Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 23/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2023, N° 19/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03422 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVE6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 19/00240
APPELANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000021 substitué par Me Justine GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 24 janvier 2023 dans un litige l’opposant à Mme [U]
[J].
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [J] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité d’associée gérante de la SARL [1]. A ce titre, trois contraintes lui ont été délivrées le
4 février 2019 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion, contraintes signifiées par huissier le 11 février 2019, pour des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2011, la régularisation de cotisations de 2011, les quatre trimestres de l’année 2012, la régularisation de 2013, les quatre trimestres des années 2014, 2015, 2016 et les deux premiers trimestres de l’année 2017.
Le 25 février 2019, elle a formé opposition en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement rendu le 24 janvier 2023, ce tribunal a :
— déclaré l’opposition formée par Mme [J] recevable,
— constaté la prescription de la première contrainte (3ème et 4ème trimestre 2011, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, régularisation 2013 d’un montant de
27 187 euros),
— constaté la prescription de la seconde contrainte (année 2014, année 2015 d’un montant révisé de 17 904 euros),
— validé la contrainte d’un montant de 10 496 euros (année 2016 et ler et 2ème trimestre 2017) en deniers ou quittances,
— condamné l’URSSAF Île-de-France aux frais de recouvrement ainsi qu’aux dépens.
Le 17 avril 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
17 février 2023.
Aux termes de ses conclusions, la caisse demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
* constaté la prescription de la première contrainte (3ème et 4ème trimestre 2011, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, régularisation 2013 d’un montant de
27 187 euros),
* constaté la prescription de la seconde contrainte (année 2014, année 2015 d’un montant révisé de 17 904 euros),
* condamné l’URSSAF Île-de-France aux frais de recouvrement ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que les trois contraintes signifiées le 11.02.2019 ne sont pas entachées de prescriptions,
Et par voie de conséquence,
— valider la contrainte d’un montant de 10 496 euros portant sur les ler, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et les ler et 2ème trimestres 2017,
— valider la contrainte d’un montant de 27 187 euros portant sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011, la régularisation 2011, les 4 trimestres 2012, et la régularisation 2013,
— valider la contrainte d’un montant révisé de 17 904 euros pour les 4 trimestres 2014, et les 4 trimestres 2015,
— laisser les frais d’huissier à la charge de l’opposante,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, Mme [U] [J] sollicite de la cour de :
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté la prescription de la première contrainte (3ème et 4ème trimestre 2011, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, régularisation 2013 d’un montant de
27 187 euros),
* constaté la prescription de la seconde contrainte (année 2014, année 2015 d’un montant révisé de 17 904 euros),
* condamné l’URSSAF Île-de-France aux frais de recouvrement ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrite l’action en recouvrement engagée par la caisse,
— la débouter de sa demande de validation des contraintes portant sur les années 2011 à 2015, pour les montants de 27 187 euros et 17 475 euros,
— débouter la caisse de ses demandes de validation de l’ensemble des contraintes litigieuses en raison du mal fondé des montants réclamés et de l’absence de prise en compte de ses revenus réels,
A titre subsidiaire,
— lui accorder la remise des majorations et pénalités de retard,
— lui accorder la possibilité de régler la somme qui serait mise à sa charge sur deux années courant à partir de la signification du jugement, à hauteur de 100 euros par mois et le solde à la 24ème mensualité,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Centre – Val de [Localité 5] (sic) aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l’audience, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 25 mars 2026 complétées des notes d’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la prescription soulevée
La caisse soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu la prescription pour deux de ses contraintes, alors que :
— l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant le
1er janvier 2017 est seul applicable aux cotisations dues du 2ème trimestre 2011 au
4ème trimestre 2016 ,
— les mises en demeure concernant ces cotisations ont bien été réclamées dans le délai de trois ans,
— l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2017 est applicable aux cotisations dues à partir du 1er trimestre 2017, et les mises en demeure portant sur les 1er et 2ème trimestres 2017 ont bien été réclamées dans les délais impartis,
— concernant l’article L. 244-8-1 du même code, le délai de 3 ans s’applique aux mises en demeure notifiées à compter du 01.01.2017,
— pour les mises en demeure délivrées avant, seul s’applique les articles L. 244-2 et L. 244-3 du même code, lesquels prévoient un délai de 5 ans pour délivrer la contrainte, ce qui a là aussi été respecté.
