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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 98/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 98/04403 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI P5 c/ SCI ESPACE VICTOR HUGO, SA ACCOR, SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE PATRIMOINE, SAS INTERNATIONALE DES HOTELS NOVOTEL ( S.I.H.N. ) |
Texte intégral
R.G : 10/03075
Décisions :
— du tribunal de grande instance de Lyon du
14 décembre 2006
10e chambre
RG : 98/04403
— de la cour d’appel de Lyon
du 16 décembre 2008
1re chambre civile B
RG : 07/00280
— de la Cour de Cassation
du 31 mars 2010
n° 423 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 11 Avril 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE PATRIMOINE
IMMOBILIER ET HOTELIER (C.E.P.I.H.)
XXX
XXX
représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON
assistée de la AARPI CAMACHO MAGERAND, avocats au barreau de PARIS
SAS INTERNATIONALE DES HOTELS NOVOTEL (S.I.H.N.)
XXX
XXX
représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON
assistée de la AARPI CAMACHO MAGERAND, avocats au barreau de PARIS
SA Y
XXX
XXX
représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON
assistée de la AARPI CAMACHO MAGERAND, avocats au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Espace Victor Hugo’ représenté par son syndic la SA ROSIER MODICA MOTTEROZ
XXX
XXX
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
représenté par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Z JAILLARDON, avocat au barreau de LYON
SA OUROUMOFF
dont la dernière adresse connue est
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
citée conformément à l’article 659 du code de procédure civile par acte du 11 mars 2011 de la SCP C. JOLY, J-P. MILOSSI et S. MILOSSI, huissiers de justice à LYON
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2013
Date de mise à disposition : 11 Avril 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Lyon qui condamne :
XXX à payer à la société Y de 45 011,32 euros avec intérêts au taux à compter du 4 avril 1996,
2) La XXX à payer à la société Y la somme de 18 387,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1996,
3) La société Ouroumoff à payer à la société Y la somme de 56 969,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1996,
Et qui déclare que les frais d’expertise doivent être partagés entre les parties à proportion des tantièmes de copropriété de chacune ;
Vu l’arrêt de cette cour en date du 16 décembre 2008 qui confirme le principe de condamnation prononcé sauf à rectifier leur montant de manière suivante :
1) La XXX doit 56 969,57 euros
2) La société Ouroumoff doit 18 387,19 euros ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 mars 2010 cassant cet arrêt en ce qu’il condamne la XXX à payer à la société Y la somme de 59 969,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1996 et en ce qu’il a débouté de sa demande en garantie dirigée contre la SCI Espace Victor Hugo, au motif qu’il n’avait pas été répondu aux conclusions de la XXX qui prétendait être absente lors de l’assemblée générale du 24 juin 1997 et qui contestait formellement avoir donné à Monsieur X mandat de la représenter ;
Vu la déclaration de saisine de cette cour après renvoi de cassation en date du 27 avril 2010 faite par la XXX ;
Vu les conclusions en date du 27 juillet 2012 de la XXX qui conclut à la réformation du jugement du 14 décembre 2006 en ce qu’il la condamne à paye une somme à la SCI Y et qui sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause aux motifs que :
1) Le bail à construction souscrit avec la SCI Espace Victor Hugo laisse à la charge du locataire les travaux d’entretien de toute nature,
2) Le protocole d’accord du 27 mai 1994 ne concerne que le préfinancement des travaux et ne constitue pas une répartition de la charge de ces travaux,
3) La décision de l’assemblée générale de la copropriété du 27 novembre 1997 est inopposable à la XXX qui n’a pas donné de mandat en bonne et due forme pour la représenter et qui n’a pas reçu de convocation,
4) Le courrier de Monsieur X en date du 27 novembre 1997 est inopposable à la XXX, son signataire n’ayant aucun pouvoir pour la représenter ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles elle soutient, à titre subsidiaire, qu’elle doit être relevée et garantie de toutes les condamnations par la SCI Espace Victor Hugo, outre le paiement par cette société de 1 200 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour procédés déloyaux, à moins qu’à titre très subsidiaire la Cour constate que seule la répartition des tantièmes de copropriété issue du règlement de copropriété du 30 mars 1950 est applicable, la répartition qui a été faite se référant à un règlement de copropriété du 25 juillet 1991 qui n’a jamais été signé ;
