Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 mai 2026, n° 24/08162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08162 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P65U
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
Au fond
du 22 octobre 2024
RG : 23/00043
ch n°
SELARL MJ SYNERGIE
C/
[I]
Association NOUVELLE ASSOCIATION [X] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Maître [C] [H] ou Maître [L] [Q], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association
NOUVELLE ASSOCIATION [X] [U], association déclarée, non immatriculée au RCS ayant pour numéro SIREN 844 652 909, désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal Judiciaire de LYON du 23 mai 2023.
Sis [Adresse 2],
[Localité 2],
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Hugo FLOUCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMES :
L’association NOUVELLE ASSOCIATION [X] [U], association déclarée, non immatriculée au RCS ayant pour numéro SIREN 844 652 909, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [I], de nationalité française,
Sis au domicile de Monsieur [Y] [I],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
ET
Monsieur [Y] [I],
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (71), de nationalité française, en sa qualité de dirigeant de l’association NOUVELLE ASSOCIATION [X] [U],
demeurant [Adresse 5],
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
En présence de Madame la Procureure Générale, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association « Nouvelle association [X] [U] » (l’association NAEV), a été constituée entre le Centre [Z] [W] et l’Association hospitalière protestante de [Localité 1], avec pour objectif de reprendre l’activité de la clinique [X] de [Localité 5] ayant historiquement une activité de chirurgie orthopédique et une activité de soins de suite et de rééducation (SSR) et dont la situation financière particulièrement dégradée l’avait conduite à une procédure de liquidation judiciaire.
La déclaration de cessation des paiements de l’association NAEV a été régularisée le 9 mai 2023.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de l’association NAEV, fixant la date de cessation des paiements au 2 mai 2023. La SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL MJ Synergie a été destinataire de déclarations de créance pour un montant de 7.518.115,93 euros.
En outre, les différentes procédures d’alerte initiées par le commissaire aux comptes de l’association ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Par acte du 6 mai 2024, la société SELARL MJ Synergie a fait assigner l’association [X] [U] devant la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2024, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné le report de la date de cessation des paiements dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de l’association Nouvelle association [X] [U],
— fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2023,
— ordonné la notification de la décision et la communication aux personnes mentionnées à l’article R. 641-9 du code de commerce,
— ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités conformément aux dispositions de l’article R. 621-8 du code de commerce,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ainsi que les frais avancés par le trésor public.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2024, la SELARL MJ Synergie a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2026, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 631-8 et L. 641-1, R. 631-13 et R. 641-9 du code de commerce, de :
— dire la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Nouvelle association [X] [U] recevable et fondée en son appel et en ses conclusions, y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de cessation de 1er avril 2023,
En conséquence,
— reporter et fixer la date de cessation des paiements de l’association Nouvelle association [X] [U] au 30 novembre 2021,
— débouter l’association Nouvelle association [X] [U] et M. [I] de l’intégralité de leurs prétentions et demandes,
A défaut si la cour devait retenir l’argumentaire adverse malgré l’absence de preuve de l’existence de moratoires, reporter la date de cessation des paiements de l’association Nouvelle association [X] [U] au 18 avril 2023,
— ordonner la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2026, l’association Nouvelle association [X] [U] et M. [I], son dirigeant, demandent à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce, de :
— débouter la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2024 par la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande de la SELARL MJ Synergie ès qualités de reporter la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021,
— infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2024 par la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— fixer la date de cessation des paiements de l’association Nouvelle association [X] [U] au 18 avril 2023,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2024 par la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026, les débats étant fixés au 19 mars 2026.
Le 11 mars 2026, le ministère public a notifié ses observations aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de cessation des paiements
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2023.
À titre principal, elle demande à la cour d’appel de reporter cette date au 30 novembre 2021. Elle soutient qu’à cette date, l’état de cessation des paiements était caractérisé dès lors que l’actif disponible de l’association, s’élevant au maximum à 150.821,45 euros, ne permettait pas de faire face à un passif exigible s’élevant a minima à 1.195.174 euros selon le grand livre comptable, ou à 725.153,29 euros au regard des seules créances déclarées. Elle conteste l’existence d’un moratoire tacite retenu par le premier juge et rappelle qu’un moratoire ne peut être présumé et doit être exprès. Elle souligne que le débiteur ne produit aucun accord écrit et que les factures de prestations de services ou de mise à disposition de personnel sont des dettes commerciales exigibles sous 30 ou 50 jours, distinctes des apports en compte courant. Elle ajoute que les dettes sociales et fournisseurs inscrites en comptabilité au 30 novembre 2021 étaient échues, peu important leur règlement ultérieur ou l’absence de déclaration au passif par certains créanciers.
