Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 juin 2026, n° 23/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 juin 2023, N° 21/01734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/05278 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCBA
S.A.S. [1]
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Juin 2023
RG : 21/01734
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 05 Juin 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[A] [U]
né le 07 Avril 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Louise FLEUROT de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Avril 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [U] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 11 février 2013 par la société [1], qui exerce son activité sur le site de [Localité 4] dans le domaine du développement des solutions de tissage de fibres optiques pour des applications lumière afin de les déployer dans divers secteur et compte une vingtaine de salariés, en qualité de chef de projet statut cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable du département optique et électronique.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie textile et de ses annexes.
Après avoir été convoquée le 15 juillet 2020 à un entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, M. [U] a été licencié pour motif économique le 10 août 2020.
Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin le 21 août 2020.
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, M. [U] a saisi le 7 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 1er juin 2023, a :
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de :
— 25 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 350 euros, outre 1 035 euros de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
— 4 000 euros, outre 400 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts courent au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la notification de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné à la société [1] de délivrer à M. [U] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l’attestation Pôle emploi ;
— débouté M. [U] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 28 juin 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2026 par la société [1] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025 par M. [U] :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement condamnant la société [1] à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros, outre celle 400 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et ordonnant à la société de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l’attestation Pôle emploi n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
— Sur l’absence de comité social et économique :
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2311-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 'Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.' ;
Que par ailleurs, en l’absence de protocole électoral, l’employeur ne peut pas refuser une candidature ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que, alors que la société [1] avait mis en place un processus électoral, aucun protocole électoral n’a toutefois été établi et que, alors que Mme [S] [T] s’est portée candidate en qualité de délégué titulaire au comité social et économique le 5 novembre 2019, la société [1] a dressé un procès-verbal de carence le jour-même ; que ce procès-verbal de carence est dès lors irrégulier, ce que ne conteste pas expressément la société [1] qui se borne à arguer d’une erreur de sa comptable en charge des élections – qui selon l’entreprise était persuadée qu’il n’y aurait pas de candidature aux élections et a prérempli le procès-verbal de carence avant ses congés ;
Attendu que, des élections n’ayant finalement été programmées qu’en mars 2020 puis reportées en raison du confinement puis organisées en octobre 2020 – une salariée n’ayant in fine été élue que le 4 décembre 2020, M. [U] est bien fondé à soutenir qu’il a été injustement été privé d’une représentation collective de nature à défendre et préserver ses intérêts et ceux de ses collègues de travail, notamment dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique ; que son préjudice est évalué à la somme de 1 500 euros ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.';
Que, selon l’article L. 233-1du code de commerce : ' Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.', et que, selon l’article L. 233-3 du même code : 'I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; / 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. (…)' ;
Qu’ il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ;
Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’elles doivent par ailleurs s’apprécier à la date où le licenciement est envisagé ;
Attendu qu’en l’espèce M. [U] soutient qu’il n’est pas justifié de recherche de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe [2] et de l’absence de poste disponible adapté à son profil dans les sociétés du groupe [2] suivantes : [1], [3], [4], l'[5] ;
Attendu que la société [1] d’une part conteste faire partie du même groupe que la société [3], d’autre part affirme qu’il n’existait au moment du licenciement aucun poste disponible adapté aux compétences de M. [U] tant au sein de l’entreprise qu’au sein du groupe [2] si la cour devait retenir l’existence d’un tel groupe ;
