Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 juin 2026, n° 23/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mars 2023, N° F20/01250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/03242 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5R6
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
C/
[D]
S.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Mars 2023
RG : F 20/01250
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
APPELANTE :
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Corentin RICHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[C] [D]
né le 20 Septembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dimitri RIANT-MARSAC, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Richard RONDOUX de la SELEURL RICHARD RONDOUX, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [3] a embauché M. [C] [D] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 1er septembre 2016, en qualité de superviseur d’équipes de sécurité.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [3]. Le liquidateur judiciaire de cette dernière notifiait à M. [D] son licenciement pour motif économique et le salarié acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le 6 juin 2018.
A compter du 1er juillet 2018, M. [D] exerçait une activité en auto-entreprise et adressait à la société [1] des factures de prestations de service. Ces factures n’étant pas réglées, M. [D] saisissait la juridiction prud’homale, par requête reçue au greffe le 27 mai 2020, arguant que son contrat de travail avait été transféré, le 6 juin 2018, de la société [3] à la société [1], en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Par jugement du 1er mars 2022, la même juridiction a désigné la SELARLU [2] en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3].
Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— constaté le désistement de M. [D] de ses demandes dirigées contre la société [1] ;
— constaté le désistement de la société [1] de sa demande reconventionnelle formulée à l’encontre de M. [D] ;
— constaté que le contrat de travail conclu entre M. [D] et la société [3] a été transféré à la société [1] ;
— dit en conséquence que le licenciement économique de M. [D] est sans objet ;
— dit que sont sans objet les demandes de M. [D] dirigées contre la société [3], au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— requalifié le contrat à temps partiel conclu le 1er septembre 2016 entre M. [D] et la société [3] en contrat à temps plein ;
— fixé au passif de la société [3] :
18 450,42 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 1er septembre 2016 au 6 juin 2018, outre 1 845,04 euros au titre des congés payés afférents
1 500 euros à titre de dommages et intérêts
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que ces créances ne seraient pas augmentés d’intérêts, en application de l’articl L. 622-28 du code du travail ;
— ordonné à la SELARLU [2], mandataire ad’hoc de la société [3], de transmettre à M. [D] des bulletins de salaire rectifiés, conformément au présent jugement ;
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [D] à rembourser à la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], la somme de 879,58 euros ;
— débouté la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], du surplus de ses demandes ;
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1] et dit que celle-ci sera tenue de procéder à l’avance des créances dans les limites et plafonds fixés par les textes légaux et réglementaires ;
— débouté la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], aux dépens
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 18 avril 2023, l’AGS-CGEA de [Localité 1] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 1], appelante, demande à la Cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevables les demandes de M. [D] pour cause de prescription ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes de M. [D] afférentes à la rupture du contrat de travail pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne retient pas l’irrecevabilité des demandes du fait de la prescription
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— constaté que le contrat de travail conclu entre M. [D] et la société [3] a été transféré à la société [1] ;
— dit en conséquence que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
— requalifié le contrat à temps partiel conclu le 1er septembre 2016 entre M. [D] et la société [3] en contrat à temps plein ;
— fixé au passif de la société [3] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter M. [D] de sa demande de requalification de son contrat de travail
— débouter M. [D] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Plus subsidiairement, en cas de réformation,
— minimiser les sommes octroyées dans de sensibles proportions
En tout état de cause,
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— juger que l’AGS-CEGA ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre l’AGS-CEGA hors dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, M. [C] [D] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté le désistement de M. [D] de ses demandes dirigées contre la société [3] ;
— constaté le désistement de la société [1] de sa demande reconventionnelle formulée à l’encontre de M. [D] ;
— constaté que le contrat de travail conclu entre M. [D] et la société [3] a été transféré à la société [1] ;
— dit en conséquence que le licenciement économique de M. [D] est sans objet ;
— requalifié le contrat à temps partiel conclu le 1er septembre 2016 entre M. [D] et la société [3] en contrat à temps plein ;
