Infirmation partielle 11 mars 2015
Cassation partielle 28 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 11 mars 2015, n° 15/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00127 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 18 septembre 2012, N° 11/0304E |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00127
11 Mars 2015
RG N° 12/03555
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
18 Septembre 2012
11/0304 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
onze Mars deux mille quinze
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT MINES CFE-CGC
( FNEM), prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
ANGDM prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me CHARDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Madame Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 5 juillet 2011, monsieur A Y a fait attraire devant le conseil de prud’hommes de FORBACH L’AGENCE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM) aux fins d’obtenir :
— la reprise du versement de l’indemnité de logement et de chauffage à compter du 1er janvier 2011 ;
— la condamnation de l’ANGDM à lui payer la somme de 44 600 euros nets au titre de l’arriéré des indemnités de logement et de chauffage depuis le 1er août 2003 jusqu’au 31 décembre 2010 ;
— la condamnation de l’ANGDM à lui payer la somme de 1000,00 euros par application de l’article 700 du CPC
Par jugement rendu le 18 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de FORBACH statuait ainsi qu’il suit :
« DEBOUTE Monsieur A Y de l’ensemble de ses chefs de demande ;
DEBOUTE l’ANGDM de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur A Y aux entiers frais et dépens ».
Suivant déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er décembre 2012 et enregistrée le 3 décembre 2012 au greffe de la cour d’appel de METZ, Monsieur A Y, auquel le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 novembre 2012, a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 novembre 2014, la cour d’appel de METZ a dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Monsieur A Y et la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC.
Par conclusions de leur avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Monsieur A Y et la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, intervenante volontaire, demandent à la cour :
« Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH le 18/09/2012 (RG : F 11/00304 ' section encadrement),
X comme régulier et bien fondé l’appel formé par Monsieur Y contre ledit jugement,
X comme régulière et bien fondée l’intervention volontaire de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC (FNEM),
A titre principal,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente que soient posées au Conseil Constitutionnel les trois questions de constitutionalité telles que posées par Monsieur Y et la CFE CGC,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente que soient posées à la Cour de Justice de l’Union Européenne les deux questions préjudicielles de conventionalité telles que posées par Monsieur Y et la CFE CGC,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente que soient jugées les questions préjudicielles de conventionalité telles que posées par Monsieur Y et de la CFE CGC,
Subsidiairement, sur le fond, sur l’interprétation de la clause
DIRE ET JUGER au vu des dispositions des articles 1156 et suivants, et notamment l’article 1162 du Code Civil, que l’interprétation de la convention collective ne peut se faire que dans l’intérêt du salarié qui a souscrit l’obligation de rembourser le prêt viager,
CONSTATER qu’une telle clause expresse de renonciation n’y figure pas dans la mesure où dans le contrat il n’a jamais été stipulé qu’à l’issue du remboursement du prêt il y aurait lieu à ne pas reprendre le paiement de ces indemnités fixées par voie de convention collective, c’est-à-dire le décret de 1946,
DIRE ET JUGER que l’interprétation de cette convention ne peut se faire par la voie de la loi fiscale et financière de 2008 pour l’année 2009 pris en son article 3 alinéas 1er et 2ond,
DIRE ET JUGER que l’interprétation de la clause ne saurait aboutir aux salariés un droit garanti par une convention collective, un contrat de travail ou une annexe ne pouvant
être moins favorable à une convention collective,
DIRE ET JUGER que la clause ne saurait s’interpréter comme ayant privé les salariés d’un droit futur, chaque indemnité de chauffage ou de logement n’était acquise aux salariés que quand la périodicité est ouverte, ce qui ne saurait être le cas à la date à laquelle le contrat est souscrit puisque celui-ci l’est, antérieurement, aux échéances d’indemnités de chauffage et de logement qu’il viserait,
DIRE ET JUGER que cette clause doit être interprétée dans l’intérêt du salarié,
DIRE ET JUGER que cette clause n’emporte pas renonciation au paiement des indemnités de chauffage et de logement dues aux mineurs signataires des conventions de rachat viager,
DIRE ET JUGER par conséquent qu’ils devront continuer à recevoir leur indemnité à partir du moment où le prêt viager aura été remboursé,
Plus subsidiairement, sur la validité de la convention et de la clause,
Si la Cour estimait n’y avoir lieu à interpréter ni la convention ni la clause et qu’elle emporte bien renonciation aux indemnités postérieures au remboursement des «prêts viagers »,
DIRE ET JUGER NULLE ET DE NUL EFFET la convention de rachat viager signé par les mineurs motif pris de la violation du principe de séparation des pouvoirs, seul le ministre visé à l’article 32 du décret de 1946 ayant le pouvoir de modifier les conditions dans lesquelles peuvent être versées les indemnités prévues aux articles 22 et 23 du décret de 1946,
