Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 févr. 2024, n° 24/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N°RG 24/00947 – N°Portalis DBVX-V-B7I-POK7
Nom du ressortissant :
[J] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [K]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [5]
comparant à l’audience assisté de Me Sébastien GUERAULTavocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [L] [Y], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 janvier 2024, jour de la levée d’écrou de [J] [K] à l’issue de l’exécution de peines d’emprisonnement, la préfète du Rhône a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois.
A la même date, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, confirmée en appel le 8 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête enregistrée par le greffe le 1er février 2024 à 14 heures 25, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 février 2024 à 11 heures 08 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 février 2024 à 08 heures 13 en excipant du caractère insuffisant des diligences de la préfète du Rhône afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. Il fait également valoir qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes depuis le 29 décembre 2023, le caractère raisonnable du délai dans lequel il pourrait être éloigné n’apparaît pas non plus établi.
Le conseil de [J] [K] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 février 2024 à 10 heures.
[J] [K] a comparu, assisté d’une interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [J] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [K], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il veut qu’une chance lui soit donnée de quitter la France par ses propres moyens afin de se rendre en Espagne où vit son fils de 6 ans dont il n’a aucune nouvelle depuis son incarcération.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Le conseil de [J] [K] estime que les diligences de la préfète du Rhône ne sont pas suffisantes, en ce que si les autorités algériennes ont été sollicitées le 29 décembre 2023, les éléments d’identification n’ont été communiquées que le 18 janvier 2024, alors que les démarches engagées dans l’intervalle auprès des autorités allemandes n’ont pas pour effet d’empêcher la poursuite de celles nécessaires au départ vers le pays dont retenu a la nationalité. En outre, dès lors que strictement aucune réponse n’a été apportée par les autorités algériennes depuis la saisine initiale du 29 décembre 2023, le caractère raisonnable dans lequel [J] [K] pourrait être éloigné n’apparaît pas non plus établi.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que ' le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [J] [K] formalisée par l’autorité préfectorale:
— que l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en en cours de validité, la préfète du Rhône a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 19 décembre 2023, soit pendant son incarcération, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en précisant que celui-ci a déjà formellement été reconnu comme étant de nationalité algérienne par les autorités de ce pays par deux fois, ainsi qu’il résulte de courriers respectivement rédigés par ces dernières les 17 février 2018 et 19 mars 2020 dans lesquels elles avaient également fait part de leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire à réception d’un routing,
— que le 4 janvier 2024, suite à un résultat positif lors du passage de [J] [K] à la borne Eurodac, l’autorité préfectorale a également saisi les autorités allemandes d’une demande de réadmission,
— que celles-ci ont fait part de leur refus de reprendre en charge [J] [K] par courrier du 8 janvier 2024,
— que suite à une demande du consulat d’Algérie, l’intégralité des éléments nécessaires à l’identification de [J] [K] a été envoyé par les services préfectoraux suivant courrier recommandé du 18 janvier 2024,
— qu’en l’absence de réponse du consulat d’Algérie, la préfète du Rhône lui a adressé une relance par fax le 1er février 2024.
La réalité des diligences décrites ci-dessus n’est pas contestée par [J] [K].
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA apparaissent donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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