Infirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 nov. 2016, n° 15/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01630 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 28 avril 2015, N° 14/00466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié XXX, SA PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G. AII N°
15/01630
Minute n° 16/00592
X
C/
SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 28
Avril 2015, enregistrée sous le n° 14/00466
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame Y X
XXX Résidence Frachon
Bât. C
XXX
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08
Septembre 2016 tenue par Madame SCHNEIDER et Madame Z, Magistrats
Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la
Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Novembre 2016.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie
MARTIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de
Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame Z, Vice-Présidente placée
Exposé du litige
Par déclaration introductive d’instance entrée au greffe le 30 avril 2014, Madame Y
X a fait citer la SA GROUPE PREVOIR afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
6763,04 euro avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013,
500 euro de dommages et intérêts pour résistance abusive,
800 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Madame Y X soutenait qu’elle avait souscrit auprès de la SA
GROUPE PREVOIR le 25 janvier 1992 un contrat PREVITAL ayant pour effet de lui garantir un capital épargne minimum de 3811,22 euro majoré d’une participation annuelle aux bénéfices d’un bonus, que cette convention a été souscrite jusqu’à ses 50 ans révolus et dont le terme était prévu au ler février 2013, que ce contrat prévoyait qu’en cas d’incapacité de travail, la SA GROUPE
PREVOIR se substituait à elle dans le paiement des cotisations mensuelles, qu’elle s’est retrouvée en arrêt maladie à compter du 5 avril 2007, que les cotisations ont été prises en charge par la SA
GROUPE PREVOIR, qu’à la lecture d’une lettre d’information du 19 juin 2009, elle était informée que le capital, au terme du contrat, était de 4817,92 euro, que la cotisation annuelle était de 37,22 euro et que le bonus annuel était de 39,64 euro, que par lettre du 20 décembre 2013, la SA GROUPE
PREVOIR l’a avisée que le contrat arrivait à échéance et que le capital assuré majoré de la participation aux bénéfices lui serait réglé, que rien ne lui a été réglé et que la SA
GROUPE
PREVOIR reste débitrice de la somme de 6763,04 euro, somme à laquelle il convient d’ajouter l’intéressement aux bénéfices.
En défense, la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR concluait au débouté de Madame Y
X et demandait au tribunal de la condamner à lui payer les sommes de :
2000 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive,
·
1500 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
·
Au soutien de sa défense, la SA PREVOIR VIE – GROUPE
PREVOIR faisait valoir que le contrat souscrit par Madame X le 25 janvier 1992 lui garantissait l’exonération des cotisations en cas d’incapacité totale temporaire de travail à compter du 1er mois suivant : le 30e jour d’incapacité si elle est due à un accident, le 60e jour dans les autres cas et le paiement d’un capital en cas d’invalidité totale et définitive selon la définition du contrat, que Madame X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie et a justifié d’une incapacité totale de travail du 5 avril 2007 au 25 août 2008, qu’elle a été exonérée des cotisations, que le 15 novembre 2008, suite à une rechute, Madame X a justifié d’une incapacité de travail et a été exonérée des cotisations à compter du mois suivant le 60e jour de l’incapacité, soit le ler février 2009 jusqu’au ler juin 2009 inclus, que la SA
PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR a informé Madame X que son médecin-conseil demandait de procéder à une expertise médicale, qu’à la suite de cet examen médical, la SA
PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR a indiqué à Madame X «vous ne présentez plus une incapacité totale de travail telle que définie aux conditions générales de vos contrats, l’incapacité qui subsiste depuis le 13 août 2007, date à laquelle votre état de santé peut être considéré comme consolidé, est partielle. C’est à tort que l’exonération du paiement des cotisations, prévue en cas d’incapacité totale de travail, vous a été accordée jusqu’au mois de juin 2009. Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été fait, mais vous comprendrez que du fait de votre incapacité partielle, cette prestation ne peut être maintenue. Nous vous invitons donc à procéder par tous moyens à votre convenance au paiement des cotisations de juillet à septembre 2009. En effet, compte tenu d’une
première cotisation impayée de juillet 2009, vous recevrez prochainement des lettres recommandées», que Madame X n’a pas contesté cet examen médical, qu’elle s’est abstenue de tout règlement et n’a pas régularisé le paiement dans le délai de 40 jours suivant la mise en demeure du 15 septembre 2009, que le contrat a été réduit en application de la clause réduction prévue aux conditions générales du contrat PREVITAL : « la réduction du contrat pour non-paiement des cotisations signifie que l’assuré reste garanti pour un capital réduit que la SA
PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR a adressé à Madame X un avenant de réduction le 26 octobre 2009, lequel précise que « nous avons pris acte de l’interruption du paiement de vos cotisations. Conformément aux conditions générales, le capital de votre contrat a été réduit. Ce capital qui n’est pas actuellement exigible reste payable en cas d’invalidité totale et définitive ou de décès au terme du contrat. Il s’élève à 2041,40 euro auquel s’ajoute un bonus de 39,64 euro. Les sommes indiquées ci-dessus prennent en compte le montant de l’avance qui vous a été consentie.
