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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 27 janv. 2020, n° 19/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 9 juillet 2019, N° 18/00162 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
Ordonnance n° 20/00018
27 janvier 2020
----------------------------
RG N° 19/02023 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FC4S
---------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
09 juillet 2019
[…]
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITE
vingt sept janvier deux mille vingt
APPELANTE
:
SARL ARCODENT prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ
:
Monsieur X Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2019, en audience publique, devant Madame Laëtitia WELTER,
Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 27 janvier 2020 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Madame Laëtitia WELTER, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 5 août 2019 par la SARL ARCODENT, prise en la personne de son représentant légal, contre un jugement rendu le 9 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Thionville dans une instance l’opposant à M. X Y Z';
Vu l’avis aux parties les informant que l’affaire sera examinée à l’audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 16 décembre 2019 et les invitant à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel du fait du non-respect du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour déposer ses conclusions';
Vu l’absence de toute observation de la SARL ARCODENT, prise en la personne de son représentant légal';
Attendu que par conclusions du 15 novembre 2019, M. X Y Z estime que l’appel interjeté par la SARL ARCODENT, prise en la personne de son représentant légal, est caduc';
Qu’il sollicite la condamnation de cette société au versement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Attendu qu’aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe';
Qu’en l’espèce, la SARL ARCODENT n’a pas déposé de conclusions dans ce délai, qui expirait le 5 novembre 2019, de sorte qu’il convient de prononcer cette caducité et de mettre les éventuels dépens liés à son appel à sa charge';
Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré selon les modalités de l’article 916 du code de procédure civile,
Déclarons caduc l’appel interjeté le 5 août 2019 par la SARL ARCODENT, prise en la personne de son représentant légal, contre un jugement rendu le 9 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Thionville dans une instance l’opposant à M. X Y Z';
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons la SARL ARCODENT, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’appel.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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