Confirmation 11 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 11 mars 2013, n° 11/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 11/00639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 10 février 2011, N° 09/830F |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 13/00108
11 Mars 2013
RG 11/00639
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
10 Février 2011
09/830 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
onze mars deux mille treize
APPELANTE :
SAS LABORATOIRES LEHNING, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me MOREL (avocat au barreau de METZ)
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me GASSE (avocat au barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2013, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 mars 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Y X a été engagé par contrat à durée déterminée, du 3 juillet 1995 au 31 décembre 1995, en qualité de graphiste par la société Laboratoires Lehning. Par lettre du 18 décembre 1995, celle-ci lui a confirmé son embauche sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1995.
Convoqué par lettre recommandée du 23 février 2009 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien fixé au 9 mars 2009, il a été licencié pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise aggravée par un comportement inadapté à sa fonction aux termes d’un courrier recommandé du 12 mars 2009.
Suivant demande enregistrée le 8 juin 2009, Y X a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Y X a demandé à la juridiction prud’homale de condamner la société Laboratoires Lehning au paiement des sommes suivantes :
— 38 627,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 430,65 euros pour non respect des règles relatives au jour de fractionnement ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité en outre le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de la société Laboratoires Lehning aux dépens.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation d’Y X au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 10 février 2011, statué aux termes du dispositif suivant :
DIT et JUGE que la demande de M Y X est fondée.
DIT et JUGE le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la Sas LABORATOIRES LEHNING prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Y X la somme de 30 000 €uros au titre de dommage et intérêts.
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNE la Sas LABORATOIRES LEHNING prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Y X la somme de 1 500 €uros au titre de l’article 700 du CPC.
REJETTE la demande de M. X relative au non respect des règles relatives au jour de fractionnement
CONDAMNE la Sas LABORATOIRES LEHNING prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens.
DEBOUTE M. Y X du surplus de ses demandes
DEBOUTE la Sas LABORATOIRES LEHNING de sa demande reconventionnelle.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des articles R 1454-28 et R 1454-15 du Code du Travail et retient un salaire brut mensuel de 2 145,97 €uros.
Suivant déclaration de son avocat expédiée par lettre recommandée le 18 février 2011 au greffe de la cour d’appel de Metz, la société Laboratoires Lehning a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société Laboratoires Lehning demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Y X de sa demande d’indemnité au titre du non respect des règles relatives aux jours de fractionnement ;
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau ;
— dire et juger que le licenciement d’Y X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Y X à payer à la société Laboratoires Lehning une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, Y X demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Laboratoires Lehning à lui payer la somme de 38 627,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 4 janvier 2013 pour l’appelante et l’intimé, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Vous avez été engagé en date du 1er janvier 1995 en qualité de graphiste dans notre entreprise et exercez depuis le 27 avril 2007 la fonction d’Infographiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La finalité de votre fonction dans l’entreprise consiste à concevoir et à réaliser les outils de promotion et de communication interne et externe. Votre expérience professionnelle et votre importante connaissance des produits et de l’organisation interne des Laboratoires Lehning devraient vous permettre d’exercer votre fonction avec tout le professionnalisme requis.
Afin de mener à terme les plans d’actions stratégiques de notre Projet d’Entreprise en matière de marketing et communication, nous avons procédé â l’embauche d’une Chargée de Communication fin juin 2008, devenue votre responsable hiérarchique.
Dès son arrivée, votre responsable a mis progressivement, une organisation en place permettant de répondre aux exigences de la Direction Générale et de notre Projet d’Entreprise afin d’absorber la charge de travail en découlant.
Or, malgré une mise au point avec votre supérieure hiérarchique début décembre 2008 et début février 2009, nous constatons de nombreux manquements entrainant des dysfonctionnements importants dans l’organisation du service, des retards dans l’atteinte des objectifs liés à notre communication et des insuffisances dans les missions qui vous sont confiées.
Ces dysfonctionnements s’expliquent au regard des éléments ci-dessous
' Non respect des plannings
' Réalisation de créations à partir d’éléments pris sur Internet
' Manque de responsabilisation
1. Non respect des plannings
Depuis fin juillet / début août 2008, des plannings fixant les travaux et les délais sont mis en place tous les lundis matin lors de la réunion hebdomadaire de service. Il a été convenu avec votre supérieure hiérarchique que l’établissement des plannings s’effectuait en alternance entre vous et votre collègue, la répartition des tâches se faisant de manière autonome dans le service.
Force est de constater que vous ne prenez jamais l’établissement des plannings en charge.