Cette avance est donc considérée comme remboursée.
La garantie incapacité totale temporaire est désormais résiliée. Le présent avenant est à conserver avec votre contrat», que le 10 décembre 2012, la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR a informé Madame X de la prochaine échéance de son contrat et lui a indiqué le montant de la valeur du capital à l’échéance : 2098,44 euro et que Madame X n’a entrepris aucune des démarches demandées pour recevoir le capital de son contrat (copie de la carte nationale d’identité, original de la police et de l’avenant de réduction et l’option fiscale).
Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal d’instance de
THIONVILLE a :
— débouté Madame Y
X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA
PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR,
— débouté Madame Y
X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— condamné Madame Y
X au paiement des dépens.
Par déclaration du 20 mai 2015, Madame Y X a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Au terme de ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
— recevoir Madame X en son appel et le dire bien fondé.
— infirmer le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la Société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR
SA à payer à Madame Y
X, au titre du capital assuré du contrat « PREVITAL » arrivé à échéance le 1er février 2013,
la somme de 6.763,04 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013 et
subsidiairement à compter de la mise en demeure du 13 mai 2013.
Subsidiairement,
Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale aux fins notamment de déterminer jusqu’à quelle date Madame X s’est trouvée en état d’incapacité totale de travail lui permettant de bénéficier de l’exonération du versement de ses cotisations et ce, aux frais de la Société PREVOIR VIE -GROUPE
PREVOIR.
·
Réserver à Madame X de conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise.
·
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la Société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR
SA à payer à Madame Y
X, au titre du capital réduit du contrat « PREVITAL » arrive à échéance le 1er février 2013, la somme de 2.041,40 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013 et subsidiairement à compter de la mise en demeure du 13 mai 2013.
— Condamner la Société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR
SA en tous les frais et dépens de
première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 en application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
— En tout état de cause, dire n’y avoir lieu, compte-tenu de la précarité de la situation de Madame X, à application des dispositions de l’article 700 du CPC au bénéfice de la
Société PREVOIR
VIE-GROUPE PREVOIR.
En réplique, la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR demande à la Cour de :
Vu l’adage « fraus omnia corrumpit nemo auditur propriam turpitudinem allegans »,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que Madame X irrecevable et mal fondée à prétendre ne pas avoir reçu la lettre du 14 septembre 2009 lui annonçant qu’elle n’était plus considérée comme en situation d’invalidité totale partielle au sens du contrat depuis le mois de juillet 2009 et que les cotisations reprendraient, la preuve étant rapportée qu’elle avait reçue cette information, par la démarche qu’elle a entreprise auprès de sa banque à laquelle elle a donné instruction pour de rejeter le prélèvement de la cotisation du mois de juillet 2009,
— dire et juger la demande d’expertise de Madame X présentée pour la première fois devant la
Cour, irrecevable et mal fondée, étant avéré que Madame X a reçu la lettre du 14 septembre 2009 du fait de sa démarche pour stopper le prélèvement de la cotisation du mois de septembre, et que cette lettre lui précisait également qu’à l’issue de l’expertise amiable, elle n’était plus reconnue comme se trouvant en situation d’incapacité totale temporaire de travail, ce qui lui ouvrait le droit de contester le résultat de l’expertise, dans le délai de 30 jours, conformément à la clause « expertise amiable des conditions générales du contrat PREVITAL, ce qu’elle n’a pas fait,
En conséquence,
— dire et juger la demande de Madame X ni recevable, ni fondée en ce qu’elle tend à obtenir une expertise hors le délai du contrat auquel elle est tenue ;
Très subsidiairement
— dire et juger, dans l’hypothèse où la Cour estimerait faire droit à la demande d’expertise de Madame X que l’expert désigné à sa demande et aux frais de celle-ci ait pour mission, notamment, de :
