Infirmation partielle 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 mars 2016, n° 15/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00176 |
Texte intégral
Minute n° 16/00122
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/00176
(3)
X, AF
C/
K, Q, AZ, AB, Z, L, A, SA MAAF ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE AX BURGER, Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 2 RUE AX BURGER
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 MARS 2016
APPELANTS :
Monsieur D X
XXX
XXX
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame AE AF épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Madame AA AB épouse Y
2 rue AX Burger
57185 B
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur R Z
2 rue AX Burger
57185 B
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur N L
2 rue AX Burger
57185 B
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur AO A
2 rue AX Burger
57185 B
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 2 RUE AX BURGER PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC Madame AA Y,
dont le siège social est sis 2 rue AX Burger
57185 B
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de M. AM K
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur AM K AS BJ A BK BL,
XXX
XXX
Non représenté
Monsieur P Q AS BJ sous BK 'ENTREPRISE LJ BATIMENT'
XXX
XXX
Non représenté
Monsieur AX-AY AZ AS BJ sous BK AMF-AS Métallerie Ferronnerie
XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme G
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 19 Janvier 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Mars 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2007-2008, D X et AE AF épouse X ont fait construire un immeuble d’habitation composé de quatre logements situé 2 rue AX Burger à B.
La déclaration d’achèvement des travaux a été faite le 28 avril 2008.
Après avoir fait l’objet d’un règlement de copropriété avec état descriptif de division, l’immeuble a été vendu par lots comme suit :
— le 6 juin 2008, vente du lot n°2 correspondant à l’appartement du rez-de-chaussée à R Z ;
— le 6 juin 2008, vente du lot n°4 correspondant à l’appartement du 2e étage à AA AB veuve Y ;
— le 13 juin 2008, vente du lot n°5 correspondant à l’appartement du 3e étage à AO A ;
— le 3 février 2011, vente des lots n°1 et n°3, correspondant à un parking et à l’appartement du 1er étage à N L.
Se plaignant de divers désordres, R Z, N L, AA AB veuve Y et AO A ont assigné les époux X devant le Président du tribunal de grande instance de Metz, lequel, par ordonnance de référé du 13 décembre 2011, a ordonné une expertise et désigné AV-AW M pour y procéder.
A la suite des premières opérations d’expertise, les copropriétaires ont fait état de l’apparition d’autres désordres et ont à nouveau assigné les époux X devant le Président du tribunal de grande instance de Metz en sollicitant une extension de la mission confiée à l’expert, demande qui a été accueillie par ordonnance de référé du 27 mars 2012.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 19 avril 2013.
Par actes d’huissier signifiés le 3 février 2014, R Z, N L, AA Y, AO A et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue AX Burger à B ont assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Metz pour voir :
'- dire et juger la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue AX Burger à B, Madame Y, Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur L recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue AX Burger à B une somme de 107.767,58 euros au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice BTO1, valeur avril 2013 ;
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame X à payer à Monsieur Z une somme de 16.987 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame X à payer à Madame Y une somme de 6.360 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame X à payer â Monsieur A une somme de 6.360 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame X à payer à Madame L une somme de 6.360 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— fixer le préjudice de jouissance subi par chacun des quatre copropriétaires à la somme de 75 euros par mois pour la période postérieure au 31 janvier 2014 ;
— dire que le Tribunal se réservera le droit de liquider le préjudice pour la période postérieure au 31 janvier 2014 ;
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue AX Burger à B une somme de 2.726,88 euros en remboursement des frais engagés en cours de procédure (honoraires Monsieur H et facture WIG France) ;
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue AX Burger à B, Madame Y, Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur L une somme de 14.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame X en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédures de référé n° I. 554/11 et 12/160 et les frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Par actes d’huissier signifiés les 22 mai, 23 mai, 5 juin et 18 juin 2014, les époux X ont assigné devant le même tribunal AM K, AS BJ sous BK BL qui se serait vu confier le lot gros oeuvre, la société Maaf Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de AM K, P Q, AS BJ sous BK LJ Bâtiment qui se serait vu confier le lot charpente couverture zinguerie, la réalisation des balcons et le lot plâtrerie, et AX-AY AZ, AS BJ sous BK AMF-AS Métallerie Ferronnerie qui aurait réalisé la fourniture et la pose de la main courante de l’escalier intérieur et des garde-corps des balcons, afin de voir :
— ordonner la jonction de l’instance avec la procédure susvisée;
'- condamner in solidum Monsieur AM K BJ BK BL et sa compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, Monsieur P Q BJ BK LJ BATIMENT et Monsieur AX-AY AZ BJ BK AMF à garantir Monsieur et Madame X de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et accessoires ;
— condamner in solidum Monsieur AM K BJ BK BL et sa compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, Monsieur P Q BJ BK LJ BATIMENT et Monsieur AX-AY AZ BJ BK AMF en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— avant dire droit et en cas de contestation par les parties défenderesses du rapport d’expertise de Monsieur M, ordonner le retour du dossier à l’Expert judiciaire en présence de l’ensemble des parties'.
Les époux X ont demandé au tribunal de :
'A titre principal,
— déclarer les demandes irrecevables, en tout cas, mal fondées;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions;
A titre subsidiaire,
— débouter les demandeurs de leurs réclamations pour les désordres apparents à la réception, soit les fissures avec écoulements au balcons (b), l’absence de trappe de désenfumage des communs (d), la non-conformité de l’escalier (e), la présence de la gaine technique des communs dans l’un des appartements (i) ;
En tout état de cause,
— débouter les demandeurs de leurs réclamations relatives aux désordres constatés par l’expert judiciaire, soit les infiltrations d’eau (f) et le dysfonctionnement des volets roulants de l’appartement de Monsieur L ;
— pour le surplus, réduire les réclamations des demandeurs aux seuls postes pour lesquels la responsabilité de Monsieur et Madame X serait engagée ;
— donner acte à Monsieur et Madame X de la procédure RG n° I. 14/1682 engagée à l’encontre des différents intervenants concernés par les travaux litigieux dans le cadre de laquelle il a été sollicité la jonction avec la présente procédure et la condamnation des parties défenderesses à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de la copropriété et de chacun des copropriétaires ;
— condamner in solidum les demandeurs à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux des procédures de référé n° I. 11/554 et 12/160 et les frais d’expertise.
La société Maaf Assurances a demandé au tribunal de :
'- débouter les consorts X de leur demande de jonction avec la procédure principale ;
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES;
— condamner les consorts X à payer à la SA MAAF ASSURANCES une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner les consorts X en tous les frais et dépens'.