Vous assistez régulièrement aux réunions hebdomadaires sans poser de questions, sans prendre de notes ; ainsi vous n’êtes pas en mesure de faire avancer les dossiers en allant chercher des éléments au niveau du responsable de projet. Vous ne respectez pas les délais déterminés par le planning et attendez tranquillement la prochaine réunion hebdomadaire pour soulever les retards et les problèmes que vous n’avez pas anticipés et / ou solutionnés.
Par ailleurs, vous acceptez directement de vos collègues des autres départements des travaux non planifiés en début de semaine, sans en informer votre hiérarchie et sans respecter la procédure en vigueur (établissement de la fiche de validation pour suivi du projet) ; travaux que vous estimez prioritaires et que vous réalisez, au détriment des travaux planifiés en début de semaine.
De surcroît, les semaines où votre collègue était absente, vous n’avez pas jugé utile de venir à la réunion hebdomadaire du lundi, encore moins d’établir un planning, ce qui a eu pour conséquence un manque de visibilité de votre hiérarchie sur les travaux de la semaine.
Les conséquences de votre manque de professionnalisme et de transparence entraînent des retards sur les plannings, des travaux et des validations réalisés dans l’urgence par vos collègues directs et ceux des autres services, une charge d’activité lorsque vous n’avez pas su estimer le temps de réalisation des dossiers que vous acceptez directement et de votre propre chef.
2. Réalisation de créations à partir d’éléments pris sur Internet
Lors de la mise en place des dossiers de mise à jour des tarifs au 1" septembre 2008 et au 1er février 2009, votre hiérarchie vous a demandé de réaliser l’illustration sur la page de couverture. Vous lui avez proposé à deux reprises un projet, qui a été retenu et validé, dont la source provenait d’Internet, et notamment d’un site d’infographistes mettant leur création en ligne.
Vous avez « omis » de donner cette information, pourtant capitale à votre responsable, alors que vous n’êtes pas sans ignorer que vous n’avez pas respecté le droit à la propriété intellectuelle.
Ce choix que vous avez effectué en toute autonomie et que vous avez imposé à votre employeur avec les engagements y afférents, ainsi que votre manque de clarté et de transparence ont eu pour conséquences :
— un manque de confiance de votre responsable qui a découvert ce fait par hasard, et par conséquent de votre Direction Générale,
— un problème technique pré-presse pour les imprimeurs mis en concurrence pour la réalisation du document,
— un risque pour l’entreprise de se faire attaquer pour usage illégal d’une image.
3. Manque de professionnalisme
Vous êtes en charge de valider les bons à tirer. Or, lors de l’édition des notices de montage PLV cube (publicité sur le lieu de vente), vous n’avez pas vérifié correctement le BAT, qui comprenait encore des erreurs après votre validation.
Ce manque de sérieux se retrouve également lors de votre participation au choix des fournisseurs pour la réalisation de projets en cours. Vous laissez systématiquement cette tâche (choix des fournisseurs pour réalisation de devis, envoi des documents, suivi du dossier) à votre collègue, bien que cette activité fasse partie de votre fiche fonction.
Votre passivité, votre manque de rigueur dans le traitement des dossiers, votre manque de feedback par rapport aux dossiers en cours, votre manque d’implication et de pro-activité sur les projets, votre manque de communication, de transparence et de reconnaissance de votre responsable et des priorités de l’entreprise, votre résistance aux changements en cours ne sont pas acceptables.
Devant une telle situation, et malgré les éléments que vous avez apportés lors de l’entretien préalable, nous sommes arrivés à la conclusion, après réflexion, que nous ne pouvons pas accepter votre insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise, aggravée par un comportement inadapté à la fonction que vous occupez.
Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
* * *
Pour conclure à l’infirmation du jugement sur la cause du licenciement, la société Laboratoires Lehning fait essentiellement valoir :
— que dans le cadre du projet d’entreprise définissant sa politique et sa stratégie pour la période 2007 à 2011, elle a travaillé à la modernisation de sa communication depuis juin 2008 mais qu’Y X n’a pas su prendre la dimension de ce projet, ni de son rôle dans celui-ci par manque de compétences et par passivité manifeste ;
— que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le licenciement n’est en aucun cas fondé sur un motif disciplinaire mais sur la seule insuffisance professionnelle du salarié caractérisée par des négligences, un manque de méthode et un volume de travail insuffisants, l’ensemble étant aggravé par le comportement du salarié qui ne répondait pas aux attentes de sa hiérarchie et de la direction générale tant au niveau de ses compétences que de son savoir-être dans son poste ;
— que les motifs avancés dans la lettre de licenciement sont étayés par des éléments concrets et précis ;
— que le refus du renouvellement du temps partiel d’Y X résulte uniquement de la charge de travail conséquente du département communication, aucun lien n’existant entre ce refus et le licenciement d’Y X.
