Infirmation 29 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 oct. 2013, n° 13/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 février 2013, N° 11/02438 |
Texte intégral
R.G : 13/03724
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 11 février 2013
RG : 11/02438
XXX
XXX
C/
X
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée par la SELARL SOREL – HUET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me L M, avocat au barreau de LYON
Melle A X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me L M, avocat au barreau de LYON
M. B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me L M, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2013
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-P BAIZET, président
— N O, conseiller
— Stéphanie JOSCHT, vice-présidente placée
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, N O a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-P BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme T U veuve Y a donné à bail à la société BMR un bâtiment industriel sur deux niveaux avec un terrain attenant sur la commune de Hauteville-Lompnes.
Cette société créée en 1959, gérée par M. F Y, a exploité dans les lieux loués une activité de vente de combustibles.
Trois cuves de stockages enterrées ont été installées sur le site à une date inconnue.
Par contrat a effet au 1 er avril 1983, la société BMR a donné en location gérance son fonds de commerce de vente au détail de combustibles à la société Bugey combustibles.
A ce contrat a été annexé une liste de matériel.
Par acte du 12 mai 1990, M. et Mme X ont acquis le ténement immobilier de Mme Y.
Le 1er mars 1993, un bail commercial a été régularisé entre M. X et la société Bugey combustibles.
Aux termes de ce bail, il est indiqué que M. Z X donne à bail les locaux désignés ci-après :
— dans un entrepôt AF AG AH à Hauteville, la partie couverte entre le mur nord d’une surface au sol de 55 m2 comprenant un petit bureau de 3 m2 et un poste de chargement de fioul,
— un stockage de fioul enterré de 350 m2.
A compter de septembre 2007, un litige est survenu entre le locataire et le bailleur relativement à la réfection et à la mise aux normes des cuves de stockage de fioul.
Faute d’accord la société Bugey combustibles a procédé d’office à des travaux de rénovation sur deux cuves enterrées pour un montant HT de 151.806,41 €.
Le 09 novembre 2009, à la suite de fortes pluies la cuve n°3 a débordé en raison soit d’un manque d’étanchéité du trou d’homme soit d’infiltration d’eaux souterraines par des fissures, entraînant une forte pollution aux hydrocarbures dans le quartier environnant.
Le coût de la dépollution, pris en charge par la société Bugey combustibles, s’est élevé à 200.954,83 euros.
La société Bugey combustibles a recherché devant le tribunal de commerce, la responsabilité d’une société SARP Centre Est qui était intervenue à sa demande sur la cuve concernée par le débordement et à laquelle il avait été commandé des travaux d’étanchéité au niveau du trou d’homme de cette cuve.
Le tribunal de commerce de Bourg en Bresse par jugement du 17 décembre 2010 a débouté la société Bugey combustibe.
La cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement par arrêt du 11 mai 2012.
Ces juridictions ont retenu que la cuve litigieuse avait été jugée préalablement inapte à son usage et qu’elle aurait due être neutralisée par la société Bugey combustibles, laquelle était dès lors seule responsable de son préjudice.
Par acte du 21 juin 2011, la société Bugey combustibles a assigné à M. et Mme X aux fins de les voir condamnés à lui payer 151.806,41 € correspondant au coût de la réfection des cuves et 200.954,83 € correspondant au coût de la dépollution et 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont en première instance invoqué la nullité du bail en ce qu’il avait été signé par M. X seul sans la participation de son épouse commune en bien, et ont demandé reconventionnellement la résiliation du bail en raison du fait que le site n’était plus exploité ainsi que la condamnation de la société Bugey Combustibles à dépolluer le site et l’indemnisation de leurs divers préjudices.
Ensuite du décès de Mme X survenu le 7 juin 2012, Mme A X et M. B X, sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants droits.