Bien que respectivement assignés le 5 juin 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 23 mai 2014 par signification en l’étude et le 18 juin 2014 par signification à domicile au Grand Duché de Luxembourg, AM K, P Q et AX-AY AZ n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 3 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
'Ordonne la jonction de la présente procédure inscrite sous le n° RG I. 14/1682 avec la procédure inscrite sous le n° RG I. 14/0362, l’ensemble portant désormais le seul n° RG I. 14/0362 ;
Condamne solidairement Monsieur D X et Madame AE AF épouse X à régler les sommes de :
— 107.167,58 euros, avec indexation sur l’indice BTO1 valeur avril 2013 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue AX Burger 57120 B, pris en la personne de son syndic Madame AA Y ;
— 2.726,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue AX Burger 57120 B, pris en la personne de son syndic Madame AA Y ;
— 17.887 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur R Z ;
— 7.260 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur N L ;
— 7.260 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur AO A ;
— 7.260 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame AA Y ;
— 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue AX Burger 57120 B, pris en la personne de son syndic Madame AA Y, Monsieur R Z, Monsieur N L, Monsieur AO A et Madame AA Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— 1.500 euros à la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur D X et Madame AE AF épouse X de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur D X et Madame AE AF épouse X aux dépens y compris ceux des procédures de référé n° I. 554/11 et 12/160 et les frais d’expertise;
Ordonne l’exécution provisoire'.
Le tribunal a d’abord considéré qu’il y avait eu réception tacite sans réserves compte tenu d’une part des déclarations d’D X suivant lesquelles les marchés ont été soldés et, d’autre part, de la vente des appartements, la vente de plusieurs lots d’un immeuble bâti étant de nature à caractériser l’acceptation tacite et univoque des travaux par le maître de l’ouvrage. Il a également relevé que selon l’expert, un maître d’ouvrage profane ne pouvait déceler les malfaçons et non conformités qu’il a mis en exergue et que les premiers désordres n’avaient été décelés par les acquéreurs qu’après avoir pris possession des lieux et occupé les logements.
Il a ensuite retenu :
— que les remontées d’odeur, dont l’expert a mentionné qu’elles étaient d’intensité variable selon les lieux sans indiquer que les appartements des étages y échapperaient, sont par leur persistance de nature à nuire à l’occupation normale des lieux et relèvent donc de la responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil ;
— que les fissures avec écoulement au droit des balcons ne sont pas de nature décennale car selon l’expert, le risque de corrosion mis en avant par les demandeurs qui serait susceptible d’entraîner la ruine de l’ouvrage ne peut être envisagé que comme une probabilité avant plusieurs décennies ; qu’il résulte du rapport d’expertise que les époux X ont été négligents dans le cadre de la conception et de la réalisation des travaux de construction et ont ce faisant contribué à la réalisation du dommage, engageant leur responsabilité contractuelle ;
— que l’oxydation de la robinetterie n’entre pas dans le champ de l’article 1792 du code civil, faute pour les demandeurs de justifier de leurs arguments sur les risques sur la santé de cette oxydation, mais est la conséquence de la négligence des époux X dans la conception et la réalisation des travaux, ce qui justifie que leur responsabilité contractuelle soit retenue ;
— que l’absence de trappe de désenfumage conforme à la réglementation imposant un châssis de 1 m2 avec commande est de nature à nuire à la destination de l’ouvrage et à compromettre la sécurité des personnes de sorte que la responsabilité des époux X est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— que la non conformité de l’escalier et les différents désordres relevés à ce titre par l’expert sont de nature à nuire à la destination de l’ouvrage et à compromettre la sécurité des personnes, cette atteinte à la sécurité suffisant à rendre applicable le régime de la responsabilité décennale ; que les désordres ne sont pas présentés comme flagrants pour un profane par l’expert ; que la responsabilité des époux X pour ces désordres est donc de nature décennale ;
— que les infiltrations d’eau au travers de la terrasse et des balcons ne portent pas atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage, en l’absence de preuve d’infiltrations à l’intérieur de l’immeuble ; que ce désordre résulte de la négligence des époux X dans la conception technique des travaux, justifiant que leur responsabilité contractuelle soit retenue ;
— que la non-conformité des évacuations de la terrasse n’est pas de nature décennale, en l’absence de preuve par les demandeurs d’une rétention d’eau gelant en hiver créant un risque pour les personnes et d’infiltrations dans les appartements ; que l’expert a estimé que la non conformité relève d’une exécution défectueuse et que ce vice résulte de la négligence des époux X dans la réalisation des travaux de sorte que leur responsabilité contractuelle est engagée ;
— que l’absence de ventilation des chutes d’eaux usées, pour laquelle l’expert n’a fait aucun lien avec les remontées d’odeurs, relève d’une exécution défectueuse d’après l’expert et résulte de la négligence des époux X dans la conception de travaux, lesquels doivent donc voir leur responsabilité contractuelle retenue à ce titre ;
— que la communication d’une gaine technique des communs avec un appartement constitue selon l’expert un vice de conception portant atteinte à la destination de l’ouvrage et à la sécurité des personnes ; que si le propriétaire a pu s’apercevoir de l’emplacement de cette gaine, cela ne signifie pas qu’il se soit rendu compte de la malfaçon ; que la responsabilité décennale des époux X est en conséquence engagée ;
— que le dysfonctionnement des moteurs des volets roulants de l’appartement de N L n’est pas justifié.
S’agissant des demandes formulées par la copropriété, le tribunal a constaté que les demandeurs ont fait appel à un économiste de la construction en la personne de M. H pour évaluer leurs préjudices et que ses conclusions ont été soumises à l’expert qui a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à leur sujet. Or, le tribunal a noté que les époux X ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause ces montants. Par ailleurs, s’il a admis que des travaux doivent être réalisés dans les appartements, sur des parties privatives, il a estimé qu’ils sont la conséquence de travaux réalisés sur les parties communes et se trouvent donc à la charge de la copropriété. En conséquence, il a retenu l’évaluation faite par M. H pour une somme de 107 167,58 euros, ajoutant celle de 2 726,88 euros au titre des frais exposés pour procéder à la recherche physique de la conduite mise en cause par l’expert.
S’agissant des propriétaires d’appartements, le tribunal leur a alloué l’indemnité retenue par l’expert dans son rapport, outre la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance pour 2014.
Le tribunal a relevé que les différents appelés en garantie n’ont pas été attraits en intervention forcée dans le cadre des opérations d’expertise alors que l’expert a indiqué avoir appelé l’attention des époux X sur ce point. Il en a déduit que ceux-ci devaient démontrer non seulement la responsabilité des appelés en garantie quant aux désordres mais également l’implication de ces entreprises dans l’acte de construction.
