Infirmation partielle 23 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 23 janv. 2018, n° 16/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/04110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n° 18/00024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/04110
Z
C/
Y, A
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2018
APPELANT :
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me J K, avocat au barreau de METZ
Madame F A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me J K, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000758 du 24/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller entendu en son rapport
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame G H
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 23 Novembre 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Janvier 2018.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Par compromis de vente du 23 décembre 2010, réitéré par acte notarié en date du 15 mars 2011, M. E Y et Mme F A épouse X, alors épouse Y, ont vendu à M. D Z une maison individuelle située […] à […], pour un prix de 95.000 euros.
Constatant la présence de champignons dans l’immeuble, M. Z a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 25 mars 2011, lequel a mandaté le cabinet Cunningham & Lindsey pour réaliser une expertise privée. Lors de la réunion d’expertise privée non contradictoire réalisée le 3 mai 2011, l’expert a relevé la présence du champignon mérule.
Par assignation signifiée le 2 septembre 2011, M. Z a assigné les consorts Y-A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à sa demande par ordonnance du 18 octobre 2011 et commis M. D I pour y procéder.
Saisi par assignation signifiée le 4 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ a, par ordonnance du 30 octobre 2012, rendu l’ordonnance du 18 octobre 2011 commune et opposable à la société MURPROTEC qui était intervenue dans l’immeuble à la demande de M. Z suite à la découverte du champignon.
Le rapport d’expertise judiciaire a été remis le 5 novembre 2013.
Par assignation signifiée le 27 mai 2014 à M. Y et le 17 juin 2014 à Mme A, M. Z a saisi le tribunal de grande instance de METZ sur le fondement de la garantie des vices cachés afin de voir les consorts Y-A condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 13.113,00 euros TTC au titre de la diminution du prix de vente correspondant au coût de l’éradication du mérule et 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y-A se sont opposés à la demande en invoquant d’une part la forclusion de l’action intentée par M. Z et, d’autre part le bénéfice de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente, soutenant qu’ils n’avaient pas connaissance du vice lors de la vente.
Par jugement en date du 24 août 2016, le tribunal de grande instance de METZ a :
Déclaré recevable comme non prescrite l’action en garantie des vices cachés intentée par M. Z ;
Dit que l’immeuble litigieux était affecté lors de la vente d’un vice caché constitué par un champignon mérule ;
Déclaré applicable la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés prévue au contrat de vente en raison de l’absence de preuve de la connaissance de l’existence du vice par les consorts Y-A lors de la vente ;
Débouté en conséquence M. Z de ses demandes de condamnation des consorts Y-A sur le fondement de la garantie des vices cachés, tant au titre de la diminution du prix de vente qu’au titre des dommages et intérêts ;
Débouté M. Z et les consorts Y-A de leurs demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Z aux dépens, y compris ceux des procédures de référé.
Pour statuer ainsi, le tribunal a dans un premier temps retenu que l’action en garantie des vices cachés intentée par M. Z n’était pas prescrite car M. Z avait nécessairement eu connaissance de l’existence du vice à la date du 3 mai 2011, date de la réunion d’expertise privée ayant donné lieu à un rapport faisant état de l’apparition de fructifications du champignon de type mérule, puis avait interrompu le délai de prescription de deux ans par son assignation en référé signifiée aux consorts Y-A le 2 septembre 2011. Le tribunal a considéré que le délai de prescription avait également été suspendu du fait de la mesure d’expertise ordonnée et n’avait donc recommencé à courir qu’à la date de la remise du rapport d’expertise judiciaire, le 5 novembre 2013, de sorte que l’action n’était pas prescrite lors de la délivrance des assignations au fond à l’encontre des consorts Y-A.
Sur le fond, le tribunal a retenu l’existence d’un vice caché ouvrant droit à l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Le tribunal a considéré qu’il était établi et non contesté que l’immeuble vendu était affecté bien avant la vente par le champignon mérule qui n’était pas décelable lors des deux visites du bien ni lors de la vente, ses manifestations extérieures n’étant apparues que le 25 mars 2011 et que ce champignon avait de graves conséquences sur un immeuble, l’expert judiciaire ayant chiffré les travaux d’éradication à un montant important au regard du prix de vente.