— fixé au passif de la société [3] : 18 450,42 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 1er septembre 2016 au 6 juin 2018, outre 1 845,04 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1] et dit que celle-ci sera tenue de procéder à l’avance des créances dans les limites et plafonds fixés par les textes légaux et réglementaires ;
— débouté la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société [3] :
5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2 458,31 euro à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 245,83 euros au titre des congés payés afférents
4 916,62 euros d’indemnité pour licenciement abusif
14 749,86 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— ordonner à la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], de lui remettre l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et ses bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
— dire que les sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, celle-ci valant sommation de payer
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS
— condamner la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], à lui payer 3 500 euros, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— condamner la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], aux dépens
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 21 mars 2023, en ce qu’il a dit sans objet les demandes de M. [D] dirigées contre la société [3], débouté M. [D] de ses demandes relatives au travail dissimulé et aux intérêts légaux et condamné ce dernier à lui rembourser la somme de 879,58 euros
— infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [D] en contestation de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société [3]
— débouter M. [D] pour le surplus
A titre subsidiaire, si la Cour juge recevables les demandes de M. [D] en contestation de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société [3],
— juger que le contrat de travail liant M. [D] à la société [3] a été rompu le 6 juin 2018
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que sont sans objet les demandes de M. [D] dirigées contre la société [3], au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, a débouté M. [D] de ses demandes relatives au travail dissimulé et aux intérêts, et a condamné M. [D] à rembourser à la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], la somme de 879,58 euros ;
— infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge que le contrat de travail liant M. [D] avec la société [3] a été transféré le 6 juin 2018 à la société [1],
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que sont sans objet les demandes de M. [D] dirigées contre la société [3], au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, a débouté M. [D] de ses demandes relatives au travail dissimulé et aux intérêts, et a condamné M. [D] à rembourser à la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], la somme de 879,58 euros ;
— infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes
— mettre hors de cause la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3]
— débouter M. [D] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [3], pour la période postérieure au 6 juin 2018
En tout état de cause,
— débouter M. [D] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes
— condamner M. [D] à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société [1] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le transfert du contrat de travail de M. [D] et réserver les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le transfert du contrat de travail de la société [3] à la société [1]
En droit, il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Cette disposition légale s’applique à tout transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise (en ce sens : Cass. ass. Plén., 16 mars 1990, n° 86-40.686 et 89-45.730).
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire ; le transfert de moyens d’exploitation corporels ou incorporels nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entité peut être indirect.
En l’espèce, M. [D] fait valoir, à titre d’unique moyen, qu’il y a eu transfert d’une entité économique autonome de la société [3] à la société [1]. Il indique que l’encadrement (MM. [S] [T], [B] [A], M. [W] et lui-même) et la totalité des agents de sécurité de la société [3] ont été repris par la société [1], sans modification de l’organisation de l’activité.
M. [D] verse aux débats les attestations de plusieurs salariés de la société [3], qui indiquent avoir été repris par la société [1], où ils ont retrouvé les mêmes responsables hiérarchiques et qui avaient les mêmes clients que leur précédent employeur (pièces n° 32 à 40 de M. [D]). Il souligne que lui-même apparaissait dans l’organigramme de la société [1], en qualité de superviseur (pièces n° 10 et 41 de M. [D]). Il produit également sa carte professionnelle, portant l’en-tête de la société [1] (pièce n° 11 de M. [D]).
La Cour relève que M. [D] n’allègue pas que les actifs de la société [3] auraient fait l’objet d’une cession, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ni que des éléments corporels ou incorporels appartenant à celle-ci, nécessaires à l’activité de sécurité privée, auraient été transférés à la société [1]. Il ne démontre pas que la société [1] a engagé l’encadrement et tous les agents de sécurité précédemment employés par la société [3], alors qu’il ne verse aux débats aucun contrat de travail qui aurait été conclu par l’un des salariés de celle-ci avec celle-là. Enfin, il n’établit pas que la société [1] a repris tous les clients et marchés de la société [3], alors que la société [1] indique pour sa part qu’elle n’a obtenu que certains marchés en répondant à des appels d’offre.