DIRE ET JUGER que la modification et l’interprétation apportées par l’article 3 de la loi fiscale du 31 décembre 2008 pour l’année 2009 caractérisent une violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoir, seul le Ministre précité pouvant en tant que de besoin procéder à ces modifications ou interprétations,
DIRE ET JUGER nulle et nul effet la convention de rachat viager signée par les mineurs, motif pris de la violation des principes constitutionnels et européens d’égalité des salariés et d’égalité en droit, égalité en régime de retraite entre salariés, tels que stipulés par les dispositions des articles 267 et 141 – paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et des articles 1, 5, 6 et 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
CONSTATER que ni la loi de 2008 ni le décret de 1946 ni un quelconque texte de loi ne donne la possibilité aux parties de convenir de la renonciation à un droit viager à recevoir indemnité tel que prévu par les articles 22 et 23 du décret de 1946,
Pour le cas où la Cour dirait que la convention n’est pas nulle en ses dispositions,
DIRE à tout le moins que la clause que contient la convention et qui porterait renonciation à recevoir le règlement des indemnités postérieures au remboursement des prêts viagers.
DIRE ET JUGER nulle et nul effet la convention de rachat viager signée par les mineurs, motif pris de la violation des principes constitutionnels et européens d’égalité des salariés et d’égalité en droit, égalité en régime de retraite entre salariés, tels que stipulés par les dispositions des articles 267 et 141- paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et des articles 1, 5, 6 et 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que ladite convention ou à tout le moins la clause de renonciation qu’elle contient à recevoir les indemnités de chauffage et de logement postérieurement au remboursement des prêts dit viagers, est nulle comme portant atteinte au principe de hiérarchie juridique selon lequel, il ne saurait être dérogé par voie conventionnelle à des règles plus protectrices du salarié issues de la Loi ou de la convention collective,
DIRE ET JUGER nulle la convention précitée ou la clause de renonciation précitée en ce qu’elle emporterait renonciation future à un droit non entré dans le patrimoine des salariés, à savoir les indemnités futures de chauffage et de logement, lesquelles à la date de la souscription du contrat ne sont pas rentrées dans le patrimoine des salariés puisqu’elles ne sont dues qu’à l’entrée de la périodicité concernée,
Et quoi faisant, et en tout état de cause,
' sur la demande de Monsieur Y
ORDONNER le rétablissement en tant que de besoin sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard du versement des indemnités de chauffage et de logement auxquelles Monsieur Y doit avoir droit et ce depuis la fin du remboursement du prêt qui lui avait été octroyé par son employeur à l’époque,
CONDAMNER l’ANGDM à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 € pour abus de voie de droit, outre 3.000 € sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER le rétablissement sous astreinte du versement à Monsieur Y de ses indemnités.
' sur la demande de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC (FNEM),
ORDONNER le rétablissement en tant que de besoin sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par mineur intéressé du versement des indemnités de chauffage et de logement auxquelles chaque mineur – signataire des conventions dites de «rachat viager » – devait avoir droit et ce depuis la fin du remboursement du prêt qui lui avait été octroyé par son employeur de l’époque,
DIRE ET JUGER qu’il sera procédé à la même régularisation et ce rétroactivement dans les mêmes conditions pour les autres mineurs qui ont été amenés à signer ce type de conventions, lesquels devront être rétablis rétroactivement dans leur droit à recevoir les indemnités de chauffage et de logement,
CONDAMNER l’ANGDM à payer à la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC (FNEM) la somme de un million d’euros (1.000.000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à la profession,
CONDAMNER l’ANGDM à payer à la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC (FNEM) la somme de dix mille euros (10.000 €) sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
A l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2014, le conseil de Monsieur A Y a indiqué, d’une part, que ce dernier « et les mineurs qui ont signé avant leur départ en retraite » renonçaient aux questions prioritaires de constitutionnalité et aux deux questions préjudicielles formulées dans des conclusions distinctes et, d’autre part,
ajouter aux conclusions de fond la demande contenue dans une lettre de Monsieur A Y, adressée à la Cour le 17 avril 2014, tendant à la condamnation de l’ANGDM à lui payer la somme de 64 823 euros au titre de l’arriéré des indemnités de logement et de chauffage à la date du 31 décembre 2013, la clause de renonciation au bénéfice des indemnités viagères devant préalablement être annulée.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’ANGDM demande à la cour de :
« DECLARER l’ANGDM recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit;
A titre principal,
Déclarer irrecevable les deux questions préjudicielles posées par Monsieur Y ;
A titre subsidiaire,
JUGER non fondées les deux questions préjudicielles posées par Monsieur Y ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur A Y de toutes ses demandes, fins et conclusions »
A l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2014, le conseil de l’ANGDM a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, autres que la demande indemnitaire et celle relative aux frais irrépétibles, faute d’indication par ladite Fédération de l’absence d’opposition des salariés concernés par ces demandes.
La Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des mêmes demandes pour défaut d’intérêt à agir.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties enregistrées par le greffe le 30 septembre 2014 pour monsieur Y et la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC et visées par le greffe le 15 décembre 2014 pour l’ANGDM, telles que précisées, complétées et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur les demandes de Monsieur Y
Sur la demande de renvoi préjudiciel
Attendu qu’à l’audience de plaidoirie, le conseil de Monsieur A Y a indiqué que ce dernier « et les mineurs qui ont signé avant leur départ en retraite » renonçaient à ce qu’il soit posé à la Cour de Justice de l’Union Européenne les deux questions préjudicielles formulées dans des conclusions distinctes ;
Que s’il y a lieu de constater que Monsieur A Y s’est effectivement désisté de sa demande de renvoi préjudiciel, la Cour relève que le conseil de l’intéressé ne peut valablement s’exprimer au nom de tiers à l’instance, en l’occurrence « les mineurs qui ont signé avant leur départ en retraite » ;
Qu’il convient encore de relever que, par arrêt du 19 novembre 2014, la cour de céans a dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Monsieur A Y et la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, ce qui rend sans objet le désistement portant sur lesdites questions formulé par le conseil de Monsieur Y à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2014 ;
Sur le fond
Attendu que monsieur A Y, qui a été agent des Houillères du Bassin de Lorraine (Z) et est en retraite depuis le 1er octobre 1986, a signé deux conventions le 8 septembre 1986 prévoyant :
' le versement, le 1er octobre 1986, à monsieur Y par les Z d’un capital de 375 774 francs, l’intéressé s’obligeant à s’acquitter de cette dette par le versement trimestriel sa vie durant, à compter du 1er janvier 1987, d’un montant correspondant à celui de l’indemnité de logement due à celui-ci ;
' le versement, le 1er octobre 1986, à monsieur Y par les Z d’un capital de 117 100 francs, l’intéressé s’obligeant à s’acquitter de cette dette par le versement trimestriel sa vie durant, à compter du 1er janvier 1987, d’un montant correspondant à celui de l’indemnité de chauffage due à celui-ci ;
' l’autorisation pour les Z de retenir chaque trimestre le montant de l’indemnité logement et de chauffage due à monsieur Y ;
Qu’il convient de rappeler que les Houillères ayant cessé leur activité, le CNGR, puis l’ANGR et enfin l’ANGDM ont été constitués, cette dernière selon l’article 1er de la loi du 3 février 2004, pour garantir, au nom de l’Etat, l’application des droits sociaux des anciens agents des Z devenues ensuite CHARBONNAGES DE FRANCE ;
Qu’aux termes de l’article 22 du statut du mineur institué par décret du 14 juin 1946 modifié par le décret du 25 octobre 1960, applicables au présent litige :
« a) Les membres du personnel des mines de combustibles de minéraux solides ont droit à une attribution de combustible fournie par l’exploitant ; si cette attribution n’est pas possible, ils ont droit à une indemnité compensatrice versée par l’exploitant ;
b) Les membres du personnel des autres exploitations minières et assimilées ont droit à une prime de chauffage, versée par l’exploitant ;
c) Les montants et conditions d’attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d’exploitation, par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques.