Toutefois, le tribunal a considéré que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte notarié de vente était applicable et opposable à M. Z, car ce dernier ne démontrait pas la connaissance par les consorts Y-A, vendeurs particuliers, du vice caché lors de la vente et donc de leur mauvaise foi.
Le tribunal a notamment retenu que leur connaissance du vice ne pouvait être suffisamment établie par leur connaissance de l’humidité existant dans le logement ni par leur connaissance de la présence de moisissures ou champignons autres que le mérule qui pourraient être banals et ne présenter aucune gravité. Il a en outre noté que M. Z ne rapportait pas la preuve de ce que les consorts Y-A s’étaient délibérément exonérés de la garantie des vices cachés car de telles clauses d’exclusion étaient fréquentes voire usuelles dans les actes de vente immobilière et qu’il
ne démontrait pas davantage que les poses d’un balatum puis d’un parquet flottant avaient été réalisées par les vendeurs et auraient eu pour objectif de masquer le vice. Le tribunal a également relevé que les consorts Y-A pensaient avoir mis fin aux problèmes d’humidité par des travaux faits en 2006. Le tribunal a déduit de l’ensemble de ses constatations que les consorts Y-A ne pouvaient, en tant que particuliers profanes, suspecter que le champignon qu’ils avaient traité n’avait pas complètement été éradiqué et allait réapparaître avec de telles conséquences.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour en date du 18 novembre 2016, M. Z a interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions récapitulatives en date du 24 avril 2017, M. Z demande à la cour de :
« Recevoir l’appel en la forme et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur E Y et Madame F A épouse X à payer à Monsieur Z les sommes de 13.113 € en restitution d’une partie du prix de vente et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et ce avec les intérêts légaux à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
Condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris ceux du référé expertise outre le paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
M. Z soutient que les consorts Y-A ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi pour invoquer la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte notarié car, s’il ne peut être démontré qu’ils avaient connaissance de la présence du champignon mérule dans la maison objet de la vente, M. Y a toutefois reconnu dans un courrier adressé à la société MURPROTEC le 2 mai 2011, bien après la signature de l’acte de vente du 15 mars 2011, avoir eu connaissance de l’humidité affectant la maison et avoir constaté l’apparition de champignons lors de l’hiver 2010-2011, soit dans les semaines qui avaient précédé la signature de l’acte de vente.
M. Z soutient que la présence de champignons, même moins agressifs que le mérule, est révélatrice d’un grave problème de salubrité et que les consorts Y-A, qui savaient lors de la vente que la maison avait présenté des problèmes de champignons, n’en avaient pas fait état et ne pouvaient par conséquent se prévaloir de leur bonne foi pour revendiquer la clause d’exclusion de garantie.
Il ajoute que les consorts Y-A ont probablement procédé au nettoyage de la maison afin de dissimuler les champignons lors des visites des acquéreurs potentiels. Il fait valoir qu’il aurait exigé que des investigations soient réalisées s’il avait été mis au courant de la présence de champignons et que, une fois la présence de mérule révélée, il aurait renoncé à acquérir la maison ou l’aurait achetée à un prix moindre pour compenser le prix des travaux.
M. Z sollicite en conséquence le paiement de la somme de 13.113€ représentant l’estimation retenue par l’expert judiciaire pour le coût des travaux.
M. Z sollicite également l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires et fait valoir à ce titre qu’il subit depuis 5 ans un trouble de jouissance important car il ne peut profiter pleinement de la maison qu’il a achetée, ayant été obligé d’arracher la totalité du sol du salon-séjour pour stopper la progression du champignon et, après avoir coulé une dalle à même le sol, n’ayant pas pu continuer les travaux faute de moyens de financement.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 22 mai 2017, M. Y et Mme B née A demandent à la cour de :
« Dire et juger l’appel de Monsieur D Z mal fondé.
Le rejeter.
Confirmer le jugement du 24 août 2016.
Condamner Monsieur D Z aux entiers frais et dépens d’appel.
Condamner Monsieur D Z à payer à M. E Y une indemnité de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner Monsieur D Z à payer à Me J K la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700-2 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ».
