Infirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 9 oct. 2014, n° 14/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/01695 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 12 mai 2014, N° 1111/3713;14/00581 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 14/01695
SOCIETE MEWA TEXTIL SRVICE AG & CO OHG
C/
SARL DEMIR
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 12 Mai 2014, enregistrée sous le n° 11 11/3713
Minute n° 14/00581
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
SOCIETE MEWA TEXTIL SRVICE AG & CO OHG prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Maître Delphine BUCHSER, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
SARL DEMIR représentée par son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2014 tenue par Madame SCHNEIDER, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Octobre 2014.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Emma SCHOLTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur KNOLL, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
Le tribunal d’instance de Metz a rendu le 5 août 2011 une ordonnance enjoignant à la SARL Demir de payer à la société Mewa Textil la somme de 3.042,08 € ;
La SARL Demir a formé opposition à cette ordonnance et a soulevé devant le tribunal d’instance de METZ l’incompétence territoriale à raison de la clause insérée dans les conditions générales attribuant compétence au tribunal de commerce du siège de la société Mewa Textil en Allemagne.
La société Mewa Textil s’est opposée à cette exception en répliquant que cette clause avait été stipulée à son seul profit et qu’elle était libre d’y renoncer.
Par jugement du 12 mai 2014, le tribunal d’instance de METZ a déclaré l’opposition recevable, et s’appuyant sur la clause attributive de compétence, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La société Mewa Textil a formé contredit à l’encontre de ce jugement ;
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire et juger que le tribunal d’instance de METZ est territorialement compétent pour connaître du litige, de renvoyer la cause devant cette juridiction pour connaître du fond du litige et de lui allouer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la clause attributive de compétence a été stipulée à son seul profit puisqu’elle attribue compétence aux juridictions de son siège social et qu’elle est libre de s’en prévaloir ou d’y renoncer.
Elle indique qu’elle a choisi de saisir le tribunal compétent en fonction du siège social du défendeur et a ainsi renoncé à se prévaloir de la clause attributive de juridiction.
La SARL Demir conclut au rejet du contredit, à la confirmation du jugement déféré et à l’allocation d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Demir se prévaut de l’article 6 des conditions générales de vente de la société Mewa Textil par lequel les parties ont convenu de confier le règlement de tout litige pouvant les opposer au tribunal de commerce du lieu du siège de la société Mewa Textil.
Elle maintient que l’intention commune des parties était bien de confier leurs éventuels litiges au tribunal de commerce précité, sachant que la société Mewa Textil est une société de droit allemand inscrite au registre du commerce de SARREBRUCK et ayant son siège à SAARLOUIS en Allemagne, et étant rappelé que la SARL Demir dispose d’un établissement au LUXEMBOURG et est titulaire de nombreux marchés en ALLEMAGNE.
Elle ajoute que le droit d’option prévu par l’article 46 du code de procédure civile ne s’exerce que si la clause attributive de compétence n’est pas conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que le contredit est recevable pour avoir été formé par acte motivé et déposé devant le tribunal d’instance dans le délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement.
Attendu que la clause attributive de compétence opposée par la SARL Demir figure dans les conditions générales de vente de la société Mewa Textil sous l’article 6 intitulé 'Autres dispositions’ et est ainsi libellée :
'En cas de contestation , le tribunal de commerce où siège le site de MEWA est la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d’autre'
Que la validité de cette clause au regard de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article 23 du Règlement du conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 n’est pas discutée par les parties ;
Que la société Mewa Textil soutient toutefois qu’elle a renoncé à se prévaloir de cette clause prévue dans son intérêt exclusif.
Attendu que la question en litige est ainsi de déterminer si la clause a été insérée dans l’intérêt commun des parties ou dans l’intérêt exclusif de la société Mewa Textil ;
Qu’il convient d’observer que la clause est insérée dans un contrat d’adhésion rédigé exclusivement par la société Mewa Textil et soumis à l’approbation de l’ensemble de sa clientèle sans distinction du siège social de la société cliente ;
Que la société de droit allemand Mewa Textil a son siège à SAARLOUIS et dispose de plusieurs établissements en France et en Allemagne lesquels sont cités au recto du contrat, l’établissement de SAARLOUIS (qui est également le siège de la société) étant désigné comme étant 'le partenaire contractuel indiqué d’une croix en bas de page’ ;
Qu’ainsi la société Mewa Textil a entendu gérer les litiges pouvant survenir au cours des relations contractuelles au lieu de l’établissement partenaire ainsi désigné, pour des considérations évidentes de commodité et sans que soient pris en compte les intérêts de la société cliente pour déterminer la juridiction compétente ;
Que la SARL Demir a son siège social à CREUTZWALD (57), ne dispose d’aucun établissement en Allemagne, et que l’on recherche en vain quel serait son intérêt à voir reconnaître la compétence territoriale des juridictions allemandes ;
Qu’il convient d’en déduire que la clause attributive de compétence a été insérée dans le contrat dans l’intérêt exclusif de la société Mewa Textil ;
Attendu que selon la jurisprudence de la cour de cassation 'le bénéficiaire d’une clause attributive de compétence est libre d’y renoncer et de revenir aux règles de droit commun en assignant la défenderesse devant le tribunal de son domicile’ (cour de cassation chambre civile 15 juin 1966 ; cour de cassation 2e chambre civile 1er avril 1981, publiés au Bulletin Civil) .
Attendu que la société Mewa Textil a pris l’initiative d’attraire la SARL Demir devant le tribunal d’instance de METZ en requérant contre lui une ordonnance d’injonction de payer ;
Qu’elle a ainsi fait application des principes généraux de compétence tels que prévus par l’article 42 du code de procédure civile, donnant compétence territoriale à la juridiction du lieu où demeure le défendeur ;
Qu’elle a de ce fait renoncé à se prévaloir de la clause attributive de compétence qui avait été stipulée dans son intérêt exclusif.
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de dire et juger que le tribunal d’instance de METZ est compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile pour connaître de la cause ;
Attendu qu’en considération de la valeur en litige (3042,08 €) la cour ne peut évoquer le fond du litige conformément à l’article 79 du code de procédure civile, et qu’il convient de renvoyer la cause devant le tribunal d’instance de METZ ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Mewa Textil les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement , contradictoirement,
DÉCLARE le contredit recevable
Au fond
LE DIT bien fondé et y fait droit,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
DIT et juge que le tribunal d’instance de METZ est territorialement compétent pour connaître du litige,
RENVOIE la cause devant le tribunal d’instance de METZ,
CONDAMNE la SARL Demir à payer à la société Mewa Textil la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Demir aux dépens nés du contredit,
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 octobre 2014, par Madame SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Madame Emma SCHOLTES, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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