d) les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants ) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces dont les montants et les conditions d’attribution sont fixés par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances des affaires économiques » ;
Qu’aux termes de l’article 23 du statut du mineur institué par décret du 14 juin 1946 modifié par le décret du 25 octobre 1960, applicables au présent litige :
« a) les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille sont logés gratuitement par l’entreprise, ou, à défaut perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ;
b) les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ;
c) les montants et conditions d’attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d’exploitations, par arrêtés du ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques ;
d) les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants ) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces dont les montants et les conditions d’attribution sont fixés par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances des affaires économiques » ;
Que l’arrêté ministériel du 2 mai 1979 (JO du 30 mai 1979) précise notamment que « conservent ou recouvrent le droit à la prestation logement les anciens membres du personnel qui en bénéficiaient à la date à laquelle ils ont cessé leur activité dans une exploitation minière ou assimilée aussi longtemps qu’ils possèdent la même situation de famille qui leur assurait ce droit » ;
Que par les conventions litigieuses signées le 8 septembre 1986, Monsieur Y a opté pour le versement immédiat d’un capital, dont le montant est déterminé en fonction des éléments spécifiques de la situation de l’agent, concernant notamment son âge, et dont l’amortissement doit être opéré trimestriellement, par retenue, jusqu’à son décès, de l’indemnité de logement et de combustible due par les Z ;
Que les Z ont reconnu que les indemnités de logement et de combustible étaient payables, en application des articles 22 et 23 du statut au mineur retraité, sa vie durant, dès lors que c’est par la rétention, chaque trimestre, de l’indemnité de logement et de combustible que s’opère, durant toute sa vie et jusqu’à son décès, le remboursement de la dette contractée par l’agent concerné consécutivement à la perception d’un capital, et ce, en application de chaque convention litigieuse ;
Que les indemnités de logement et de combustible bénéficiant aux agents retraités en application des articles 22 et 23 du statut du mineur s’analysent en des rémunérations différées ;
Que l’obligation du versement viager d’une indemnité de logement et de combustible mise à la charge de l’employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d’ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ;
Qu’ainsi que le souligne à juste titre la partie appelante, un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu’il tire d’une convention collective ou de dispositions statutaires d’ordre public ;
Que les conventions litigieuses conclues le 8 septembre 1986 entre Monsieur Y et les Z, alors que les deux parties étaient liées par un contrat de travail, contreviennent aux dispositions d’ordre public des articles 22 et 23 du statut du mineur en ce qu’elles substituent au versement viager d’une indemnité de logement et de chauffage le versement d’un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d’un certain âge, et par suite d’une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ;
Que l’article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
2009 ayant pour unique objet de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant
est retenu par l’ANGDM en amortissement du capital versé au mineur, lors de la liquidation de ses droits à la pension de retraite, pour le versement du capital représentatif desdites indemnités, est sans incidence sur la validité de l’objet des conventions conclues le 8 septembre 1986 par les Z et Monsieur Y ;
Qu’il convient de rappeler que, à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2014 le conseil de Monsieur Y a demandé, ainsi que cela résulte du procès-verbal d’audience, que soit déclarée nulle la clause de renonciation au bénéfice des indemnités viagères et que l’ANGDM soit, partant, condamnée à lui payer la somme de 64 823 euros au titre de l’arriéré des indemnités de logement et de chauffage à la date du 31 décembre 2013, la partie intimée devant également être condamnée, aux termes des conclusions de Monsieur Y du 30 septembre 2014 à rétablir, en tant que de besoin sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard, le versement des indemnités de chauffage et de logement et ce « depuis la fin du remboursement du prêt qui lui avait été octroyé par son employeur à l’époque » ;
Qu’au regard de la teneur des conventions litigieuses, il y a lieu de déclarer nuls les articles 2 et 3 de chacune desdites conventions en ce que Monsieur Y s’est obligé à verser, sa vie durant, une somme égale au montant de l’indemnité de logement et de chauffage auxquelles il avait droit jusqu’à son décès en application des articles 22 et 23 du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d’un capital calculé en fonction d’un coefficient de capitalisation fixé selon l’âge du mineur au moment de la souscription, et donc au-delà de la date prévue d’amortissement intégral dudit capital ;
Que, dans sa lettre adressée à la Cour le 17 avril 2014, Monsieur Y détaille sa créance au titre de l’arriéré des indemnités de logement et de chauffage, évaluée à la somme de 64 823 euros pour la période du 01/08/2003, date prise en compte pour la détermination du capital, au 31/12/2013, de la manière suivante :