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour d’appel retiendrait l’existence de moratoires, elle soutient que la date de cessation des paiements doit néanmoins être reportée au 30 novembre 2021 en raison du caractère artificiel et ruineux du soutien financier octroyé par les membres de l’association. Elle expose que les avances massives en compte courant, atteignant 3,9 millions d’euros, ont servi à masquer une situation économique irrémédiablement compromise et à retarder le constat de la cessation des paiements. Elle précise que cette dissimulation, par un financement anormal, s’apprécie objectivement au regard de la situation financière du débiteur et non de l’intention des dirigeants.
À titre infiniment subsidiaire, si le report au 30 novembre 2021 était écarté, elle demande de fixer la date de cessation des paiements au 18 avril 2023. Elle fait valoir qu’en cas de validation du moratoire, il conviendrait alors de s’aligner a minima sur la date et les soldes bancaires présentés par le débiteur lui-même pour la mi-avril 2023.
L’association Nouvelle association [X] [U] et M. [I] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le report de la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021.
À titre principal, les intimés soutiennent qu’au 30 novembre 2021, l’association n’était pas en état de cessation des paiements. Ils font valoir que l’actif disponible de 150.821,45 euros, incluant le solde du compte honoraires médecins, couvrait le passif exigible qui se limitait à 6.982,83 euros après exclusion des créances du Centre [Z] [W] et de l’Infirmerie Protestante. Ils affirment que ces créances, pour un montant de 718.170,46 euros, faisaient l’objet d’un moratoire résultant des délibérations unanimes des assemblées générales de 2020 et 2021 et des conseils d’administration. Ils précisent que les membres fondateurs ont manifesté leur volonté de reporter l’exigibilité de l’ensemble de leurs créances pour assurer la continuité de l’exploitation, incluant les factures de prestations. Ils récusent la méthode du liquidateur fondée sur le grand livre, celui-ci ne permettant pas de distinguer les dettes échues de celles bénéficiant d’un report, et soulignent que les charges sociales et dettes fournisseurs ont été intégralement payées par la suite sans qu’aucune créance n’ait été déclarée par ces organismes.
Ils demandent à la cour d’appel de fixer la date de cessation des paiements au 18 avril 2023. Ils font valoir que le soutien financier et le report d’exigibilité ont été maintenus jusqu’au conseil d’administration du 18 avril 2023, date à laquelle les fondateurs ont officiellement pris la décision de cesser leur soutien suite au refus d’agrément de l'[Localité 6], au retrait des repreneurs et au rapport d’alerte du commissaire aux comptes. Ils indiquent qu’au 17 avril 2023, l’actif disponible de 379.382,70 euros demeurait supérieur au passif exigible de 256.295,46 euros une fois écartées les créances des fondateurs bénéficiant du moratoire.
À titre subsidiaire, si la cour d’appel estimait qu’un état de cessation des paiements existait antérieurement, ils sollicitent la confirmation du jugement ayant retenu la date du 1er avril 2023. Ils soutiennent toutefois que les calculs ayant mené à cette date sont erronés en raison de l’intégration d’une créance de la société [Localité 7]. Ils précisent que cette créance a été rejetée par le juge-commissaire à hauteur de 117.124,16 euros au motif que les cotisations déclarées pour le mois de mars 2023 étaient disproportionnées et dépourvues de justification. Ils font valoir qu’en déduisant cette somme, le passif exigible au 1er avril 2023 n’est plus que de 232.778,19 euros, montant inférieur à l’actif disponible de 343.440,94 euros constaté à cette même date.
Sur ce,
Selon l’article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L 640-1, 'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements'.
Et l’article L. 631-8 du même code précise que 'le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.'
— Sur la demande de report au 30 novembre 2021
Au titre de l’actif disponible, il résulte du [Localité 8] Livre comptable de l’exercice 2021 de l’association NAEV, qu’au 30 novembre 2021 le compte 512 Banque présentait un solde au crédit de 238.937,72 euros. L’association NAEV disposait alors d’une autorisation de découvert de 380.000 euros, de sorte que le solde, soit la somme de 141.062,28 euros, doit être considéré comme un actif disponible. De plus, à cette même date, les comptes 5310 Caisse et [Adresse 6] présentaient respectivement un solde au débit de 1.315,61 euros et 2.739,69 euros. Enfin, le compte 5124 Caisse d’Epargne Honoraires présentait quant à lui un solde au débit de 5.703,90 euros, ce montant devant être pris en compte au titre de l’actif disponible. Il en résulte qu’au 30 novembre 2021, l’actif disponible était de 150.821,48 euros.
