Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 juin 2026, n° 23/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 avril 2023, N° 19/02923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [N]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03704 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6RZ
[V]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 03 Avril 2023
RG : 19/02923
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
APPELANTE :
[I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie LACHOQUE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée à compter du 4 juin 2016, Mme [I] [V] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 27 juin 2016 par la société [2], qui exploite des magasins de vêtements à l’enseigne éponyme et compte plus de 10 salariés, en qualité de vendeuse.
Elle a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2017 et placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Elle a été déclarée inapte à son poste le 4 septembre 2019, le médecin du travail précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 octobre 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 18 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 3 avril 2023, a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [2] à payer à la salariée les sommes de 1 455,66 euros brut, outre 145,56 euros brut de congés payés, et 345,40 euros brut, outre 34,54 euros brut de congés payés, au titre des salaires retenus ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— condamné la société [2] à rectifier les bulletins de salaire et documents en découlant ;
— condamné la société [2] à payer à Maître Cécile Ritouet, conseil de Mme [V], la somme de 1 950 euros sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 3 mai 2023, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026 par Mme [V] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2026 par la société [2] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le rappel de salaire :
— S’agissant du rappel de 1 451,66 euros brut et des congés payés y afférents correspondant à la retenue opérée sur le solde de tout compte :
Attendu qu’il ressort de l’examen des bulletins de Mme [V] ainsi que des explications et documents explicatifs fournis par la société [2] que la salariée a perçu une avance sur rémunération de 1 451,66 euros brut en mai 2018 alors que pour ce mois aucun salaire n’était dû – ce dernier point ne faisant pas débat ; que les bulletins de paie qui ont suivi font mention de la reprise de l’avance sur paie du mois précédent puis de l’avance sur paie du mois concerné ; que sur le dernier bulletin – en date d’octobre 2019 et valant solde de tout compte – a donc été à juste titre reporté la reprise de la dernière avance sur paie – soit 1 455,66 euros ; que la retenue ainsi opérée est donc parfaitement justifiée et que la demande en paiement présentée à ce titre est dès lors rejetée ;
— S’agissant du rappel de 345,40 euros brut et des congés payés y afférents correspondant à la retenue opérée sur le bulletin de paie de novembre 2017 :
Attendu qu’il est constant qu’une retenue de 345,40 euros pour absence injustifiée a été pratiquée sur le bulletin de paie de Mme [V] pour le mois de novembre de 2017 , alors même que le salariée était, durant la période d’absence en cause (du 24 au 30 novembre 2017), arrêtée pour accident du travail – la société [2] expliquant n’avoir été destinataire de l’arrêt que postérieurement à la clôture de la paie ;
Attendu que, si la société prétend avoir régularisé la situation sur le bulletin de paie de décembre 2017 en portant au crédit 345,40 euros sur la ligne 'retenue absences non payées', la cour observe que, sur ce même bulletin, 345,40 euros sont également portés en débit sur la ligne 'retenue accident du travail’ – sans que la société [2] ne fournisse d’explication claire sur ce point ;
Attendu que la demande tendant au paiement de la somme de 345,40 euros brut, outre 35,54 euros brut de congés payés, est dès lors accueillie ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité :
Attendu que Mme [V] sollicite la somme de globale de 10 000 euros en indemnisation de ces deux manquements allégués ;
— S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Attendu que, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [V] expose que son salaire a fait l’objet de retenues injustifiées et que les tâches confiées se limitaient à celles de réserviste ;
Attendu que, sur le premier point, la cour a retenu que la retenue de 1 455,66 euros était justifiée ; qu’aucun préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de la société [2] au paiement du montant de la retenue de 345,40 euros et des congés payés y afférents n’est pas ailleurs démontré ;
Attendu que, sur le second point, il ressort de la fiche de poste de Mme [V], signée par l’intéressée et annexée à son contrat de travail, qu’il rentrait notamment dans ses attributions de 'déballer et contrôler les livraisons de marchandises et sécuriser les produits avant la mise en rayon’ ; que par ailleurs, si les deux témoins dont elle verse les attestations indiquent avoir constaté qu’elle oeuvrait seule dans le réserve pour le déballage des colis, elles ne précisent aucunement qu’il s’agissait des seules attributions de la salariée ; que les pièces fournies par la société [2] (dossier médical santé travail de Mme [V] et listing des ventes réalisées par l’intéressée) tendent à établir que l’intéressée accomplissait également des missions de vente ; qu’aucune déloyauté de l’employeur n’est donc caractérisée ;
— S’agissant de la violation de l’obligation de sécurité :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.' ;
Attendu que Mme [V] fait en premier lieu grief à la société [2] de ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche et d’avoir ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 et du premier alinéa de l’article R. 4541-9 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat à durée indéterminée de Mme [V] : 'Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. (…)' ;
Attendu que Mme [V] soutient sans être contredite qu’elle n’a pas bénéficié de la visite d’embauche prévue par le texte susvisé (les dispositions du premier alinéa de l’article R. 4541-9 du même code ne visant quant à elles que les salariés portant de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg – ce qui n’était pas le cas de Mme [V] ) ; que l’appelante est donc bien fondée à invoquer un manquement de la société [2] à ce titre ;
Attendu que Mme [V] reproche en second lieu à la société [2] de ne pas avoir respecté les règles relatives au port de charges et d’avoir à ce titre omis de mettre en place des mesures d’organisation ou moyens et une formation appropriés – les dispositions des articles R. 4541-9, R. 4541-3, R. 4541-4, R. 4541-7 et R. 4541-8 ayant été méconnues, alors même qu’elle devait porter jusqu’à 120 kg par jour ;
Attendu que, selon l’article L. 4541-3 du code du travail : 'L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.' et qu’aux termes de l’article R. 4541-4 : 'Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.' ;
