Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2013, n° 13/03724
TGI Bourg-en-Bresse 11 février 2013
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CA Lyon
Infirmation 29 octobre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de mise aux normes incombant au bailleur

    La cour a estimé que la société Bugey combustibles ne pouvait pas se substituer au bailleur pour effectuer des travaux sans accord préalable, et que la résiliation du bail était justifiée par le défaut d'entretien du bailleur.

  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur pour la pollution

    La cour a jugé que la pollution était causée par l'utilisation d'une cuve défectueuse par la société Bugey combustibles, qui savait que la cuve devait être neutralisée.

  • Accepté
    Défaut d'entretien du bailleur

    La cour a constaté que le bailleur n'avait pas respecté ses obligations de mise aux normes, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'éviction

    La cour a ordonné une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due par les consorts X à la société Bugey combustibles.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par le locataire

    La cour a jugé que la société Bugey combustibles devait être indemnisée pour son occupation du site jusqu'à la dépollution complète.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse qui a débouté la société Bugey combustibles de ses demandes à l'encontre des consorts X. Les juridictions ont retenu que la cuve litigieuse avait été jugée inapte à son usage et aurait dû être neutralisée par la société Bugey combustibles, qui est donc seule responsable de son préjudice. Le tribunal a prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société Bugey combustibles et l'a condamnée à procéder aux travaux de remise en état du site sous astreinte. Les consorts X ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts. La société Bugey combustibles a relevé appel et demande à la cour d'infirmer le jugement et de la condamner à payer les travaux de réfection des cuves et la dépollution du site. Les consorts X demandent à la cour de confirmer le jugement et de prononcer la résiliation du bail aux torts de la société Bugey combustibles. La cour d'appel a constaté que le bail était régulier et que les cuves étaient la propriété des consorts X. Elle a prononcé la résiliation du bail aux torts du bailleur et a ordonné une expertise pour chiffrer l'indemnité d'éviction due par les consorts X à la société Bugey combustibles. Elle a également ordonné à la société Bugey combustibles de procéder à la dépollution du site et de payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la dépollution complète du terrain.

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Commentaires2

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1Conclusion et poursuite du bail commercial à la lumière du droit de l’environnement
Chrono Vivaldi · 26 juin 2014

2A qui incombe l’obligation de dépolluer le site lorsque le bail est résilié aux torts du bailleur ?
Chrono Vivaldi · 4 février 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 29 oct. 2013, n° 13/03724
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/03724
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 février 2013, N° 11/02438

Sur les parties

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