Les consorts Y-A soutiennent qu’ils sont de bonne foi et bien fondés à se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente, car M. Z ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’ils avaient une parfaite et complète connaissance du vice considéré, c’est à dire non seulement de la présence d’un champignon appartenant à la famille des mérules mais aussi de ses effets sur l’ouvrage. Ils font valoir que le jugement de première instance a justement retenu que ni la présence d’humidité ni la reconnaissance par les consorts Y-A du fait qu’ils avaient constaté avant la vente la présence de champignons n’établit leur connaissance du vice, la présence de moisissures ou de champignons constituant un événement banal lors d’épisodes d’humidité, ne présentant aucune cause de gravité et les bâtiments concernés n’étant pas, dans la majorité des cas, affectés de mérules.
Les consorts Y-A ajoutent que leur bonne foi est attestée par le fait que dans le courrier du 2 mai 2011 adressé à la société MURPROTEC, M. Y a reconnu expressément avoir effectué des travaux contre l’humidité et constaté des champignons et a fourni un plan détaillé de leurs localisations, alors que s’ils avaient été de mauvaise foi, les intimés auraient tu ces informations. Ils précisent que l’expert a conclu à leur bonne foi au regard des remèdes qu’ils avaient mis en 'uvre pour lutter contre l’humidité et rappellent qu’ils n’avaient pas connaissance du sol sous le balatum car celui-ci était déjà en place lors de leur acquisition de la maison et qu’ils ont mis la maison en vente en raison de leur séparation et non au motif des problèmes de mérules qu’ils ignoraient.
Enfin, les consorts Y-A contestent la demande de dommages et intérêts formée par M. Z en soutenant que ce dernier n’est pas dans l’impossibilité de poser un balatum sur la dalle de béton qu’il a fait poser.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes principales :
Selon l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
— sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés et sur l’existence d’un vice caché :
Par jugement du 24 août 2016 le Tribunal de Grande Instance a notamment statué comme suit:
'Déclare recevable comme non prescrite l’action en garantie des vices cachés intentée par M. Z ;
Dit que l’immeuble litigieux (…) était affecté lors de la vente d’un vice caché constitué par un champignon mérule'.
Ces dispositions n’ont pas été contestées par les intimés qui sollicitent la confirmation pure et simple du jugement.
De même ces dispositions ne sont pas contestées par l’appelant qui invoque l’existence d’un vice caché et le bénéfice de la garantie.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement à cet égard.
— sur la clause d’exclusion de garantie des vices cachés :
Selon l’article 1643 du Code Civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acte authentique de vente du 15 mars 2011 comporte une clause d’exclusion de garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments.
Conformément à l’article 1643 du Code Civil précité, cette clause d’exclusion de garantie n’est pas applicable si les vendeurs avaient connaissance du vice avant la vente.
La preuve de la connaissance du vice par le vendeur doit être démontrée par l’acheteur.
Dans une lettre du 2 mai 2011 M. E Y indique à M. C de la société MURPROTEC :
'Nous avons effectué des travaux pour combattre l’humidité, mais les champignons ne sont apparus que cet hiver.
Peut être la maison était mal chauffée, je ne vivais plus dedans depuis le 20 décembre 2010.
Nous avons recouvert les pierres extérieures de ciment avec de la chaux, le problème peut venir de là peut-être'.
Il est annexé à cette lettre deux plans tracés à la main sur lesquels M. E Y a indiqué d’une part trois zones d’humidité à l’intérieur de la salle à manger, et d’autre part quatre zones de présence de champignons situées contre d’autres pans de murs dans la salle à manger.
Il ressort de cette lettre du 2 mai 2011 et des plans annexés, d’après les indications de M. Y :
— que le vendeur a vu apparaître des champignons durant l’hiver 2010 / 2011 en quatre zones distinctes à l’intérieur de la salle à manger,
— que cette découverte des champignons précède de peu la vente par acte authentique du 15 mars 2011,
— qu’auparavant il avait effectué des travaux pour tenter de combattre l’humidité située sur un autre pan de mur – et non pas pour combattre des champignons -.
Il sera également noté que dans leurs conclusions du 22 mai 2017 les intimés indiquent avoir effectué des travaux pour combattre l’humidité mais n’indiquent aucun traitement contre les champignons (cf p. 3 et 4).