Que par ailleurs R. 4541-7 du même code dispose que : 'L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.' ;
Qu’enfin, aux termes de l’article R. 4541-8: 'L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles : / 1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ; / 2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.' ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que Mme [V] avait notamment pour mission de recevoir, déballer et ranger les colis livrés au magasin ; que les témoignages qu’elle fournit tendent à établir qu’elle effectuait cette tâche seule – ce qui au demeurant n’est pas non plus expressément contesté ; qu’il ressort par ailleurs de l’examen des bordereaux d’expédition des produits livrés au magasin versés aux débats par Mme [V] – la société [2] fournissant pour sa part sur ce point un simple tableau unilatéralement établi et dont les données ne sont pas vérifiables – que les colis pouvaient peser – sur le mois considéré – jusqu’à 14,7 kg ; que ce document tend à établir que Mme [V], qui devait non seulement transporter les colis dans la réserve mais également les traiter une fois dans la réserve – ce qui impliquait de les porter notamment pour les déplacer, les ranger et éventuellement les placer sur une table de traitement afin d’en sortir les vêtements (l’aide d’un diable ou d’une planche à roulette étant impossible pour ces manoeuvres, a donc été amenée à porter des charges de plus de 14 kg et, compte tenu du nombre de colis, à déplacer jusqu’à 120 kg de marchandises par jour ; que l’accident du travail est d’ailleurs survenu lors d’un portage de colis ;
Or attendu que, si le témoignage de Mme [K] [Q], responsable de zone, tend à établir que Mme [V] disposait d’un diable et d’une planche à roulettes pour transporter les colis, que la responsable l’aurait sensibilisée à l’importance des gestes pour le port de charges lourdes et que le document sur les risques liés au port aurait été mis à disposition dans le support contenant l’affichage légal, il ne ressort d’aucune pièce du dossier aurait reçu l’information suffisante sur les risques encourus en cas de port d’une charge lourde d’une manière techniquement incorrecte et surtout une formation adaptée sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles requises – éléments d’autant plus important que le médecin du travail n’avait pu, en l’absence de la visite d’embauche à laquelle la salariée aurait dû être soumise, vérifier que son état de santé était compatible avait les missions qui allaient lui être dévolues ;
— S’agissant du préjudice subi :
Attendu que le manquements de l’employeur à son obligation de sécurité retenus par la cour la conduisent à allouer à la salariée la somme de 1 000 euros, sachant que le préjudice subi consécutivement à l’accident du travail ne peut quant à lui être indemnisé par la juridiction prud’homale dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qu’aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il résulte de l’article 1353 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce il ne fait pas débat que l’inaptitude de Mme [V] a pour origine au moins partielle l’accident du travail 21 novembre 2017 (douleur au dos en soulevant un coli)s, ce que confirment :
— l’arrêt de travail continu entre l’accident du 21 novembre 2017 et l’avis d’inaptitude du 4 septembre 2019,
— l’indication, par le médecin du travail à l’occasion d’une visite de préreprise du 29 juillet 2019, que malgré les traitements divers les douleurs de Mme [V] persistent, ce qui constitue une rélle difficulté à la manutention,
— le certificat du médecin traitant en date du 9 septembre 2019 précisant que depuis l’accident du travail Mme [V] présente une lombosciatalgie qui s’est chromisée malgré les traitements,
— la poursuite d’un traitement médicamenteux et des soins de kinésithérapie en 2018 et 2019 ;
Attendu que la cour a ci-dessus retenu que la société [2] avait failli à son obligation de sécurité en soumettant Mme [V] à des ports de charges lourdes alors même que l’intéressée n’avait jamais bénéficié de la visite d’embauche réglementairement prévue à cette époque, ni même d’autres visites du médecin du travail, et n’avait pas reçu les informations et formations suffisantes ; que de tels manquements sont à l’origine de l’accident du travail – ce qu’a au demeurant retenu le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 5 mars 2024 reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur, décision dont certes la société [2] indique avoir interjeté appel ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, le licenciement est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, s’agissant de l’indemnisation de Mme [V], le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention no158 de l’Organisation internationale du travail ; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale ; que par ailleurs la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct ;
Que, compte tenu de son ancienneté (3 ans et 4 mois), Mme [V] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 5 985,56 euros brut correspondant à 4 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [2] des indemnités chômage éventuellement versées par [3] à Mme [V] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur la rectification des documents sociaux :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la société [2] de remettre à Mme [V] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ;
— Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu’il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Mme [V] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer au conseil de Mme [V] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à Mme [I] [V] la somme de 345,40 euros brut, outre 34,54 euros brut de congés payés, au titre des salaires retenus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, condamné la société [2] à payer à Maître Cécile Ritouet, conseil de Mme [I] [V], la somme de 1 950 euros sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile, condamné la société [2] aux dépens, débouté Mme [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rejeté la demande de la société [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [2] à payer à Mme [I] [V] les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 5 985,56 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Déboute Mme [I] [V] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents correspondant à la retenue opérée sur le solde de tout compte,
Ordonne à la société [2] de remettre à Mme [I] [V] un bulletin de paie et une attestation France travail conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Condamne la société [2] à payer à Maître Cécile Ritouet, conseil de Mme [I] [V], la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile, sous réserve de ce qu’il renonce au bénéfice de l’indemnité devant être versée au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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