursable en 84 mensualités.
[U] [J] est décédé le [Date naissance 3] 2020, laissant pour lui succéder son épouse Mme [Y] [F] [J].
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2020, la banque postale financement a fait assigner Mme [Y] [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 17 307,36 euros au titre du solde du prêt outre intérêts au taux conventionnel de 6,6% à compter du 11 novembre 2020,
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [F] [J] n’a pas comparu.
Par jugement du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté la banque postale financement de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’elle conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2021, la banque postale financement devenue la banque postale consumer finance a interjeté appel du jugement précité.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 novembre 2022, elle demande à la cour de :
— constater son désistement,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [F] [J],
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F] [J],
— condamner Mme [F] [J] aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a été informée dans le cadre de la procédure d’appel de la renonciation de Mme [F] [J] à la succession de son époux, de sorte qu’elle se désiste de ses demandes. Elle ajoute que l’intimée obtenant satisfaction sur sa demande principale, ses demandes subsidiaires n’ont pas à être examinées.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2022, Mme [F] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la banque postale de ses demandes,
— ordonner l’inopposabilité des exceptions de l’assureur,
à titre subsidiaire,
— condamner la banque postale à lui verser la somme de 17 306,36 euros outre intérêts au taux de 6,8% l’an à compter du 11 novembre 2020 au titre du préjudice matériel subi,
— condamner la banque postale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— ordonner la compensation des condamnations prononcées,
en tout état de cause ,
— condamner la banque postale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de la banque postale ne contient pas de réserves. En outre, l’acceptation du défendeur n’est requise que dans la mesure où la demande incidente constitue une véritable prétention au fond. Or, le désistement est parfait sans acceptation de l’intimé lorsque ce dernier se borne à formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts avec compensation, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient donc de dire que le désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement de la banque postale consumer finance au jugement déféré.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de condamner la banque postale consumer finance aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin l’équité commande de débouter Mme [F] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
constate le désistement d’appel de la banque postale consumer finance à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 30 novembre 2021,
et, en conséquence, le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement déféré,
déboute Mme [Y] [F] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamne la banque postale consumer finance aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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