Infirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 sept. 2016, n° 14/09493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 novembre 2014, N° 12/09159 |
Texte intégral
R.G : 14/09493
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 27 novembre 2014
RG : 12/09159
XXX
X
Y
C/
M N SUPERIEURCOMMERCIAL, SS SCHOOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 06 Septembre 2016
APPELANTS :
M. D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON
M. B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
M N SUPERIEURCOMMERCIAL, exerçant sous l’enseigne EM LYON BUSINESS SCHOOL, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée du Cabinet STOULS et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Novembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2016
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— J-K L, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier
A l’audience, J-K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par J-K L faisant fonction de président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs X et Y sont d’anciens étudiants de l’M N H I, exerçant sous l’enseigne EM LYON BUSINESS SCHOOL.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2012, ils ont mis en demeure l’EM LYON de leur régler une indemnité de 10000 euros chacun en réparation de leur préjudice pour atteinte de leur droit à image résultant de l’utilisation de leurs photographies sur la couverture de l’invitation à la cérémonie de remise des diplômes des années 2011 et 2012.
Ils ont assigné l’EM LYON en indemnisation de l’atteinte prétendue avec publication de la décision aux frais de la défenderesse.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné l’EM LYON à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros pour atteinte à leur droit à l’image, a débouté messieurs X et Y du surplus de leurs demandes, a débouté l’EM LYON de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 750 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Messieurs X et Y ont relevé appel et demandent à la cour de:
— dire que l’utilisation et la diffusion de la photographie de Messieurs X et Y, sans leur autorisation, constitue une atteinte à leur vie privée et à leur droit à l’image et doit être dédommagée,
— condamner, en conséquence, l’M N H I, exerçant sous l’enseigne EM LYON BUSINESS SCHOOL, à verser à Messieurs X et Y une somme de 25000 euros à chacun en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 avril 2012, la somme de 5000 euros chacun sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner en outre la publication de la décision à intervenir dans trois journaux, au choix des demandeurs, dont un spécialisé dans l’éducation supérieure, un autre de tirage régional et un de tirage national, aux frais de l’EM LYON dans un plafond de 50.000 euros pour les trois publications,
— débouter l’EM LYON de ses demandes.
Ils font valoir:
— que l’M N H I, exerçant sous l’enseigne EM LYON BUSINESS SCHOOL, a utilisé, sans autorisation, leur image pour les cartons d’invitation à la cérémonie officielle de remise des diplômes des années 2011 et 2012 et continue d’utiliser leur image sur internet,
— que l’M N H I, exerçant sous l’enseigne EM LYON BUSINESS SCHOOL, reconnaît dans ses courriers avoir utilisé leur image sur les cartons d’invitation matériellement produits au débat en original et que l’utilisation sur internet est établi par constat d’huissier,
— qu’il ressort du constat d’huissier du 16 décembre 2014 que l’EM LYON continue de diffuser sur son site internet une photographie sur laquelle ils figurent alors qu’elle affirmait dans l’instance judiciaire avoir cessé toute atteinte à leur droit à l’image,
— que leur image se retrouve ainsi sur d’autres site, notamment un site d’extrême droite,
— qu’en application de l’article 9 du code civil, il découle du principe du respect de la vie d’autrui que chacun a droit au respect de son image qui est également un attribut de la personnalité, ce qui permet à chacun de s’opposer à toute reproduction de son image,
— que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation,
— que la publication et la diffusion de leur image par L’EM LYON sans leur autorisation expresse doit faire l’objet d’une juste réparation,
— qu’ils contestent avoir cédé leur droit à l’image en l’absence de tout document signé opposable; que la capture d’écran dont se prévaut l’ EM LYON pour soutenir qu’ils ont approuvé la clause droit à l’image lors de leur inscription, n’est pas datée et ne leur est pas opposable alors que leur inscription date de 2006 et non de 2008 comme soutenu par l’adversaire,
— qu’en toute hypohèse, le fait qu’ils aient pu accorder dans le passé une autorisation limitée dans le temps n’a pas d’incidence sur l’atteinte résultant de la nouvelle publication,
— que l’EM Lyon ne peut se prévaloir d’une autorisation tacite dépourvue d’équivoque à l’utilisation de leur image notamment du fait de leur attitude sur la photographie, s’agissant d’une photo plus générale et faite afin que les étudiants conservent un souvenir de leur graduation,
— que l’EM LYON a voulu les associer sans leur accord à sa propre promotion commerciale par l’utilisation d’une image centrée sur leurs visages et ne peut invoquer un droit à l’information alors que la photo n’est pas en lien direct avec un événement d’actualité et n’a pas été diffusée quelques jours après la survenance d’un tel événement,
— que l’M N H I, exerçant sous l’enseigne EM LYON BUSINESS SCHOOL est de particulière mauvaise foi dans la mesure où après avoir accepté dans ses courriers qu’elle avait utilisé l’image de Messieurs X et Y, elle remet en cause l’existence même des cartons d’invitation, réalisés à sa demande et distribués par ses soins, dans le cadre de la présente procédure, tente de faire croire que Messieurs X et Y auraient intégré l’EM LYON courant 2008, alors qu’elle ne peut en toute bonne foi méconnaître qu’ils se sont inscrits en 2006, qu’elle forme une demande reconventionnelle exorbitante sans en justifier par aucune preuve, dans l’unique finalité de tenter d’intimider les demandeurs afin qu’ils se désistent de leur action; qu’un tel comportement est radicalement contraire aux dispositions de l’article 10 du Code civil qui impose à toute partie l’obligation d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
— que la demande reconventionnelle de l’EM LYON BUSINESS SCHOOL n’est pas fondée ni en sa réalité, ni en son quantum.
