Infirmation partielle 28 mai 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 mai 2024, n° 23/07688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 septembre 2023, N° 18/10674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07688 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHO5
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 05 septembre 2023
RG : 18/10674
ch n°3 cab 03 D
[N]
C/
Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [R] [N] épouse [U]
née le 29 Juillet 1960 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMEE :
Association syndicale du lotissement '[Adresse 4]'
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024 prorogée au 14 mai 2024, prorogée au 28 mai 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au sein d’un lotissement dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 2] dans lequel les rapports entre le lotisseur et les acquéreurs ont été réglés par un cahier des charges du 9 mars1984, Mme [U] est propriétaire du lot n°4.
Par acte notarié du 6 juin 1985 a été créée l’association syndicale du lotissement [Adresse 4] (l’Asl).
Le 15 juin 2012, Mme [U] a déposé une demande de permis de construire afin de créer une extension de sa maison d’habitation et des nouveaux logements. Les travaux d’extension ont été réalisés.
Ces travaux nécessitaient, pour être finalisés, et permettre la location des nouveaux logements, que l’Asl donne son autorisation pour que soient réalisés les branchements électriques devant passer sous la voie de desserte du lotissement, partie commune dont elle est propriétaire et a la gestion.
L’Asl n’ayant jamais exprimé son accord et n’ayant pas régularisé la convention, transmise par ERDF, de servitudes pour l’implantation d’ouvrage et de distribution d’électricité, Mme [U] a saisi le juge des référés aux fins de régularisation de la convention ERDF.
Par ordonnance du 17 novembre 2014, le juge des référés a rejeté les demandes de Mme [U].
Mme [U] a saisi la juridiction au fond d’une demande de régularisation de la convention transmise par ERDF.
Par un jugement du 12 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [U] et l’ASL de l’intégralité de leurs demandes, déclaré la décision à intervenir commune et opposable à ERDF et a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier de justice du 14 septembre 2018, l’Asl a fait assigner Mme [U].
Par un jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable les demandes de l’Asl, à l’exception de celle tendant à voir « supprimer les extérieurs »
— déclaré irrecevable la demande de Mme [U] tenant à voir l’Asl déboutée de ses demandes au motif de la caducité du cahier des charges du lotissement
— condamné Mme [U], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sur une période de 6 mois à compter du 1er jour du 4ème mois suivant la signification de la décision, à supprimer les logements supplémentaires créés par extension et/ou subdivision de son lot, ainsi que les boites aux lettres, accès intérieurs, alimentation et compteur d’eau et d’électricité y afférents
— débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner l’Asl à retirer des aménagements réalisés sur les voies communes
— condamné Mme [U] aux entiers dépens de l’instance
— condamné Mme [U] à payer à l’Asl la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— autorisé tout avocat en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par déclaration du 9 octobre 2023, signifiée à l’étude de l’huissier de justice le 27 octobre 2023, Mme [U] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 27 octobre 2023, et signifiées à l’ASL le même jour, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, Mme [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— rejeter comme irrecevables les demandes de l’ASL du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 septembre 2017
A titre subsidiaire,
— débouter l’ASL de l’intégralité de ses demandes, du fait de la caducité de la disposition du cahier des charges relative au nombre de logements autorisés sur chaque lot
— débouter l’ASL de l’intégralité de ses demandes du fait de l’absence de proportionnalité de la suppression des logements au regard des intérêts en jeu, et notamment du droit au logement des locataires en place et de l’absence de préjudices invoqués par l’ASL.
dans tous les cas :
— condamner l’ASL à verser à Madame [U] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Asl, qui a constitué avocat le 10 novembre 2023, n’a pas conclu.
La clôture a été ordonnée le 29 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 septembre 2017
Mme [U] soutient que les demandes formées par l’Asl sont irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 septembre 2017, qui l’a déboutée de sa demande tendant à la voir condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à remettre en état la clôture et l’accès de son lot et supprimer les logements supplémentaires construits afin qu’il n’en reste plus qu’un.
Réponse de la cour
Selon l’assignation délivrée le 14 septembre 2018, l’ASL demande dans la présente procédure, la condamnation sous astreinte de Mme [U] à:
— supprimer les logements de son immeuble situé [Adresse 2] afin qu’il n’en reste plus qu’un,
— supprimer les boîtes aux lettres, les accès intérieurs et extérieurs et les alimentations et compteurs d’eau en électricité de telle sorte qu’il n’en reste plus qu’un.
Le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 septembre 2017, qui est seul revêtu de l’autorité de la chose jugée, déboute l’ASL de sa demande.
Les motifs de la décision, qui éclairent le dispositif, révèlent que le tribunal a statué sur la demande de l’ASL de condamnation de Mme [U], sous astreinte, à remettre en état la clôture et l’accès de son lot.