Par jugement du 11 février 2013, le tribunal a :
— rejeté le moyen de nullité du bail,
— à titre principal débouté la société Bugey combustibles de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que cette société avait cessé toute exploitation du site loué,
— prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société Bugey combustibles,
— condamné la société Bugey combustibles à procéder aux travaux de remise en état du site objet du bail du 1er septembre 1993 conformément aux dispositions des articles L'511-1 du code de l’environnement et en justifier auprès des consorts X sur présentation des factures acquittée sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
— débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts,
— a condamné la société Bugey combustibles à payer aux consorts X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’ exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu :
— que Mme X par ses correspondances conjointes avec son mari avait « ratifié'» le bail, lequel n’était pas nul,
— que la société Bugey combustibles qui sollicitait la condamnation des consort X en leur qualité de propriétaires des cuves succombait dans la charge de la preuve,
— que s’agissant des conséquences de la pollution aucune faute en lien direct avec le sinistre n’était démontré à l’encontre des consorts X, alors que la cuve n° 3 avait été utilisée par la société Bugey combustibles alors qu’elle aurait dû être neutralisée;
— que la société Bugey combustibles avait cessé toute exploitation depuis 2009 et ce non pas en raison de la défectuosité des cuves,
— qu’en application du code de l’environnement il appartenait à l’exploitant de procéder à la dépollution du site,
— que la désignation d’un expert ne se justifiait pas dès lors que ces travaux de dépollution était encadrés par une réglementation stricte,
La société Bugey combustibles a relevé appel par déclaration du 30 avril 2013.
Elle demande à la cour :
— d’ Infirmer le jugement entrepris,
Vu les articles 1719-2 et 1720 alinéa 2 du Cod civil,
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
En conséquence,
— de condamner in solidum les consorts X à lui payer :
— 151 806, 41 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 19/05/09, intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil
— 205 974, 53 € outre intérêts au taux légal à compter du 21/06/11, intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil
— 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des bailleurs,
— d’ordonner une expertise et désigner un expert afin de chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction qui lui est due,
— de condamner sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, les consorts X, à effectuer les travaux de dépollution du site litigieux,
— de débouter consorts X de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La société Bugey combustibles soutient :
*sur la régularité du bail':
— qu’un acte qui ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 1425 du code civil peut être ratifié par l’époux qui n’y a pas participé, ce qui est le cas en l’espèce au vu des courriers échangés : « Le local que nous vous louons’ »,
— qu’un congé avec offre de renouvellement a été délivré le 28/05/09 par Z et AA AB X, es qualité de bailleurs,
* sur la propriété des cuves':
— qu’il résulte du propre acte d’acquisition des époux X du 15/09 qu’est vendue « la propriété ci-après identifiée telle qu’elle existe avec toutes ses aisances, appartenances et dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve, à l’exception toutefois de celles pouvant être le cas échéant énoncées au paragraphe « conditions particulières ' servitudes »,
— qu’une cuve destinée à entreposer du fuel est un immeuble par destination ou est pour le moins une appartenance ou une dépendance,
— que l’ancien propriétaire des lieux T U veuve Y, propriétaire de l’immeuble où le fonds est exploité, a en effet donné à bail à Bugey combustibles, le 14/02/83 notamment « un stockage fioul de 380 m3 et un poste de chargement couvert », ce qui constitue bien la preuve qu’elle en était propriétaire et que Bugey combustibles ne l’a jamais été,
— que lorsqu’un nouveau bail a été conclu le 01/03/93, les consorts X ont loué notamment à Bugey combustibles « un stockage fioul enterré de 350 m3 », ce qu’ils n’auraient pu faire s’il ne leur avait pas appartenu,
— que le 18/11/09, M. X a reconnu dans un écrit être propriétaire de la 3 ème cuve,
* Sur la demande en paiement des travaux de mise aux normes de l’installation':
— qu’au terme de l’article 1719-2 ème et 1720 du code civil « Le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir cette chose en état de service à l’usage pour lequel elle a été louée », et de « faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives ».
— que les cuves données à bail devaient être mises aux normes au plus tard pour le 31/12/10, ce qui n’a pas été fait et ce qui l’a contrainte à se substituer à son bailleur, dans le courant de l’été 2009,
* sur la résiliation du bail':
— qu’il est démontré qu’elle a vainement demandé à son propriétaire de respecter ses obligations contractuelles et que ce non respect a entraîné l’impossibilité pour elle de continuer à exploiter dans les locaux loués,
— que dans la mesure où les consorts X persistent en leur refus, il convient d’en prendre acte et de prononcer la résiliation du bail à leurs torts exclusifs,
— que la Cour devra désigner un expert afin de chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction,
* sur la dépollution du site':
— que l’arrêt de l’exploitation étant la conséquence d’une faute commise par les consorts X, ceux-ci devront être condamnés à dépolluer le site à leurs frais.