L’EM LYON demande à la cour de rejeter l’appel principal et d’infirmer le jugement sur son appel incident, de condamner les appelants au paiement de la somme de 20000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté messieur X et Y de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’EM LYON soutient:
— que si toute personne dispose sur son image ou sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation, laquelle doit être, sauf exception, expresse et spéciale, la jurisprudence admet toutefois qu’une telle autorisation puisse être tacite, en fonction des circonstances de fait qui établissent que la personne a nécessairement consenti à la captation de son image,
— ue le droit à l’image doit également être concilié avec la liberté d’expression, sous réserve du principe du respect de la vie privée et de la dignité humaine et que sa protection cesse lorsque la photographie sert à illustrer un événement d’actualité et qu’elle ne porte pas atteinte à la vie privée de l’intéressé,
— ue la liberté de l’information au sens de l’Article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) prévaut en particulier tant que les photographies sont dépourvues de recherche du sensationnel et de toute indécence,
— que messieurs X et Y ont, comme tout étudiant, accepté le principe d’une cession de leur droit à l’image lors de leur inscription administrative annuelle notamment en 2008 ainsi qu’il ressort de la capture d’écran produite au débat, même si le service informatique ne peut récuperer les images personnalisées de chaque étudiant,
— que l’EM LYON porte à la connaissance de chaque étudiant plusieurs documents téléchargeables en ligne dont une charte relative à leur droit à l’image dont l’étudiant déclare avoir pris connaissance avec une mention spéciale juste au dessus de la cas à cocher pour valider son acceptation lui précisant qu’en cas de désaccord quant à l’utilisation de son image, il s’engage à le faire connaître par écrit dans les quinze jours après son intégration,
— que Messieurs X et Y ont posé pour la photo et qu’ils ont ainsi tacitement mais nécessairement consenti à la captation de leur image,
— qu’à supposer même qu’ils n’y aient pas consenti, une telle diffusion ne saurait être considérée comme un usage abusif susceptible de porter atteinte au droit à l’image et/ou à l’intimité de la vie privée dès lors que la diffusion d’une photographie de remise des diplômes a été utilisée pour des cartons d’invitation à une nouvelle cérémonie de remise des diplômes, sans utilisation mercantile; que le fait d’avoir obtenu un diplôme à l’EM Lyopn ne relève pas de l’intimité de la vie privée, les demandeurs en faisant l’utilisation sur les réseaux sociaux; que la diffusion très restreinte n’a pas causé de préjudice; que l’image de deux étudiants en costume et cravates ne caractérise pas une atteinte;
— que l’action diligentée par Messieurs X et Y est abusive, téméraire et vexatoire ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
MOTIFS
Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Il découle de ce principe que chacun a droit au respect de son image, qui est un attribut de sa personnalité, quelque soit sa notoriété.
Toute personne dispose ainsi sur son image ou sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation laquelle doit être expresse et spéciale, sauf exceptions, parmi lesquelles l’intérêt particulier H ou l’intérêt légitime du public d’être informé, soumis au critère de l’actualité, sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte à la dignité du sujet.
Le consentement tacite peut être admis lorsqu’il découle du comportement sans équivoque du sujet de droit.
Il ressort des productions en appel que l’image de Messieurs X et Y a été utilisée par l’EM LYON pour illustrer les cartons d’invitation à la cérémonie de remise des diplômes pour les années 2011 et 2012 ainsi que sur le site internet de l’école.
Le principe de la liberté d’expression ne dispensait pas l’EM LYON de recueillir l’autorisation de Messieurs X et Y pour que leur image soit utilisée.
La cession expresse du droit à l’image invoquée par l’EM Lyon n’est pas démontrée, faute de preuves suffisantes dès lors que, même dans le cadre de l’inscription par voie informatique, l’approbation de la mention selon laquelle l’étudiant accepte les 'usages’ de l’EM LYON ne contient aucune disposition relative à la cession du droit à l’image.
