Confirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 2 juin 2015, n° 15/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00213 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 13/00328
(2)
B
C/
Y
ARRÊT N° 15/00213
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2015
APPELANT :
Madame C B
XXX
XXX
— appel incident -
représenté par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’appel de Metz
INTIME :
Monsieur G Y
XXX
XXX
représenté par Me VANMANSART, avocat postulant, avocat à la Cour d’appel de Metz, et Me MOTILA, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. HITTINGER, Président de Chambre
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur I J
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 19 mars 2015.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 juin 2015.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2011, M. G Y a fait assigner Mme C B devant le tribunal de grande instance de Metz pour obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire :
— la somme de 22787,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il avait prêté le 9 août 2009 une somme de 29600 euros à Mme B qui devait lui être remboursée avant décembre 2009. Cette dernière n’ayant pas réglé la totalité de sa dette à cette échéance, elle avait signé le 10 janvier 2010, une reconnaissance de dette d’un montant de 22787,75 euros prenant en compte un remboursement partiel de 6812,25 euros. Aucun autre paiement n’est intervenu par la suite selon lui.
Mme B s’était opposée à la demande en soutenant que la reconnaissance de dette avait été signée sous la contrainte.
Elle a ajouté que la reconnaissance de dette n’était pas écrite de sa main.
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Metz a fait droit à la demande en condamnant Mme C B à payer avec exécution provisoire à M. G Y la somme de 22787,75 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 mai 2011, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la défenderesse qui prétendait avoir signé la reconnaissance de dette sous la contrainte ne produisait aucun élément de nature à établir que son consentement avait été vicié. Il a observé que les menaces dont elle prétend avoir été victime le 24 octobre 2010, et qui ont donné lieu à un classement sans suite, ne peuvent avoir pesé sur son consentement lors de la régularisation d’un acte effectué plusieurs mois auparavant.
Le premier juge a également retenu que si Mme B soutient que la mention manuscrite de la somme prêtée en chiffres et en lettres n’émane pas de sa main mais de celle d’K A, il convenait de constater que cette dernière n’était pas partie à l’acte de prêt et à la procédure et que Mme B ne produisait aucun élément de comparaison d’écritures.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 4 février 2013, Mme C B a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 mai 2014, le conseiller de la mise en état a, sur la demande de l’appelante, ordonné une expertise graphologique en demandant à l’expert d’examiner le document intitulé 'prêt et reconnaissance de dette’ daté du 10 janvier 2010 et de fournir à la cour tous éléments permettant d’apprécier de qui émanent les mentions manuscrites de ce document ainsi que la signature.
L’expertise n’a pas été diligentée faute par Mme B d’avoir versé la provision de 1200 euros mise à sa charge dans le délai fixé par l’ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon écritures du 10 février 2014, Mme C B conclut à l’infirmation du jugement querellé et au rejet des demandes de M. Y et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre l’organisation d’une expertise judiciaire avant dire droit.
Elle développe l’argumentation suivante :
— son consentement a été vicié au sens de l’article 1109 du code civil car M. Y et M. X avec qui elle était en affaires ont fait pression sur elle pour qu’elle accepte de signer une reconnaissance de dette et qu’elle a subi des violences par la suite pour ne pas avoir honoré son engagement.
— la reconnaissance de dette n’est pas valable car elle ne porte pas la mention de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffre et ne répond pas aux conditions de forme de l’article 1326 du code civil. Ces mentions manuscrites ont été apposées par Mme A qui a signé le document comme témoin.
— la reconnaissance de dette n’a pas de cause car les créanciers ne justifient pas de la remise effective des fonds.
— une vérification d’écriture est demandée en application des articles 1323 et 1324 du code civil.
Par conclusions du 14 février 2014, M. G Y demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise graphologique devant être demandée au conseiller de la mise en état ,
— condamner Mme C B à lui payer les sommes suivantes :
— 5000 euros de dommages et intérêts ,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ,
— 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Patrick VANMANSART conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé fait pour l’essentiel valoir que :
— le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour ordonner une expertise.
— Mme B reconnaît le principe de sa dette puisqu’elle ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette. De plus sa reconnaissance de dette est corroborée par un paiement partiel de 6812,25 euros. Les documents produits ne permettent pas de déterminer que Mme A a rédigé la reconnaissance de dette.
