Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 oct. 2016, n° 15/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 10 septembre 2015, N° F13/00092 |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00391
25 Octobre 2016
RG N° 15/03164
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
THIONVILLE
10 Septembre 2015
F 13/00092
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
vingt cinq Octobre deux mille seize
APPELANTE
:
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL METZ
THIONVILLE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES
:
Madame X Y épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ, substitué par Me A
ASSOCIATION GROUPE SOS SANTE, venant aux droits de l’Association ALPHA SANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ, substitué par Me
B
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame C D, Présidente de
Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève
BORNE,
Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame C
D, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève
BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z a été engagée par l’association Alpha Santé, aux droits de laquelle vient l’association Groupe SOS Santé, en qualité de technicienne de laboratoire selon lettre d’engagement du 2 août 1977 à temps complet, transformé en contrat de travail à temps partiel le 25 janvier 2010, puis le 1er mars 2010 (50%), en raison d’une décision de reconnaissance d’inaptitude de 1re catégorie par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Elle a été élue déléguée du personnel à compter du 12 mai 2011, et membre titulaire au comité d’établissement de l’association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé.
Au cours de l’année 2012, est intervenue la reprise du site d’Hayange géré par l’association Groupe
SOS Santé, venant aux droits de l’association Alpha
Santé, par le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Metz-Thionville induisant le transfert des contrats de travail à compter du 1er août 2012 et l’application de l’article L.1224-3 du code du travail, le CHR de
Metz-Thionville lui proposant un contrat de droit public.
Madame Z a été licenciée par lettre du 21 décembre 2012 pour refus d’acceptation du contrat de droit public.
Contestant le licenciement, Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de
Thionville le 11 avril 2013 sollicitant la nullité du licenciement en l’absence de procédure applicable aux salariés protégés, ainsi que la condamnation du CHR
Metz-Thionville à lui verser les sommes suivantes :
— 14.096,48 euros à titre d’indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis la date d’éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection ;
— 21.144,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
— 5.751,53 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation du CHR
Metz-Thionville aux dépens.
Par jugement du 10 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Thionville s’est déclaré matériellement compétent rejetant l’exception d’incompétence soulevée par le CHR Metz-Thionville, a mis hors de cause l’association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé, dit que le licenciement de Madame Z était nul et a condamné le CHR Metz-Thionville à lui verser les sommes suivantes :
— 21.144,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5.751,53 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.349,41 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’aurait perçue Madame Z depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection,
avec intérêts légaux à compter du jugement,
— 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l’exécution provisoire, a débouté Madame Z du surplus de ses demandes ainsi que le
CHR Metz-Thionville de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens.
Le CHR Metz-Thionville a régulièrement relevé appel de ce jugement selon lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la cour le 12 octobre 2015.
A l’audience du 13 septembre 2016, développant oralement ses conclusions, le CHR Metz-Thionville demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 10 septembre 2015 en toutes ses dispositions et demande, avant-dire droit, d’inviter Madame Z, sur la base d’une question préjudicielle, à saisir le tribunal administratif de Strasbourg concernant le prétendu non-respect des obligations de droit public, en tout état de cause, constater le caractère irrecevable de la demande formulée par Madame Z, constater le bien-fondé du licenciement prononcé et l’absence de tout licenciement économique en la matière, et débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes. Il demande également de condamner Madame Z à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui son appel, il fait notamment valoir que la salariée soutient que le contrat de droit public proposé ne reprendrait pas les clauses substantielles du contrat de travail dont elle était titulaire et que seule la juridiction administrative est compétente pour apprécier la réalité et la validité du contrat de droit public proposé, nécessitant pour la salariée de saisir cette juridiction par l’intermédiaire d’une
question préjudicielle aux fins d’analyser la cohérence du contrat de droit public proposé avec les dispositions légales et réglementaires applicables aux agents de la fonction publique hospitalière.
