Infirmation partielle 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 mars 2024, n° 22/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 27 janvier 2022, N° 11-21-003313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02339 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGS3
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 27 janvier 2022
RG : 11-21-003313
[B]
C/
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Mars 2024
APPELANT :
M. [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004250 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2031
INTIMÉE :
EST METROPOLE HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 401 376 173, ayant son siège social sis [Adresse 1]), pris en la personne de son représentant légal en
exercice, domiciliés es qualité audit siège
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2024
Date de mise à disposition : 27 Mars 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Véronique MASSON-BESSOU, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2019, Est Métropole Habitat a donné à bail à [E] [B] un local usage d’habitation situé au [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 322,24 euros HT, outre provisions sur charges.
[E] [B] est décédée le 17 avril 2021.
Après le décès de [E] [B], [D] [B], son fils, a demandé à bénéficier d’un transfert de bail à son profil par un mail en date du 21 avril 2021, précisant qu’il vivait dans ce logement avec sa mère depuis 2009.
Par courrier en date du 22 avril 2021, Est Métropole Habitat a refusé le transfert de bail, indiquant notamment que la typologie du logement, un T3, ne correspondait pas à une personne vivant seule.
[D] [B] n’ayant pas quitté les lieux, le bailleur a délivré le 25 août 2021 à [D] [B] une sommation de quitter les lieux.
Aux motifs que [D] [B] se maintenait toujours dans les lieux, Est Métropole Habitat, par exploit du 8 septembre 2021, a assigné [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne afin de voir au principal constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, du fait du décès de [E] [B], voir ordonner l’expulsion de [D] [B], occupant sans droit ni titre, et qu’il soit condamné au versement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, a :
Constaté la résiliation de plein droit du bail et ce, à compter du 17 avril 2021,
Dit que [D] [B] était occupant sans droit ni titre du logement,
Autorisé Est Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de [D] [B] et à celle de tout occupant, de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut, pour [D] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamné [D] [B] à payer à Est Métropole Habitat :
* La somme de 887,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation et charges arrêtés au 7 décembre 2021, échéance du mois de novembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Dit n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné [D] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a retenu en substance :
que [D] [B] ne rapporte pas la preuve qu’il a vécu avec sa mère dans l’année qui précède le décès de cette dernière,
que le logement (T3) n’est pas adapté pour une personne seule.
Par déclaration régularisé par RPVA le 25 mars 2022, [D] [B] a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision du jugement du 27 janvier 2022, à l’exception de la disposition disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 05 janvier 2023, [D] [B] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Réformer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
' Constaté la résiliation de plein droit du bail au 17 avril 2021 ;
' Constaté que [D] [B] était occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2]) ;
' Autorisé Est Métropole Habitat à faire procéder à son expulsion ;
' Dit que [D] [B] serait, à compter du 1er décembre 2021, redevable d’une indemnité d’occupation ;
' Rejeté la demande de délais à expulsion de monsieur [D] [B] ;
' Et condamné ce dernier aux dépens de l’instance.
À titre principal :
Constater que [D] [B] vit dans le logement pris à bail auprès de Est Métropole Habitat depuis le 7 août 2009 ;
En conséquence, dire et juger que [D] [B] est fondé à solliciter le transfert à son nom du bail en date du 12 juillet 2019 ;
En conséquence, prononcer la poursuite du bail 12 juillet 2019 au nom de [D] [B] et ce, à compter du 17 avril 2021.