Après examen de l’ensemble des pièces et moyens de M. [D], la Cour retient que ce dernier ne démontre pas qu’il y ait eu transfert d’une entité économique autonome de la société [3] à la société [1].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a constaté que le contrat de travail conclu entre M. [D] et la société [3] a été transféré à la société [1].
2. Sur l’exécution du contrat de travail
2.1. Sur la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
En droit, il résulte de l’article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel, qui est un contrat écrit, mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exception, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Cass. Soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496).
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2016 entre M. [D] et la société [3] prévoyait que le salarié travaillerait sur la base d’un horaire mensuel de 80 heures et s’engageait à respecter l’horaire de travail qui lui serait communiqué par planning interne. Par avenant ayant pris effet le 1er septembre 2017, la durée de travail mensuelle était portée à 120 heures.
En l’absence de toute mention relative la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’emploi de M. [D] est présumé à temps complet.
Le liquidateur judiciaire de la société [3] admet qu’il ne dispose d’aucun élément de preuve de nature à établir, d’une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, le fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel conclu le 1er septembre 2016 entre M. [D] et la société [3] en contrat à temps plein.
En conséquence de cette requalification, M. [D] a droit à un rappel de salaires, pour la période allant du 1er septembre 2016 au 6 juin 2018, dont le montant est, compte tenu des modifications du taux horaires, égal à :
(7 x 151,76 x 16,0335) + (5 x 151,76 x 16,0375) + (9 x 151,76 x 15,2083) + (4/21 x 151,76 x 15,2083) ' 33 354,83 = 17 058,86 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la Cour inscrira au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance dont M. [D] est titulaire, pour les sommes suivantes : 17 058,86 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 1er septembre 2016 au 6 juin 2018, outre 1 705,88 euros au titre des congés payés afférents.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] fait valoir que la société [3] a exécuté de manière particulièrement déloyale du contrat de travail, parce que celle-ci ne lui communiquait pas de plannings de travail ; le gérant de la société, M. [S] [T], a commis des actes de gestion délictuelle, qui ont conduit à la liquidation judiciaire de celle-ci ; les gérants des deux sociétés [3] et [1] se sont entendus pour que l’activité de la première soit reprise par la seconde, sans qu’un contrat de travail ne lui fût proposé.
Toutefois, M. [D] n’établit pas avoir subi, du fait de l’absence de transmission des plannings de travail, un préjudice distinct de celui qui a été réparé par le versement d’un rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
La gestion délictuelle imputée au gérant de la société [3], personne physique, ne saurait caractériser des actes d’exécution déloyale, reprochés à la société [3], personne morale.
M. [D] n’a pas démontré que l’activité de la société [3] ait été reprise par la société [1].
En conséquence, la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a fixé au passif de la société [3] 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2.3. Sur la demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En droit, Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche » ou encore de « mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ».
En l’espèce, M. [D] fait valoir que la société [3] l’a recruté à temps partiel, alors qu’il lui appartenait de travailler à temps complet, et qu’elle a ensuite frauduleusement transféré son contrat de travail dans le cadre d’un statut d’auto-entrepreneur, sous-traitant de la société [1].
Toutefois, la société [3] a mentionné toutes les heures effectivement travaillées par M. [D], dans la limite de son emploi à temps partiel ; le fait que ce dernier a été requalifié en emploi à temps plein ne caractérise pas une situation de travail dissimulé, au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.
En outre, M. [D] ne rapporte pas la preuve que son contrat de travail a été transféré de la société [3] à la société [1].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
3. Sur la rupture du contrat de travail
3.1. Sur la recevabilité des demandes de M. [D] relatives à la rupture du contrat de travail
En droit, il résulte de l’article L. 1471-1 premier alinéa du code du travail que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’action, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercée par un salarié licencié aux fins de voir constater une violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d’effet le licenciement économique prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome, est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 21 avril 2022, n° 20-17.496).