Au titre du passif exigible à cette même date, celui-ci ne comprend pas les dettes non-échues ni celles faisant l’objet d’un moratoire, mais les dettes échues dont le paiement peut être réclamé, même si elles ne sont pas effectivement exigées. Il s’en déduit que la seule référence aux dettes mentionnées dans le [Localité 8] Livre de l’exercice 2021 n’est pas suffisante à établir que les dettes qui y figurent sont exigibles au sens de l’article L. 631-1 précité.
Le liquidateur judiciaire fait état, au regard des créances déclarées, d’un passif exigible de 725.153,29 euros au 30 novembre 2021, correspondant à six créanciers.
Or, s’agissant des créances du Centre [Z] [W] et de l’Infirmerie protestante, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal judiciaire a retenu que ces membres fondateurs et créanciers de l’association NAEV avaient exprimé, à plusieurs reprises, leur intention manifeste d’accorder un moratoire à l’association NAEV, lequel a pris fin le 18 avril 2023. En conséquence, les créances déclarées par le Centre [Z] [W] et l’Infirmerie protestante pour respectivement 618.170,46 euros et 100.000 euros n’étaient pas exigibles au 30 novembre 2021, ce qui ramène le passif exigible au 30 novembre 2021 à la somme de 6.982,83 euros.
Le liquidateur judiciaire fait également état du compte fournisseur et des charges sociales mentionnés dans le grand livre de l’exercice 2021 pour considérer in fine que le passif exigible était a minima de 1.195.174 euros au 30 novembre 2021.
Cependant, si le compte 401 Fournisseurs fait apparaître un solde au crédit de 991.964,20 euros au 30 novembre 2021, ce document ne permet pas d’affirmer que l’ensemble de ces créances était exigible à cette date. En revanche, comme le font observer les intimés, seuls quatre créanciers, outre le Centre [Z] [W] et l’Infirmerie protestante, ont déclaré une créance exigible au 30 novembre 2021 représentant un montant total de 6.982,83 euros.
Il en va de même pour les charges sociales au 30 novembre 2021 : le compte 431 URSSAF fait apparaître un crédit de 96.799 euros et les comptes 437 et 438 mentionnent un solde au crédit de 70.501,39 euros ([Localité 7]), de 15.042,29 euros (Apicil) et de 20.867,12 euros (autres charges sociales). Or, l’exigibilité de ces sommes au 30 novembre 2021 n’est pas établie, étant au surplus observé que ces créances n’ont pas été déclarées au passif, ayant été réglées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, les créances du Centre [Z] [W] et de l’Infirmerie protestante n’étant pas exigibles au 30 novembre 2021, l’actif disponible de 150.821,48 euros permettait de faire face au passif exigible de 6.982,83 euros.
La demande du liquidateur judiciaire tendant au report de la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021 ne peut donc prospérer.
— Sur la demande de report au 17 avril 2023
Il résulte des pièces justificatives produites aux débats qu’au 17 avril 2023, le solde Caisse d’Epargne du compte de l’association NAEV était de -12.761,86 euros, pour une autorisation de découvert de 380.000 euros, soit un solde disponible de 367.238,14 euros auquel s’ajoutent le solde du compte de reversement des honoraires des médecins, de 6.721,36 euros, et le solde du compte Banque postale, de 5.423,20 euros. L’actif disponible au 17 avril 2023 était donc de 379.382,70 euros, alors que le passif exigible était de 256.295,46 euros.
Il s’en déduit qu’au 17 avril 2023, l’association NAEV n’était pas en état de cessation des paiements.
— Sur la demande de report au 18 avril 2023
Lors du conseil d’administration de l’association NAEV tenu le 18 avril 2023, il a été décidé par les administrateurs que les deux établissements propriétaires (le Centre [Z] [W] et l’Infirmerie protestante) 'cess[ai]ent dès ce jour leurs soutiens financiers envers la Nouvelle Association [X] [U]'.
A cette date, le solde du compte Caisse d’Epargne était de -87.646,86 euros pour un découvert autorisé de 380.000 euros, soit un actif disponible de 292.353,14 euros, auquel s’ajoute le solde créditeur de 5.961,60 euros du compte Banque postale et celui de 9.569,81 eruos du compte de reversement des honoraires des médecins. L’actif disponible était donc de 307.884,55 euros, pour un passif exigible de 1.762.576,15 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de fixer la date de cessation des paiements au 18 avril 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il fixe la date de cessation des paiements au 1er avril 2023 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe la date de cessation des paiements de l’association Nouvelle Association [X] [U] au 18 avril 2023 ;
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La présidente
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