2156 € (2003) + 5784€ (2004) + 5875€ (2005) + 5977€ (2006) + 6078€ (2007) + 6170€ (2008) + 6253€ (2009) + 6307€ (2010) + 6583€ (2011) + 6699€ (2012) + 6941 (2013) : 64823,00 € ;
Que l’ANGDM ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des indemnités de logement et de chauffage prises en compte par l’appelant pour la période en cause ;
Que Monsieur Y est en conséquence fondé à obtenir la somme de 64 823 euros au titre des indemnités de logement et de chauffage retenues à tort pour la période du 01/08/2003 au 31/12/2013, le montant de l’arriéré des indemnités trimestrielles de logement et de chauffage échues du 1er trimestre 2014 jusqu’au présent arrêt ainsi que le paiement par l’ANGDM, à compter du présent arrêt et à chaque terme échu, des indemnité trimestrielle de logement et de chauffage prévues par les articles 22 et 23 du statut du mineur ;
Que Monsieur Y ne fournit aucun élément de nature à faire craindre une absence d’exécution volontaire de l’ANGDM de la dernière condamnation susvisée et à justifier, par là même, l’astreinte sollicitée ;
Attendu que Monsieur Y soutient que la résistance de l’employeur lui a causé un dommage et sollicite la condamnation de l’ANGDM à lui payer la somme de 5000 euros pour abus de voie de droit ;
Que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive ; qu’il convient de débouter Monsieur Y de sa demande ;
Sur les demandes de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC
Attendu qu’il résulte des conclusions déposées au nom de Monsieur Y et de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC ainsi que des indications fournies par le conseil de ces derniers que ladite organisation demande à la Cour :
de déclarer nulle la clause de renonciation au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage contenues dans les conventions de rachat viager signées par les mineurs ;
d’ordonner le rétablissement en tant que de besoin sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par mineur intéressé du versement des indemnités de chauffage et de logement auxquelles chaque mineur – signataire des conventions dites de «rachat viager » – devait avoir droit et ce depuis la fin du remboursement du prêt qui lui avait été octroyé par son employeur de l’époque, la même régularisation devant être ordonnée « pour les autres mineurs qui ont été amenés à signer ce type de conventions »
de condamner l’ANGDM à lui payer la somme d’un million d’euros (1.000.000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à la profession
Que s’agissant, en premier lieu, des demandes autres qu’indemnitaire, la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC indique, dans ses écritures, fonder son action sur l’article L2262-11 du code du travail selon lequel les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord ;
Qu’il convient de relever, à titre liminaire, que, aux termes de l’article 1er du Statut du mineur issu du décret du 14 juin 1946, ce dernier « tient lieu », en raison de l’objet même auquel il répond et pour les questions dont il traite, des conventions collectives prévues par la loi n°50-205 du 11 février 1950 ;
Qu’à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2014, le conseil de l’ANGDM a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, autres que la demande indemnitaire et celle relative aux frais irrépétibles, faute d’indication par ladite Fédération de l’absence d’opposition des salariés concernés par ses demandes ;
Que l’action intentée en son nom propre par une organisation syndicale se distingue de l’action en substitution exercée, sur le fondement de l’article L. 2262-9 du Code du travail, permettant à une organisation, sans avoir à justifier d’un mandat, d’intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables sans équivoque, aient été avertis de la demande et n’aient pas déclaré s’y opposer, et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de sommes dues aux adhérents en application d’une convention ou d’un accord collectif ;
Que l’argumentation de l’ANGDM apparaît, dès lors, de dépourvue de pertinence au regard de l’action intentée en son nom propre par la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC ;
Qu’il importe de souligner que l’action prévue par l’article L2262-11 du code du travail vise exclusivement à obtenir l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif ou la réparation de son inexécution ;
Qu’en l’espèce, il n’est allégué ni a fortiori démontré que le Statut du mineur issu du décret du 14 juin 1946 et plus particulièrement ses articles 22 et 23 n’ont pas été appliqués par les Z et les entités ayant succédé à ces dernières ;
Que le litige soumis à la Cour concerne des conventions particulières signées par la partie appelante alors agent des Z en activité, mettant en 'uvre les articles 22 et 23 du Statut du mineur, mais dont une clause est illicite pour les motifs exposés ci-dessus ;
Que la condamnation de l’ANGDM au rétablissement du versement des indemnités de chauffage et de logement impliquait, au préalable, la constatation de la nullité de cette clause figurant dans chacune des conventions particulières signées par la partie appelante ;
Qu’il convient, au demeurant, de relever que, au titre de sa demande indemnitaire, la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC reproche à l’ANGDM « l’application faite des dispositions des articles 22 et 23 dans le cadre des conventions de rachat viager » ;