Or, il a estimé que tel n’est pas le cas pour les entreprises BL et LJ Bâtiment dès lors que l’existence de devis n’est pas suffisante pour prouver leur intervention et que les factures produites ne sont pas suffisamment détaillées pour s’assurer qu’elles correspondent aux travaux effectivement réalisés sur l’immeuble litigieux.
S’il a considéré que l’intervention de l’entreprise AMF résulte de la facture produite, il a relevé que les époux X n’indiquent pas dans le cadre de quel désordre ils entendent appeler en garantie cette entreprise et que la preuve de sa responsabilité n’est dès lors pas établie.
Le tribunal a rejeté la demande de retour du dossier à l’expert en présence de l’ensemble des parties au motif que les époux X n’ont pas jugé utile d’attraire aux opérations d’expertise les entreprises appelées en garantie alors même que cela avait été évoqué par l’expert.
Par deux déclarations de leur avocat remises le 19 janvier 2015 au greffe de la cour d’appel de Metz, les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 24 mars 2015.
Par dernières conclusions de leur avocat du 20 novembre 2015, les époux X demandent à la Cour de :
'Dire et juger les appels formés par Monsieur D X et Madame AE AF épouse X, à l’encontre des jugements du 3 décembre 2014 n°14/362 et 14/1682 tant recevables que bien fondés.
Donner acte aux parties de la jonction des procédures RG 15/00177 et RG 15/00176 sous le numéro RG 15/00176.
Y faisant droit,
Infirmer les décisions entreprises.
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes tant irrecevables que mal fondées.
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée par la Cour d’Appel à tel expert qu’elle voudra bien désigner.
La mission de l’expert judiciaire sera identique à celle ayant été prescrite par les premiers juges.
Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble 2 rue AX Burger est irrecevable, pour défaut de qualité, à poursuivre l’indemnisation au titre des lots privatifs de la copropriété.
A titre subsidiaire,
Débouter les demandeurs de leurs réclamations pour les désordres apparents à la réception, à savoir les fissures avec écoulements aux balcons (b), l’absence de trappes de désenfumage des communs (d), la non-conformité de l’escalier (e), la présence de la gaine technique des communs dans l’un des appartements (h).
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs dans leurs réclamations relatives aux désordres non constatés par l’expert judiciaire, à savoir les infiltrations d’eau (f).
Pour le surplus,
Réduire à de plus justes proportions les réclamations présentées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 2 rue AX Burger, de Madame AA Y née AB, de Monsieur R Z, de Monsieur N L et de Monsieur AO A.
Les condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Les condamner à payer à Monsieur D X et Madame AE AF épouse X une indemnité de 2.500,00 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
Dans la mesure où la Cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur D X et Madame AE AF épouse X,
Condamner solidairement Monsieur AM K, AS BJ sous BK BL, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur P Q, BJ sous BK LJ BATIMENT, et Monsieur AX-AY AZ, AS BJ sous BK AMF-AS AT AU, à garantir Monsieur AG X et Madame AE AF épouse X de toutes condamnations tant en principal, frais et accessoires.
Les condamner aux entiers dépens de l’instance et de l’appel, ainsi qu’au paiement pour chacun d’eux d’une indemnité de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC'.
S’agissant de la remontée d’odeurs, les époux X font valoir que l’atteinte à la destination de l’ouvrage n’est pas démontrée, à tout le moins s’agissant des trois appartements situés dans les étages, dès lors que ces remontées ne sont pas continues et résident principalement à hauteur du rez-de-chaussée. Ils se prévalent également du caractère apparent de ces désordres lors de l’acquisition des appartements. A titre subsidiaire, ils contestent le chiffrage de l’expert, reprochant à ce dernier de ne pas y avoir procédé lui-même mais d’avoir laissé le soin de le faire à M. H. Or, ils estiment que ce chiffrage est démesuré au regard des désordres, soit 25 658 euros HT correspondant à la reprise totale des écoulements des eaux usées et vannées, alors qu’il convient seulement d’obturer les attentes non bouchonnées, ce qui est chiffré par M. H à 600 euros HT. Ils se prévalent à cet effet de l’avis technique du cabinet C saisi par eux qui s’étonne de l’absence d’établissement d’un plan de recollement et qui rappelle l’existence de solutions permettant de réaliser le bouchonnage de canalisations et leurs réparations, sans démolition. Ils invoquent également le devis estimatif de la société Curatec pour un montant de 885,50 euros.
S’agissant des fissures avec écoulement au droit des balcons, ils contestent leur faute en faisant valoir que le fait qu’ils ne se soient pas adjoints un maître d’oeuvre ne saurait impliquer la mise en jeu de leur responsabilité contractuelle et qu’en outre, ils se sont entourés des compétences de professionnels. Ils soutiennent à titre subsidiaire que le chiffrage est prohibitif, se référant sur ce point à l’avis du cabinet C.
S’agissant de l’oxydation de la robinetterie, ils objectent que la robinetterie répond aux normes NF et qu’il n’est pas prouvé qu’elle présente un défaut de conformité. Une faute ne leur parait donc pas établie.
S’agissant de l’absence de trappe de désenfumage des communs, ils font valoir qu’elle ressort de la responsabilité de l’entreprise LJ Bâtiment et que le montant mis en compte à ce titre par M. H n’a fait l’objet d’aucun examen par l’expert.
S’agissant de la non-conformité de l’escalier, ils prétendent que l’escalier n’est pas impropre à sa destination, à défaut de toute chute ou dangerosité démontrée, et que les désordres l’affectant étaient décelables par tout acquéreur normalement attentif. A titre subsidiaire, ils contestent le chiffrage de l’expert qui a repris celui de l’économiste de la construction sans devis. Ils invoquent l’avis du cabinet C selon lequel la dépose du garde-corps n’est pas nécessaire. Ils arguent également du fait que ces désordres relèvent du lot gros oeuvre confié à AM K et des travaux réalisés par AX-AY AZ.
S’agissant des infiltrations d’eau au travers de la terrasse et des balcons, de la non conformité des évacuations de la terrasse et de l’absence de ventilation des chutes d’eaux usées, ils considèrent que la démonstration d’une faute qui leur est imputable n’est pas rapportée.
Ils contestent l’atteinte à la destination de l’ouvrage pour la communication d’une gaine technique des communs avec un appartement.
En ce qui concerne le chiffrage général des remèdes, ils font valoir que le cabinet Stec 2, économiste de la construction consulté par le cabinet C Expertise, a établi un chiffrage pour un montant de 42 793,11 euros TTC auquel il convient d’ajouter 3 425 euros TTC au titre de la prestation d’une maîtrise d’oeuvre, ce dont il ressort une différence de 49 432,40 euros TTC par rapport au chiffrage de M. H. Ils s’opposent à ce que les honoraires de celui-ci soient mis à leur charge aux motifs qu’il appartenait à l’expert de procéder au chiffrage et que le rapport de M. H procède par affirmations sans être accompagné de devis.