* sur la demande en paiement des conséquences du sinistre du 9'novembre 2009':
— que la troisième cuve louée a débordé le 09/11/09 en raison d’un défaut d’entretien, de telle sorte que les consorts X doivent être condamnés au paiement d’une somme de 200 954, 83 € correspondant au coût de la dépollution du site,
Les consorts X demandent à la cour de (d'):
Vu l’article 1184 du Code civil,
Constatant que la société Bugey combustibles n’est désormais plus opposée à la résiliation du bail commercial,
— Confirmer le jugement rendu le 11 février 2013 par le TGI de BOURG EN BRESSE, Constatant que la société Bugey combustibles n’exploite plus le site depuis l’année 2009 et que l’autorisation d’exploiter est caduque,
Constatant que la société Bugey combustibles ne justifie pas avoir rempli l’ensemble des obligations mises à sa charge par arrêtés préfectoraux du 12 novembre 2009,
Constatant que la pollution intervenue le 09 novembre 2009 est de son seul fait,
— Prononcer la résiliation du bail commercial du fait de ces contraventions graves commises par le locataire, à ses torts exclusifs ;
— Dire et juger que la société Bugey combustibles est occupant sans droit ni titre,
Y ajoutant,
— Condamner la société Bugey combustibles à payer une indemnité d’occupation de 2.500,00 euros par mois jusqu’à la dépollution complète du terrain constatée par un expert judiciaire désigné par la Cour et rémunéré par la société Bugey combustibles;
Vu l’article L 145-14 du Code de commerce,
— Dire et juger que dans le cadre de la résiliation du bail, la société locataire ne peut prétendre à aucune indemnité d’éviction,
— La débouter de ses demandes sur ce point ;
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil,
— Dire et juger que la société Bugey combustibles se devait de remettre aux normes les cuves dont elle se servait au regard de l’arrêté préfectoral auquel elle était soumise ;
— Dire et juger par ailleurs qu’elle ne démontre aucunement que M. et Mme X et désormais leurs enfants A et B X, seraient propriétaires des cuves litigieuses et qu’ils auraient souscrit une obligation de remise en état aux lieu et place de l’exploitant,
— Dire et juger en conséquence que les dispositions en matière de bail ne leur sont dès lors pas applicables ;
— Débouter la société Bugey combustibles de l’ensemble de ses demandes en confirmant le jugement du 11 février 2013 sur ce point,
Vu les articles L 511-1 et suivants du code de l’environnement,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Dire et juger que le locataire exploitant d’un tènement industriel de stockage de carburant doit assumer seul les obligations légales découlant du Code de l’environnement sans pouvoir se retourner contre son bailleur ;
— Dire et juger que la société Bugey combustibles devra seule prendre en charge le coût de rénovation de ses propres cuves de stockage ;
Constatant que la société Bugey combustibles a cessé définitivement d’exploiter le site, Y ajoutant,
— Dire et juger qu’elle devra le dépolluer et ce sous astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de reprendre ses cuves enterrées à ses frais,
— Nommer, aux frais avancés de la société Bugey combustibles, tel expert qu’il plaira à la Cour afin de préconiser les travaux de dépollution du site puis de constater leur bonne exécution et leur bonne fin ;
— Débouter la société Bugey combustibles de l’ensemble de ses demandes ; Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande indemnitaire,
— Dire et juger que par ses agissements illicites la société Bugey combustibles leur a créé un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Bugey combustibles à leur au titre des frais irrépétibles devant la Cour une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître L M sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— qu’ils n’ont jamais été propriétaires des cuves,
— que la société Bugey combustibles n’apportent pas la preuve que les cuves de carburant ont été implantées par les premiers propriétaires et non par les premiers exploitants du site,
— que les dispositions en matière de bail ne leur sont dès lors pas applicables,
— que la société Bugey combustibles se devait de remettre aux normes les cuves dont elle se servait,
— que le locataire exploitant d’un tènement industriel de stockage de carburant doit assumer seul les obligations légales découlant du Code de l’environnement sans pouvoir se retourner contre son bailleur,
— que la société Bugey combustibles n’exploite plus le site depuis l’année 2009 et que l’autorisation d’exploiter est caduque,
— que dans le cadre de la résiliation du bail, la société locataire ne peut prétendre à aucune indemnité d’éviction,
— que la pollution intervenue le 09 novembre 2009 est de son seul fait,
— qu’ après la forte pollution aux hydrocarbures M. X a été entendu par les services de la Préfecture et les services de gendarmerie, et mis en cause dans la presse locale,
— qu’il a alors accepté servilement de remplir une feuille, sous la dictée de SITA REMEDIATION, pour que ce cauchemar prenne fin le plus vite possible sans même comprendre ce qu’il écrivait, tant il était soumis à l’anxiété et la fébrilité de ce moment particulièrement angoissant pour lui et sa famille, ce qui explique la lettre aux termes de laquelle il parle de sa cuve.