« Se faire communiquer tous les documents médicaux y compris le rapport du Docteur
Jean-François BRAUN médecin 'expert ayant pratiqué l’examen médical de Madame Y
X le 22 Juillet 2009 »
et de :
« Déterminer selon la définition contractuelle de l’incapacité totale et définitive selon la définition des conditions générales du contrat PREVITAL n° 7 BN 022 632 souscrit par Madame X si celle-ci pressentait un état d’invalidité totale et temporaire de travail à la date du mois de juin 2009 et de déterminer à cette date son taux d’incapacité » ;
— dire et juger que la société PREVOIR a adressé à Madame Y
X le 20 décembre 2012, une lettre lui annonçant le terme de son contrat au 1er février 2013, à laquelle Madame X n’a pas donné suite et que la lettre du 13 février 2013 n’est pas une mise en demeure ;
— dire et juger que la société PREVOIR a demandé à Madame X de lui adresser les documents nécessaires au paiement de la somme de 2 041,40E correspondant à ses droits sur le contrat
PREVITAL n° 7 BN 022 632 réduit par avenant du 26 Octobre 2009 et qu’il appartient à Madame X de se conformer à cette demande pour recevoir le paiement de ses droits sur ce contrat ;
— débouter Madame X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile Et recevant la
société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR dans son appel incident ;
Y faisant droit,
— condamner Madame Y X à lui verser la somme de 1000 au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Vu les écritures déposées le 19 novembre 2015 par Madame Y X et le 22 septembre 2015 par la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;
L’appel formé dans les formes et délais requis par la loi est recevable ;
Sur la demande principale
Attendu que Madame Y X reproche à la SA PREVOIR VIE – GROUPE
PREVOIR de ne pas lui avoir versé le capital dû à l’échéance du contrat et d’avoir opéré une réduction dudit capital au motif qu’elle avait à tort cessé de régler ses cotisations mensuelles alors qu’elle n’a pas été mise en état de contester les conclusions de l’expert médical aux termes desquelles elle ne se trouvait plus qu’en incapacité partielle n’ayant pas réceptionné la lettre de notification de l’intimée du 14 septembre 2009 ; qu’elle ajoute que l’argument de la SA PREVOIR VIE
- GROUPE PREVOIR qui soutient que la preuve de la réception de ce courrier qui annonçait la reprise des prélèvements des cotisations résulte de son instruction donnée à la banque de rejeter ces derniers consiste en une inversion de la charge de la preuve ;
Attendu que la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR fait valoir que la réduction du capital opérée est justifiée par l’absence de reprise de paiement des cotisations mensuelles à compter du mois de juillet 2009 par son assurée alors que l’incapacité qui subsistait à partir du 13 août 2007 n’était plus totale mais partielle et que l’appelante avait été informée de la reprise des prélèvements desdites cotisations par courrier du 14 septembre 2009 ; qu’elle ajoute que la preuve de la réception
par Madame Y X de ce courrier résulte des instructions données à sa banque de rejeter ces prélèvements et indique ne pas avoir versé le capital à l’échéance du fait de l’abstention de Madame Y X à produire les documents réclamés à cette fin par plusieurs courriers ;
qu’enfin, elle se prévaut d’une tentative de fraude de son assurée à son encontre, celle-ci lui ayant adressé un courrier le 22 septembre 2008 l’informant de ce qu’elle avait constitué un dossier d’allocation adulte handicapé sans justifier d’un arrêt de travail, cherchant ainsi à obtenir la prolongation de l’exonération du paiement de la cotisation de son contrat ;
Vu l’article 1134 du code civil,
Attendu qu’il est constant que :
Madame Y X a souscrit le 25 janvier 1992 un contrat
PREVITAL auprès de la
SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR dont le terme était fixé au 1er février 2013 et qui prévoyait notamment la suspension des versements des cotisations « lorsque l’assuré cesse son travail pour raison de santé ['] à compter du 1er jour du mois qui suit le 60e jour d’incapacité ['] et ce, tant que dure son incapacité » ;
·
à la demande de la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR, elle a été soumise à un examen médical par un médecin expert dans le courant de l’été 2009 ;
·
à l’échéance du 1er février 2013, le capital ne lui a pas été versé ;
·
Attendu que de manière tout aussi constante, Madame Y X a fait l’objet d’une exonération du paiement de ses cotisations du fait d’une incapacité totale de travail à compter du 5 avril 2007 et jusqu’à ce qu’elle soit soumise au contrôle médical effectué dans le courant de l’été 2009 ;