Sur le fond, il expose que les éléments substantiels du contrat de droit privé ont été maintenus lors de la proposition du contrat de droit public et que le licenciement prononcé à la suite du refus de la salariée de signer ce contrat est fondé, sans qu’il puisse être appliqué les règles du licenciement économique, l’article L.1224-3 du code du travail précisant que le refus de changer de statut opposé par le salarié repris constitue à lui seul la cause de licenciement, la seule obligation du repreneur étant de mettre en 'uvre un licenciement pour motif personnel et non un licenciement pour motif économique. S’agissant de la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement prononcé pour violation du statut protecteur, il estime que lorsque le transfert d’activité ne constitue pas un établissement distinct et n’est que partiel, celui-ci emporte cessation des mandats des représentants du personnel et ce, à compter de la date du transfert, et qu’ainsi la salariée ne peut bénéficier en l’espèce d’aucune protection à compter du transfert. Il soutient que la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur est mal fondée dès lors que le mandat a pris fin le 1er août 2012, date du transfert définitif, peu important que certains salariés de droit privé n’aient pas accepté le contrat de droit public proposé. Il estime que la somme réclamée au titre du solde de l’indemnité de licenciement n’est pas due eu égard au montant du salaire.
Madame Z a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de débouter le
CHR Metz-Thionville de ses demandes et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de
Thionville du 10 septembre 2015 dans l’ensemble de ses dispositions, y ajoutant la condamnation du
CHR Metz-Thionville à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
De son côté, Madame Z fait valoir qu’elle n’a jamais remis en cause la régularité du contrat de travail de droit public qui lui a été soumis et qu’il n’y a pas lieu de saisir le tribunal administratif dès lors qu’il ne s’agit pas de vérifier le maintien des éléments substantiels du contrat de droit privé.
Elle estime que la résolution du présent litige porte exclusivement sur la portée de son refus en tant que salariée protégée et sur la question de la saisine de l’inspection du travail.
Elle soutient que compte tenu de son statut de salariée protégée au moment du licenciement, le CHR
Metz-Thionville devait solliciter l’autorisation préalable de l’inspection du travail, que si le mandat des délégués du personnel expire à la date d’effet de la reprise lorsque l’entreprise perd son autonomie juridique, il n’est pas mis fin à la période de protection attachée au mandat qui perdure pendant 6 mois, soit jusqu’au 31 janvier 2013, soit au-delà de la lettre de licenciement notifiée.
L’association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé, a demandé de donner acte au centre régional hospitalier Metz-Thionville qu’il renonce à toutes ses demandes à son encontre et en conséquence de la mettre hors de cause en confirmant le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées le 27 juin 2016 par Madame Z, à celles déposées le 22 juin 2016 par le CHR Metz-Thionville, et à celles déposées par l’association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé, le 13 septembre 2016, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle devant le tribunal administratif de Strasbourg
En vertu de l’article L.1224-3 du code du travail, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne
publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération, et, en cas de refus des salariés d’accepter ces offres, de procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Il en résulte que tant que les salariés concernés n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent XXXXXXXXX.
En l’espèce, Madame Z ne conteste pas la conformité du contrat de droit public proposé mais uniquement l’absence de saisine de l’inspection du travail lors du licenciement, en raison de son statut protecteur.
En conséquence, le CHR Metz-Thionville sera débouté de sa demande de sursis à statuer aux fins d’une question préjudicielle au tribunal administratif de
Strasbourg, le juge judiciaire étant exclusivement compétent pour statuer sur le litige soumis.
Sur le licenciement
L’article L.1224-3 du code du travail, dans ses dispositions applicables au litige, énonce : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat».
Il n’est pas contesté par la salariée qu’elle a refusé le contrat de droit public proposé selon une lettre du 27 octobre 2012 et qu’ainsi, le CHR Metz-Thionville était en droit de procéder au licenciement conformément au droit du travail.
En application des dispositions des articles L.2411-1 et suivants du code du travail, les salariés protégés par des mandats représentatifs au sein de l’entreprise bénéficient d’un statut protecteur, notamment dans le cadre de la procédure de licenciement.
Le CHR Metz-Thionville ne conteste pas la réalité des mandats dont disposait Madame Z du temps de son activité au sein de l’association Groupe SOS
Santé, venant aux droits de l’association
Alpha Santé, notamment comme déléguée du personnel titulaire depuis son élection le 12 mai 2011.
L’article L.2314-28 du code du travail énonce :
« En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, telle que mentionnée à l’article
L.1224-1, le mandat des délégués du personnel de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l’entreprise ou dans chaque établissement intéressé se
poursuit jusqu’à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés soit, à défaut, par accord entre l’employeur et les délégués du personnel intéressés ».