Que, dans ces circonstances et à supposer même que la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC puisse être considérée comme « liée » par le Statut du mineur au sens de l’article L2262-11 du code du travail, elle n’est pas recevable à agir, sur le fondement dudit texte, aux fins d’obtenir la nullité de la clause de renonciation au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage contenues dans les conventions de rachat viager signées par les mineurs et, subséquemment, le rétablissement en tant que de besoin sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par mineur intéressé du versement des indemnités de chauffage et de logement auxquelles chaque mineur – signataire des conventions dites de «rachat viager » – devait avoir droit et ce depuis la fin du remboursement du prêt qui lui avait été octroyé par son employeur de l’époque ;
Qu’à défaut de recevabilité pour agir sur le fondement de l’article L2262-11 du code du travail, la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC ne fournit aucun élément concret permettant de considérer qu’elle peut être admise à agir, aux fins d’obtention des condamnations susvisées, au nom et pour le compte de chacun des mineurs ayant souscrit des conventions dites de « rachat viager » ;
Que ne constitue pas un tel élément la seule allégation par la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC que la question de la renonciation à un avantage collectif intéresse la profession toute entière ;
Que s’agissant, en second lieu, de la demande indemnitaire, fondée sur l’article 2132-3 du code du travail, il y a lieu de considérer que la conclusion de conventions avec un agent en activité par lesquelles ce dernier s’est obligé à verser, sa vie durant, une somme égale au montant de l’indemnité de logement et de chauffage auxquelles il avait droit jusqu’à son décès en application des articles 22 et 23 du Statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d’un capital calculé en fonction d’un coefficient de capitalisation fixé selon l’âge du mineur au moment de la souscription, et donc au-delà de la date prévue d’amortissement intégral dudit capital, s’analyse en une remise en cause d’un droit collectif ;
Qu’une telle situation est de nature à porter un préjudice au moins indirect à l’intérêt collectif de la profession représentée par la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC et qu’il y a lieu, d’allouer à celle-ci la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice ;
Qu’il s’évince des motifs qui précèdent que, en l’absence de toute utilité des questions préjudicielles d’interprétation formulées par la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC pour la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de renvoi préjudiciel ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’intimée, qui succombe pour l’essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de Monsieur Y ainsi que d’une somme de 1500 euros, sur le même fondement, au profit de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC au titre des frais d’intervention en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute l’ANGDM de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Constate le désistement de Monsieur Y de sa demande de renvoi préjudiciel ;
Déclare nuls et de nul effet les articles 2 et 3 de chacune des conventions signées le 8 septembre 1986 par Monsieur Y en ce qu’il s’est obligé à verser se vie durant une somme égale au montant de l’indemnité de logement et de chauffage, même au-delà de la date prévue d’amortissement du capital perçu en application de l’article 1er de chaque convention ;
CONDAMNE l’ANGDM à payer à Monsieur Y la somme de 64 823 euros au titre de l’arriéré des indemnités de logement et de chauffage dû à la date du 31 décembre 2013 ;
CONDAMNE l’ANGDM à payer à Monsieur Y le montant de l’arriéré des indemnités trimestrielles de logement et de chauffage échues du 1er trimestre 2014 jusqu’au présent arrêt et, à compter du présent arrêt et au fur et à mesure de chaque terme échu, les indemnités trimestrielles de logement et de chauffage prévues par les articles 22 et 23 du statut du mineur ;
DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit ;
REJETTE la demande de renvoi préjudiciel de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC ;
DECLARE irrecevable l’action de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC visant à faire déclarer nulle la clause de renonciation au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage contenues dans les conventions de rachat viager signées par les mineurs et à ordonner le rétablissement en tant que de besoin sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par mineur intéressé du versement des indemnités de chauffage et de logement auxquelles chaque mineur – signataire des conventions dites de «rachat viager » – devait avoir droit et ce depuis la fin du remboursement du prêt qui lui avait été octroyé par son employeur de l’époque, ainsi que « pour les autres mineurs qui ont été amenés à signer ce type de conventions » ;
CONDAMNE l’ANGDM à payer à la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession représentée par cette organisation syndicale ;
CONDAMNE l’ANGDM à payer à Monsieur Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’ANGDM à payer à la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’intervention en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE l’ANGDM aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
- Décret n°46-1433 du 14 juin 1946
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
- LOI n° 2008-1545 du 31 décembre 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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