Si d’autres demandes sont mentionnées dans l’exposé du litige, force est de constater qu’elles ne sont pas examinées dans les motifs de la décision, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’en déboutant l’ASL « de sa demande », le tribunal a statué dessus.
Par ailleurs, si Mme [U] produit les conclusions de l’ASL devant le tribunal judiciaire de Lyon dans cette précédente instance, il manque la page énonçant les prétentions au dispositif qui seul saisit la juridiction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 septembre 2017 n’a pas statué sur les demandes ci-dessus rappelées de l’ASL, qui doivent en conséquence être déclarées recevables.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur la caducité de la disposition du cahier des charges relative au nombre de logements
Mme [U] soutient que la disposition du cahier des charges relative au nombre de logements autorisés par lot est caduque. Elle fait notamment valoir que:
— l’article L442-9 du code de l’urbanisme dispose que les règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges, sont caduques de plein droit dans un délai de 10 ans,
— seules les dispositions du cahier des charges ne présentant pas le caractère de règles d’urbanisme peuvent perdurer au-delà ou si les colotis ont exprimé une volonté de contractualiser les règles,
— l’article 1102 du cahier des charges sur lequel s’est fondé l’Asl pour solliciter la suppression des logements constitue une règle d’urbanisme, dès lors qu’elle encadre la constructibilité des sols, sans qu’il ne ressorte d’éléments permettant de caractériser la volonté des colotis de contractualiser cette stipulation,
— la caducité de cette stipulation doit être prononcée.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 442-9, alinéa 1, du code de l’urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement et que ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
En l’espèce, l’article 11 du cahier des charges du lotissement du 9 mars 1984 intitulé « modification ou extension du lotissement » – 1102 « subdivision des lots », stipule que « toute subdivision tendant à augmenter le nombre d’habitations prévu dans le présent projet est interdit, même dans le cas d’une indivision. Les copropriétaires ne pourront se prévaloir de l’article 815 du code civil pour déroger à ce principe ».
Au demeurant, l’article 2301, qui stipule que les constructions à édifier dans le lotissement forment un ensemble à usage principal d’habitation, dont l’esthétique devra être maintenue, recourt à un critère esthétique pour régir les constructions sans faire référence à des règles d’urbanisme, ce qui corrobore le caractère contractuel de ces stipulations contenues dans le cahier des charges.
Enfin, les articles 2001 et 2002 énoncent expressément le caractère obligatoire des stipulations du cahier des charges en mentionnant que « la signature des actes de vente entraîne adhésion complète » à ses dispositions.
En conséquence, il convient de débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir constater la caducité des stipulations du cahier des charges interdisant les constructions de nouvelles habitations.
3. Sur le caractère disproportionné de la démolition des habitations
Mme [U] soutient que la démolition des constructions demandée par l’ASL est disproportionnée. Elle fait notamment valoir que:
— le permis de construire lui a été accordé le 12 août 2012, a été régulièrement affiché sans qu’aucun des colotis ne le conteste,
— à ce jour les logements ont été donnés à bail,
— l’exécution de la décision viendrait directement porter atteinte aux droits fondamentaux des locataires,
— l’Asl n’invoque aucun préjudice découlant de la violation du cahier des charges en ce qui concerne le nombre de logements.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été précédemment vu, la construction de nouveaux logements est interdite par le cahier des charges, de sorte que les modifications réalisées par Mme [U] sur son habitation n’étaient pas permises, en ce qu’elles portent atteinte à la division du lotissement.
Néanmoins, et alors que l’ASL n’invoque aucun préjudice à l’appui de sa demande de démolition, Mme [U] fait valoir qu’aucun des colotis n’a contesté le permis de construire qui lui a été accordé le 12 août 2012 et établit que les logements litigieux sont actuellement pris à bail par des locataires qui en ont fait leur habitation principale.
Alors que les constructions ont été autorisée par l’administration et que l’ASL, qui ne les a pas contestées avant qu’elles ne soient intégralement réalisées, n’invoque aucun préjudice, étant ajouté que les logements sont tous loués, il apparaît une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Ainsi, la demande d’exécution en nature doit être rejetée.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U] et condamne l’ASL à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’ASL.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déclare recevables les demandes de l’association syndicale du lotissement [Adresse 4] à l’exception de celle tendant à voir « supprimer les extérieurs »;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [U] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité des stipulations du cahier des charges;
Déboute l’association syndicale du lotissement [Adresse 4] de sa demande tendant à voir condamner Mme [U] sous astreinte à supprimer les logements supplémentaires créés par extension et/ou subdivision de son lot, ainsi que les boîtes aux lettres, accès intérieurs, alimentation et compteurs d’eau et d’électricité y afférents;
Condamne l’association syndicale du lotissement [Adresse 4] à payer à Mme [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’association syndicale du lotissement [Adresse 4] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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