Vu les conclusions des sociétés Y et autres en date du 14 mai 2012, qui réclament, en appel, le paiement de la somme de 56 969,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1996 et capitalisation des intérêts, observation faite que la demande tendant à une répartition nouvelle des travaux selon une nouvelle répartition des tantièmes de copropriété est irrecevable en appel comme nouvelle et que la répartition des frais d’expertise confirmée en appel dans l’arrêt du 16 décembre 2008 est passée en force de chose jugée irrévocable ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est conclu, à titre subsidiaire, à la condamnation de la SCI Espace Victor Hugo à payer à la SCI Y la somme de 56 969,57 euros avec intérêts et capitalisation, plus 15 000 de dommages et intérêts et 30 000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à verser solidairement entre la XXX et la SCI Victor Hugo ;
Vu les conclusions de la SCI Espace Victor Hugo en date du 8 juin 2012 qui conclut à la confirmation de la condamnation de la XXX à concurrence de 56 969,57 euros et qui fait valoir que l’appel en garantie formée contre elle est irrecevable et mal fondé au titre du bail à construction dans la mesure où les pluies des 6 et 8 octobre 1993 ont présenté le caractère d’un événement de force majeure et où elle a signé le protocole du 27 juillet 1994, réclamant, en outre, 15 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2011 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace Victor Hugo qui sollicite une mise hors de cause et qui réclame 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la XXX ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2012 ;
A l’audience du 7 février 2012, les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de M. le Président Z A.
DECISION
1. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace Victor Hugo contre lequel aucune demande n’est formée, en appel, doit être mis hors de cause, comme il le revendique.
2.L’équité commande de lui allouer la somme modeste de 2 000 euros à payer par la XXX qui l’a attrait dans cette instance et qui doit supporter les dépense de cet appel en cause.
3. Il résulte de la procédure que l’ensemble immobilier édifié par la SCI Espace Victor Hugo, à laquelle al XXX avait consenti un bail à construction, comprend un hôtel exploité par la société CEPIH ainsi que des immeubles de bureaux et locaux commerciaux appartenant à diverses sociétés et est placé sous le statut de la copropriété ; qu’à la suite de deux éboulements qui se sont produits dans la partie sud-ouest de la falaise dominant l’hôtel, un ordonnance de référé a désigné un expert, lequel a estimé qu’ils étaient la conséquence d’un cas de force majeure du à une pluviométrie exceptionnelle ; que pendant les opérations d’expertise, un accord est intervenu entre les parties pour préfinancer les travaux de remise en état par la société Y ; que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Espace Victor Hugo a délibéré sur la répartition de la charge des travaux ; que les sociétés CEPIH, SIHN et Y, copropriétaires, ont assigné les sociétés Espace Victor Hugo, P5 et Ouroumoff ainsi que le syndicat des copropriétaires en remboursement du montant des travaux correspondant à leurs tantièmes de copropriétée ;
4. La XXX soutient qu’elle était absente de l’Assemblée générale du 24 juin 1997 et qu’elle n’avait pas donné mandat de la représenter à Monsieur X, de sorte que la décision de cette assemblée générale lui est inopposable et ne l’engage pas à l’égard de la société Y alors que les stipulations du bail à construction en date du 30 mars 1990 doivent recevoir application, en ce qu’elles forment la loi des parties.
5. Elle en conclut que la demande de la société Y est mal fondée à son égard et que le jugement attaqué doit être réformé.
6. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Y et autres, le protocole d’accord du 27 juillet 1994 dont la signature n’est pas contestée par la XXX, s’il prévoit les modalités de préfinancement des travaux à faire et des remboursement en fonction des conclusions du rapport de l’expert Mongereau, ne stipule aucun engagement ferme et définitif quant à une répartition définitive du coût des travaux préfinancés.