Ils arguent du défaut de qualité et de l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à solliciter la réparation de désordres ne concernant pas des parties communes mais des lots privatifs, notamment :
— la dépose et la repose de cuisines équipées
— la pose d’une trappe de visite dans chaque appartement.
Ils s’opposent à la réparation d’un trouble de jouissance pour les occupants des étages supérieurs puisque celui-ci, résultant principalement des odeurs, ne concerne selon eux que le hall d’entrée.
Arguant de l’absence d’un plan de recollement des réseaux situés sous la dalle du rez-de-chaussée, du défaut de chiffrage par l’expert lui-même des remèdes qu’il préconisait et du fait qu’il n’ait sollicité aucun devis en s’en remettant au chiffrage réalisé unilatéralement par un économiste mandaté par l’une des parties, ils considèrent qu’une nouvelle expertise s’impose.
Sur l’appel en garantie diligenté à l’encontre de AM K, ils prétendent que la lettre de commande, les devis successifs, les justificatifs des règlements, les lettres recommandées qu’ils ont adressées et le rapport de l’inspection du travail démontrent son intervention. Ils s’estiment fondés, en conséquence, à solliciter sa garantie au titre des désordres suivants :
— remontée d’odeurs,
— fissures avec écoulements au droit des balcons,
— oxydation de la robinetterie,
— absence de trappes de désenfumage,
— non-conformité de l’escalier,
— infiltrations au travers de la terrasse et des balcons,
— non-conformité des évacuations de la terrasse,
— absence de ventilation des chutes d’eaux usées,
— communication d’une gaine technique des communs avec un appartement.
Ils prétendent par ailleurs disposer d’une action à l’encontre de son assureur, la Maaf, les époux X se prévalant à cet égard des deux attestations d’assurance établies par la Maaf, la première relative à un contrat responsabilité civile et la seconde relative aux garanties décennales, garanties effondrement, et garanties de bon fonctionnement des éléments d’équipement. Ils relèvent qu’aucun élément ne permet de rattacher les conditions générales produites par la Maaf à la police contrat multirisques professionnels souscrite par l’entrepreneur et en déduisent que la Maaf est irrecevable à se prévaloir de clauses d’exclusion.
Considérant que les conditions d’une réception tacite sont réunies, ils en déduisent que la garantie décennale contractuellement due par la Maaf doit s’appliquer aux désordres de nature décennale et que ressortent du contrat d’assurance responsabilité civile les désordres suivants :
— fissures avec écoulement au droit des balcons,
— non-conformité de l’escalier,
— infiltration d’eau au travers de la terrasse et des balcons,
— non-conformité des évacuations de la terrasse,
— absence de ventilation des chutes d’eaux usées.
Ils ajoutent que relèvent de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement également couverte par la MAAF :
— l’oxydation de la robinetterie,
— le dysfonctionnement des moteurs des volets roulants de l’appartement de N L, à supposer qu’il soit retenu.
Ils estiment que la preuve de l’intervention de P Q résulte des lettres de commande, devis et factures acquittées et que celle de AX-AY AZ est établie par leurs pièces 15 et 16.
Par dernières conclusions de leur avocat du 2 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue AX Burger à B, AA AB veuve Y, R Z, N L et AO A demandent à la Cour de :
'Rejeter l’appel et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mais, y ajoutant,
Condamner solidairement Monsieur D X et Madame AE AF épouse X à payer à chacun des quatre copropriétaires, en réparation des troubles de jouissance, une somme mensuelle de 75 € et ce, à compter de janvier 2015 et jusqu’à complète réalisation des travaux.
En tout état de cause, débouter les époux X de leur demande nouvelle en appel tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Subsidiairement et pour le cas où par impossible la Cour ordonnerait une telle mesure, dire et juger que cette expertise devra également porter sur les nouveaux désordres apparus postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur M dans les logements de Madame Y et des Sieurs A et L et sur les terrasses attenantes, lesquels sont décrits en page 18 des présentes écritures.
Condamner solidairement Monsieur AG X et Madame AE AF épouse X en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’à payer tant au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble qu’à chacun des quatre copropriétaires une somme de 2.000 €, soit au total 10.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel'.
Le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs de lots font d’abord valoir que les époux X, qui ont fait construire l’immeuble en vue de sa revente sont réputés constructeurs et répondent donc des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils en déduisent que l’action engagée moins de 10 ans après la réception de l’ouvrage est recevable.
Ils estiment que les désordres relatifs aux remontées d’odeurs, à l’absence de trappe de désenfumage des communs, à la non-conformité de l’escalier et à la communication de la gaine technique des communs avec un appartement relèvent de la garantie décennale aux motifs que notamment :
— les remontées d’odeurs n’étaient pas visibles ni lors de la réception, ni lors de la livraison et que l’existence d’odeurs nauséabondes dans des logements rend l’ouvrage impropre à sa destination;
— l’absence de trappe de désenfumage des communs compromet la sécurité des personnes ;
— un escalier présentant un caractère de dangerosité sévère en considération du fort risque de chute des usagers constitue un désordre affectant la sécurité des personnes et, partant, porte atteinte à la destination de l’immeuble ;
— le sol d’un placard de l’appartement du 3e étage est constitué par une tôle perforée qui le fait communiquer avec une gaine technique, ce qui porte atteinte à la sécurité des personnes.
Ils considèrent que sont des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun les désordres suivants :
— fissures avec écoulement au droit des balcons,
— oxydation de la robinetterie,
— infiltrations d’eau au travers de la terrasse et des balcons,
— non-conformité des évacuations de la terrasse,
— absence de ventilation des chutes d’eau usées.
Ils font valoir que la théorie des vices intermédiaires s’applique à tous les constructeurs tenus à la garantie décennale y compris les vendeurs et qu’à ce titre, les époux X doivent répondre des fautes d’exécution retenues par l’expert même si elles sont le fait des constructeurs auxquels ils ont confié l’édification de l’immeuble.
En ce qui concerne le chiffrage, ils mettent en avant que M. H, économiste de la construction, a établi un devis quantitatif et estimatif et que celui-ci est précis et détaillé sans faire l’objet d’une critique sérieuse, étayée et documentée de la part des époux X. Ils font valoir que du fait de la poursuite de la procédure, leur préjudice perdure depuis janvier 2015.