Par ailleurs, le document de cession du droit à l’image est rédigé par l’EM LYON elle-même et aucun élément extrinsèque ne prouve qu’il était réellement en vigueur au sein de l’établissement pendant la scolarité de Messieurs X et Y pour être approuvé par eux.
Enfin, s’il est argué que ce consentement à la cession du droit à l’image résulte de l’approbation lors du processus informatique d’inscription par l’emploi d’une case devant être cochée par les étudiants, l’EM Lyon ne produit aucun document ou constat technique de nature à établir que messieurs X et Y aient effectivement approuvé la charte ou pris connaissance de la mention selon laquelle en cas de désaccord quant à l’utilisation de leur image, ils s’engageaient à la faire connaître dans le délai de quinze jours après leur intégration.
L’autorisation tacite de Messieurs X et Y quant à la publication de leur image ne saurait résulter du fait que ces étudiants aient posé pour une photographie de groupe lors de leur soirée de remise de diplôme, ce qui n’établit pas qu’ils aient ainsi tacitement accepté la publication pour l’avenir de ladite photographie centrée sur leur visage à la seule initiative de l’EM LYON, faisant alors le choix des supports, du mode de diffusion et de son étendue.
Le cliché contesté ne place pas messieurs X et Y dans la situation de membres d’un groupe difficilement identifiables puisque leurs visages occupent deux tiers de la photo et ne s’insère pas dans un événement laissant supposer sa nécessaire diffusion, tel le tournage d’un documentaire dès lors qu’il s’agissait ici de l’événement restreint de la remise des diplômes d’une promotion.
Il ne peut donc être retenu que les appelants avaient nécessairement consenti à la captation et à la diffusion de leur image sous quelle que forme que ce soit.
L’utilisation de la photographie dans le cadre du droit à l’information ne peut être retenue, faute de lien direct avec un événement d’actualité et de diffusion intervenant quelques jours après la survenance de celui-ci dès lors que la cérémonie de remise des diplômes de l’EM LYON n’est pas un événement d’actualité en ce qu’elle n’intéresse que les diplômés et personnes invitées et que la photographie utilisée en 2011 et 2012 a été prise en 2009.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a retenu que l’M N H I a utilisé l’image de Messieurs X et Y sans droit ni autorisation.
Le mécanisme de réparation du droit à l’image est identique à celui de la protection de la vie privée. Le seul constat du droit de chacun de s’opposer à la publication de son image ouvre droit à réparation.
Le montant de la réparation de l’atteinte au droit à l’image doit être évalué en tenant compte de l’utilisation pour la promotion d’un élément relatif à la vie étudiante, la cérémonie de remise de diplômes participant à la promotion de l’image de l’école, ce qui caractérise une diffusion relativement restreinte mais également sur le site internet de l’Ecole pendant le temps de la procédure, même si cette dernière ne saurait voir sa responsabilité recherchée du fait de l’utilisation de la photographie par d’autres sites Web dès lors que le lien de causalité entre la diffusion de l’image sur le site de l’Ecole et celle d’autres sites n’est pas établi.
La photographie ne présente pas messieurs X et Y sous un jour désavantageux alors qu’ils ne jouissent pas d’une notoriété particulière et que leur nom est nécessairement associé par eux-même à la titularité de leurs diplômes dans leurs présentations professionnelles.
Compte tenu de ces éléments, la cour estime devoir réparer le préjudice subi par messieurs X et Y par une indemnité de 1500 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire des demandeurs.
La cour n’estime pas devoir faire droit à la demande de publication de la décision. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Messieurs X et Y ne rapportent pas la preuve d’une faute de l’EM LYON, d’un abus dans l’exercice de sa défense ou d’un manquement à l’article 10 du code civil pas plus que de l’existence d’un préjudice résultant du comportement procédural de l’adversaire. Leur demande de dommages et intérêts est non fondée.
L’action de Messieurs X et Y étant reconnue fondée, l’EM LYON doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement sur le montant de l’indemnisation pour atteinte au droit à l’image,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne l’M N H I, exerçant sous l’enseigne EM LYON BUSINESS SCHOOL à verser à Monsieur D X et à Monsieur F Y une somme de 1500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur droit à l’image,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Déboute Monsieur D X et à Monsieur F Y de leurs demandes d’indemnisation fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déboute l’M N H I, exerçant sous l’enseigne EM LYON BUSINESS SCHOOL de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l’M N H I, exerçant sous l’ enseigne EM LYON BUSINESS SCHOOL à verser à Monsieur D X et à Monsieur F Y une somme supplémentaire de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de l’M N H I, exerçant sous l’enseigne EM LYON BUSINESS SCHOOL en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’M N H I, exerçant sous l’enseigne EM LYON BUSINESS SCHOOL aux dépens avec droit de recouvrement direct par la SCP LLACER et Associés, avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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