MOTIFS :
Sur la régularité du bail
La régularité du bail consenti par M. X à la société Bugey combustibles n’est plus contestée en cause d’appel par les consorts X.
En tout état de cause, le bail signé par M. X a bien été ratifié par Mme X au vu des courriers postérieurs échangés entre les parties.
Sur la propriété des cuves
Il n’est pas contesté que les cuves litigieuses se trouvaient en place au jour de la prise de possession des lieux par la société Bugey combustibles.
Le bail du 14/02/83 porte notamment sur « un stockage fioul de 380 m3 et un poste de chargement couvert'».
L’acte d’acquisition des époux X décrit la chose vendue comme étant « la propriété ci-après identifiée telle qu’elle existe avec toutes ses aisances, appartenances et dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve, à l’exception toutefois de celles pouvant être le cas échéant énoncées au paragraphe « conditions particulières ' servitudes».
Une cuve destinée à entreposer du fuel étant un immeuble par destination où à tout le moins une aisance, dépendance ou appartenance, les époux X ont bien acquis la propriété des cuves se trouvant enterrées sur le tènement acquis.
Dans le nouveau bail en date du 1er mars 1993, les consorts X ont d’ailleurs loué « un stockage fioul enterré de 350 m3 », ce qui ne pouvait se concevoir que s’ils étaient propriétaires de ce stockage.
Enfin, dans une attestation du 18 novembre 2009, M. Z X a indiqué «Je soussigné, Z X, autorise la société SITA REMEDIATION à mettre en décharge agréée (centre de recyclage) ma cuve mono compartiment simple enveloppe, d’une capacité de 100 m3. Cette cuve était située sur la parcelle située au 83 AF AG AH à XXX sur le site exploité par la société Bugey combustibles.'»
Il résulte de ces éléments que les cuves enterrées étaient la propriété du bailleur.
La demande des consorts X aux fins d’injonction à la société Bugey combustibles d’avoir à reprendre ses cuves est donc mal fondée.
Sur la demande en paiement des travaux de mise aux normes de l’installation':
S’il est exact que le bailleur est obligé d’entretenir la chose louée’ «en état de service à l’usage pour lequel elle a été louée'» et «'de faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives'», le locataire ne peut se substituer d’office au bailleur pour effectuer des travaux sur la chose louée.
En l’espèce, la société Bugey combustibles a procédé aux travaux incombant au bailleur sans justifier de son accord.
Elle ne justifie pas non plus avoir informé les époux X de sa décision de faire procéder aux travaux.
En cas d’impossibilité d’exploiter du fait du défaut d’entretien incombant au bailleur, le locataire pouvait dès cette époque, cesser son exploitation et demander la résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur avec droit à indemnité d’éviction et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de remboursement du coût des travaux réalisés sur les cuves sans autorisation est mal fondée.
* Sur la demande en paiement des conséquences du sinistre du 9'novembre 2009
La cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 11 mai 2012 a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui a débouté la société Bugey combustibles de son action en responsabilité à l’encontre de la société SARP CENTRE EST.
Aux termes de cet arrêt, il apparaît que le 9 juillet 2009, la cuve 3 a fait l’objet d’un devis de travaux de rénovation en vue de la poursuite de son exploitation.
Après le vidage des boues résiduelles s’y trouvant et au vu de l’état fortement dégradé de cette cuve, les travaux afférents à celle-ci ont été interrompus et une décision de neutralisation a été prise.
En particulier, les travaux d’étanchéité du trou d’homme prévu au devis n’ont donc pas été effectués.
La société Bugey Combustibles a cependant stocké dans cette cuve 3.000 L de fuel.
A la suite de fortes pluies, un débordement accidentel de cette cuve est intervenu.
La société SARP CENTRE EST a été judiciairement mise hors de cause.
Il résulte de ces éléments que la pollution accidentelle n’est pas la conséquence directe d’un défaut d’entretien pouvant être reprochée au bailleur, mais de la persistance fautive de la société Bugey combustibles à utiliser cette cuve qu’elle savait défectueuse et dont la neutralisation était nécessaire.
En conséquence, il convient de débouter la société Bugey Combustibles de sa demande à l’encontre des consorts X.