Y X réplique en substance :
— que l’employeur se fonde à la fois sur un motif disciplinaire et un motif personnel sans distinguer les faits se rapportant à l’un ou à l’autre des motifs, ce qui rend le licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— que le grief d’insuffisance professionnelle porte sur une période très courte au regard de ses années de service dans l’entreprise de sorte qu’il manque de sérieux ;
— que le projet d’entreprise ayant été initié en 2006, s’il n’avait pas su s’y adapter, son insuffisance professionnelle daterait de cette époque et non de 2008 alors que son professionnalisme a toujours été apprécié et reconnu et que pour sa part, la société Laboratoires Lehning a manqué à son devoir de formation et d’adaptation à son égard ;
— que les motifs précisément visés à son encontre manquent de sérieux et ne sont pas justifiés ;
— qu’il existe un lien direct entre sa demande de renouvellement d’un temps partiel et la procédure de licenciement engagée à son encontre ;
— que son licenciement s’inscrit dans un contexte général au sein de la société Laboratoires Lehning de réduction des effectifs et de remerciement des salariés ayant le plus d’ancienneté.
* * *
Force est d’observer à titre préalable qu’Y X, qui comptait plus de 13 ans d’ancienneté dans l’entreprise et qui a toujours occupé un poste de graphiste ayant évolué vers des fonctions d’infographiste, non seulement ne s’est pas vu notifier une quelconque sanction disciplinaire mais n’a jamais non plus fait l’objet de la moindre lettre de mise en garde ou de recadrage de la part de son employeur alors, de plus, que les pièces fournies par Y X, à savoir les attestations de A B et d’C D, respectivement responsable du salarié de 1995 à 2000 et en charge du service de la PAO de 2003 à 2008, ainsi que son évaluation de l’année 2006 faisant suite à un entretien du 27 avril 2007, font quant à elles état de ses compétences techniques, de sa réactivité et de sa rapidité dans l’exécution des travaux demandés, la fonction étant décrite comme maîtrisée dans l’évaluation susvisée, seules l’organisation et la planification des dossiers étant notées comme en cours de maîtrise.
En outre, l’employeur ne justifie même pas avoir exprimé son insatisfaction à Y X de manière plus informelle avant sa convocation à l’entretien préalable.
Il y a lieu de relever à cet égard qu’il n’est produit aucun mail de sa responsable hiérarchique directe, ou de tout autre membre de l’entreprise se plaignant de sa passivité, d’insuffisances, de retards ou de négligences de sa part. De même, aucun témoignage n’est versé aux débats attestant de reproches qui lui auraient été faits. Et si Y X ne conteste pas la réalité de deux entretiens tenus en fin d’année 2008 et début 2009, il fait valoir qu’il ne s’est agi que deux entretiens informels, sans aucune portée, mis en place de manière concomitante à sa demande de renouvellement de temps partiel, étant observé d’une part qu’Y X a bien formé une telle demande en décembre 2008, laquelle lui a effectivement été refusée, et que la Cour ne dispose pas d’éléments attestant du contenu desdits entretiens, en particulier des propos qui ont été tenus à cette occasion par la responsable hiérarchique du salarié.
S’agissant du plan d’action stratégique de l’entreprise et du projet qui en est résulté en matière de communication, la passivité d’Y X à l’égard de ce projet n’est, au delà des griefs précis visés dans la lettre de licenciement qui seront ci-après examinés, en elle-même étayée par aucun élément.
Pour ce qui concerne l’établissement des plannings, si Y X reconnaît que sa collègue se chargeait de reproduire les éléments demandés lors des réunions de travail, il convient de constater que rien n’atteste de ce qu’il avait été convenu que l’établissement des plannings se faisait en alternance entre les deux personnes du service. Dès lors, ce grief n’apparaît pas fondé.
L’absence de prise de notes ou de questions posées par Y X lors des réunions de travail n’est corroborée par aucun élément. Il en est de même de son absence à l’occasion de telles réunions, Y X indiquant qu’une seule réunion ne s’est pas tenue en raison du fait que sa collègue était en congés et de l’indisponibilité de la responsable.
Plus généralement, le manque de visibilité sur ses travaux n’est pas établi alors qu’Y X produit de nombreux documents dont il résulte qu’il tenait régulièrement informé sa responsable hiérarchique sur ses projets en cours.
L’absence de démarche faite par Y X auprès des chefs de projet et sa nonchalance ne sont quant à elles illustrées par aucun exemple précis, la société Laboratoires Lehning s’abstenant de citer le nom de dossiers dans lesquels il a manqué d’initiatives et de décrire les démarches qu’Y X aurait dû effectuer de manière concrète, propres à faire avancer les dossiers concernés.