À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour ne devait pas constater le transfert du bail :
Octroyer un délai de 24 mois à [D] [B] pour quitter les lieux ou, à défaut, tout délai qu’il lui plaira ;
Condamner Est Métropole Habitat au versement de la somme de 1 200 € à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître Camille Vincent, conseil de [D] [B] qui pourra directement les recouvrer ;
Condamner Est Métropole Habitat au versement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir les frais irrépétibles exposés par [D] [B] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ces prétentions, [D] [B] soutient essentiellement :
qu’il a toujours vécu avec sa mère dans l’appartement litigieux, ce depuis le 7 août 2009, et qu’à la date du décès de cette dernière, il vivait dans l’appartement depuis plus de dix ans, ce dont il rapporte la preuve ;
que le logement est adapté pour une personne seule dans la mesure où le bail a été attribué à sa seule mère ;
qu’il justifie avoir entamé des démarches pour trouver un nouveau logement, a déposé une demande de logement social, mais que ces démarches n’ont pas pour l’instant abouti ;
qu’il devrait normalement avoir une réponse au 1er trimestre 2023 et qu’ainsi, s’il n’est pas fait droit à sa demande de transfert, il sollicite un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2023, Est Métropole Habitat demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions de l’article L 621-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Confirmer le jugement du 27 janvier 2022 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, près du tribunal de proximité de Villeurbanne, en toutes ses dispositions,
Condamner [D] [B] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Est Métropole Habitat soutient essentiellement :
que la condition pour bénéficier du transfert concernant l’adaptation du logement à la taille du ménage n’est pas remplie, alors qu’au visa de l’article L 621-2 du Code de la construction et de l’habitation, une personne seule ne peut prétendre au maximum qu’à l’octroi d’un logement de type 2, alors que le logement litigieux est de type 3 ;
qu’il ne s’oppose pas au relogement de [D] [B] dans son parc locatif dans un T2 et que sa demande est actuellement suivie en interne ;
que pour autant, depuis le mois de juillet 2022, [D] [B] ne règle plus régulièrement son indemnité d’occupation, de telle sorte qu’une importante dette s’est reconstituée, le solde de la dette étant de 3 108,07 € au 28 février 2022, ce qui est défavorable à sa demande de relogement ;
qu’il n’y a pas lieu d’accorder à [D] [B] des délais supplémentaires pour quitter les lieux, puisqu’il a déjà bénéficié des plus larges délais pour se reloger.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
I : Sur la demande de transfert de bail
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré à certaines personnes dans certaines conditions, dont les descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès et, à défaut de personnes remplissant les conditions de transfert du bail, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L’article 40 de cette même loi précise :
que l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ;
que lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, [D] [B] justifie par les différentes pièces qu’il verse aux débats qu’il occupait le logement litigieux avec sa mère depuis plus d’un an.
Il produit notamment une attestation d’hébergement que lui avait délivrée sa mère le 24 mai 2016, et différents documents à son nom datés d’avant le mois d’avril 2021 dans lesquels figure l’adresse des lieux loués ( facture de téléphone du mois d’avril 2020, attestation de la caf du 1er septembre 2020, déclaration de revenus 2019, documents bancaires de la société générale de janvier 2018 et de décembre 2011).
Pour autant, il n’est pas contesté que le logement litigieux est un logement de type T3.
Or, l’article L 621-2 du Code de la construction et de l’habitation définit les locaux insuffisamment occupés comme ceux comportant un nombre de pièces habitables supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
En application de ces dispositions, une personne seule ne peut prétendre au maximum qu’à l’octroi d’un logement de type T2.
Le logement litigieux, qui est occupé par [D] [B] seul, est donc inadapté à la taille du ménage, au sens de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Il en résulte que [D] [B] ne peut bénéficier du droit au transfert de bail.
La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 avril 2021, dit que [D] [B] était occupant sans droit ni titre du logement, ordonné son expulsion et condamné [D] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation, ce dernier étant occupant sans droit ni titre.
II : Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, il est confirmé par les pièces versées aux débats que [D] [B] a déposé une demande de logement social auprès de Est Métropole Habitat pour un appartement de type T2, et par ailleurs Est Métropole Habitat indique expressément dans ses écritures qu’elle ne s’oppose pas au relogement de [D] [B] dans son parc locatif et que la demande est actuellement suivie en interne.
Si le relogement de l’intéressé parait être en bonne voie, Il s’avère que ce relogement n’est pas à ce jour effectif et qu’il peut donc être retenu, au regard du contexte dans lequel [D] [B] est contraint de quitter le logement litigieux, que [D] [B] peut bénéficier de délais prévus à l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, ce à hauteur de 12 mois, étant observé que le fait qu’il ne règle plus désormais régulièrement son indemnité d’occupation est sans incidence au regard des dispositions du texte précité.
La cour en conséquence infirme la décision déférée qui a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux et statuant à nouveau :
Accorde à [D] [B] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la signfication de la date du présent arrêt.
III : Sur les demandes accessoires
[D] [B] succombant principalement, la cour confirme la décision déférée qui l’a condamné aux dépens de la procédure de première instance.
Pour la même raison, la cour condamne [D] [B] aux dépens à hauteur d’appel.
Enfin, la cour, au regard du contexte de l’affaire, rejette la demande présentée par Est Métropole Habitat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par [D] [B] et statuant à nouveau :
Accorde à [D] [B] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la date de la signification du présent arrêt ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [D] [B] aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette la demande présentée par Est Métropole Habitat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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