Devant l’expert, lors de la réunion du 6 mars 2012, M. E Y a indiqué qu’il avait déjà réalisé un traitement hydrofuge en 2006, en partie inférieure des murs côté façade et pignon NORD en raison de l’humidité, et qu’entre 2006 et 2010 il n’a plus constaté d’humidité (cf p. 5 du rapport d’expertise).
L’expert procède ensuite à une hypothèse personnelle lorsqu’il indique notamment en page12 de son rapport: 'l’aveu de M. E Y en son courrier du 2 mai 2011 (…) apporte la preuve qu’il en avait connaissance avant la vente de l’immeuble, mais qu’il était convaincu d’avoir éradiqué le champignon à l’aide des produits achetés dans le commerce (grande surface de bricolage)'.
L’expert ne précise pas ce qui lui permet de formuler une telle hypothèse. En particulier, il n’indique ni que M. E Y lui aurait affirmé avoir été convaincu de l’éradication des champignons, ni, le cas échéant, que M. E Y lui aurait déclaré avoir acheté spécialement des produits pour éradiquer des champignons, ni quels produits il aurait utilisé pour ce faire, ni à quelle date il aurait le cas échéant traité des champignons.
La conclusion de l’expert concernant la bonne foi des vendeurs ne relève pas de sa compétence technique et constitue un simple avis qui ne lie pas la juridiction.
Il ressort avec certitude du courrier du 2 mai 2011 que M. Y avait connaissance de l’existence de champignons avant la signature de l’acte de vente notarié en date du 15 mars 2015.
La présence de champignons à l’intérieur du salon-séjour d’une maison, de quelque type qu’ils soient, ne constitue pas un 'événement banal lors d’épisodes d’humidité’ ainsi que le soutiennent les vendeurs. Il s’agit d’un phénomène anormal et totalement inhabituel, sans commune mesure avec l’humidité d’un logement non chauffé durant quelques mois. Cette présence de champignons découverte par le vendeur peu avant la signature de l’acte authentique était d’autant plus alarmante
qu’un problème d’humidité existait déjà dans le bâtiment en 2006. Elle témoignait de vices affectant la maison qui ne pouvait pas être considérée comme saine. M. E Y aurait dû en informer l’acquéreur, et ce quand bien même, le cas échéant, il aurait tenté d’éradiquer les champignons avant la vente.
L’expert affirme en page 17 de son rapport : 'quant à l’état d’humidité du bâtiment il était parfaitement visible lors de la vente', sans pour autant fournir d’explications ni de constatations techniques à cet égard. La première réunion d’expertise a eu lieu un an après la vente, et l’expert ne décrit pas de signes visibles d’humidité à l’intérieur des pièces habitables de la maison. Aucun élément de preuve objectif n’indique que les pièces à vivre de la maison, notamment le salon-séjour, présentaient lors des visites avant la vente une humidité anormale et apparente aux yeux d’un acquéreur non professionnel.
Une information loyale et complète de la part du vendeur était d’autant plus nécessaire que :
— à supposer que M. Y ait cherché à combattre les champignons, il n’avait pas un recul de temps suffisant pour s’assurer de leur éventuelle éradication entre leur découverte durant l’hiver 2010/2011 et la signature de l’acte notarié du 15 mars 2011,
— l’indication de la présence récente de champignons, quand bien même ils auraient été traités par le vendeur, aurait révélé à l’acquéreur un problème grave d’insalubrité de l’immeuble.
Il est constant que les champignons n’étaient pas visibles lors des visites de M. D Z, et que M. E Y ne l’a pas informé loyalement de leur apparition avant la signature de l’acte authentique du 15 mars 2011. Les vendeurs, qui avaient connaissance des vices et ne les ont pas révélés à l’acquéreur, quand bien même ils ne les connaissaient pas dans toute leur ampleur et gravité s’ils ignoraient qu’il s’agissait de mérule et quelles en étaient les conséquences, ne peuvent pas bénéficier de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
Il n’est pas contesté, et il résulte du rapport d’expertise, du procès-verbal de constat du 09.05.2011 et des photographies produites par M. D Z, que les vices diminuaient tellement l’usage de l’immeuble – le plancher du séjour étant totalement dévasté – que l’acquéreur n’aurait pas acquis la maison ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
M. E Y et Mme F A épouse X sont tenus à garantie des vices cachés.
— sur la restitution d’une partie du prix :
Selon l’article 1644 du Code Civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. D Z sollicite la restitution d’une partie du prix de vente, qui représentait 95.000,00 euros, à hauteur de 13.113,00 euros. Ce montant correspond au coût total des travaux (traitement, réfection des enduits intérieurs et peinture après traitement, relogement durant les travaux, et mise en place d’une dalle en lieu et place de l’ancien plancher détruit) qui sera supporté par l’acquéreur pour mettre fin aux vices selon l’expert judiciaire. Il y a lieu de faire droit à la demande.