Attendu, sur le premier point, que, certes le moyen opposé par la société [1] tiré de ce qu’elle ne peut être considérée comme l’entreprise dominante de la société [3] est recevable pour ne pas contrevenir au principe de l’estoppel dès lors que, si l’appelante a dans un premier temps admis faire partie d’un groupe englobant la société [3], elle a toujours soutenu avoir satisfait à son obligation de reclassement et n’a donc pas induit M. [U] en erreur sur ses intentions ; que le moyen est toutefois mal fondé en ce que l’extrait du pacte d’actionnaires de la société [3] produit par la société [1] ne permet pas à lui seul de retenir que cette dernière ne contrôle pas [3] au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce auxquels renvoie l’article L. 1233-4 du code du travail ; que la cour observe sur ce point que la seule circonstance qu’il existe au sein de la société [3] – dont la société [1] détient plus de la moitié du capital – un comité stratégique composé de 5 membres et que les décisions de ce comité doivent être prises à la majorité qualifiée de 4 voix sur 5 ne suffit pas à établir que la condition de contrôle requise au sens de l’article L. 233-3 n’est pas également remplie, alors même qu’aucune information n’est notamment donnée par [1] sur ses droits de vote dans les assemblées générales ;
Attendu que la société [1] et la société [3] doivent dès lors être considérées comme faisant partie du même groupe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce auxquels renvoie l’article L. 1233-4 du code du travail ; que par ailleurs les éléments fournis par l’appelante ne suffisent pas à établir qu’elle ne fait pas partie d’un groupe englobant l’ensemble des autres entreprises avec lesquelles elle a des liens capitalistiques ; qu’au surplus la société [1] soutient avoir étendu ses recherches de reclassement à l’ensemble des sociétés de son groupe – ce qui tend à démontrer l’existence d’une permutabilité du personnel entre elles, y compris avec [3] ; que le périmètre de reclassement à retenir est donc celui des entreprises du groupe ;
Attendu, sur le second point, qu’il est constant qu’une offre emploi a été publiée par la société [3] le 21 août 2010, soit 11 jours après la notification du licenciement à M. [U] et le jour même de la rupture effective de son contrat de travail, portant sur le poste de d’ingénieur recherche et développement et rédigée dans les termes suivants :
'Qualifications requises
Formations de niveau bac+5 dans le domaine scientifique, technique ou industriel, complétées par une expérience professionnelle ou thèse ayant permis d’acquérir la méthodologie et les connaissances techniques ;
Connaissance de l’entreprise (organisation et technologies ') et de ses produits ;
Connaissance d’une langue étrangère, notamment l’anglais technique.
Compétences requises :
Aptitude à l’esprit de synthèse ;
Rigueur, sens de l’organisation ;
Esprit d’initiative ;
Ouverture d’esprit, aptitude à communiquer ;
Aimer travailler dans l’urgence et savoir gérer son temps ;
Aptitude au travail d’équipe.
Atouts supplémentaires : familier à l’environnement réglementaire (ISO 13485), compétences dans un logiciel d’analyse thermique 'comme Abaqus)' ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société [1], le profil recherché correspondait parfaitement à celui de M. [U] , sans que la société [1] ne puisse valablement arguer :
— de ce que le salarié n’avait pas un diplôme de niveau bac +5, alors même qu’il occupait un poste d’ingénieur Recherche et Développement, poste de niveau Bac + 5, et était en outre responsable d’un département (optique et électronique) et bénéficiait d’une expérience de près de sept ans au sein de l’entreprise ;
— de ce que le salarié n’avait pas de formation médicale, alors même qu’une telle exigence ne figurait pas dans l’offre, que M. [U] connaissait bien l’entreprise [3] et ses produits puisqu’il avait régulièrement travaillé pour le compte cette société dans le cadre de ses fonctions chez [1] notamment sur le projet Oncored (qui est un dispositif médical de traitement des cancers via des technologies lumineuses) ; que d’ailleurs le seul motif opposé à M. [U] lorsqu’il a postulé au poste litigieux dans le cadre de la priorité de réembauche était qu’il ne maîtrisait pas la NORME ISO 13485 ;
— de ce que le salarié ne maîtrisait pas la norme en cause, alors même qu’il s’agissait, aux termes de l’offre, uniquement d’un ' atout supplémentaire’ et non d’une 'compétence requise’ et que l’apprentissage de cette norme peut aisément s’acquérir, a fortiori pour des salariés du niveau professionnel et intellectuel de M. [U], par le biais d’une formation complémentaire de deux journées seulement – formation qu’il aurait appartenu à la société [1] de mettre en oeuvre dans le cadre de son obligation d’adaptation et de reclassement ;
Que la société [1] ne peut par ailleurs valablement arguer de ce que le poste n’était pas disponible au jour de la notification du licenciement à M. [U] , alors même que sa titulaire avait démissionné depuis plus de 10 jours, qu’il aurait été loisible à la société de dispenser l’intéressée de son préavis et qu’enfin les seules déclarations de M. [K] [L], ancien directeur général de la société [3], sont insuffisantes à établir que la société n’a pris la décision de pourvoir le poste que dans le courant du mois d’août ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la société [1] a failli à son obligation de reclassement et que, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de difficultés économiques, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 1234-5 du code du travail qu’en l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause, l’employeur étant dès lors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ; qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la contribution de l’employeur au financement de l’allocation spécifique de reclassement dès lors que, bien que le montant de cette contribution soit calqué sur celui des indemnités correspondant à deux mois de préavis, elle n’est pas versée à ce titre au services de l’emploi et n’a pas la nature d’une indemnité de préavis ;