La cotisante fait valoir au contraire que :
— le délai de poursuite de l’URSSAF au titre de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est décompté à partir de la notification de la mise en demeure à son destinataire et de 3 ans,
— l’article L. 244-8-1 du même code est lui aussi décompté à partir de la notification de la mise en demeure à son destinataire et de 3 ans,
— les cotisations dues pour 2011, 2012 et les régularisations des années 2011 et 2013 réclamées par mises en demeure du 15 février 2014, soit presque 5 ans avant la contrainte du 11 février 2019, sont donc prescrites.
Réponse de la cour
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en ses différentes versions en vigueur depuis le 19 mai 2011 stipule :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles
L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale issu de la loi n°2016-1827 du 23/12/2016 applicable au 01/01/2017 dispose :
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie a compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Pour les cotisations pour lesquelles une mise en demeure a été notifiée avant le
1er janvier 2017, il faut donc se référer à la version plus ancienne, soit celle en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 qui prévoyait : L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
S’agissant ici d’opposition à contrainte, ces dispositions concernant la prescription des mises en demeure se cumulent avec celles relatives aux contraintes, point de départ de l’action en recouvrement, soit l’article L. 244-8-1 du même code issu de la loi n°2016-1827 du 23/12/2016 applicable au 01/01/2017 lequel précise :
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Le délai imparti inclut donc le mois donné pour inviter au paiement (article L. 244-2), outre le délai de trois ans pour l’envoi de la mise en demeure (article L. 244-3).
De la même façon, en application de l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les précédentes dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ; et en application du 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Pour les cotisations réclamées par mise en demeure antérieure, c’est l’article L. 244-11 en sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017 issu de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 qui s’applique et qui est ainsi rédigé :
L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Contrairement à ce qu’indique la cotisante, les délais se cumulent, le premier intervient entre la date d’exigibilité des cotisations prolongé du mois de régularisation et l’envoi de la mise en demeure, et le second, à l’expiration du premier délai entre cette dernière et la signification de la contrainte, les textes en leur deux versions successives faisant courir le second délai à compter de l’expiration du délai imparti pour les mises en demeure, sans toutefois que le total des deux ne puisse excéder le délai de 5 ans ancien pour les mise en demeure antérieures au 1er janvier 2017.
C’est donc à tort que le tribunal n’a retenu pour les cotisations dues avant le
1er janvier 2017, un seul délai de trois ans.
Dans le cas présent,
— les cotisations dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011 et la régularisation 2011 ont été réclamées par mises en demeure du 13.02.2014 réceptionnées le 15.02.2014, le premier délai expirait au 31.12.2014,
— les cotisations dues au titre des 1er au 4ème trimestres 2012 ont été réclamées par mises en demeure du 13.02.2014 réceptionnées le 15.02.2014, le premier délai expirait au 31.12.2015,
— les cotisations dues au titre de l’année 2013 ont été réclamées par mise en demeure du 13.02.2014 réceptionnée le 15.02.2014, alors que le premier délai expirait au 31.12.2016,
— les cotisations dues au titre du 1er au 4ème trimestre 2014 ont été réclamées par mises en demeure du 23.04.2014 et du 13.04.2015 réceptionnées respectivement les 24.04.2014 et 15.04.2015, le premier délai expirait au 31.12.2017,
— les cotisations dues au titre du 1er au 4ème trimestre 2015 ont été réclamées par mises en demeure du 13.04.2015, du 16.06.2015, du 13.10.2015 et du 06.01.2016 réceptionnées respectivement les 15.04.2015, 17.06.2015, 14.10.2015 et le 12.01.2016, le premier délai expirait au 31.12.2018,
— les cotisations dues au titre du 1er au 4ème trimestre 2016 ont été réclamées par les mises en demeure du 06.04.2016, 06.06.2016, 06.09.2016 et le 06.12.2016 réceptionnées respectivement les 14.04.2016, 16.06.2016, 14.09.2016 et 14.12.2016, le premier délai expirait au 31.12.2019,
— enfin, les cotisations dues au titre des 1er et 2ème trimestre 2017 ont été réclamées par la mise en demeure du 11.07.2017 réceptionnée le 18.07.2017, le premier délai expirait au 30.06.2021.