Ils estiment que le rapport du cabinet C doit être écarté des débats, s’agissant d’une expertise sur pièces, effectuée à la demande des époux X qui l’ont payée alors que ceux-ci n’ont soumis aucun dire à l’expert et sans solliciter de contre-expertise en première instance. En outre, ils relèvent que le rapport d’expertise précise les différentes investigations réalisées et se trouve étayé et documenté par les investigations des sociétés Malezieux et Wig France. Ils ajoutent que le devis de la société Curatec, qui chiffre des réfections ne correspondant pas aux préconisations de l’expert, n’apporte rien aux débats. Ils notent que concernant les fissures avec écoulement au droit des balcons, l’avis du cabinet C n’émet que de simples suppositions. Ils relèvent encore que la non-conformité de l’escalier ne se limite pas au garde-corps et que les travaux de remise en état de la serrurerie chiffrés par le bureau d’études sont conformes aux préconisations de l’expert judiciaire.
Ils se prévalent de nouveaux désordres apparus depuis le rapport d’expertise judiciaire et demandent qu’en cas de nouvelle expertise, elle porte sur ceux-ci.
Ils estiment que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que des travaux réalisés dans des appartements étaient la conséquence de travaux faits sur la partie commune et étaient donc à la charge de la copropriété. Ainsi, ils font valoir qu’il n’existe pas en tant que tels de désordres aux parties privatives et que les réfections de celles-ci découlent directement des reprises des parties communes de sorte que la recevabilité de la demande ne leur parait pas discutable.
Par dernières conclusions de son avocat du 9 novembre 2015, la société Maaf Assurances demande à la Cour de :
'Rejeter l’appel
Vu l’article 1134 du Code Civil et le principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui
Déclarer irrecevable la demande de garantie des Epoux X en ce qui concerne les désordres imputés à hauteur d’appel à Monsieur K à l’exclusion des deux désordres objet de la demande de première instance soit des remontés d’odeur et la non-conformité de l’escalier
Confirmer le jugement rendu par la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Metz le 12 novembre 2014 au besoin par adoption ou substitution de motifs en ce qu’il a intégralement débouté Monsieur D X et Madame AE AF épouse X de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES;
Vu les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance (pièces 2 et 1 de la MAAF),
Constater le caractère non décennal des désordres et dire et juger que les clauses d’exclusion du contrat d’assurance et notamment l’article 5-13 page 31 sont opposables aux Epoux X,
En tout état de cause, débouter Monsieur D X et Madame AE AF épouse X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
Condamner in solidum Monsieur D et Madame AE AF épouse X à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur D X et Madame AE AF épouse X en tous les frais et dépens d’appel y compris la taxe de 150 € selon décret n° n°2011-2012 du 28.09.2011".
La société MAAF Assurances relève qu’alors qu’en première instance, les époux X cantonnaient la recherche de responsabilité de AM K à deux désordres, ils lui en imputent désormais neuf, ce en l’absence d’élément nouveau. En vertu de l’adage suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ils en déduisent que la demande des époux X est irrecevable.
Concernant l’implication de AM K dans l’acte de construction, elle fait valoir que la lettre de commande est le seul document contractuel communiqué mais qu’aucun devis n’y est joint. Et elle conteste toute valeur contractuelle au devis produit en appel, en l’absence de preuve que la signature y figurant soit celle de D X ou de son épouse et faute pour ce devis de comporter la mention qu’il aurait été reçu avant l’exécution des travaux. Elle relève que les autres documents n’ont pas de valeur contractuelle et que la preuve de règlements effectifs n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat d’assurance souscrit par AM K garantissait sa responsabilité décennale mais qu’il contenait une exclusion dans son article 5-13 concernant les frais exposés par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que 'vous’ avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par 'vos’ soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent. Elle en déduit qu’elle ne saurait être condamnée aux lieu et place de AM K au titre de la reprise des désordres constatés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Elle prétend par ailleurs que le rapport d’expertise lui est inopposable puisqu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise. Elle relève dès lors qu’il appartient aux époux X de démontrer eux-mêmes la responsabilité de son assuré.
Elle prétend ne pouvoir produire d’exemplaire signé de la police souscrite compte tenu de la tardiveté de la demande mais soutient que les conditions qu’elle verse sont celles applicables au contrat et à l’attestation d’assurance visés par les époux X.
Elle s’oppose à toute réclamation à son encontre au titre des préjudices de jouissance au motif que le contrat était limité à la seule garantie obligatoire couvrant la reprise des travaux effectués par son assuré à l’exclusion des préjudices annexes.
Bien que par actes d’huissier des 14 avril 2015 et 22 avril 2015 délivrés suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, les époux X aient respectivement signifié à P Q et K AM leurs déclarations d’appel, l’ordonnance de jonction et leurs conclusions justificatives d’appel ainsi que leur bordereau de pièces, ces derniers n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2015.
A l’audience, la Cour a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par les époux X à l’encontre de AX-AY AZ au motif de l’absence de signification à ce dernier, qui n’a pas constitué avocat, des conclusions contenant lesdites demandes. L’avocat des époux X a répondu qu’il n’avait pas d’observation à faire sur ce point.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes formées à l’encontre des époux X
Sur la responsabilité des époux X
Celle-ci est recherchée suivant la nature des désordres en vertu de la responsabilité décennale résultant de l’article 1792 du code civil ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun telle que prévue par l’article 1147 du code civil.
Le point de départ de la garantie décennale est la réception, définie, selon l’article 1792-6 du code civil, comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec sous réserves. La réception peut être tacite. Elle suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il existait une réception tacite sans réserve dans la mesure où la vente des lots composant l’immeuble, avec paiement des différents marchés, caractérise une volonté de la part du maître d’ouvrage d’accepter celui-ci, alors en outre qu’il n’est justifié d’aucune réserve ou réclamation qui aurait alors été faite concernant la réalisation des travaux.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée s’applique aux dommages intermédiaires qui ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale.
Aux termes de l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, tel est le cas des époux X qui ont vendu un immeuble après l’avoir fait construire. Ils sont donc tenus dans les termes de l’article 1792 du code civil pour les désordres présentant la gravité requise par ces dispositions. Et, étant réputés constructeurs, ils sont par ailleurs tenus d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
Il convient d’examiner successivement les différents désordres invoqués :
— les remontées d’odeurs :
L’expert a constaté des mauvaises odeurs lors des réunions contradictoires, avec des intensités variables suivant les réunions ou les lieux notamment dans le hall d’entrée. Il a précisé que celles-ci n’ont pu être décelées qu’après le commencement de l’occupation des logements et qu’elles sont de nature à nuire à la destination des lieux.