7. Cet accord ne définit pas, comme l’observe, à bon droit, la XXX une charge définitive des travaux.
8. En conclusion, la société ACCRO et les autres ne peuvent pas se fonder sur ce protocole du 27 juillet 1994 pour réclamer comme elle le fait.
9. De plus, la XXX, soutient, à bon droit, que l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 1997 ne lui ait pas opposable et ne peut pas l’engager dans la mesure où face à la contestation qu’elle élève, il n’est pas établi qu’elle a été convoquée dans les formes et les règles à cette assemblée qui a procédé à une répartition à l’égard de la société Y et où elle fait valoir qu’elle n’a jamais donné mandat à Monsieur X de la représenter à cette assemblée.
10. Aucune pièce n’établit que Monsieur X, gérant de la SCI Espace Victor Hugo, avait mandat de représenter la XXX.
11. Et la propre lettre de Monsieur X, en date du 27 novembre 1997 ne peut pas constituer une preuve écrite de ce mandat dans la mesure où il s’agit d’un écrit qui n’émane pas de la XXX et où l’écrit du mandataire ne suffit pas à prouver un mandat de représentation donné par un copropriétaire pour une assemblée générale.
12. Contrairement à ce que le tribunal a retenu dans ses motifs, le procès verbal de l’assemblée générale du 24 juin 1997 ne confirme pas, dans ces conditions, l’engagement de tous les copropriétaires, en particulier de la XXX, à l’égard de la société Y, à régler à celle-ci selon une répartition par tantièmes le coût des travaux de répartition.
13. La XXX, qui n’était pas représentée par une personne ayant mandat, n’est pas tenue par ce que les autres copropriétaires ont décidé à l’égard de la société Y qui avait fait l’avance du coût des travaux pour lesquels elle avait intérêt à ce qu’ils se réalisent rapidement.
14. La XXX invoque, à bon droit, le bail à construction conclu entre elle et la SCI Espace Victor Hugo dont Monsieur X est le gérant, bail conclu le 30 mars 1990 publié et opposable aux tiers.
15. En effet, les pièces du dossier ne démontre pas que la XXX ait renoncé aux stipulations du bail à construction qui est la loi des parties entre la XXX, bailleur du terrain et la SCI Espace Victor Hugo, locataire titulaire du bail à construction publiée au fichier immobilier, dont une clause a été reproduite dans le règlement de copropriété.
16. La clause selon laquelle la SCI Espace Victor Hugo doit faire son affaire personnelle de tous les vices apparents ou cachés du terrain sur lequel la construction avait été édifiée est opposée par la XXX à la SCI Espace Victor Hugo qui soutient que cette clause ne serait pas applicable à la situation crée par les éboulements constatés par l’expertise dont la cause serait la force majeure, alors que la société Y fait valoir que la XXX aurait, par son comportement, renoncé au bénéfice de cette clause transférant les charges du terrain sur le locataire.
17. Mais, d’une part, il n’est pas établi que la XXX ait renoncé aux stipulations du bail à construction en acceptant le protocole d’accord qui prévoit le préfinancement des travaux par la société Y qui subit, au premier chef, les dommages et qui doit être autorisé à faire les travaux de réparation et de confortement pour poursuivre son activité commerciale.
18. A ce propos, le protocole contient bien un engagement de préfinancement fait par Y, pour le compte de qui il appartiendra, avec la réserve que le montant exposé sera récupéré en fonction des conclusions du rapport de l’expertise judiciaire et des décisions qui seront prises par les tribunaux après le dépôt de ce rapport.
19. Et l’économie générale du protocole ne stipule pas une renonciation de la XXX, bailleur, dans les clauses du bail à construction et ne contient aucun engagement ferme et définitif de régler une quelconque somme à l’égard de la société Y qui préfinance.