Ainsi, le transfert partiel d’activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l’entreprise dotée d’institutions propres, emporte cessation des mandats des représentants du personnel dont le contrat s’est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert. En conséquence, les mandats représentatifs de la salariée ont cessé au moment du transfert intervenu le 1er août 2012.
L’article L.2411-5 du code du travail prévoit :
«Le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l’institution ».
Dès lors, les règles relatives au statut protecteur s’apprécient à la date à laquelle le salarié bénéficie de la protection, et la protection contre le licenciement propre aux représentants du personnel joue non seulement au cours du mandat, mais également au cours des 6 mois suivant l’expiration du mandat. Dès lors, le licenciement de la salariée devait être précédé d’une autorisation de l’administration dans les mêmes conditions que lorsqu’il intervient en cours de mandat.
En l’espèce, le licenciement est intervenu le 21 décembre 2012 alors que la protection de la salariée s’achevait le 31 janvier 2013. En conséquence, le licenciement intervenu pendant la période protectrice de 6 mois suivant la fin du mandat de la salariée et en l’absence d’autorisation préalable de l’inspection du travail doit être déclaré nul et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
1) Sur la détermination du salaire moyen brut de référence :
En application des dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
La salariée a produit aux débats le calcul du salaire de référence basé sur la prise en compte des 3
derniers mois de travail (décembre 2012, janvier, février 2013), pour un montant de 1.762,06 euros.
Le CHR Metz-Thionville conteste ce montant et estime qu’il faut prendre en compte les 3 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement, soit les mois de septembre, octobre et novembre 2012. Cependant, lorsque le calcul est basé sur les 3 derniers mois de travail, il s’agit de prendre en compte les 3 mois précédant la fin du préavis, fixé en l’espèce au 27 février 2013. Ainsi, le calcul proposé par la salariée est cohérent avec le texte applicable et est en outre fondé. Il convient en conséquence de retenir comme salaire de référence le montant de 1.762,06 euros.
2) Sur la demande au titre de la violation du statut protecteur :
La rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur, il en résulte que l’indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la protection en cours, sans qu’il y ait lieu à déduction des salaires d’activité et des revenus de substitution perçus.
Dès lors, Madame Z étant protégée jusqu’au 31 janvier 2013 en application de l’article
L.2411-5 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité à compter du 21 décembre 2012 jusqu’au 31 janvier 2013. Pour la détermination de la rémunération servant de base au calcul de cette indemnité, il y a lieu de retenir le montant de la rémunération avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de lui allouer à ce titre la somme de 2.349,41 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
La salariée a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant de la rupture illicite du contrat de travail au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, Madame Z percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.480,76 euros, avait 54 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 35,58 ans au sein de l’entreprise. Elle démontre ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis son licenciement et est inscrite depuis le 28 février 2013 à pôle emploi, en fin d’indemnisation, l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui ayant été refusée le 2 mai 2016. Elle démontre également percevoir une pension d’invalidité depuis le 4 mars 2010 et être prise en charge à 100 % par l’assurance-maladie pour une affection de longue durée à compter du 7 novembre 2013. Il convient en conséquence de fixer à la somme de 21.144 euros le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement abusif en application de l’article L.1235-3 du code du travail et ainsi de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a justement évalué le préjudice subi.
4) Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
L’ancienneté de 35,58 ans comme la méthode de calcul ne sont pas contestés par le CHR
Metz-Thionville. En conséquence, compte tenu du salaire de référence retenu, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame Z et de lui accorder la somme de 5.751,53 euros nets et de confirmer ainsi le jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la mise hors de cause de l’association Groupe SOS
Santé, venant aux droits de l’association
Alpha Santé
Dès lors qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de l’association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé, par l’appelant ou par la salariée intimée, il convient de mettre celle-ci hors de cause et de confirmer également sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Madame
Z une indemnité de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2.000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
Le CHR Metz-Thionville qui succombe dans la présente instance sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle ;
Confirme le jugement prononcé le 10 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Thionville en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne le CHR Metz-Thionville à payer à Madame Z, en cause d’appel, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CHR Metz-Thionville aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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