Il s’en déduit qu’aucune des cotisations n’étaient prescrites au jour de la notification des mises en demeure.
Les trois contraintes délivrées le 4 février 2019 et signifiées par huissier le 11 février 2019 visent :
— pour la première contrainte (n° 2696738), les cotisations de 2016 et des ler et 2ème trimestres 2017, renvoyant aux mises en demeure notifiées les 14/04/2016, 16/06/2016, 14/09/2016, 14/12/2016 et 18/07/2017,
— pour la deuxième (n° 2335209) les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2011, la régularisation 2011, des 3ème et 4ème trimestre 2012, et la régularisation 2013, renvoyant aux mises en demeure notifiées toutes les trois le 15/02/2014,
— pour la troisième contrainte (n° 2353985), les cotisation des années 2014 et 2015 renvoyant aux mises en demeure notifiées les 24/04/2014, 15/04/2015, 17/06/2015, 14/10/2015 et 12/01/2017.
Aucune d’entre elles n’étaient donc délivrées au delà du délai de prescription applicable à l’action en recouvrement, les dates d’expiration allant du 15 mars 2019 pour les mises en demeure du 15 février 2014 en ajoutant les délais d’un mois et de cinq ans, au 18 août 2020 en ajoutant les délais d’un mois et de trois ans.
La prescription sera donc écartée pour l’ensemble des cotisations et majorations de retard réclamées par les trois contraintes en litige.
Sur les sommes réclamées
L’intimée fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte de l’intégralité des versements effectués par la SARL [1], que le décompte produit par le RSI établit des versements pour son compte à hauteur de 10 008 euros, que ses revenus de 2010 à 2014 pris en compte ne correspondent pas à ses revenus tels que déclarés à l’administration fiscale, qu’elle n’a eu aucun revenus en 2015 et 2016 au titre de son mandat de gérance.
La caisse n’apporte aucune observations sur ce point.
Réponse de la cour
En matière d’opposition à contrainte, l’affiliation n’étant pas contestée, c’est à l’opposant de démontrer la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en application de l’article 1353 du code civil.
En effet, cet article prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour contester les sommes dues, la cotisante ne justifie pas de ses déclarations de revenus non pas à l’administration fiscale mais à la caisse, alors s’agissant de déclarations faites avant 2021, date à compter de laquelle a été mise en place la déclaration unique, le système reposait sur la déclaration de revenus faite à cette même caisse par le cotisant.
Elle ne propose aucun décompte précis des cotisations qu’elle reconnaîtrait devoir en théorie, pas plus que des versements effectués par elle en les justifiant.
Ainsi, elle ne démontre pas s’être libérée du paiement des cotisations dont elle était redevable de sorte que les contraintes seront validées pour leur entier montant.
Sur les demandes annexes
En raison de la réglementation spéciale en matière de cotisations de sécurité sociale, les juridictions du contentieux de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l’article 1244 – 1 devenu 1343-5 du code civil, accorder aux redevables de délais pour se libérer de leur dette.
L’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de remise des majorations de retard. Outre le fait que l’examen d’une remise des majorations de retard suppose le règlement du principal des cotisations difficilement compatible avec le cadre de l’instance en opposition à contrainte, la remise des majorations fait l’objet d’un régime particulier prévu à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale qui n’est pas celui de l’instance en opposition ( Soc., 23 janvier 1997).
Ces deux demandes seront donc rejetées.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par la cotisante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré l’opposition formée par Mme [U] [J] recevable,
L’INFIRME pour toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
ECARTE le moyen tiré de la prescription,
VALIDE les trois contraintes délivrées à l’encontre de Mme [U] [J] le
4 février 2019 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, contraintes signifiées par huissier le 11 février 2019, pour des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2011, la régularisation de cotisations de 2011, les quatre trimestres de l’année 2012, la régularisation de 2013, les quatre trimestres des années 2014, 2015, 2016 et les deux premiers trimestres de l’année 2017,
REJETTE les demandes de remise de majorations et de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [U] [J] aux frais de recouvrement ainsi qu’aux dépens,
REJETTE la demande présentée par Mme [U] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente
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