20. Mais, d’autre part, l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 1997 et son procès verbal qui ne sont pas opposables à la XXX qui n’était pas représentée par une personne ayant valablement pouvoir, ou par ses dirigeants en titre, ne caractérise pas une renonciation des clauses du bail à construction ni d’un quelconque engagement à l’égard de la société Y.
21.Il en découle que la société Y et les autres ne peuvent rien réclamer à la XXX et que sa demande est mal fondée à l’égard de cette société qui n’a pris aucun engagement ferme et définitif de régler une quelconque somme.
22. Par ailleurs, le fait l’éboulement des 6 et 8 octobre 1993 soit survenu en raison d’une pluviométrie anormale pour laquelle l’expert a considéré qu’elle constituait un cas de force majeure ne suffit pas à écarter les stipulations contractuelles du bail à construction qui lie la SCI Espace Victor Hugo dont le dirigeant est Monsieur X.
23. En effet, les dispositions de l’article 1148 du code civil, invoquées par la SCI Espace Victor Hugo, ne trouvent pas à s’appliquer dans l’espèce à l’égard du bailleur du terrain qui loue celui-ci pour la construction.
24. Et ce moyen que la SCI Espace Victor Hugo pouvait opposer à la SCI Y qui occupe les constructions permises par le bail, elle ne peut lui opposer car elle a accepté par le protocole et le procès verbal de l’assemblée générale du 24 juin 1997 de participer au paiement définitif des travaux à proportion de ce que l’arrêt du 16 décembre 2008 a confirmé, de manière irrévocable, soit la somme de 45 011,32 euros.
25. La société Y et autres demandent en appel, pour les cas où il ne serait pas fait droit à leur demande principale, à l’égard de la XXX, le paiement par la SCI Espace Victor Hugo de la somme de 56 969,57 euros avec intérêts.
26. Mais les termes du protocole du 27 juillet 1994 et le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1997 ne permettent pas de retenir que la SCI Espace Victor Hugo serait contractuellement engagée à régler plus que la part correspondant à ses tantièmes de copropriété.
27. Ces deux documents ne contiennent pas un engagement contractuel à payer plus que ce qui a été reconnu en justice par l’arrêt du 16 décembre 2008.
28. Et le fait que Monsieur X, gérant de la SCI Espace Victor Hugo, se soit comporté, à son égard comme à l’égard des autres copropriétaires, comme le mandataire de la XXX, fonction pour laquelle il ne justifiait pas d’un mandat de représentation en bonne et due forme annexé au procès verbal ne peut pas engager la SCI Espace Victor Hugo dans la mesure où il n’a pas agi dans l’exercice de ses fonctions légales confiées par la SCI Espace Victor Hugo. Ce fait ne peut qu’engager Monsieur X personnellement.
29. En conséquence, les sociétés Y et autres sont mal fondées à l’égard de la SCI Espace Victor Hugo.
30. Les circonstances du litige conduisent à n’allouer à aucune des parties une somme de dommages et intérêts pour abus dans la mesure où elles ont toutes par leur imprudence et négligence contribué à la réalisation de ce litige.
31. L’équité commande de ne pas appliquer l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des parties à ce litige sauf pour la XXX qui doit recevoir la modeste somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à payer par les sociétés Y et autres.
32. Les sociétés Y et autres qui perdent doivent supporter les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— statuant dans les limites de la cassation ;
— réforme le jugement du 14 décembre 2006 en ce qu’il condamne la XXX à verser une somme à la société Y ;
— déboute la société Y et autres de leurs demandes en paiement à l’encontre de la XXX ;
— dit n’y avoir à statuer sur l’appel en garantie formé par la XXX à l’égard de la SCI Espace Victor Hugo ;
— déboute les sociétés Y et autres de leurs demandes à l’égard de la SCI Espace Victor Hugo ;
— déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
— condamne les sociétés Y et autres à verser à la XXX la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace Victor Hugo ;
— condamne la XXX à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la XXX aux dépens d’appel, dans cette instance, pour ceux qui concernent le syndicat des copropriétaires ;
— condamne pour tous les autres dépens de cette instance les sociétés Y et autres ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Z A
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