Ainsi, l’expert a considéré que ce désordre n’était pas apparent lors de la réception, ce qu’il a confirmé en considérant qu’un maître d’ouvrage profane ne pouvait pas déceler de mauvaises odeurs. Cet avis doit être suivi dès lors qu’une odeur d’intensité variable ne peut être réellement perçue dans toutes ses conséquences et dans toute son étendue que par une présence prolongée sur place. En outre, les éléments invoqués par les époux X, à savoir une lettre émanant des acquéreurs des lots et le procès-verbal de constat d’huissier établi à leur demande, ne contredisent pas cet avis dans la mesure où il en résulte seulement que les acquéreurs des lots se sont plaints de mauvaises odeurs qu’ils ont ressenties à partir de leur emménagement.
Ces remontées de mauvaises odeurs en provenance de canalisations enterrées sous le dallage et non bouchonnées sont persistantes. Elles n’épargnent selon le rapport d’expertise aucun lieu, étant seulement d’intensité variable suivant les endroits. Or, des odeurs nauséabondes dans un immeuble à usage d’habitation caractérise une impropriété à la destination, ce dont il suit qu’il s’agit d’un désordre décennal dont les époux X doivent répondre en vertu de l’article 1792 du code civil et à défaut de cause étrangère.
— les fissures avec écoulement au droit des balcons :
Les parties sont d’accord pour écarter la responsabilité décennale s’agissant de ce désordre qui se manifeste par une fissuration du garde-corps maçonné du balcon ayant provoqué des coulures et dont l’expert a considéré qu’il n’était pas de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, ce qui n’est plus contesté à hauteur d’appel.
Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon l’expert, ces désordres sont consécutifs à une absence de conception technique et à une exécution défectueuse, l’expert ayant soulevé la question suivante : 'Mais étant profane, un maître d’ouvrage devait-il s’engager dans une réalisation d’un immeuble collectif sans s’adjoindre les services et conseils d’un maître d’oeuvre'' et ayant finalement conclu que tous les désordres sont la conséquence d’un défaut de maîtrise de la construction tant à la conception technique qu’à la réalisation.
L’exécution défectueuse, commise par l’entreprise titulaire du lot concerné, ne caractérise pas en soi une faute pouvant être imputée aux époux X. Par ailleurs, il n’est pas expliqué en quoi l’absence de conception technique peut être personnellement reprochée aux époux X. Il convient encore de souligner que le seul fait de ne pas avoir recours à un maître d’oeuvre ne suffit pas à caractériser la faute du maître de l’ouvrage. En conséquence, il n’est justifié d’aucune faute des époux X au sens de l’article 1147 du code civil de sorte que leur responsabilité ne saurait être retenue pour ce désordre.
— l’oxydation de la robinetterie :
A hauteur d’appel, les parties sont d’accord pour écarter la responsabilité décennale s’agissant de ce désordre qui, selon l’expert, résulte d’une qualité très insuffisante de cette robinetterie et d’un vice de fabrication. Comme l’a retenu le tribunal, il relève donc de la responsabilité contractuelle.
Mais les défauts susvisés ne caractérisent pas une faute pouvant être imputée aux époux X, étant par ailleurs rappelé que le fait pour eux de ne pas avoir eu recours à un maître d’oeuvre ne suffit pas à caractériser une faute de leur part. Ainsi, la responsabilité des époux X n’est pas engagée pour ce désordre.
— l’absence de trappe de désenfumage des communs :
L’expert a relevé que le châssis de toit de type velux se trouvant en plafond de la cage d’escalier, sans commande d’ouverture, n’était pas conforme à la réglementation imposant un châssis de 1 m2 avec une commande soit semi automatique, soit par levier au rez-de-chaussée. Selon l’expert, il s’agit d’une non conformité réglementaire de nature à nuire à la destination de l’ouvrage comme portant sur la sécurité des personnes. Celle-ci pouvant être compromise par ce défaut, il s’agit bien d’un désordre de nature décennale qui engage la responsabilité des époux X sur le fondement de l’article 1792 du code civil en l’absence de cause étrangère.
— la non conformité de l’escalier :
L’expert a relevé à ce titre les désordres suivants : absence de nez de marches, absence de main courante, emmarchement écarté de 90 mm de la paroi, garde corps non conforme (uniquement central et sans débord sur les paliers), hauteur de marches différentes (la hauteur variant aléatoirement de 120 mm à 213 mm), vitrage présent au point droit de l’escalier qui n’est pas de type sécurité.
Comme l’ont retenu l’expert et les premiers juges, ces défauts rendent l’escalier dangereux, ce qui caractérise une impropriété à la destination, peu important à cet égard qu’il ne soit justifié d’aucune chute ayant eu lieu jusqu’à présent sur cet ouvrage.
L’expert a justement relevé que les époux X étaient des maîtres d’ouvrages profanes. Or, les défauts susvisés ne sont pas visibles pour un maître d’ouvrage profane qui, en tout état de cause, ne peut percevoir de tels désordres dans toutes leurs conséquences et leur étendue lors de la réception.
En conséquence, ils engagent la responsabilité décennale des époux X à l’égard des acquéreurs.
— les infiltrations d’eau au travers de la terrasse et des balcons
L’expert a relevé une infiltration d’eau ayant provoqué une dégradation importante de l’enduit et une auréole. Le tribunal a écarté la responsabilité décennale des époux X en l’absence de preuve d’infiltrations à l’intérieur et en cause d’appel, il n’est plus soutenu qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale.
La responsabilité des époux X doit dès lors être recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Selon l’expert, le désordre résulte d’une exécution approximative et non maîtrisée liée à une absence de conception technique.
Or, comme déjà indiqué pour les fissures avec écoulement au droit des balcons, le défaut d’exécution, commis par l’entreprise titulaire du lot concerné, ne caractérise pas en soi une faute pouvant être imputée aux époux X. Par ailleurs, il n’est pas expliqué en quoi l’absence de conception technique peut être personnellement reprochée aux époux X. Et le seul fait de ne pas avoir recours à un maître d’oeuvre ne suffit pas à caractériser la faute du maître de l’ouvrage. En conséquence, il n’est justifié d’aucune faute des époux X au sens de l’article 1147 du code civil de sorte que leur responsabilité ne saurait non plus être retenue pour ce désordre.
— la non conformité des évacuations de la terrasse :
L’expert a relevé que les balcons et terrasses sont fermés par un garde-corps en maçonnerie, ce qui impose de recueillir les eaux pluviales alors que rien de tel n’a été prévu, ni réalisé, et en a déduit que l’exécution était défectueuse. Le tribunal a écarté la responsabilité décennale des époux X faute de preuve d’une atteinte à la destination de l’ouvrage, ce qui n’est pas remis en cause à hauteur d’appel.
Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Mais là encore, il n’est justifié d’aucune faute pouvant être imputée aux époux X dès lors que l’absence de maîtrise d’oeuvre ne suffit pas à caractériser une faute du maître de l’ouvrage et que le défaut d’exécution ne justifie que d’une faute commise par le titulaire du lot concerné. La responsabilité des époux X ne peut donc être retenue pour ce désordre.