En l’espèce, M. [D] a saisi la juridiction prud’homale par requête reçue au greffe le 27 mai 2020, notamment afin de voir juger que son contrat de travail a été transféré de la société [3] à la société [1], sans respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, et que son licenciement économique est en conséquence privé d’effet.
M. [D] a facturé à la société [1] des prestations de service effectuées en mai 2018. Il avait alors connaissance du fait (le prétendu transfert de son contrat de travail de la société [3] à la société [1] en violation de l’article L. 1224-1 du code du travail) qui lui permettait d’agir en justice pour demander que son licenciement soit privé d’effet.
Il s’en déduit que la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail n’était pas acquise au jour où M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que :
— le licenciement économique de M. [D] est sans objet ;
— sont sans objet les demandes de M. [D] dirigées contre la société [3], au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La Cour déclarera recevables ces demandes de M. [D].
3.2. Sur la demande tendant à ce que le licenciement soit privé d’effet
En droit, le licenciement pour motif économique prononcé par le précédent employeur est sans effet dès lors que le contrat de travail a été maintenu avec un nouvel employeur lors de la reprise de l’entité économique autonome à laquelle le salarié appartenait (en ce sens : Cass. Soc., 13 avril 1999, n° 96-44.254).
En l’espèce, la Cour a retenu que le contrat de travail de M. [D] n’avait pas été transféré de la société [3] à la société [1].
Dès lors, la demande de M. [D] tendant à ce que son licenciement soit privé d’effets et sa demande subséquente en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées. Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a ordonné à la SELARLU [2], mandataire ad’hoc de la société [3], de transmettre à M. [D] des bulletins de salaire rectifiés.
4. Sur la demande en remboursement de la somme de la somme de 879,58 euros au titre d’un trop-perçu sur l’indemnité de licenciement
Si M. [D] demande que le jugement dont appel soit infirmé, en ce qu’il l’a condamné à rembourser à la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], la somme de 879,58 euros, il ne développe aucune moyen à l’appui de cette demande et ne formule pas, dans le dispositif de ses conclusions, une demande tendant au rejet de cette prétention de la SELARLU [2].
Dès lors, ce chef du dispositif du jugement sera confirmé.
5. Sur les mesures accessoires
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 2 mai 2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [3], qui a été rendu avant même la saisine de la juridiction prud’homale, a eu pour effet d’empêcher le déclenchement du cours des intérêts au taux légal, susceptibles d’assortir les condamnations prononcées.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit rappelé que les créances de M. [D] ne sont pas augmentées d’intérêts, en application de l’article L. 622-28 du code du travail.
6. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la SELARLU [2] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à temps partiel conclu le 1er septembre 2016 entre M. [D] et la société [3] en contrat à temps plein ;
— débouté M. [D] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— rappelé que les créances de M. [D] ne sont pas augmentées d’intérêts, en application de l’article L. 622-28 du code du travail ;
— condamné M. [D] à rembourser à la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], la somme de 879,58 euros ;
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1] et dit que celle-ci sera tenue de procéder à l’avance des créances dans les limites et plafonds fixés par les textes légaux et réglementaires ;
— débouté la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], aux dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [C] [D] tendant à ce qu’il soit jugé que son licenciement est privé d’effet ;
Déclare recevables les demandes de M. [C] [D] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de M. [C] [D] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejette la demande de M. [C] [D] tendant à ce qu’il soit dit que son contrat de travail conclu avec la société [3] a été transféré à la société [1] ;
Rejette la demande de M. [C] [D] tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit privé d’effets ;
Rejette la demande de M. [C] [D] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance dont M. [D] est titulaire, pour les sommes suivantes : 17 058,86 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 1er septembre 2016 au 6 juin 2018, outre 1 705,88 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de M. [C] [D] et de la SELARLU [2] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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