Que M. [U] est dès lors bien fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant, en application des dispositions conventionnelles, à trois mois de salaire ; qu’il lui est donc alloué la somme 10 350 euros brut, outre celle de 1 035 brut de congés payés, demande contestée dans son principe mais non dans son montant ; que ces montants produiront intérêts à compter du 16 juillet 2021, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Que, compte tenu de son ancienneté (7 ans), il a également droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire ; qu’au moment du licenciement il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 450 euros ; qu’il a développé une activité de lithographie et de luminaire via une société qu’il avait créée le 9 janvier 2017 et qui a été radiée en juin 2022 mais qu’il ne fournit aucune indication sur les revenus tirés de cette activité ; qu’il a également créé une société [6], dont il justifie ne pas avoir tiré de revenus en septembre et octobre 2022 mais ne fournit aucune indication sur ceux antérieurs et précise dégager désormais une rémunération mensuelle de 700 euros ; qu’il a perçu l’ARE entre décembre 2022 et juillet 2023 ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 25 200 euros par le conseil de prud’hommes ; que ce montant produira intérêts à compter du prononcé du jugement ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
— Sur le non-respect de la priorité de réembauche :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande dans ce même délai ; que, dans ce cas, l’employeur l’informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
Que l’article L. 1235-13 du même code dispose que : 'En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [U] a, par courrier du 17 novembre 2020, demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ;
Attendu qu’il ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel de la société [1] que quatre embauches sont intervenues entre le 17 novembre 2020 et le 21 août 2021 ;
Attendu que la première embauche, en date du 30 novembre 2020, concerne Mme [W] [Q], recrutée sous contrat d’apprentissage en tant que qu’assistante de gestion ; que ce poste n’aurait pu être proposé à M. [U] puisqu’il s’agissait d’un contrat d’apprentissage, contrat tripartite avec un établissement d’études supérieures dans lequel l’apprenti est préalablement inscrit – ce qui n’était pas le cas de l’intimé ;
Que la deuxième embauche, en date du 8 mars 2021, concerne M. [C] [B], en tant que jeune chercheur en génie des procédés (pris en charge par l’état pendant 2 ans) ; que, doctorant en génie chimie au sein de l'[7], il est intervenu dans le cadre d’un partenariat avec cet organisme pour continuer sur son projet de recherche ; que ce poste ne pouvait donc être proposé à M. [U] ;
Que la troisième embauche, en date du 23 juin 2021, concerne Mme [D] [N], en tant que responsable production textile ; que, conformément à l’offre d’emploi , il était demandé une formation d’ingénieur textile (bac +5) avec expérience dans le domaine du tissage et du lissage ou jeune docteur textile (bac + 7) avec sujet de doctorat autour du tissage textile ; que le profil de M. [U] , détenteur du DUT en génie électrique et avait travaillé au département optique et électronique, n’était pas adapté à ce poste ;
Que la quatrième embauche, en date du 5 juillet 2021, concerne M. [Y] [J], en tant qu’opérateur de production mécanique sur machines spéciales ; que ce poste, compte tenu de sa spécialisation, était incompatible avec la qualification et l’expérience, qui n’avait jamais travaillé en production ;
Attendu que la cour retient dès lors que la société [1] n’a pas méconnu la priorité de réembauche dont bénéficiait M. [U] ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur le rappel de salaire durant la période d’activité partielle :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire durant la période d’activité partielle ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, relevant que l’intention de la société [1] de dissimuler les heures supplémentaires au paiement desquelles elle a été condamnée n’était pas démontrée, a débouté M. [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ; que la cour ajoute que la matérialité de la réalisation d’heures de travail non rémunérées durant la période d’activité partielle n’a pas été retenue ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable le moyen soulevé par la société [1] selon lequel elle ne fait pas partie de même groupe que la société [3],
Confirme le jugement en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté M. [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de CSE,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [A] [U] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de CSE et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [A] [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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