— sur l’indemnisation des préjudices :
Conformément à l’article 1645 du Code Civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages-intérêts envers l’acheteur.
M. D Z a subi un trouble de jouissance conséquent, puisqu’il a découvert les champignons très peu de temps après la remise des clés du 15 mars 2011, selon ses dires huit jours plus tard. Les photographies jointes au procès-verbal de constat du 9 mai 2011 témoignent de ce que moins de deux mois après la vente les champignons étaient très développés dans le salon-séjour, et que leur aspect inesthétique et leur présence inadéquate dans cette pièce de vie constituait un véritable trouble de jouissance pour l’acquéreur.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que M. D Z avait fait procéder à un traitement par MURPROTEC, puis mis en place une dalle de béton pour remplacer l’ancien plancher du salon-séjour (cf p. 9), et ce avant la visite contradictoire du 6 mars 2012, mais qu’il s’est rendu compte d’une résurgence du champignon dans la cave courant 2013. L’expert indique que MURPROTEC mandatée par M. D Z n’avait pas éradiqué le champignon ce qui lui permettait de prospérer encore ailleurs dans le bâtiment, notamment en cave, à la date de la 3e réunion d’expertise du 2 octobre 2013 (cf p. 11). Le trouble de jouissance est donc également caractérisé en raison de l’impossibilité d’utiliser le salon-séjour avant la mise en place de la dalle, et par les traitements affectant l’usage de la cave.
Il n’est en revanche pas démontré par l’appelant qu’il ne pourrait toujours pas utiliser son salon
-séjour normalement à ce jour ainsi qu’il le paraît le prétendre dans ses dernières conclusions.
Au regard du procès-verbal de constat du 9 mai 2011 et des indications du rapport d’expertise le trouble de jouissance subi par M. D Z représente 4000 euros.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner M. E Y et Mme F A épouse X solidairement à payer à M. D Z les sommes de 13.113,00 euros et de 4000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant au moins partiellement, M. E Y et Mme F A épouse X seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé expertise, et à payer à M. D Z la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. E Y et Mme F A épouse X seront déboutés de leur demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoire :
Confirme le jugement en ce qu’il 'Déclare recevable comme non prescrite l’action en garantie des vices cachés intentée par M. Z’ et en ce qu’il 'Dit que l’immeuble litigieux (…) était affecté lors de la vente d’un vice caché constitué par un champignon mérule’ ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne solidairement M. E Y et Mme F A épouse X à payer à M. D Z les sommes de :
— 13.113,00 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— 4.000,00 euros au titre du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. E Y et Mme F A épouse X à payer à M. D Z la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. E Y et Mme F A épouse X aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé expertise ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 23 Janvier 2018, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame H, Greffier, et signé par eux.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Marches ·
- Indépendant ·
- Demandeur d'emploi ·
- Prestations sociales ·
- Restitution ·
- Administration fiscale ·
- Recours
- Oracle ·
- Java ·
- Vente ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Objectif ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Plan
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Lot ·
- Exploitation ·
- Sous astreinte ·
- Fumée ·
- Signification ·
- Extraction ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licence ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Logiciel ·
- Progiciel ·
- Licenciement ·
- Consultant ·
- Compétitivité ·
- Vente ·
- Concurrent
- Chargeur ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine ·
- Dénigrement ·
- Commercialisation ·
- Exploitation
- Reclassement ·
- Visite de reprise ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Refus ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Temps de repos ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Téléphone ·
- Faute grave ·
- Incompatible ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Demande
- Finances publiques ·
- Siège social ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Absence ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Liquidateur
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Affiliation ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Assurances ·
- Contribution ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imprimerie ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Expert
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Global ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Code de commerce
- Résidence principale ·
- Bail ·
- Congé ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Reconduction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.