Sur la résiliation du bail':
Les travaux imposés par l’autorité administrative sont sauf stipulation contraire à la charge du bailleur.
La clause du bail, qui comme en l’espèce, stipule que le locataire prend les lieux en l’état où ils se trouvent, ne dispensait pas les consorts X de leur obligation de maintenir les lieux loués en cours de bail en état de servir à l’usage auquel ils étaient destinés.
Il leur appartenait dès lors de prendre en charge le coût de la mise aux normes des immeubles et installations louées et en particulier des cuves de stockages enterrées.
La société Bugey combustibles justifie avoir mis en demeure les consorts X d’avoir à remettre en état deux cuves dès le 18 septembre 2007.
Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé du 28 novembre 2007, auquel M. et Mme X ont répondu qu’il incombait à la société Bugey combustibles de «' supporter la remise aux normes'».
Par courrier du 8 septembre 2008, la socité Bugey combustibles, rappelant les dispositions des articles 1719 -2 et 1720 alinéa 2 du code civil, a réitéré sa mise en demeure en rappelant:
— que les deux cuves étaient fissurées et nécessitaient une réparation ou un remplacement,
— que de plus l’installation allait devoir être mise en conformité avec la réglementation qui impose une double paroi sur les cuves enterrées, au plus tard au 31 décembre 2010.
la société Bugey combustibles indiquait en outre':
«' Nous attirons votre attention sur le fait que si ces travaux ne sont pas réalisés rapidement, nous ne pourrons plus exploiter notre fonds de commerce. Comme nous vous l’avons indiqué, nous avons subi une forte diminution de notre chiffre d’affaire depuis que nous ne disposons plus que d’une cuve de stockage de 90.000 litres (')'».
«' Nous vous rappelons également que dans cette situation notre société subirait un très grave préjudice et notamment une dévalorisation de notre fonds de commerce dont nous vous verrions contraints de (vous) demander réparation»
De nouveaux échanges de courriers ont été échangés entre les parties sans qu’un accord ne soit trouvé.
Par acte du 19 mai 2009, la société Bugey Combustibles a fait assigner les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Belley aux fins de les voir condamner à procéder à la réparation ou à l’échange des trois cuves fissurées objets du bail du 1er mars 1993, à la pose d’un séparateur conforme raccordé aux dalles de chargement et de dépotage, ainsi que la mise en place d’une cloture autour des cuves.
Par ordonnance du 15 juin 2009, le juge des référés a confirmé que la bailleur était tenu d’entretenir la chose louée, mais a renvoyé la demanderesse à saisir le juge du fond au regard du contexte de l’affaire et notamment de l’éventuelle volonté implicite de la société Bugey combustibles, qui semblait vouloir abandonner le site, d’avoir engagé l’action dans le but de contraindre les époux X à contribuer à la dépollution du site en fin d’exploitation.
Or, il apparaît que loin d’avoir eu la volonté d’abandonner le site, la société Bugey combustibles s’est substituée au bailleur pour la remise en état des cuves 1 et 2 pour des montant considérables.
C’est à l’occasion de ces travaux que la cuve 3 a fait l’objet d’une inspection qui a révélé des déformations nécessitant sa mise hors service.
A la suite de la pollution du 9 novembre 2009, la cuve 3 a été enlevée sur instructions de M. X.
Le site n’a plus été exploité depuis et ce alors même que deux cuves avaient été mise aux normes.
La société Bugey combustibles explique ce fait par l’absence par le bailleur de pose d’un séparateur conforme raccordé aux dalles de chargement et dépotage, ainsi que l’absence de mise en place d’une clôture autour des cuves, rendant l’exploitation du site impossible au vu des dispositions réglementaires, ce qui n’est pas contesté par les consorts X.
De plus, du fait de l’enlèvement de la cuve 3 non remplacée par le bailleur, la société Bugey combustibles a été privée d’une capacité de stockage importante, à savoir 100 m3 sur 350 m3.
En conséquence, il convient de constater que la société Bugey combustibles s’est trouvée dans l’incapacité d’exploiter son fonds de commerce du fait d’un défaut d’entretien de la chose louée par le bailleur, notamment de l’absence de mise aux normes du site et du non remplacement de la cuve 3.
L’abandon du site par la société Bugey combustibles est bien la conséquence d’un refus du bailleur de prendre en charge le moindre coût relatif à la mise aux normes du site, alors que le juge des référés lui avait rappelé cette obligation.