— l’absence de ventilation des chutes d’eaux usées :
Ce désordre est constitué, selon l’expert, par l’absence ou le mauvais positionnement des ventilations de chutes et résulte, d’après l’expert, d’une exécution défectueuse. A hauteur d’appel, les acquéreurs n’invoquent plus le caractère décennal de ce désordre qui a été écarté par le tribunal en l’absence de preuve d’atteinte à la destination.
Relevant dès lors de la responsabilité contractuelle de droit commun, il suppose une faute des époux X mais qui n’est pas prouvée pour les raisons ci-dessus évoquées. Ainsi, la responsabilité des époux X n’est pas non plus engagée de ce chef.
— la communication de la gaine technique des communs avec un appartement :
L’expert a constaté que dans l’appartement du 3e étage, le sol du placard situé dans l’entrée est constitué par une tôle perforée qui le fait communiquer avec la gaine technique du niveau inférieur située dans le volume de la cage d’escalier. Selon l’expert, il s’agit d’un vice de conception portant atteinte à la destination de l’ouvrage et à la sécurité des personnes, ce qui suffit à caractériser un désordre de nature décennal ainsi que l’a justement retenu le tribunal, étant par ailleurs relevé qu’un tel vice n’est pas décelable par un profane. La responsabilité décennale des époux X est en conséquence engagée pour ce défaut.
Sur la réparation des préjudices
Sur l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires
Les époux X prétendent que certains travaux inclus dans la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires ne ressortent pas de la copropriété mais de chaque lot individuel de sorte que le syndicat ne serait pas recevable à former des demandes à ce titre.
Mais, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, si des travaux vont devoir être réalisés dans les appartements de copropriétaires, sur des parties privatives, ils sont la conséquence de travaux réalisés sur les parties communes et sont donc à la charge de la copropriété.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat de copropriétaires.
Sur la demande de nouvelle expertise
Les époux X sollicitent une nouvelle expertise aux motifs que l’expert n’a pas lui-même chiffré les désordres et que le chiffrage retenu est sans commune mesure avec les remèdes qui s’imposent.
Il convient de relever d’abord que l’expert a, dans son rapport, précisé lui-même de manière détaillée les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Comme le soulignent le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs des lots, l’expert a détaillé dans une note du 9 novembre 2012 les investigations réalisées s’agissant des mauvaises odeurs et, par ailleurs, les conclusions de l’expert s’appuient sur le rapport d’investigation établi par la société Malezieux annexé au pré-rapport et sur les travaux d’investigation faits par la société Wig France. Le rapport d’expertise est donc particulièrement étayé. Ce n’est que pour le chiffrage que l’expert s’est référé à une estimation des travaux établie par AI H à la demande des requérants. L’expert a souligné que AI H était un économiste de la construction reconnu et qu’il n’avait pas d’observation particulière à faire sur ce chiffrage dont l’expert a souligné qu’il était décomposé par objet et par ouvrages, le devis quantitatif et estimatif de AI H tel qu’il est versé aux débats démontrant que le chiffrage de AI H est en effet parfaitement détaillé. Ainsi, l’expert apparaît avoir lui-même procédé à sa mission en vérifiant que l’estimation qui lui était soumise était conforme aux travaux nécessaires et juste dans son évaluation.
Il y a lieu de souligner ensuite que les époux X n’ont soumis aucun dire à l’expert après le dépôt de son pré-rapport de sorte que leur contestation apparaît tardive.
Enfin, si, au soutien de leurs critiques, les époux X se prévalent d’un avis technique du cabinet C, d’un estimatif de travaux établi par la société Ste 2C et d’un devis de la société Curatec qu’ils versent aux débats, il convient de constater que dans cet avis, le cabinet C a noté qu’une inspection des canalisations par caméra avait bien était faite lors de l’expertise judiciaire, ce qui conforte la qualité des investigations réalisées par l’expert. En outre, les solutions préconisées par le cabinet C quant aux remèdes à apporter pour les odeurs et la cage d’escalier ne sont pas ou peu explicitées sur le plan technique et omettent que pour la cage d’escalier, les vices à réparer ne se cantonnent pas au garde-corps. S’agissant de l’estimatif de travaux du cabinet Ste 2C, il apparaît beaucoup moins détaillé que celui de AI H et est incomplet, ne comprenant pas les travaux nécessaires à la disparition des odeurs. Et aucun avis technique étayé ne permet d’établir que les seuls travaux visés dans le devis de la société Curatec sont de nature à remédier à celles-ci.
En considération de ces éléments, il convient de débouter les époux X de leur demande de nouvelle expertise et de se fonder pour l’évaluation du préjudice sur l’estimation faite par AI H et validée par l’expert.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
La responsabilité des époux X n’ayant été retenue que pour les remontées d’odeurs, l’absence de trappe de désenfumage, la non conformité de l’escalier et la communication d’une gaine technique avec un appartement, il convient de ne prendre en compte que l’estimation des travaux concernés par ces vices, soit au vu du descriptif récapitulatif annexé au rapport d’expertise :
— reprise des réseaux : 25 658
— escalier des communs : 28 773
— gaines techniques : 520
sous-total travaux : 54 951 euros
maîtrise d’oeuvre d’exécution : 54 951 x 8% = 4 396,08 euros
TVA 19,6% sur 59 347,08 euros = 11 632,03
total TTC = 70 979,11euros avec indexation sur l’indice BT 01 valeur avril 2013.
Les époux X seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme, outre l’indexation ci-dessus indiquée, le jugement étant infirmé en ce qu’il porte sur la somme de 107 167,58 euros.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné par ailleurs les époux X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 726,88 euros correspondant au coût des interventions de AI H et de la société Wig France, ces interventions ayant été rendues nécessaires pour la recherche des causes des désordres et le chiffrage des remèdes et résultant des désordres dont la responsabilité incombe aux époux X.
Sur les demandes des copropriétaires
Les époux X considèrent que l’indemnisation accordée à R Z est excessive et contestent l’existence d’un trouble de jouissance subi par les occupants des étages supérieurs.
S’agissant de R Z qui habite au rez-de-chaussée, il résulte du rapport d’expertise que la reprise du désordre portant sur les remontées d’odeurs implique de casser toute la dalle de son logement pour réparer les canalisations enterrées et de neutraliser son appartement pendant deux mois. L’évaluation faite par l’expert du préjudice subi par lui de ce chef, comprenant notamment le coût de son déménagement et de son relogement pendant 60 jours, apparaît une juste réparation de son dommage et ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune critique précise. C’est en outre à juste titre que l’expert a décompté un trouble de jouissance depuis l’origine à hauteur de 75 euros par mois en raison des odeurs nauséabondes qu’il a dû supporter.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à R Z la somme de 17 887 euros incluant la réparation du trouble de jouissance concernant la totalité de l’année 2014.