Que force est de constater que l’intimée – qui s’abstient de produire dans le cadre du présent litige les conclusions aux termes desquelles l’incapacité de travail de Madame Y X n’aurait été que partielle depuis le 13 août 2007 – ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son assurée la reprise des prélèvements suite aux conclusions du médecin requis ;
Qu’en effet, nonobstant le fait que Madame Y X ait réceptionné d’autres courriers envoyés à son adresse sans difficulté, elle n’établit pas :
— lui avoir notifié les conclusions du contrôle diligenté ;
— que ses courriers datés des 14 septembre et 26 octobre 2009 l’informant de la reprise du paiement de ses cotisations à compter de celle du mois de juillet 2009 puis de la réduction de son capital du fait de l’interruption du paiement des cotisations lui soient parvenus, ces courriers ayant été envoyés en lettre simple ;
— que son courrier daté du 15 septembre 2009 l’invitant à régulariser ses arriérés lui soit parvenu, la lettre recommandée ayant été renvoyée à l’expéditeur sans avoir été réclamée par son destinataire ;
Qu’au demeurant, l’échange de courriers des 30 mars et 16 mai 2011 produits par la SA PREVOIR
VIE – GROUPE PREVOIR dans lequel Madame Y X conteste le montant du capital de son contrat « Prévoir enfant » sans évoquer ni une réduction liée à une incapacité de travail partielle ni à aucun moment celui du contrat «
Prévital » tend au contraire à démontrer qu’elle ignorait la mise en 'uvre de cette sanction par sa cocontractante dans le cadre du contrat litigieux ;
Que par ailleurs, la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR ne saurait valablement déduire du rejet des prélèvements remis en place le refus de Madame Y X de reprendre le paiement des cotisations dans la mesure où ces derniers avaient été suspendus depuis plus de deux années du fait d’une incapacité totale de travail non contestée jusqu’alors ; qu’en effet, compte tenu de
cette relativement longue période sans prélèvement, il n’est pas établi que ces rejets résultent d’une instruction expressément donnée en ce sens par Madame Y X à sa banque, ce d’autant plus que l’appelante a bénéficié d’une mesure de tutelle aux prestations sociales suivie d’une mesure d’accompagnement judiciaire, mesures qui ont pu interférer sur les mouvements bancaires mis en place sur son compte ;
Que la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR, défaillante dans l’administration de la preuve dont la charge lui incombe de ce qu’elle a informé son assurée des conclusions médicales, de la reprise des prélèvements et de la sanction appliquée en l’absence de paiement, a ainsi privé Madame Y
X de la possibilité qui lui était offerte aux termes du contrat signé de contester les conclusions du contrôle et de solliciter une expertise amiable telle que prévue en page 6 des conditions générales du contrat ;
Qu’elle est dès lors mal fondée à opposer à l’appelante la réduction du capital de fin de contrat qui n’est en définitive toujours pas justifiée à hauteur d’appel, étant observé qu’aucune tentative de fraude ne saurait être retenue dans la mesure où la notification par l’assurée de la constitution d’un dossier d’allocation adulte handicapé (au demeurant non démontrée) n’implique pas nécessairement un arrêt de travail ;
Que dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire, la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR sera condamnée à verser à Madame Y X la somme de 6.763,04 dont le montant n’est pas contesté et qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de Madame Y X du 13 mai 2013 dont il ressort une interpellation de payer suffisante au sens de l’article 1153 du code civil ;
Sur les demandes accessoires
Que la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR, qui succombe, sera condamnée à verser à Madame Y X la somme de 1000 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du même code ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable.
Au fond, le dit bien fondé et y fait droit,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR à verser à Madame Y X la somme de 6.763,04 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR à payer à Madame Y X la somme de 1000 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 Novembre 2016, par Madame A SCHNEIDER, Président de
Chambre, assistée de Madame Sylvie
MARTIGNON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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