— L’intimé conteste avoir été associé à Mme B dans ses affaires et indique que les documents qu’elle produit pour en attester ne sont que des projets et qu’ils ne sont pas signés.
— Si la cour considérait que la reconnaissance de dette n’était pas parfaite, elle devrait valoir à titre de commencement de preuve par écrit conformément à l’article 1347 du code civil complété par l’attestation de Mme A et celle de M. Z.
— Mme B a multiplié les recours en déposant une plainte pénale, en demandant l’arrêt de l’exécution provisoire en manifestant ainsi sa volonté de ne pas s’acquitter de sa dette, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
— l’appel de Mme B est dilatoire puisque ses conclusions d’appel sont irrecevables et qu’elle tente par tous les moyens de retarder le règlement de sa dette. L’article 559 du code de procédure civile doit recevoir application.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de vérification d’écritures
La comparaison de l’écriture manuscrite de l’attestation du 3 juillet 2013 rédigée par Mme K A avec les mentions manuscrites de la somme en chiffres et en lettres portée sur la reconnaissance de dette litigieuse, révèle que ces dernières mentions ont été apposées par Mme A et non par Mme B. Particulièrement révélateur de l’identité du scripteur est la ressemblance de l’écriture caractéristique de la lettre 'z’ et du signe '€' dans les deux documents.
Il en résulte que la reconnaissance de dette ne satisfait pas à la formalité de l’article 1326 du code civil.
Sur la reconnaissance de dette
Un acte irrégulier au regard de l’article 1326 du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce l’acte du 10 janvier 2010 que Mme B reconnaît avoir signé tout en déniant y avoir apposé les mentions relatives au montant de la dette, vaut commencement de preuve par écrit de la reconnaissance de dette qu’elle a contractée à l’égard de M. Y.
L’acte est corroboré par les attestations de Mme K A et de M. E Z qui tous deux déclarent avoir assisté le 20 novembre 2010 à une discussion entre M. Y et Mme B où cette dernière a reconnu devoir à celui-ci la somme de 22 787,75 euros qui est mentionnée dans la reconnaissance de dette.
La dette de Mme B est ainsi établie en son principe et en son montant.
Cette dernière ne démontre pas qu’elle a payé sa dette par la seule production de reçus manuscrits non authentifiés par la partie adverse dont les mentions ne permettent pas d’identifier l’auteur et le bénéficiaire du paiement. Les seules causes exprimées dans ces actes (remboursement sur participation de produits cosmétiques vendus en Afrique, achats à Paris…) ne sont pas en relation avec le règlement de la dette reconnue dans l’acte du 10 janvier 2010 qui fait référence à une dette au titre d’un prêt d’argent.
L’appelante ne produit aucun élément probant qui permette d’établir que sa signature qu’elle reconnaît avoir apposée sur la reconnaissance de dette du 10 janvier 2010 lui a été extorquée par la contrainte. Ses seules allégations ne permettent pas d’en apporter la démonstration qui lui incombe.
Mme B s’abstient également de prouver l’absence de versement par M. Y des sommes qu’elle lui a empruntées. En raison de la reconnaissance de dette qu’elle a souscrite, cette preuve lui échoit et elle ne saurait s’en décharger sur le bénéficiaire de la reconnaissance.
Il convient donc en définitive de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’application de l’article 559 du code de procédure civile
Le fait de ne pas s’acquitter volontairement de sa dette et d’utiliser tous les moyens procéduraux pour tenter de s’en exempter, ne rend pas l’appel dilatoire ou abusif. En l’espèce Mme B a été partiellement accueillie en ses moyens puisqu’il a été retenu que la reconnaissance de dette litigieuse ne respectait pas la formalité de l’article 1326 du code civil.
Il convient donc de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 559 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— confirme le jugement déféré,
— rejette la demande fondée sur l’article 559 du code de procédure civile,
— condamne Mme C B à payer à M. G Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de Mme B formée en application de ce texte,
— condamne Mme C B au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 02 juin 2015, par Madame STAECHELE, Conseiller maintenu en activité, assisté de Madame BELLIARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, et signé par elles.
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