Au final, la société Laboratoires Lehning se borne à invoquer un seul dossier où les délais fixés par le planning non pas été respectés, à savoir celui des PLV. Mais il y a lieu d’observer que les pièces produites à ce sujet par l’employeur, dont il ressort que plusieurs services intervenaient avant la validation d’un tel dossier et que l’accord de l’AFFSAPS était également nécessaire, ne permettent pas d’imputer le retard dans la validation à Y X, le pharmacien chargé d’approuver ayant lui-même donné son accord après la date butoir prévue.
Quant au grief relatif à la réalisation de travaux en direct, non planifiés et non validés par sa hiérarchie, il n’est étayé par aucun exemple de la part de la société Laboratoires Lehning alors que de son côté, Y X fait valoir qu’il ne pouvait refuser d’exécuter un travail commandé par un membre du personnel d’encadrement. En l’absence de tout élément concret et factuel fourni par l’employeur permettant d’apprécier précisément la réalité et l’importance des faits imputés à Y X et en l’état des seules explications du salarié, ce reproche n’apparaît pas justifié.
Pour ce qui concerne la réalisation de créations à partir d’éléments pris sur internet, si Y X indique lui-même avoir réalisé une illustration à partir du site d’infographistes 'bittbox.com', il affirme ne l’avoir jamais caché à son employeur. Or, force est de constater qu’aucun élément ne permet de corroborer les indications de l’employeur selon lesquelles la responsable hiérarchique d’Y X l’aurait découvert par hasard.
Surtout, rien n’établit que l’image en cause soit protégée par un copyright alors que la mention 'freebies’ sur la page internet du site correspondant à l’illustration litigieuse produite par Y X mais aussi par la société Laboratoires Lehning elle-même laisse présumer que celle-ci était libre de tout droit.
Qui plus est la créativité d’Y X ne saurait ce faisant être remise en cause dès lors que celui-ci a retravaillé l’image, que les éléments fournis par le salarié (attestations et évaluation) mettent précisément en avant sa créativité et que l’employeur ne conteste pas l’affirmation d’Y X selon laquelle la société a déjà utilisé en toute connaissance de cause des illustrations trouvées sur internet.
En ce qui concerne le contrôle des bons à tirer, le grief précisément visé dans la lettre de licenciement, à savoir l’absence de vérification correcte du BAT concernant les notices de montage PLV n’est pas établi, aucun élément ne démontrant la subsistance d’erreurs après la validation qui en aurait été faite par Y X.
S’agissant des bons à tirer produits par la société Laboratoires Lehing qui ne comportent pas la validation d’Y X, rien n’établit que celui-ci était en charge de ces dossiers de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être imputé à ce titre.
Et les pièces produites par l’appelante ne permettent pas non plus de corroborer le grief tenant à l’absence de participation d’Y X au choix des fournisseurs, l’échange de mails versé aux débats par l’employeur prouvant au contraire que celui-ci a pris part avec sa collègue au dialogue avec le fournisseur et à l’acceptation du devis.
En conclusion et à défaut d’autres éléments de nature à étayer la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, il apparaît que ceux-ci ne sont pas fondés si bien que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Laboratoires Lehning fait valoir qu’Y X ne démontre ni la réalité, ni l’étendue de son préjudice.
Y X argue quant à lui de son ancienneté et du caractère soudain du reproche qui lui a été fait, ajoutant qu’il n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 6 juillet 2011.
* * *
Y X relève du régime d’indemnisation prévu à l’article L 1235-3 du code du travail et peut dès lors prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 13 297,49 euros, sauf à justifier d’un préjudice supplémentaire.
Or, il convient de noter qu’Y X a d’abord perdu le bénéfice d’une ancienneté de presque 14 ans. Agé de 43 ans lors de son licenciement, il justifie en outre avoir été pris en charge par Pôle Emploi du 2 septembre 2009 au 8 mars 2010 puis du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2011, l’intéressé ayant obtenu le titre d’infographiste en multimedia le 21 avril 2010 et étant employé par la société NL International France depuis le 6 juillet 2011 pour un salaire mensuel brut de 2 000 euros.
En considération de ces éléments, il apparaît qu’Y X justifie d’un préjudice supplémentaire et que le Conseil de Prud’hommes a exactement évalué son indemnisation en lui allouant la somme de 30 000 euros.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise à ce titre.
Ajoutant au jugement, il convient, conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par la société Laboratoires Lehning à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Y X du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités.
Sur l’indemnité pour non respect des règles relatives aux jours de fractionnement
Y X ne critiquant pas la disposition l’ayant débouté de cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Laboratoires Lehning qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner en outre à payer à Y X la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l’appel principal de la société Laboratoires Lehning et l’appel incident d’Y X contre un jugement rendu le 10 février 2011 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Laboratoires Lehning à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Y X du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Condamne la société Laboratoires Lehning à payer à Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Laboratoires Lehning aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 11 mars 2013, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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