S’agissant des copropriétaires des étages supérieurs, il a déjà été relevé que d’après le rapport d’expertise, les remontées d’odeurs n’épargnent aucun lieu, étant seulement d’intensité variable suivant les endroits ou les moments. Il convient d’observer que les époux X ne justifient d’aucun élément contredisant l’existence de mauvaises odeurs dans les appartements des étages supérieurs et que les copropriétaires concernés les subissent également dans les parties communes, notamment dans le hall d’entrée. Dès lors le préjudice subi à ce titre est avéré et les époux X doivent le réparer dans la mesure où ils sont responsables des remontées d’odeurs en vertu de la garantie décennale. L’expert a également justement inclus le trouble dans l’occupation résultant du fait que les trois copropriétaires concernés ne pourront user de leur logement pendant la durée de modification des réseaux EU et EV. L’estimation faite par l’expert, prenant notamment en compte 75 euros par mois pour le trouble de jouissance depuis l’origine, apparaît une juste réparation de ce préjudice.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a alloué à chacun de ces trois copropriétaires la somme de 7 260 euros incluant la réparation du trouble de jouissance concernant la totalité de l’année 2014.
La réparation de ce trouble ne saurait se poursuivre au delà dès lors que le jugement du 3 décembre 2014 a alloué avec exécution provisoire au syndicat des copropriétaires les sommes permettant l’exécution des travaux propres à remédier aux mauvaises odeurs et qu’il n’est pas prouvé que la non réalisation de ces travaux depuis lors soit imputable aux époux X. En conséquence, les copropriétaires seront déboutés de leur demande de réparation d’un trouble de jouissance à compter de janvier 2015 et jusqu’à complète réalisation des travaux.
Sur les appels en garantie
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par les époux X à l’encontre de AX-AY AZ
En l’absence de signification à AX-AY AZ, qui n’a pas constitué avocat, des conclusions contenant lesdites demandes, celles-ci doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Maaf Assurances concernant les désordres autres que les remontées d’odeurs et la non conformité de l’escalier
La circonstance que les époux X puissent imputer à AM K plus de désordres qu’ils ne le faisaient initialement ne caractérise pas de leur part une position contraire à celle qu’ils avaient prise antérieurement, au détriment d’autrui. La société Maaf Assurances n’est donc pas fondée à se prévaloir en l’espèce du principe de l’estoppel et la fin de non-recevoir tirée de ce principe qu’elle soulève doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de AM K, de P Q et de la société Maaf assurances, assureur de AM K
Ainsi que le tribunal l’a relevé, il appartient aux époux X de démontrer l’implication dans l’acte de construction de AM K et de P Q et de prouver les faits propres à engager leur responsabilité.
S’agissant de P Q, s’il est produit deux lettres de commande signées les 29 octobre et 23 novembre 2007 par celui-ci qui ont pour objet la construction litigieuse et qui visent respectivement deux devis, il convient de constater qu’il n’est pas produit le devis correspondant au bon de commande complété par l’entrepreneur le 23 novembre 2007 et que les factures versées aux débats sont si peu détaillées qu’elles ne permettent pas de vérifier qu’elles correspondent à des travaux réalisés sur l’immeuble en cause.
L’intervention effective de P Q n’est donc pas établie si bien que les demandes formées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de AM K, les époux X versent aux débats la lettre de commande signée par AM K le 19 avril 2007 qui a pour objet la construction de l’immeuble litigieux et qui vise un devis du 29 janvier 2007, le devis précité émis à BK BL d’un montant de 71 140,47 euros correspondant au gros-oeuvre qui porte une signature en date du 13 avril 2007 et la mention 'bon pour accord’ et plusieurs factures d’BL destinées à D X, datant d’avril à juillet 2007. Aucun élément n’accrédite la suspicion de la société Maaf Assurances quant à l’auteur de la signature figurant sur le devis alors que cette signature ressemble en tous points à celle d’D X telle qu’elle apparaît notamment sur des chèques produits. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les factures sont détaillées et reprennent pour l’essentiel l’énumération du devis. Est également produit un chèque émis en règlement d’une de ces factures. Il est enfin versé un rapport du contrôleur du travail adressé le 17 juillet 2007 à l’entreprise BL contenant diverses observations à la suite du passage dudit contrôleur sur le chantier de construction de la rue Burger à B.
De l’ensemble de ces éléments, la preuve est rapportée de l’intervention de AM K dans l’acte de construction, étant observé que l’absence de signature des factures n’apparaît pas à cet égard déterminante et que la justification ou non du paiement effectif des factures est indifférente au regard de la participation de AM K dans le chantier.
Mais il convient de souligner que ni AM K, ni son assureur la société Maaf Assurances n’ont été attraits aux opérations d’expertise judiciaire confiées à AV-AW M, bien que, d’ailleurs, l’expert ait attiré l’attention des époux X sur ce point ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise. Dès lors, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le rapport d’expertise judiciaire n’est pas opposable à ces parties et elles ne sauraient être condamnées en fonction des conclusions de cet expert relatives à la cause et à la nature des désordres.
Quant au rapport du cabinet C, il ne se prononce pas sur ces points, se bornant à noter que le relevé des désordres effectué par l’expert est conforme à ce que le cabinet C a vu sur place. En toute hypothèse, il s’agit d’une expertise privée, non contradictoire, de sorte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport.
Et en l’absence de tout autre élément de nature à prouver les faits propres à engager la responsabilité de AM K, les époux X doivent être déboutés de leur demande de garantie dirigée contre lui et contre son assureur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux X succombant au moins pour partie, ils doivent être solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer sur ce fondement au syndicat des copropriétaires, à chaque copropriétaire et à la société Maaf Assurances la somme de 1 500 euros euros chacun.
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut, par jugement rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées contre AX-AY AZ ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue AX Burger à B et celle soulevée par la société Maaf Assurances ;
INFIRME le jugement en sa condamnation portant sur la somme de 107 167,58 euros avec indexation ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
DÉCLARE D X et AE AF épouse X responsables des désordres suivants : remontées d’odeurs, absence de trappe de désenfumage, non conformité de l’escalier et communication d’une gaine technique avec un appartement ;
CONDAMNE solidairement D X et AE AF épouse X à payer :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue AX Burger à B la somme de 70 979,11euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 valeur avril 2013 ;
— au syndicat des copropriétaires, à R Z, à N L, à AA AB veuve E, à AO A et à la société Maaf Assurances la somme de 1 500 euros euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement D X et AE AF épouse X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 08 Mars 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Mme G, Greffier, et signé par eux.
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