La demande de résiliation du bail aux torts du bailleur est donc justifiée et il convient de désigner un expert pour chiffrer l’indemnité d’éviction.
Sur la dépollution du site en fin d’exploitation :
Aux termes de l’article R 512-73 du code de l’environnement :
«Lorsqu’une installation a fait l’objet d’une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l’exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l’installation, la conservation des stocks, l’enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l’installation.»
Il incombe ainsi à l’exploitant de satisfaire aux obligations légales en matière de dépollution du site, à l’issue de l’exploitation.
Ce texte ne prévoit pas de dérogation en cas résiliation du bail aux torts du bailleur.
Par ailleurs, les époux X n’ont jamais exploité directement ce site et ne sont à l’origine d’aucune pollution.
En particulier, ils ne sont pas à l’origine de la pollution de novembre 2009, celle-ci étant due à la seule négligence de la société Bugey combustibles qui n’a pas neutralisé la cuve 3 qui présentait des déformations importantes.
En conséquence, il appartient à la société Bugey combustibles seule de procéder aux obligation prescrites au code de l’environnement relativement à la dépollution des sites classés en fin d’exploitation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation de 2.500 € par mois jusqu’à la dépollution complète du terrain constatée par un expert judiciaire désigné par la Cour et rémunéré par la société Bugey combustibles
L’obligation de dépolluer le site incombant à l’exploitant, il convient de faire droit à cette demande dans la limite du montant du dernier loyer payé.
En revanche, au vu des dispositions des articles 144 et suivants du code de procédure civile, il n’appartient pas aux juridictions judiciaires de mandater un expert pour une mission de bonne fin ou de suivi de travaux, ces missions ne relevant de la compétence d’un expert judiciaire.
Sur la demande de dépollution du site sous astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
La dépollution du site est une obligation de police administrative.
En l’absence de clauses contractuelles réglementant entre les parties cette question, la demande des consorts X n’est pas fondée.
Sur la demande des consorts X sur le fondement de l’article 1382 et suivants du code civil
Les consorts X ne s’étant pas substitués à la société Bugey combustibles pour la dépollution du site et la résiliation du bail étant prononcé à leurs torts, les consorts X ne justifient d’aucun préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
la cour
Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau':
— Constate que le bail du 1er mars 1993 entre M. Z X et la société Bugey combustibles est régulier,
— Dit que les 3 cuves enterrées qui se trouvaient sur le site loué au jour de la prise de possession des lieux par la société Bugey combustibles sont la propriété des consorts X,
— Déboute les consorts X de leur demande tendant à enjoindre à la société Bugey combustibles d’avoir à enlever ces cuves,
— Déboute la société Bugey combustibles de sa demande en paiement des travaux de mise aux normes réalisés sur les cuves,
— Déboute la société Bugey Combustibles de sa demande en paiement des conséquences du sinistre du 9'novembre 2009,
— Prononce la résiliation du bail aux torts du bailleur, pour défaut d’entretien de la chose louée et en particulier de mise aux normes des cuves et du site lui appartenant,
— Dit que les consorts X sont tenus d’une indemnité d’éviction au profit de la société Bugey Combustibles,
Avant dire droit sur son montant,
— Ordonne une expertise
— Désigne en qualité d’expert M. P Q, XXX,
avec mission de :
— se faire communiquer par les parties ou les tiers susceptibles de les détenir, toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— chiffrer l’indemnité d’éviction due par les consorts X à la société Bugey combustibles, conformément aux principes de l’article L 145-14 du code de commerce, qui comprendra notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre,
— Dit que l’expert fera connaître, sans délai, son acceptation, qu’en cas de refus, il sera pourvu à son remplacement,
Dit que l’expertise est aux frais avancés de la société Bugey combustibles, qui devra consigner au greffe de la cour d’appel de Lyon la somme de 2.000 € avant le 31 décembre 2013, faute de quoi l’expertise sera caduque,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois qui commencera à courir à compter de la date à laquelle il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
— Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du conseiller de la mise en état,
— Dit que l’affaire sera examinée par le conseiller chargé de la mise en état le 21 mai 2014,
— Dit que la dépollution du site incombe à la société Bugey combustibles,
— Dit que cette société sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel payé jusqu’à justification aux consorts X de l’accomplissement à l’égard de l’administration des obligations lui incombant à ce titre,
— Déboute les consorts X de leur demande d’astreinte et de désignation d’un expert avec mission de bonne fin,
— Déboute les consorts X de leur demande de dommages et intérêts,
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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